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A/5200/2007

Genf · 2010-12-07 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 2 Ils n'ont pas renvoyé, dans le délai fixé au 31 mars 2007, à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur déclaration fiscale 2006, relative à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

E. 3 Le 23 mai 2007, puis le 14 juin 2007, l'AFC leur a envoyé un rappel sous pli simple. Elle leur a accordé une prolongation de délai au 31 août 2007 pour ce faire.

E. 4 Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2007, l'AFC a invité les contribuables à déposer leur déclaration dûment remplie, accompagnée des pièces justificatives, dans un délai de dix jours, sous menace de taxation d'office. Ce pli comportait la mention suivante : "nous portons à votre connaissance que, conformément aux dispositions des art. 37 et 68 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 130 et 174 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), le contribuable qui, malgré sommation, n'aura pas rempli une obligation qui lui incombe en vertu de chacune des lois fiscales précitées peut être taxé d'office et puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 1'000.- et dans les cas graves et de récidive, jusqu'à CHF 10'000.-". Le 7 septembre 2007, un avis a été placé dans la boîte aux lettres des contribuables qui n'ont cependant pas retiré ce courrier avant l'expiration du délai de garde, de sorte que cet envoi a été retourné à l'AFC le 17 septembre 2007.

E. 5 Le 15 octobre 2007, l'AFC a émis deux bordereaux de taxation d'office, l'un pour l'ICC, incluant une amende de CHF 500.-, l'autre pour l'IFD. Ce dernier bordereau comportait l'indication qu'il pouvait faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours dès réception.

E. 6 Par pli simple daté du 7 novembre 2007 mais posté le 9 du même mois, signé par M. G______ seul au nom de lui-même et de son épouse, les contribuables ont recouru contre l'amende et contre la taxation d'office. L'amende n'avait fait l'objet d'aucune sommation ni même d'un courrier. Quant à la taxation, elle était inexacte car elle ne tenait pas compte des pensions alimentaires versées pour les quatre enfants de M. G______ totalisant CHF 32'150.- alors que ces pensions étaient déjà mentionnées dans les déclarations précédentes. Un courrier identique a été envoyé le 14 novembre 2007 par pli recommandé.

E. 7 Par deux décisions du 3 décembre 2007, l'AFC a déclaré irrecevable la réclamation : n'étant pas motivée, elle ne répondait pas aux conditions posées respectivement par l'art. 39 al. 2 LPFisc pour l'ICC, et par l'art. 132 al. 3 LIFD s'agissant de l'IFD.

E. 8 Le 28 décembre 2007, les contribuables ont recouru contre ces deux décisions auprès de la commission cantonale de recours pour l'ICC et de la commission cantonale de recours de l'IFD pour ce dernier impôt. Ils ont conclu à l'annulation des taxations d'office et de l'amende et prié l'AFC d'accepter leur déclaration d'impôt 2006 remplie entre-temps.

E. 9 Le 27 juin 2008, l'AFC a conclu au rejet du recours. Dans leur réclamation, les contribuables n'avaient pas démontré que la taxation d'office était manifestement inexacte. Ils n'avaient pas remis de déclaration fiscale ni produit de pièces justificatives, établissant en particulier le paiement des pensions alimentaires dont ils se prévalaient.

E. 10 Par une seule décision du 11 janvier 2010, expédiée aux parties le 20 janvier 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative, qui a succédé le l er janvier 2009 aux deux commissions de recours précitées, a joint les causes et rejeté le recours en mettant à la charge des contribuables un émolument de CHF 500.-. Les taxations d'office étaient justifiées dans leur principe. Les contribuables qui alléguaient l'inexactitude de celles-ci n'avaient produit, ni au stade de la réclamation ni à celui du recours, de pièces justificatives à l'appui de leurs assertions alors que le fardeau de la preuve leur incombait. Au vu de l'absence de collaboration des recourants, l'amende de CHF 500.- était par ailleurs proportionnée.

