Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame B______________, domiciliée au Petit-Lancy recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, sise rue de St-Jean 98, 1201 Genève intimée EN FAIT Madame B______________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1946, mariée depuis le 19 septembre 1992 avec B______________, né en 1941, a déposé le 8 octobre 2010 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la Caisse ou l'intimée). Par décision du 6 janvier 2011, la Caisse a mis l'assurée au bénéfice d'une rente ordinaire de 2'015 fr. par mois, basée sur quarante-trois années de cotisations (échelle 44). La rente a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 73'776 fr. et une bonification pour tâches éducatives a été admise pour une durée de seize ans. La rente a été réduite en raison du plafonnement prévu par la loi. Pendant les années de mariage, les revenus de l'assurée et ceux de son conjoint ont été partagés. Par pli du 24 janvier 2011, l'assurée a formé opposition, motif pris qu'elle avait respecté toutes ses obligations de cotisations, sollicitant sa rente à soixante-quatre ans révolus et en ayant cotisé durant quarante-quatre ans de travail, jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a précisé que son époux, suite à la réduction de sa rente, avait décidé de quitter la Suisse. Elle ne désirait pas faire appel à des œuvres sociales pour survivre, raison pour laquelle elle demandait simplement la révision du calcul pour l'attribution d'une rente complète, éprouvant un fort sentiment d'injustice. Par décision sur opposition du 15 février 2011, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle précise que, le 3 mars 2005, suite à une demande d'estimation des futures rentes AVS par l'assurée et son époux, la Caisse avait indiqué que la rente de vieillesse de l'assurée était estimée à 1'724 fr. (avec deux années d'anticipation et une réduction de 6,8 %) dès le mois de janvier 2009. La Caisse indique que le mari de l'assurée était au bénéfice d'une rente de 831 fr. par mois depuis le 1 er août 2006, avec seize années et huit mois de cotisations et un revenu annuel moyen déterminant de 82'560 fr. Lorsque l'assurée a eu soixante-quatre ans, la rente de l'époux a été recalculée et a été fixée à 753 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2011, son revenu annuel déterminant diminuant et passant à 62'208 fr. en raison du partage des revenus des conjoints), ces années de cotisations restant par contre inchangées. La diminution par rapport à la rente précédente provenait également du fait que l'âge AVS de l'épouse ayant été accompli, un plafonnement de la rente avait dû être effectué selon l'art. 35 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Après avoir cité les dispositions pertinentes, appliquées au cas d'espèce, la Caisse précise qu'elle a correctement tenu compte de la durée des cotisations de l'assurée, qui constitue l'un des critères de détermination de la rente et lui permet effectivement de retenir l'échelle de rente maximale. La Caisse a également tenu compte de ses revenus et de ceux de son mari, en raison du splitting, qui constitue un autre critère à prendre en considération. Dans la mesure où la somme des deux rentes individuelles dépasse la limite de 150 % de la rente maximale, elles ont été réduites en conséquence. Ce plafonnement, prévu par la loi, a diminué la rente que le mari touchait jusqu'alors et influencé le montant de la rente de l'assurée. La Caisse a encore relevé que le montant minimum et maximum de rente AVS d'une personne présentant une durée de cotisation complète est de 1'160 fr., respectivement 2'320 fr. et rappelle qu'en cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois, le bénéficiaire doit en informer la Caisse, de même qu'en cas de changement d'état civil. Le montant de la rente de 2'115 fr. est donc confirmé. Par acte du 21 février 2011, l'assurée forme recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, motif pris que la Caisse n'a retenu que quarante-trois ans de cotisations, s'arrêtant en 2009, alors qu'elle a travaillé durant toute l'année 2010, soit quarante-quatre ans de travail sans interruption. Elle produit son certificat de salaire de l'année 2010. Par pli du 1 er mars 2011, la Caisse persiste dans sa décision et relève que selon l'art. 29 bis al.1 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant-droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans le cas d'espèce, les années de cotisations prises en considération s'arrêtent à 2009, dès lors que l'année 2010 est l'année où elle a atteint l'âge légal de la retraite. Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans le cas d'espèce toutefois, l'assurée ayant cotisé quarante-trois ans, il n'y a aucune lacune à combler. Toutefois les revenus provenant de l'activité lucrative réalisée entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er janvier 2011 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, conformément à l'art. 52C règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). La Caisse espère que les explications complémentaires permettront à l'assurée de mieux comprendre la décision et, cas échéant, retirer son recours. Par pli du 9 mars 2011, un délai au 30 mars 2011 est fixé à l'assurée pour consulter les pièces, et faire des observations ou retirer le recours si les explications de la Caisse la satisfont. Par pli du 23 mars 2011, l'assurée s'en remet à la bienveillance de la Cour pour juger et précise que la Caisse ne l'a pas informée qu'en remplissant la demande de prestations dans l'année de naissance du droit, elle perdait une année. Etant née au mois de décembre, elle a travaillé toute l'année 2010, de sorte qu'en percevant une rente dès le 1 er janvier 2011, elle a cotisé quarante-quatre ans comme prévu par la loi. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89Bde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19895, - LPA ). Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, singulièrement sur le nombre d'années de cotisations pris en compte et sur la salaire réalisé en 2010.
a) Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; les périodes pendant lesquelles son conjoint, au sens de l'article 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale; les périodes pendant lesquelles des bonifications peuvent être prises en compte (art 29 ter al. 2). L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3). Cette répartition (splitting) est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à une rente (let. a) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du premier conjoint qui peut y prétendre et, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurée auprès de l'assurance AVS Suisse, sous réserve de l'article 29 ter al. 2 (art 29 quinquies al. 4). Selon l'art 21 LAVS, le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ayant droit atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 64 ans révolus pour les femmes. La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont ensuite divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide des tables, dont l’usage est obligatoire, établies par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans.
b) Si la durée de cotisation d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de la compléter en tenant compte des années d’éducation (art. 29ter al. 2 LAVS), des cotisations accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b LAVS) et des années d’appoint (art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; RAVS, RS 831.101). S’il existe toujours des lacunes, il y a lieu de considérer les mois de cotisations provenant de l’année de la survenance du cas d’assurance (art. 52c RAVS). L'art. 52c RAVS précise que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans un tel cas, le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces périodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985, p. 656).
c) Selon l'art 35 LAVS, la somme des deux rentes pour couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse, notamment si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al.1, let. a). Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, (al.2). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites, le détail de la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète étant réglée par voie réglementaire (al.3). La rente simple maximale est de 2'320 fr. soit le double de la rente minimale de 1'160 fr. et la somme des deux rentes pour couple est de 3'480 fr. en 2011 (art. 3 de l'ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 24 septembre 2010 / RS 831.108 et art. 34 al. 3 LAVS). Selon l’art. 53bis RAVS, si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois. L’art. 52 RAVS fixe le rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge et prévoit en particulier que lorsque le rapport est de 97,73%, une rente complète est attribuée de 100%, correspondant à l’échelle de rente 44. Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas le total de ses revenus, ni le splitting durant le mariage, ni les bonifications pour tâches éducatives, mais se plaint de ce que le revenu réalisé en 2010 n’ait pas été pris en compte (46'500 fr.) et de ce que l'on ne tienne pas compte de ses 44 années complètes de travail. Avant d'examiner les calculs de la caisse, il faut rappeler à l'assurée que le montant de la rente dépend d'une part du nombre d'années travaillées (cotisées) et d'autre part du revenu annuel moyen réalisé durant ces années (RAM). En premier lieu, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans le 1 er décembre 2010, de sorte qu'elle a eu droit à une rente de vieillesse dès le 1 er janvier 2011 (le 1 er jour du mois qui suit l'anniversaire de ses 64 ans). Ses années de cotisations prises en compte totalisent 43 ans, soit de janvier 1967 (l'assurée ayant eu 20 ans révolus en décembre 1966) à décembre 2009 (année précédent l'année où elle a eu 64 ans). Dans la mesure où ces 43 années complètes de cotisation (97.73%) équivalent à l'échelle de rente maximale 44 (il n'y a pas d'échelle au dessus), il n'y a pas