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A/515/2011

Genf · 2011-04-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié à Thônex Madame S__________, domiciliée à Genève demandeur demanderesse contre CAISSE DE PENSION D’UBS, 8098 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, p.a. Banque Raiffeisen du Salève société coopérative, 1255 Veyrier défenderesses EN FAIT Par jugement du 3 février 2010, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 16 mars 1990 à Chevenez (Jura) par Madame R__________, née S__________ le en 1967 et Monsieur R__________, né en 1960. Selon le chiffre 19 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord pour que la moitié du fonds de prévoyance professionnelle partageable du demandeur soit transférée en faveur de la demanderesse, sous déduction de la moitié de ses propres avoirs LPP partageables. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mars 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 mars 1990 et le 12 mars 2010. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION D’UBS du 9 mars 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 528’462 fr. 10. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN du 16 mars 2011, celle de la demanderesse est de 10'420 fr. 75. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 et 29 mars 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 528'462 fr. 10 pour le demandeur et à 10'420 fr. 75 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord au partage par moitié de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 1990, d’autre part le 12 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 528'462 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'420 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 264'231 fr. 05 (528'462 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'210 fr. 35 (10’420 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 259'020 fr.70. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PENSIONS D’UBS à transférer, du compte de Monsieur R__________, né en 1960, la somme de 259'020 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN en faveur de Madame S__________, née en 1967, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/515/2011

A/515/2011 ATAS/444/2011 du 13.04.2011 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/515/2011 ATAS/444/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 avril 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié à Thônex Madame S__________, domiciliée à Genève demandeur demanderesse contre CAISSE DE PENSION D’UBS, 8098 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, p.a. Banque Raiffeisen du Salève société coopérative, 1255 Veyrier défenderesses EN FAIT Par jugement du 3 février 2010, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 16 mars 1990 à Chevenez (Jura) par Madame R__________, née S__________ le en 1967 et Monsieur R__________, né en 1960. Selon le chiffre 19 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord pour que la moitié du fonds de prévoyance professionnelle partageable du demandeur soit transférée en faveur de la demanderesse, sous déduction de la moitié de ses propres avoirs LPP partageables. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mars 2010 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 mars 1990 et le 12 mars 2010. Selon le courrier de la CAISSE DE PENSION D’UBS du 9 mars 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 528’462 fr. 10. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN du 16 mars 2011, celle de la demanderesse est de 10'420 fr. 75. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8 et 29 mars 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 528'462 fr. 10 pour le demandeur et à 10'420 fr. 75 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de leur accord au partage par moitié de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mars 1990, d’autre part le 12 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 528'462 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'420 fr. 75, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 264'231 fr. 05 (528'462 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'210 fr. 35 (10’420 fr. 75 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 259'020 fr.70. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PENSIONS D’UBS à transférer, du compte de Monsieur R__________, né en 1960, la somme de 259'020 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN en faveur de Madame S__________, née en 1967, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mars 2010 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le