E. 11 Le 19 février 2010, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en reprenant leurs argumentations et conclusions. Ils avaient rempli leur déclaration 2006 et attendaient l'accord de l'AFC pour la lui envoyer. Rien ne prévoyait qu'une fois taxé d'office, un contribuable devait néanmoins remplir une déclaration. Si elle avait procédé à une appréciation consciencieuse des éléments en sa possession, comme elle avait l'obligation de le faire en application de l'art. 37 LPFisc, l'AFC aurait dû admettre les déductions pour les pensions alimentaires versées par le recourant, de même que les années précédentes. Ils n'avaient pas retiré le pli recommandé du 5 septembre 2007 car ils faisaient ménage commun avec un autre couple et les deux épouses, venant d'un pays où la poste n'existait pas, n'avaient pas saisi l'importance d'un avis de retrait de la poste.

E. 12 Le 18 mars 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés.

E. 13 La commission a produit son dossier le 14 avril 2010. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A LOJ ; art. 63 al. l litt a LPA).

2. L'AFC a respecté la procédure prévue par la LPFisc avant de procéder à la taxation d'office des contribuables. Elle a en particulier envoyé à ces derniers une sommation par pli recommandé posté le 5 septembre 2007 et ce courrier - qu'ils n'ont pas retiré - les informait qu'ils risquaient de se voir infliger une amende.

3. Le pli recommandé du 5 septembre 2007 devait être retiré pendant le délai de garde de sept jours. En effet, s’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). L'éventuelle prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/720/2010 du 19 octobre 2010 ; ATA/416/2005 du 7 juin 2005 consid. 5).

4. Les recourants n'invoquent aucune circonstance susceptible de constituer un cas de force majeure : le fait que la contribuable vienne d'un pays (en l'espèce le Pérou) où la poste n'existerait pas ne saurait constituer une telle circonstance. D'une part, rien ne prévoit que seule l'épouse puisse retirer un pli recommandé destiné au couple et, d'autre part, les contribuables n'allèguent par ailleurs aucun empêchement dirimant. Enfin, aucun empêchement tels que ceux énoncés par l'art. 41 al. 3 LPFisc (service militaire, service civil, maladie, absence du pays, autres motifs sérieux) permettant une réclamation tardive n'est réalisé. Au vu de ce qui précède, le pli recommandé précité du 5 septembre 2007 est réputé avoir été notifié aux recourants le 14 septembre 2007. Ceux-ci ont donc été informés que s'ils ne renvoyaient pas dans les dix jours leur déclaration, ils seraient taxés d'office et recevraient de plus une amende.

5. Quand bien même l'AFC avait déclaré irrecevables les réclamations, faute de motivation, la commission a traité le fond du litige, pour l'ICC et l'IFD. Selon l'art. 37 LPFisc, qui reprend la teneur de l'art. 46 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14) : "Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt. La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de dix jours à ses frais". En matière de taxation d'office, la réclamation - puis le recours - ne peuvent porter que sur le fait que ladite taxation est manifestement inexacte. C'est bien ce qu'allèguent les contribuables. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 ; 112 Ib consid. 2 p. 67 ; ATA/800/2010 du 16 novembre 2010 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 261 ss ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, no 2021 et les réf. cit.; X. OBERSON, Le contentieux en droit fiscal genevois in SJ 1994, p. 328). Ainsi, il incombait aux contribuables de justifier par pièces les paiements allégués dont ils sollicitaient la déduction. Ce n'est pas parce que l'AFC était ou aurait été en possession, pour les taxations antérieures, d'un jugement ou même de la preuve du versement des pensions alimentaires lors des années précédentes que ces éléments lui permettaient d'apprécier consciencieusement ceux dont la déduction était sollicitée pour la taxation 2006. Il appartenait au contribuable de rapporter la preuve qu'il avait effectué les paiements auxquels il était tenu envers ses enfants, le document établissant son obligation n'étant à cet égard pas suffisant. Ne l'ayant pas fait, les contribuables n'ont pas démontré que la taxation d'office serait manifestement inexacte. L’amende, fondée sur l’art. 68 LPFisc est justifiée, en raison du défaut de collaboration des contribuables (litt. a et b). Sa quotité apparaît proportionnée à la faute commise et les recourants n’allèguent pas être dans l’incapacité de s’acquitter de ce montant.

6. Le raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'IFD, au regard des art. 130 et 132 LIFD en particulier, et la motivation de la commission ne peut qu'être confirmée.

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2010 par Madame M______ et Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 janvier 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.12.2010 A/5200/2007

A/5200/2007 ATA/863/2010 du 07.12.2010 sur DCCR/12/2010 ( ICC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5200/2007-ICC ATA/863/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 décembre 2010 2 ème section dans la cause Madame M______ et Monsieur G______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 janvier 2010 ( DCCR/12/2010 ) EN FAIT

1. Depuis le 9 décembre 2006, Madame M______ et Monsieur  G______ sont mariés. Ils sont domiciliés à Genève, à l'adresse Y______, 1220 Les Avanchets.