de lacune à combler dans les années de cotisations. La loi exclut clairement de tenir compte de l'année de travail (et de cotisations) durant laquelle l'assuré atteint l'âge de la retraite (soit 2010) sauf s'il y a une lacune à combler. Il faut donc admettre que la décision de la caisse respecte les normes légales s'agissant de l'échelle de rente 44. Ce premier grief est donc mal fondé et il sera encore une fois précisé à l'assurée qu'il n'y a pas d'échelle plus élevée que l'échelle 44 retenue dans son cas. En second lieu, la prise en compte des revenus du 1 er janvier 1967 au 31 décembre 2009 correspond au texte clair de la loi qui exclut la prise en compte du revenu réalisé durant l'année des 64 ans de l'assurée (2010), même si cet anniversaire intervient en décembre seulement. Dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce comme mentionné, où il y a une lacune d'années de cotisations à combler, cela n'implique pas que le salaire réalisé durant la dernière année soit pris en compte dans le calcul du RAM, la période prise en compte selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS pour le revenu ne connaissant pas les exceptions prévues s'agissant des années de cotisation selon l'art 52 RAVS, en cas de lacune. Le RAM déterminé par la caisse pour l'assurée, en tenant compte de ses revenus propres, de la moitié de la somme de ses revenus et de ceux de son époux durant le mariage, ainsi que des bonifications s'élève à 72'504 fr. Selon l'annexe 3b à la LAVS, pour l'échelle maximale 44, la rente de vieillesse est de 2'190 fr. si le RAM est supérieur à 72'384 fr. et inférieur à 73'776 fr. Pour que la rente soit fixée au maximum légal de 2'320 fr., il faut que le RAM soit de 83'520 ou plus. C'est ainsi à juste titre que la caisse a déterminé le montant de la rente à 2'190 fr, avant examen du plafonnement. La rente de son époux est fixée à 753 fr. avant plafonnement, soit un total de 3'008 fr. pour les deux assurés. La rente simple maximale s'élève à 2'320 fr. en 2011. La rente de deux conjoints est plafonnée à 150% de ce montant, soit 3'480 fr. Compte tenu du fait que l'époux de l'assurée a cotisé durant 17 ans et 3 mois seulement en Suisse, l'échelle retenue pour lui est l'échelle 17, correspondant à 38,64% de la rente complète. L'échelle 44 pour l'assurée correspond à 100% de la rente complète. En application de la règle de l'art 53 bis RAVS, l'échelle moyenne est ainsi l'échelle 35, selon l'art. 52 RAVS [(100% x 2 + 38.64% x 1)./.3 = 79.55%]. La rente maximum pour les deux conjoints est donc plafonnée à 2'768 fr.(rente maximum de 3'480 fr. x 79,55%), ce qui équivaut à 92,02 % de la rente fixée à 3'008 fr. Appliquée à la rente de l'assurée, cette proportion permet de plafonner sa rente à 2'015 fr. (2'190 fr. x 92,02%). Les calculs effectués par la caisse sont exacts. Partant, la décision litigieuse n'est pas non plus critiquable sur ce point et ce second grief est mal fondé. Afin que l'assurée ne reste pas sur un sentiment d'injustice, il est précisé que si son revenu de 2010 avait été comptabilisé, ce qui serait contraire à la loi, cela n'aurait rien changé. Si par hypothèse, l'assurée était née en janvier 1947, son revenu aurait été pris en compte dès janvier 1968 seulement (20 ans révolus) et jusqu'au 31 décembre 2010 (31 décembre précédant l'année de l'âge de la retraite), l'assurée ayant alors eu 64 ans en janvier 2011. Sa rente aurait dans ce cas été versée dès février 2011. Ainsi, le revenu total réalisé durant ces 43 ans aurait été de 1'659'561 fr. au lieu de 1'621'761 fr. Il s'avère toutefois que même dans cette hypothèse, la rente de vieillesse de l'assurée aurait été fixée au montant litigieux, car cette différence de revenu (879 fr./an sur 44 ans) n'aurait pas permis de fixer un RAM supérieur à 73'776 fr., palier indispensable pour que la rente (avant plafonnement) passe de 2'190 fr à 2'209 fr. Il est rappelé à toutes fins utiles l'obligation de l'assurée d'annoncer tout changement d'état civil et de domicile à la caisse.
