Opposition tardive. Arrivée du pli à la frontière suisse - tardif. Rejet. | LP.31; LP.33.4; LP.85; LP.85a; CPC.143.1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l’Office pour cause de tardiveté d’une opposition à poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision querellée du 31 janvier 2012 a été expédiée par courrier recommandé déposé le 1 er février 2012 à l’Office postal de Genève et distribué à son destinataire au guichet de la poste de G______ le 7 février 2012. La plainte formée par ce dernier contre cette décision le 9 février 2012 est dès lors recevable.
- 2.1 A teneur de l'art. 31 LP, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais fixés par la LP. L'art. 143 al. 1 CPC prescrit que les actes formés à l’étranger doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.2 En l'espèce, le plaignant est réputé avoir eu connaissance du commandement de payer concerné le 17 janvier 2012, date de sa notification valablement faite à son représentant muni d’une procuration. Le délai de dix jours pour former opposition à cette poursuite, courant dès le lendemain de cette notification, est donc arrivé à échéance le 27 janvier 2012 (art. 142 al. 1 CPC). Remise par la Poste italienne à la frontière suisse, respectivement à l’Office postal de Zürich, le 30 janvier 2012 seulement, l’opposition du plaignant était donc tardive. Ainsi, c’est à juste titre que l’Office l’a déclarée irrecevable, aucun motif de nullité de la poursuite concernée n'étant par ailleurs allégué (art. 22 LP).
- 3.1 En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18; RJN 2006 265-271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. En outre, sur le plan subjectif, cet empêchement du débiteur requérant ne doit pas être fautif, à savoir qu’il peut découler non seulement d’une impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un empêchement non fautif de nature à faire admettre la restitution du délai d’opposition (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer concerné a été valablement notifié le 17 janvier 2012 (ch. 2 . 2 ci-dessus). Toutefois, sans compter le fait qu’il n’a pas conclu formellement à la restitution du délai pour former opposition, le plaignant ne peut justifier d’un empêchement non fautif à former cette opposition dans le délai légal de 10 jours courant dès le lendemain du 17 janvier 2012, puisque son absence momentanée en Italie ne pouvait constituer un tel empêchement non fautif, au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1 . Au demeurant, le plaignant ne prétend pas que ce séjour en Italie l’aurait empêché d'être en contact téléphonique avec son représentant à Genève, auquel la poursuite considérée avait été notifiée le 17 janvier 2012 ni de prendre immédiatement les mesures qui s’imposaient pour former valablement opposition.
- Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la présente plainte doit être rejetée.
- Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.
- Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2012 par M. F______ contre la décision de l’Office des poursuites prise le 31 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx19 W. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/512/2012
Opposition tardive. Arrivée du pli à la frontière suisse - tardif. Rejet. | LP.31; LP.33.4; LP.85; LP.85a; CPC.143.1
A/512/2012 DCSO/159/2012 du 19.04.2012 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Opposition tardive. Arrivée du pli à la frontière suisse - tardif. Rejet. Normes : LP.31; LP.33.4; LP.85; LP.85a; CPC.143.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/512/2012-CS DCSO/159/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012 Plainte 17 LP (A/512/2012-CS) formée en date du 14 mars 2012 par M. F______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à : - M. F______ - HELSANA VERSICHERUNGEN AG INKASSO Postfach 8081 Zürich. - Office des poursuites . EN FAIT a) Le 7 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 11 xxx19 W, une réquisition de poursuite dirigée par HELSANA VERSICHERUNGEN AG (ci-après : HELSANA) contre M. F______, domicilié 8, chemin C______ à G______. Selon l’historique informatique de cette poursuite, le commandement de payer correspondant a été notifié le 17 janvier 2012 au domicile précité, en mains de M. Z______, logeur de M. F______ et bénéficiaire d’une procuration. b) Aucune opposition n’a été formée à cette poursuite dans le délai de 10 jours courant dès le lendemain de cette notification et le commandement de payer susmentionné a été transmis le 1 er février 2012 à HELSANA. c) Toutefois, par courrier daté du 24 janvier 2012, remis le 26 janvier 2012 à la Poste de F______ en Italie et parvenu à l’Office le 31 janvier 2012, M. F______ avait déclaré faire opposition totale à cette poursuite. Selon les données de La Poste (Track & Trace; envoi international Italie-Suisse), ce pli est arrivé à " la frontière du pays de destination ", soit à la frontière entre l'Italie et la Suisse, le 30 janvier 2012, et il a ensuite été traité par l’Office postal de Zürich 1. d) Par décision du 31 janvier 