2. Ils n'ont pas renvoyé, dans le délai fixé au 31 mars 2007, à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur déclaration fiscale 2006, relative à l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

3. Le 23 mai 2007, puis le 14 juin 2007, l'AFC leur a envoyé un rappel sous pli simple. Elle leur a accordé une prolongation de délai au 31 août 2007 pour ce faire.

4. Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2007, l'AFC a invité les contribuables à déposer leur déclaration dûment remplie, accompagnée des pièces justificatives, dans un délai de dix jours, sous menace de taxation d'office. Ce pli comportait la mention suivante : "nous portons à votre connaissance que, conformément aux dispositions des art. 37 et 68 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 130 et 174 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), le contribuable qui, malgré sommation, n'aura pas rempli une obligation qui lui incombe en vertu de chacune des lois fiscales précitées peut être taxé d'office et puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à CHF 1'000.- et dans les cas graves et de récidive, jusqu'à CHF 10'000.-". Le 7 septembre 2007, un avis a été placé dans la boîte aux lettres des contribuables qui n'ont cependant pas retiré ce courrier avant l'expiration du délai de garde, de sorte que cet envoi a été retourné à l'AFC le 17 septembre 2007.

5. Le 15 octobre 2007, l'AFC a émis deux bordereaux de taxation d'office, l'un pour l'ICC, incluant une amende de CHF 500.-, l'autre pour l'IFD. Ce dernier bordereau comportait l'indication qu'il pouvait faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours dès réception.

6. Par pli simple daté du 7 novembre 2007 mais posté le 9 du même mois, signé par M. G______ seul au nom de lui-même et de son épouse, les contribuables ont recouru contre l'amende et contre la taxation d'office. L'amende n'avait fait l'objet d'aucune sommation ni même d'un courrier. Quant à la taxation, elle était inexacte car elle ne tenait pas compte des pensions alimentaires versées pour les quatre enfants de M. G______ totalisant CHF 32'150.- alors que ces pensions étaient déjà mentionnées dans les déclarations précédentes. Un courrier identique a été envoyé le 14 novembre 2007 par pli recommandé.

7. Par deux décisions du 3 décembre 2007, l'AFC a déclaré irrecevable la réclamation : n'étant pas motivée, elle ne répondait pas aux conditions posées respectivement par l'art. 39 al. 2 LPFisc pour l'ICC, et par l'art. 132 al. 3 LIFD s'agissant de l'IFD.

8. Le 28 décembre 2007, les contribuables ont recouru contre ces deux décisions auprès de la commission cantonale de recours pour l'ICC et de la commission cantonale de recours de l'IFD pour ce dernier impôt. Ils ont conclu à l'annulation des taxations d'office et de l'amende et prié l'AFC d'accepter leur déclaration d'impôt 2006 remplie entre-temps.

9. Le 27 juin 2008, l'AFC a conclu au rejet du recours. Dans leur réclamation, les contribuables n'avaient pas démontré que la taxation d'office était manifestement inexacte. Ils n'avaient pas remis de déclaration fiscale ni produit de pièces justificatives, établissant en particulier le paiement des pensions alimentaires dont ils se prévalaient.

10. Par une seule décision du 11 janvier 2010, expédiée aux parties le 20 janvier 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative, qui a succédé le l er janvier 2009 aux deux commissions de recours précitées, a joint les causes et rejeté le recours en mettant à la charge des contribuables un émolument de CHF 500.-. Les taxations d'office étaient justifiées dans leur principe. Les contribuables qui alléguaient l'inexactitude de celles-ci n'avaient produit, ni au stade de la réclamation ni à celui du recours, de pièces justificatives à l'appui de leurs assertions alors que le fardeau de la preuve leur incombait. Au vu de l'absence de collaboration des recourants, l'amende de CHF 500.- était par ailleurs proportionnée.