E. 7 Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2011 A/514/2011
A/514/2011 ATAS/375/2011 du 12.04.2011 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/514/2011 ATAS/375/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2011 2 ème Chambre En la cause Madame B______________, domiciliée au Petit-Lancy recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, sise rue de St-Jean 98, 1201 Genève intimée EN FAIT Madame B______________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1946, mariée depuis le 19 septembre 1992 avec B______________, né en 1941, a déposé le 8 octobre 2010 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la Caisse ou l'intimée). Par décision du 6 janvier 2011, la Caisse a mis l'assurée au bénéfice d'une rente ordinaire de 2'015 fr. par mois, basée sur quarante-trois années de cotisations (échelle 44). La rente a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 73'776 fr. et une bonification pour tâches éducatives a été admise pour une durée de seize ans. La rente a été réduite en raison du plafonnement prévu par la loi. Pendant les années de mariage, les revenus de l'assurée et ceux de son conjoint ont été partagés. Par pli du 24 janvier 2011, l'assurée a formé opposition, motif pris qu'elle avait respecté toutes ses obligations de cotisations, sollicitant sa rente à soixante-quatre ans révolus et en ayant cotisé durant quarante-quatre ans de travail, jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a précisé que son époux, suite à la réduction de sa rente, avait décidé de quitter la Suisse. Elle ne désirait pas faire appel à des œuvres sociales pour survivre, raison pour laquelle elle demandait simplement la révision du calcul pour l'attribution d'une rente complète, éprouvant un fort sentiment d'injustice. Par décision sur opposition du 15 février 2011, la Caisse a rejeté l'opposition. Elle précise que, le 3 mars 2005, suite à une demande d'estimation des futures rentes AVS par l'assurée et son époux, la Caisse avait indiqué que la rente de vieillesse de l'assurée était estimée à 1'724 fr. (avec deux années d'anticipation et une réduction de 6,8 %) dès le mois de janvier 2009. La Caisse indique que le mari de l'assurée était au bénéfice d'une rente de 831 fr. par mois depuis le 1 er août 2006, avec seize années et huit mois de cotisations et un revenu annuel moyen déterminant de 82'560 fr. Lorsque l'assurée a eu soixante-quatre ans, la rente de l'époux a été recalculée et a été fixée à 753 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2011, son revenu annuel déterminant diminuant et passant à 62'208 fr. en raison du partage des revenus des conjoints), ces années de cotisations restant par contre inchangées. La diminution par rapport à la rente précédente provenait également du fait que l'âge AVS de l'épouse ayant été accompli, un plafonnement de la rente avait dû être effectué selon l'art. 35 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Après avoir cité les dispositions pertinentes, appliquées au cas d'espèce, la Caisse précise qu'elle a correctement tenu compte de la durée des cotisations de l'assurée, qui constitue l'un des critères de détermination de la rente et lui permet effectivement de retenir l'échelle de rente maximale. La Caisse a également tenu compte de ses revenus et de ceux de son mari, en raison du splitting, qui constitue un autre critère à prendre en considération. Dans la mesure où la somme des deux rentes individuelles dépasse la limite de 150 % de la rente maximale, elles ont été réduites en conséquence. Ce plafonnement, prévu par la loi, a diminué la rente que le mari touchait jusqu'alors et influencé le montant de la rente de l'assurée. La Caisse a encore relevé que le montant minimum et maximum de rente AVS d'une personne présentant une durée de cotisation complète est de 1'160 fr., respectivement 2'320 fr. et rappelle qu'en cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois, le bénéficiaire doit en informer la Caisse, de même qu'en cas de changement d'état civil. Le montant de la rente de 2'115 fr. est donc confirmé. Par acte du 21 février 2011, l'assurée forme recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, motif pris que la Caisse n'a retenu que quarante-trois ans de cotisations, s'arrêtant en 2009, alors qu'elle a travaillé durant toute l'année 2010, soit quarante-quatre ans de travail sans interruption. Elle produit son certificat de salaire de l'année 2010. Par pli du 1 er mars 2011, la Caisse persiste dans sa décision et relève que selon l'art. 29 bis al.1 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant-droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans le cas d'espèce, les années de cotisations prises en considération s'arrêtent à 2009, dès lors que l'année 2010 est l'année où elle a atteint l'âge légal de la retraite. Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans le cas d'espèce toutefois, l'assurée ayant cotisé quarante-trois ans, il n'y a aucune lacune à combler. Toutefois les revenus provenant de l'activité lucrative réalisée entre le 1 er janvier 2010 et le 1 er janvier 2011 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, conformément à l'art. 52C règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). La Caisse espère que les explications complémentaires permettront à l'assurée de mieux comprendre la décision et, cas échéant, retirer son recours. Par pli du 9 mars 2011, un délai au 30 mars 2011 est fixé à l'assurée pour consulter les pièces, et faire des observations ou retirer le recours si les explications de la Caisse la satisfont. Par pli du 23 mars 2011, l'assurée s'en remet à la bienveillance de la Cour pour juger et précise que la Caisse ne l'a pas informée qu'en remplissant la demande de prestations dans l'année de naissance du droit, elle perdait une année. Etant née au mois de décembre, elle a travaillé toute l'année 2010, de sorte qu'en percevant une rente dès le 1 er janvier 2011, elle a cotisé quarante-quatre ans comme prévu par la loi. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89Bde la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 19895, - LPA ). Le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse de la recourante, singulièrement sur le nombre d'années de cotisations pris en compte et sur la salaire réalisé en 2010.
a) Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente [ordinaire de vieillesse] est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations; les périodes pendant lesquelles son conjoint, au sens de l'article 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale; les périodes pendant lesquelles des bonifications peuvent être prises en compte (art 29 ter al. 2). L'art. 29quater LAVS prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3). Cette répartition (splitting) est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à une rente (let. a) ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1 er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du premier conjoint qui peut y prétendre et, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurée auprès de l'assurance AVS Suisse, sous réserve de l'article 29 ter al. 2 (art 29 quinquies al. 4). Selon l'art 21 LAVS, le droit à la rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'ayant droit atteint l'âge ordinaire de la retraite, soit 64 ans révolus pour les femmes. La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont ensuite divisées par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide des tables, dont l’usage est obligatoire, établies par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS). S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, l’art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans.
b) Si la durée de cotisation d’une personne présente des lacunes, il y a lieu de la compléter en tenant compte des années d’éducation (art. 29ter al. 2 LAVS), des cotisations accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b LAVS) et des années d’appoint (art. 52d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947; RAVS, RS 831.101). S’il existe toujours des lacunes, il y a lieu de considérer les mois de cotisations provenant de l’année de la survenance du cas d’assurance (art. 52c RAVS). L'art. 52c RAVS précise que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Dans un tel cas, le comblement doit s’effectuer en remontant dans le temps à partir de l’année de la survenance du cas d’assurance. La prise en compte de ces périodes n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985, p. 656).
c) Selon l'art 35 LAVS, la somme des deux rentes pour couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse, notamment si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al.1, let. a). Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, (al.2). Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites, le détail de la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète étant réglée par voie réglementaire (al.3). La rente simple maximale est de 2'320 fr. soit le double de la rente minimale de 1'160 fr. et la somme des deux rentes pour couple est de 3'480 fr. en 2011 (art. 3 de l'ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG du 24 septembre 2010 / RS 831.108 et art. 34 al. 3 LAVS). Selon l’art. 53bis RAVS, si l’un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35, al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l’échelle de rentes la plus élevée (art. 52). Ce total doit être divisé par trois. L’art. 52 RAVS fixe le rapport, en pour-cent, entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge et prévoit en particulier que lorsque le rapport est de 97,73%, une rente complète est attribuée de 100%, correspondant à l’échelle de rente 44. Dans le cas d'espèce, la recourante ne conteste pas le total de ses revenus, ni le splitting durant le mariage, ni les bonifications pour tâches éducatives, mais se plaint de ce que le revenu réalisé en 2010 n’ait pas été pris en compte (46'500 fr.) et de ce que l'on ne tienne pas compte de ses 44 années complètes de travail. Avant d'examiner les calculs de la caisse, il faut rappeler à l'assurée que le montant de la rente dépend d'une part du nombre d'années travaillées (cotisées) et d'autre part du revenu annuel moyen réalisé durant ces années (RAM). En premier lieu, l'assurée a atteint l'âge de 64 ans le 1 er décembre 2010, de sorte qu'elle a eu droit à une rente de vieillesse dès le 1 er janvier 2011 (le 1 er jour du mois qui suit l'anniversaire de ses 64 ans). Ses années de cotisations prises en compte totalisent 43 ans, soit de janvier 1967 (l'assurée ayant eu 20 ans révolus en décembre 1966) à décembre 2009 (année précédent l'année où elle a eu 64 ans). Dans la mesure où ces 43 années complètes de cotisation (97.73%) équivalent à l'échelle de rente maximale 44 (il n'y a pas d'échelle au dessus), il n'y a pas de lacune à combler dans les années de cotisations. La loi exclut clairement de tenir compte de l'année de travail (et de cotisations) durant laquelle l'assuré atteint l'âge de la retraite (soit 2010) sauf s'il y a une lacune à combler. Il faut donc admettre que la décision de la caisse respecte les normes légales s'agissant de l'échelle de rente 44. Ce premier grief est donc mal fondé et il sera encore une fois précisé à l'assurée qu'il n'y a pas d'échelle plus élevée que l'échelle 44 retenue dans son cas. En second lieu, la prise en compte des revenus du 1 er janvier 1967 au 31 décembre 2009 correspond au texte clair de la loi qui exclut la prise en compte du revenu réalisé durant l'année des 64 ans de l'assurée (2010), même si cet anniversaire intervient en décembre seulement. Dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce comme mentionné, où il y a une lacune d'années de cotisations à combler, cela n'implique pas que le salaire réalisé durant la dernière année soit pris en compte dans le calcul du RAM, la période prise en compte selon l'art. 29 bis al. 1 LAVS pour le revenu ne connaissant pas les exceptions prévues s'agissant des années de cotisation selon l'art 52 RAVS, en cas de lacune. Le RAM déterminé par la caisse pour l'assurée, en tenant compte de ses revenus propres, de la moitié de la somme de ses revenus et de ceux de son époux durant le mariage, ainsi que des bonifications s'élève à 72'504 fr. Selon l'annexe 3b à la LAVS, pour l'échelle maximale 44, la rente de vieillesse est de 2'190 fr. si le RAM est supérieur à 72'384 fr. et inférieur à 73'776 fr. Pour que la rente soit fixée au maximum légal de 2'320 fr., il faut que le RAM soit de 83'520 ou plus. C'est ainsi à juste titre que la caisse a déterminé le montant de la rente à 2'190 fr, avant examen du plafonnement. La rente de son époux est fixée à 753 fr. avant plafonnement, soit un total de 3'008 fr. pour les deux assurés. La rente simple maximale s'élève à 2'320 fr. en 2011. La rente de deux conjoints est plafonnée à 150% de ce montant, soit 3'480 fr. Compte tenu du fait que l'époux de l'assurée a cotisé durant 17 ans et 3 mois seulement en Suisse, l'échelle retenue pour lui est l'échelle 17, correspondant à 38,64% de la rente complète. L'échelle 44 pour l'assurée correspond à 100% de la rente complète. En application de la règle de l'art 53 bis RAVS, l'échelle moyenne est ainsi l'échelle 35, selon l'art. 52 RAVS [(100% x 2 + 38.64% x 1)./.3 = 79.55%]. La rente maximum pour les deux conjoints est donc plafonnée à 2'768 fr.(rente maximum de 3'480 fr. x 79,55%), ce qui équivaut à 92,02 % de la rente fixée à 3'008 fr. Appliquée à la rente de l'assurée, cette proportion permet de plafonner sa rente à 2'015 fr. (2'190 fr. x 92,02%). Les calculs effectués par la caisse sont exacts. Partant, la décision litigieuse n'est pas non plus critiquable sur ce point et ce second grief est mal fondé. Afin que l'assurée ne reste pas sur un sentiment d'injustice, il est précisé que si son revenu de 2010 avait été comptabilisé, ce qui serait contraire à la loi, cela n'aurait rien changé. Si par hypothèse, l'assurée était née en janvier 1947, son revenu aurait été pris en compte dès janvier 1968 seulement (20 ans révolus) et jusqu'au 31 décembre 2010 (31 décembre précédant l'année de l'âge de la retraite), l'assurée ayant alors eu 64 ans en janvier 2011. Sa rente aurait dans ce cas été versée dès février 2011. Ainsi, le revenu total réalisé durant ces 43 ans aurait été de 1'659'561 fr. au lieu de 1'621'761 fr. Il s'avère toutefois que même dans cette hypothèse, la rente de vieillesse de l'assurée aurait été fixée au montant litigieux, car cette différence de revenu (879 fr./an sur 44 ans) n'aurait pas permis de fixer un RAM supérieur à 73'776 fr., palier indispensable pour que la rente (avant plafonnement) passe de 2'190 fr à 2'209 fr. Il est rappelé à toutes fins utiles l'obligation de l'assurée d'annoncer tout changement d'état civil et de domicile à la caisse.
7. Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté. La procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irene PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le