2012, expédiée par courrier recommandé déposé le 1 er février 2012 à l’Office postal de Genève et distribué au guichet de la poste de G______ le 7 février 2012, l’Office a informé M. F______ de ce qu’il ne pouvait pas tenir compte de son opposition précitée, en tant qu’elle était tardive; en effet, son courrier formulant cette opposition n’était arrivé en Suisse que le 30 janvier 2012 alors que le délai pour la former expirait le 27 janvier 2012. B. a) Par acte daté du 9 février 2012, expédié de F______ en Italie le 11 février 2012 et reçu par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans) le 16 février 2012, M. F______ a déposé plainte contre cette décision de l’Office. Il a, en substance, conclu à l’admission de son opposition, la date du timbre postal italien du 26 janvier 2012 sur son courrier d’opposition faisant foi, selon lui. M. F______ a toutefois admis que ce courrier était bien parvenu à l’Office le 30 janvier 2012 seulement, alors qu’il aurait dû lui parvenir le 27 du même mois. Pour le surplus, il a fait valoir dans sa plainte des moyens touchant au fond de la créance alléguée par HELSANA à son encontre. Il ressort enfin de sa correspondance préalable échangée avec l’Office entre le 9 et le 10 février 2012 au sujet de sa plainte que le précité se trouvait à l’étranger et ne pensait revenir à Genève que le 30 mars suivant. b) Dans ses observations au sujet de cette plainte reçues le 9 mars 2012, l’Office a conclu à son rejet. Il a fait valoir, d’une part, que l’opposition en cause avait bien été formée tardivement au vu des prescriptions légales en la matière et, d’autre part, que la condition de l’absence de toute faute pour admettre la restitution du délai d’opposition n’était pas réalisée, une absence momentanée à l’étranger ne constituant pas un empêchement non fautif de former cette opposition. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le rejet par l’Office pour cause de tardiveté d’une opposition à poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que débiteur, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La décision querellée du 31 janvier 2012 a été expédiée par courrier recommandé déposé le 1 er février 2012 à l’Office postal de Genève et distribué à son destinataire au guichet de la poste de G______ le 7 février 2012. La plainte formée par ce dernier contre cette décision le 9 février 2012 est dès lors recevable.
2. 2.1 A teneur de l'art. 31 LP, les règles du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais fixés par la LP. L'art. 143 al. 1 CPC prescrit que les actes formés à l’étranger doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 2.2 En l'espèce, le plaignant est réputé avoir eu connaissance du commandement de payer concerné le 17 janvier 2012, date de sa notification valablement faite à son représentant muni d’une procuration. Le délai de dix jours pour former opposition à cette poursuite, courant dès le lendemain de cette notification, est donc arrivé à échéance le 27 janvier 2012 (art. 142 al. 1 CPC). Remise par la Poste italienne à la frontière suisse, respectivement à l’Office postal de Zürich, le 30 janvier 2012 seulement, l’opposition du plaignant était donc tardive. Ainsi, c’est à juste titre que l’Office l’a déclarée irrecevable, aucun motif de nullité de la poursuite concernée n'étant par ailleurs allégué (art. 22 LP).
3. 3.1 En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18; RJN 2006 265-271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. En outre, sur le plan subjectif, cet empêchement du débiteur requérant ne doit pas être fautif, à savoir qu’il peut découler non seulement d’une impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un empêchement non fautif de nature à faire admettre la restitution du délai d’opposition (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.2 En l'espèce, le commandement de payer concerné a été valablement notifié le 17 janvier 2012 (ch. 2 . 2 ci-dessus). Toutefois, sans compter le fait qu’il n’a pas conclu formellement à la restitution du délai pour former opposition, le plaignant ne peut justifier d’un empêchement non fautif à former cette opposition dans le délai légal de 10 jours courant dès le lendemain du 17 janvier 2012, puisque son absence momentanée en Italie ne pouvait constituer un tel empêchement non fautif, au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1 . Au demeurant, le plaignant ne prétend pas que ce séjour en Italie l’aurait empêché d'être en contact téléphonique avec son représentant à Genève, auquel la poursuite considérée avait été notifiée le 17 janvier 2012 ni de prendre immédiatement les mesures qui s’imposaient pour former valablement opposition. 4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la présente plainte doit être rejetée. 5. Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 6. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2012 par M. F______ contre la décision de l’Office des poursuites prise le 31 janvier 2012 dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx19 W. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.