11. Le 19 février 2010, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée en reprenant leurs argumentations et conclusions. Ils avaient rempli leur déclaration 2006 et attendaient l'accord de l'AFC pour la lui envoyer. Rien ne prévoyait qu'une fois taxé d'office, un contribuable devait néanmoins remplir une déclaration. Si elle avait procédé à une appréciation consciencieuse des éléments en sa possession, comme elle avait l'obligation de le faire en application de l'art. 37 LPFisc, l'AFC aurait dû admettre les déductions pour les pensions alimentaires versées par le recourant, de même que les années précédentes. Ils n'avaient pas retiré le pli recommandé du 5 septembre 2007 car ils faisaient ménage commun avec un autre couple et les deux épouses, venant d'un pays où la poste n'existait pas, n'avaient pas saisi l'importance d'un avis de retrait de la poste.

12. Le 18 mars 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés.

13. La commission a produit son dossier le 14 avril 2010. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A LOJ ; art. 63 al. l litt a LPA).

2. L'AFC a respecté la procédure prévue par la LPFisc avant de procéder à la taxation d'office des contribuables. Elle a en particulier envoyé à ces derniers une sommation par pli recommandé posté le 5 septembre 2007 et ce courrier - qu'ils n'ont pas retiré - les informait qu'ils risquaient de se voir infliger une amende.

3. Le pli recommandé du 5 septembre 2007 devait être retiré pendant le délai de garde de sept jours. En effet, s’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). L'éventuelle prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/720/2010 du 19 octobre 2010 ; ATA/416/2005 du 7 juin 2005 consid. 5).

4. Les recourants n'invoquent aucune circonstance susceptible de constituer un cas de force majeure : le fait que la contribuable vienne d'un pays (en l'espèce le Pérou) où la poste n'existerait pas ne saurait constituer une telle circonstance. D'une part, rien ne prévoit que seule l'épouse puisse retirer un pli recommandé destiné au couple et, d'autre part, les contribuables n'allèguent par ailleurs aucun empêchement dirimant. Enfin, aucun empêchement tels que ceux énoncés par l'art. 41 al. 3 LPFisc (service militaire, service civil, maladie, absence du pays, autres motifs sérieux) permettant une réclamation tardive n'est réalisé. Au vu de ce qui précède, le pli recommandé précité du 5 septembre 2007 est réputé avoir été notifié aux recourants le 14 septembre 2007. Ceux-ci ont donc été informés que s'ils ne renvoyaient pas dans les dix jours leur déclaration, ils seraient taxés d'office et recevraient de plus une amende.

5. Quand bien même l'AFC avait déclaré irrecevables les réclamations, faute de motivation, la commission a traité le fond du litige, pour l'ICC et l'IFD. Selon l'art. 37 LPFisc, qui reprend la teneur de l'art. 46 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14) : "Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt. La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de dix jours à ses frais". En matière de taxation d'office, la réclamation - puis le recours - ne peuvent porter que sur le fait que ladite taxation est manifestement inexacte. C'est bien ce qu'allèguent les contribuables. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 ; 112 Ib consid. 2 p. 67 ; ATA/800/2010 du 16 novembre 2010 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, 2002, p. 261 ss ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, no 2021 et les réf. cit.; X. OBERSON, Le contentieux en droit fiscal genevois in SJ 1994, p. 328). Ainsi, il incombait aux contribuables de justifier par pièces les paiements allégués dont ils sollicitaient la déduction. Ce n'est pas parce que l'AFC était ou aurait été en possession, pour les taxations antérieures, d'un jugement ou même de la preuve du versement des pensions alimentaires lors des années précédentes que ces éléments lui permettaient d'apprécier consciencieusement ceux dont la déduction était sollicitée pour la taxation 2006. Il appartenait au contribuable de rapporter la preuve qu'il avait effectué les paiements auxquels il était tenu envers ses enfants, le document établissant son obligation n'étant à cet égard pas suffisant. Ne l'ayant pas fait, les contribuables n'ont pas démontré que la taxation d'office serait manifestement inexacte. L’amende, fondée sur l’art. 68 LPFisc est justifiée, en raison du défaut de collaboration des contribuables (litt. a et b). Sa quotité apparaît proportionnée à la faute commise et les recourants n’allèguent pas être dans l’incapacité de s’acquitter de ce montant.

6. Le raisonnement vaut mutatis mutandis pour l'IFD, au regard des art. 130 et 132 LIFD en particulier, et la motivation de la commission ne peut qu'être confirmée.

7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2010 par Madame M______ et Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 janvier 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ et Monsieur G______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : F. Glauser la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :