Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _______ 1961, de nationalité italienne, titulaire d'un diplôme de comptable et d'expert-comptable, a travaillé en cette qualité dans une entreprise en Italie. Arrivé en Suisse en 2002, il a été engagé dès juin 2002 par B______ S.A. (ci-après l'employeur ou la société), en qualité de chef de rang-responsable de salle à la O______ (ci-après : le restaurant) à plein temps, occupé au service (accueil des clients, prise des commandes et service). ![endif]>![if>
2. La société est inscrite au registre du commerce de Genève depuis janvier 2001 et Mme A______ (ci-après : la belle-sœur de l'assuré), épouse de M. C______ A______ (ci-après : le frère de l'assuré), en a été la directrice depuis janvier 2002, puis l’administratrice depuis janvier 2006. ![endif]>![if>
3. Le 7 octobre 2009, l'assuré a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail et a été en incapacité de travail jusqu'au 31 mai 2010 en raison d'une entorse au pouce droit.![endif]>![if>
4. Le 29 avril 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI). ![endif]>![if>
5. Dès le 7 juin 2010, l'assuré a été en incapacité de travail totale en raison d'un accident de scooter ayant provoqué une fracture de la phalange distale au gros orteil du pied droit. ![endif]>![if>
6. Le 23 octobre 2010, l’assuré a subi une dissection de l'artère vertébrale droite et une lésion ischémique subaiguë de la partie postéro-latérale du bulbe à droite. Il a été hospitalisé jusqu'au 3 novembre 2010 à la clinique de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et une incapacité de travail totale s'en est suivie.![endif]>![if>
7. Dans un questionnaire daté du 29 mars 2011, l'employeur a notamment indiqué que l'assuré avait exercé l'activité de responsable de salle depuis juin 2002 et que son salaire mensuel en 2009 était de CHF 4'400.- (versé treize fois). ![endif]>![if>
8. Par rapport du 3 mai 2011, le docteur D______, spécialiste en urologie et médecin traitant, a diagnostiqué des séquelles de dissection de l'artère vertébrale droite et des séquelles de traumatisme du gros orteil droit. L'assuré présentait notamment un hémisyndrome sensitif tacto-thermoalgique gauche et un syndrome de Wallenberg. En tant que chef serveur, son incapacité de travail était totale depuis le 23 octobre 2010. Cette activité était exigible à 30%, avec un rendement réduit.![endif]>![if>
9. Par rapport du 30 mai 2011, le docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué un syndrome de Wallenberg-Vieusseux depuis le 23 octobre 2010, une hyperlipémie et un état anxieux depuis 2005. L'assuré présentait une instabilité à la marche et des céphalées. S'agissant de la capacité de travail de l’assuré, le médecin renvoyait au Dr D______.![endif]>![if>
10. À la demande de Swica, assureur perte de gain maladie, les docteurs F______, spécialiste FMH en neurologie et G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins auprès du CEMed, ont examiné l'assuré. Par rapport du 21 décembre 2011, les experts ont retenu un syndrome de Wallenberg droit secondairement à une dissection de l'artère vertébrale droite dans un contexte d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie et une anxiété généralisée. Sur le plan neurologique, les troubles résiduels ne représentaient pas une cause d'incapacité de travail dans le cadre d'une activité administrative chez un droitier atteint essentiellement au niveau de l'hémicorps gauche. Par contre, pour tout ce qui était des activités de service, la capacité de travail était nulle. Sur le plan psychique, la capacité de travail était de 50 % mais elle devrait être entière dans un délai de deux mois avec un traitement anti-dépresseur. S'agissant des limitations fonctionnelles, l'assuré devait éviter les activités physiquement demandantes, les activités en salle, les activités nécessitant une perception sensitive et un équilibre parfait. ![endif]>![if>
11. Par avis du 17 février 2012, la doctoresse H______ du service médical régional AI (ci-après : SMR) a retenu un syndrome de Wallenberg, un status après accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) latéro-bulbaire droit et une anxiété généralisée. La capacité de travail était de 50 % dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. Toutefois, l'état de santé n'étant pas stabilisé et un traitement pour le trouble psychique étant exigible, il convenait de vérifier si l'assuré suivait un tel traitement. ![endif]>![if>
12. Par rapport du 24 mars 2012, le Dr D______ a noté que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire, avec une perte de force du membre supérieur gauche et des crises d'angoisse. Les traitements prescrits étaient un antihypertenseur, un anticoagulant et un anxiolytique. Un soutien psychiatrique avait été proposé. L'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle, mais on pouvait envisager un retour au travail ultérieurement à 50 %-60 %. ![endif]>![if>
13. À la demande de l'OAI, par pli du 25 juillet 2012, le Dr D______ a notamment indiqué que l'accident du 7 juin 2010 avait entraîné une fissure post-traumatique du 1/3 moyen de la dernière phalange du gros orteil droit. L'incapacité de travail avait été prolongée pendant près de quatre mois en raison d'un autre accident survenu au biceps et au coude droit de l'assuré. Sur le plan psychique, un traitement psychotique médicamenteux avait été proposé à l'assuré, qu'il continuait à prendre au besoin (Lexotanil). ![endif]>![if>
14. Par avis du 1 er novembre 2012, la Dresse H______ a indiqué avoir contacté par téléphone le Dr D______, qui lui avait expliqué que l'assuré avait refusé de consulter un psychiatre ou de prendre un antidépresseur. Seul un traitement symptomatique anxiolytique de Lexotanil avait été prescrit. L'évolution du trouble anxieux apparaissait actuellement favorable, avec une amélioration constatée depuis deux mois environ. L'assuré n'avait plus peur de ne pas se réveiller et le sommeil était normalisé. Par conséquent, selon la Dresse H______, actuellement seules les limitations fonctionnelles découlant des séquelles de l'AVC étaient incapacitantes et le médecin traitant reconnaissait qu'elles étaient compatibles avec la part administrative de l'activité habituelle. Néanmoins, il n'avait pas prescrit de reprise de travail car l'assuré n'était pas capable d'assurer le service en salle et cette tâche n'était pas dissociable de son activité.![endif]>![if>
15. Le 30 novembre 2012, le contrat de travail de l'assuré a pris fin (certificat de travail établi le 14 mars 2013 par l'employeur).![endif]>![if>
16. Par rapport du 11 décembre 2012, le Dr D______ a noté une amélioration de l'état psychique de l'assuré depuis début 2012 et il n'y avait plus de nécessité à une prise en charge psychiatrique. Le retour au travail était possible, à un taux à déterminer en raison des plaintes subjectives qui restaient stationnaires.![endif]>![if>
17. Par avis du 7 février 2013, la Dresse H______ a retenu un syndrome de Wallenberg droit (discret syndrome de Claude-Bernard-Horner droit résiduel, des troubles de l'oculomotricité de l'œil droit, une hypoesthésie thermo - algésique faciale droite et hémicorporelle gauche), un status après AVC ischémique du tronc cérébral sur dissection sténosante de l'artère vertébrale droite en octobre 2010. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de l'équilibre, des troubles de la vision et de l'oculomotricité de l'œil droit, une insensibilité thermo-algésique gauche et des troubles neurologiques complexes de la sensibilité de l'extrémité proximale du membre inférieur gauche (dysesthésie et allodynie), une incapacité à porter des assiettes en raison du risque de brûlures, pas de montée, ni de descente d'escaliers et pas de port de charges lourdes. Il convenait de préférer une activité sédentaire, légère, de type administrative. L'incapacité de travail durable avait débuté dès le 7 octobre 2009. La capacité de travail dans l'activité habituelle, dans la part impliquant le service en salle, était nulle depuis cette date. Dans la part administrative, la capacité avait été totale entre mi-juillet et fin octobre 2010, puis nulle depuis le 23 octobre 2010, à 50 % dès fin novembre 2011, et totale depuis janvier 2012. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière dès janvier 2012.![endif]>![if>
18. Suite à un entretien avec le service de la réadaptation de l'OAI le 22 mars 2013, l’assuré a été mis au bénéfice de mesures professionnelles d’orientation auprès des établissements publics pour l'intégration (ci-après : les EPI) du 24 juin au 22 septembre 2013, afin d'évaluer ses capacités et les secteurs professionnels adaptés. ![endif]>![if>
19. Dans le cadre des mesures professionnelles d'orientation, les EPI ont contacté le responsable du restaurant, soit le frère de l'assuré, afin que ce dernier y effectue un stage du 15 août au 20 septembre 2013. L'assuré devait s'occuper exclusivement de la gestion de la salle, des clients, du personnel et des courses. ![endif]>![if>
20. Par rapport du 27 septembre 2013, le service de réadaptation de l’OAI a notamment relevé que le pré-bilan organisé aux EPI le 13 août 2013 avait mis en évidence des troubles de la concentration chez l'assuré. De plus, au vu de ses compétences, notamment du problème de langue, une activité tertiaire-administrative n'était pas envisageable. Il n'y avait pas, du point de vue de la réadaptation, d'activités exigibles sur le marché de l'emploi ordinaire qui respectent les limitations fonctionnelles. Le 19 septembre 2013, un bilan avait été effectué au restaurant. L'ancien employeur avait alors évoqué une fatigabilité importante, ainsi que des pertes d'équilibre fréquentes chez l'assuré. Il avait proposé de le réengager à 50 % et avait fourni à l'OAI un contrat de travail à 50 % valable dès le 1 er octobre 2013. Selon ce contrat de travail daté du 19 septembre 2013, l'ancien employeur engageait l’assuré dès le 1 er octobre 2013 à 50 % en qualité de responsable de salle pour un salaire de CHF 2'500.- par mois versé treize fois l'an. ![endif]>![if> En conclusion, compte tenu du parcours professionnel de l’assuré, de son âge (52 ans) et des limitations fonctionnelles énoncées par le SMR, seule une activité adaptée de type administrative était possible. Il n’était toutefois pas envisageable, au vu des compétences de l’assuré, des troubles de la concentration observés aux EPI et de son manque de compétence en français, de le former dans une activité tertiaire. Son ancien employeur ayant accepté de le reprendre à 50 %, il convenait ainsi de privilégier l’emploi et de considérer que seule une activité à 50 % comme responsable administratif de salle (gestion de la salle, du personnel et des clients, gestion des courses), excluant le service (car non adapté aux limitations fonctionnelles), était envisageable. Il convenait par conséquent de calculer la perte économique subie par l'assuré. Compte tenu d'un salaire annuel sans invalidité de CHF 57'200.- en 2009, correspondant à CHF 58'715.- réactualisé en 2012 et d'un salaire annuel avec invalidité de CHF 32'500.- (selon le contrat de travail du 19 septembre 2013), la perte de gain que subissait l'assuré en raison de son atteinte était de 45 % [(58'715 – 32'500) x 100 / 58'715].
21. Par rapport du 8 octobre 2013, les EPI ont expliqué que l'évaluation de l'assuré permettait de conclure qu'actuellement sa capacité de travail n'excédait pas 50 % avec des rendements qui devraient s'approcher de la norme, si l'activité était bien adaptée (à savoir si elle ne sollicitait pas trop la position debout, ne nécessitait pas de monter et descendre des escaliers, évitait le port de charges et le port d'assiettes en raison des risques de brûlures liés à la perte de sensibilité du côté gauche). L'assuré présentait encore une grande fragilité au niveau de ses atteintes avec des signes d'inconfort très fréquents (troubles de l'équilibre et de la vision). L'orientation dans le secteur administratif à plein temps avait été abandonnée car l'assuré n'écrivait pas le français et ne maîtrisait pas l'informatique. Après un essai d'une semaine à plein temps comme responsable de salle, l'assuré avait dû aller consulter en urgence (fatigue, tension très haute et douleurs dans le bas ventre) et il s'en était suivi une semaine d'arrêt. Force était de constater que la résistance de l'assuré semblait insuffisante et la récupération difficile sur un plein-temps. Enfin, l'activité à temps partiel en tant que responsable de salle dans le secteur de la restauration pouvait être retenue car elle permettait des temps de récupération. ![endif]>![if>
22. Par projet du 11 octobre 2013, l’OAI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013, et un quart de rente dès le 1 er octobre 2013, sous déduction des indemnités journalières versées. L'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle avait débuté le 7 octobre 2009. Dès novembre 2011, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50 %, puis totale dès janvier 2012. Les mesures d'orientation avaient toutefois mis en évidence des problèmes de concentration, des lacunes importantes en français et il n'était donc pas envisageable de former l'assuré dans une activité de type tertiaire-administrative. En outre, étant donné qu'il persistait une capacité de travail de 50 % auprès de l'ancien employeur dès le 1 er octobre 2013 comme responsable de salle (excluant le service car non adapté aux limitations fonctionnelles), il convenait de privilégier cet emploi. Compte tenu d'un salaire annuel sans invalidité de CHF 58'715.- en 2012 et d'un salaire annuel avec invalidité de CHF 32'500.- (selon le contrat de travail du 19 septembre 2013), la perte de gain que subissait l'assuré en raison de son atteinte à la santé était de 45 %. Ce degré donnait donc droit à un quart de rente d'invalidité dès octobre 2013. Pour la période antérieure, aucune activité n'était raisonnablement exigible du 1 er octobre 2010 (soit à l'échéance du délai de carence d'un an) jusqu'au 30 septembre 2013, de sorte que l'assuré avait droit à une rente entière basée sur un degré de 100 % pendant cette période.![endif]>![if>
23. Par pli du 13 novembre 2013, l'assuré a contesté le quart de rente versé à compter du 1 er octobre 2013. Son frère, qui était le propriétaire du restaurant dans lequel il travaillait, avait accepté de l'engager à titre compassionnel. Le revenu avec invalidité était effectivement celui indiqué, car il résultait du contrat de travail que son frère le lui avait accordé afin de lui permettre de faire face partiellement à ses charges familiales. Toutefois, sa capacité de travail était de 50 % et uniquement pour une activité de responsable de salle, de sorte que c'était une demi-rente qui devait lui être versée. ![endif]>![if>
24. Par deux décisions du 15 janvier 2014, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013, d'une part, et au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2013, d'autre part. Le montant des rentes était calculé sur la base de l'échelle 13. Les objections de l’assuré s'agissant du montant du salaire avec invalidité étaient écartées, dès lors qu'il n'était pas établi qu’une partie du salaire versé à l’assuré correspondait à un salaire social.![endif]>![if>
25. Le 27 janvier 2014, l’assuré a sollicité de l’OAI la reconsidération de ses décisions. Son frère avait dû vendre son fonds de commerce pour éviter la faillite et tous les employés avaient dû signer un nouveau contrat de travail avec un salaire diminué. Son nouveau contrat de travail, intitulé "contrat de travail à durée indéterminée pour collaboratrices et collaborateurs suite à la vente du fonds de commerce de la Pizzeria B______", avait été signé le 26 septembre 2013 par I______ S.A. (ci-après : le nouvel employeur ou la nouvelle société) et prévoyait un salaire mensuel de CHF 2'166.65 (part du 13 ème salaire compris), soit CHF 26'000.- par an à compter du 1 er octobre 2013. Par conséquent, il résultait de la comparaison des gains que son degré d’invalidité était de 56 %, ce qui impliquait l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le mois d’octobre 2013. En outre, l'assuré avait cotisé aux assurances sociales italiennes pendant une vingtaine d'années, de sorte que ces années devaient être prises en compte dans la détermination de l'échelle de rente applicable.![endif]>![if>
26. Le 29 janvier 2014, l’OAI a répondu qu'il ne pouvait que maintenir ses décisions et a invité l'assuré à recourir dans le délai légal.![endif]>![if>
27. Selon l'extrait informatique du registre du commerce de Genève, la nouvelle société y est inscrite depuis mai 2005 et M. J______ en était l'administrateur jusqu'au 14 novembre 2013. Depuis cette date, la belle-sœur du recourant en est l'administratrice.![endif]>![if>
28. Par acte du 18 février 2014, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre les décisions du 15 janvier 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'audition d'un responsable du nouvel employeur, et principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2013 et à ce que l’intimé soit invité à calculer toutes les rentes (dès le 1 er octobre 2010) sur la base de l’échelle 44, en tenant compte des années de cotisations en Italie. Le recourant a notamment expliqué que son frère, proche de déposer le bilan du restaurant, avait dû se résoudre à vendre ses actions à sa fiduciaire. Celle-ci avait résilié tous les contrats de travail de l'ensemble du personnel et l'avait immédiatement réengagé, mais à des conditions moins avantageuses. Ainsi, selon le contrat de travail daté du 26 septembre 2013, il avait été engagé pour CHF 26'000.- brut par année. Il convenait donc d'effectuer le calcul de la perte de gain sur la base de ce salaire effectivement perçu. Enfin, s'agissant du montant des rentes, vu les années de cotisations effectuées en Italie, l'échelle de rente 44 devait être appliquée.![endif]>![if>
29. Par réponse du 18 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans les décisions litigieuses. L'intimé a sollicité que la chambre de céans requière du recourant une copie de ses fiches de salaire ainsi que des renseignements sur la date exacte de la vente du fonds de commerce.![endif]>![if>
30. Par pli du 14 avril 2014, le recourant s’est déclaré prêt à fournir ses fiches de salaire, mais il ne pouvait pas renseigner la chambre de céans sur la date de la vente du fonds de commerce, car il n'était pas partie au contrat. Sur ce point, il convenait d'entendre à titre de témoin un responsable de son nouvel employeur.![endif]>![if>
31. Par ordonnance du 17 avril 2014, la chambre de céans a notamment requis du recourant qu'il produise ses fiches de salaire mensuelles dès septembre 2013, les relevés mensuels du compte sur lequel il percevait son salaire, les coordonnées des personnes ayant signé, pour le compte de l'employeur, les contrats de travail des 19 et 26 septembre 2013. ![endif]>![if>
32. Le 12 mai 2014, le recourant a produit ses bulletins de salaire d'octobre 2013 à avril 2014, dont il résulte un salaire brut mensuel de CHF 2'000.- et de CHF 166.65 (part de 13 ème salaire) en sa faveur versé par le nouvel employeur. Le recourant a expliqué que le salaire avait toujours été versé en espèces et il allait produire une attestation de son nouvel employeur certifiant ce fait. Par ailleurs, le premier contrat de travail avait été signé par son frère, et le second, par M. J______, pour le nouvel employeur. Le recourant a sollicité l'audition de ces deux personnes.![endif]>![if>
33. Le 13 mai 2014, le recourant a produit une attestation établie le 12 mai 2013 (recte : 2014) par son nouvel employeur attestant que le recourant était employé depuis le 1 er octobre 2013 avec un salaire net de CHF 1'956.90 payé cash.![endif]>![if>
34. Le 17 juin 2014, la chambre de céans a entendu les parties. Le recourant a notamment expliqué que durant l'été 2013, la société avait dû licencier trois ou quatre employés. Son frère avait fixé le salaire à un montant lui permettant de payer son loyer, qui était de CHF 2'350.- par mois et actuellement de CHF 2'050.- car il avait laissé un box. C'était durant l'été 2013 que la décision avait été prise de vendre le fonds de commerce, après avoir réalisé que même durant les fêtes de Genève, la clientèle était peu importante. La vente s'était concrétisée fin septembre 2013 et le responsable de la réadaptation auprès de l'intimé n'avait pas voulu attendre la reprise de la société. Le seul critère de fixation du salaire avant la vente de la société avait été qu'il lui permette de payer son loyer.![endif]>![if> La chambre de céans a également entendu le frère du recourant, à titre de renseignements. Ce dernier a expliqué qu'avant sa maladie, le recourant travaillait au service du restaurant et également à l'administration. Depuis son retour, il lui tenait compagnie durant le service de midi et du soir, il surveillait les autres serveurs, plaçait les clients et donnait de temps en temps un coup de main pour le service. Lorsqu'il avait réengagé son frère, c'était la comptable, Mme K______ qui avait décidé du montant du salaire; il lui semblait que c'était CHF 1'790.- net. L'intimé venait de leur indiquer que son frère était invalide à 50 % ou à 45 % et il avait donné le courrier à la comptable pour qu'elle s'en occupe. Ce salaire n'était même pas suffisant pour que son frère paye son loyer. Il lui semblait que c'était lui-même qui avait signé le contrat de travail avec le recourant. Il a également expliqué qu'il avait proposé au personnel d'accepter de subir une période de chômage durant l'hiver 2013-2014, mais le personnel avait refusé. Pris au piège, il avait vendu la société et licencié du personnel. Cette vente avait pour but de permettre les licenciements et de sauver le restaurant. Il avait eu douze salariés, et il n'en avait plus que six. Il n'avait pas pu réduire les salaires des autres salariés; leur salaire était donc resté identique, après avoir été licenciés par l'ancien employeur et réengagés par la nouvelle société. Le salaire de son frère n'avait pas non plus été réduit après la vente de la société. Tous les salariés étaient payés en espèces, contre signature de la feuille de salaire établie par Mme K______. Lui-même était salarié de l'ancienne et de la nouvelle société. Il avait effectivement signé l'attestation du 12 mai 2013 (recte : 2014) établie par la nouvelle société, mais pas le contrat de travail du 26 septembre 2013 au nom de cette nouvelle société. Après le retour de son frère en octobre 2013, son salaire n'avait pas été réduit. Il ne savait pas si une réduction de salaire avait été décidée lors de la signature du contrat avec le nouvel employeur. Enfin, la nouvelle société versait CHF 10'000.- par mois au restaurant pour lui permettre de tourner. La chambre de céans a également entendu à titre de renseignements la belle-sœur du recourant. Elle a notamment expliqué rencontrer des problèmes de mémoire depuis environ deux ans en raison d'une épilepsie, de sorte qu'elle ne savait pas depuis quand la société rencontrait des problèmes financiers. Elle a confirmé que les serveurs étaient payés en espèces, qu'il y avait en effet eu des licenciements et qu'en tant que titulaire de la patente, elle était administratrice unique de la nouvelle société. Celle-ci leur appartenait et le restaurant n'avait pas été vendu à des tiers. Elle savait que de nouveaux contrats avaient été signés, mais elle ne savait pas ce qui avait été modifié. Elle a expliqué qu'avant sa maladie, le recourant faisait le service de midi et du soir et travaillait beaucoup. Maintenant, il venait relativement peu, il surveillait un peu le restaurant et aidait un peu au service. Il venait un peu à midi et un peu le soir. La chambre de céans a également entendu M. J______, à titre de témoin. Ce dernier a expliqué que sa fiduciaire L______ S.A. (ci-après : la fiduciaire), s'occupait de la comptabilité du restaurant. Il y avait deux ans, le chiffre d'affaires avait baissé et la société était en difficulté du fait que les charges, notamment salariales, restaient fixes. Il a confirmé que la société avait vendu le fonds de commerce à la nouvelle société, à tempérament, à raison de CHF 10'000.- par mois pour un montant total de CHF 240'000.- afin de lui permettre de payer ses dettes. Le personnel avait été réduit et le frère du recourant avait négocié avec les salariés. La masse salariale avait été réduite compte tenu de la réduction du nombre de salariés, mais à sa connaissance, il n'y avait pas eu de réduction de salaire individuelle. Au moment de la transaction, il était administrateur de la nouvelle société, mais il n'était pas resté. Il ne reconnaissait pas la signature de l'employeur du contrat du 26 septembre 2013 comme étant la sienne, mais c'était bien son paraphe qui apparaissait sur la première page du contrat. Il était exact qu'il avait signé un certain nombre de ces contrats, qui avaient été préparés par Mme K______. La vente du fonds de commerce avait eu lieu en 2013, avant la signature du contrat du 26 septembre 2013. Il ne savait pas si le recourant avait signé un premier contrat avec son ancien employeur avant celui du 26 septembre 2013. Il ne savait pas pourquoi le salaire avait été fixé à ce montant-là, mais il y avait une composante sociale au réengagement du recourant, en tant que membre de la famille. C'était le frère du recourant qui s'était occupé de tout et le témoin ne savait pas comment les salaires avaient été fixés.
35. Par pli du 23 juin 2014, le recourant a notamment fait valoir que son frère n'avait pas vendu le restaurant pour justifier une diminution de salaire dans l'objectif de tromper l'intimé. Au vu des difficultés du restaurant qui était sur le point d'être vendu, il avait été décidé de réduire son salaire pour qu'il corresponde mieux à sa réelle capacité de travail et de contribution au chiffre d'affaires du restaurant. Le recourant sollicitait l'audition des collaborateurs de l'intimé qui, à fin août 2013, étaient venus au restaurant et avaient insisté pour qu'un contrat de travail soit signé rapidement, estimant que le mieux était que le recourant travaille à 50 % dans le restaurant. Enfin, il a produit les quittances de loyer d'un montant de CHF 2'044.- pour l'appartement et le parking.![endif]>![if>
36. Par courrier du 9 juillet 2014, la chambre de céans a notamment rappelé au recourant qu'il devait produire les comptes salaires 2013 des deux sociétés et son compte personnel 2013 et à l'intimé qu'il devait se déterminer sur la question litigieuse de l'échelle de rente applicable au recourant.![endif]>![if>
37. Le 11 juillet 2014, le recourant a produit son compte salaire personnel 2013, faisant état d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- et de CHF 166.65 (part du 13 ème salaire) d'octobre à décembre 2013 versé par la nouvelle société. Il a également produit les attestations de salaires AVS 2013 des deux sociétés, dont il résulte notamment que le versement des salaires par l'ancien employeur a pris fin pour quatre employés en septembre 2013, et qu'à compter du 1 er octobre 2013, trois d'entre eux ont perçu leur salaire de la part de la nouvelle société. ![endif]>![if>
38. Par pli du 12 août 2014, l'intimé, s'agissant de la question litigieuse de l'échelle de rente applicable pour le calcul des rentes du recourant, s'en est rapporté intégralement aux explications et conclusions émises par la caisse GastroSocial dans un avis daté du 6 août 2014 annexé. Selon cette caisse, il résultait de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) que les périodes d'assurance italienne n'étaient pas créditées dans le calcul de la rente selon la législation de l'assurance-invalidité suisse. Par conséquent, l'application au recourant de l'échelle partielle de rente 13 était correcte.![endif]>![if>
39. Le 26 août 2014, la chambre de céans a entendu Mme K______. Celle-ci a confirmé avoir tenu la comptabilité des deux sociétés. Elle n'avait pas été impliquée dans la négociation du montant des salaires des employés, ni du temps de l'ancien employeur, ni de celui du nouvel employeur. On lui disait de faire un contrat avec tel ou tel employé et on lui indiquait le montant du salaire à retenir. C'était soit le frère du recourant, soit la belle-sœur du recourant qui lui donnait les instructions de conclure un contrat de travail et le montant du salaire à prévoir. Ce n'était pas elle qui déterminait le montant des salaires. Elle ne se rappelait pas s'il y avait eu conclusion et signature, en l'espace de peu de temps, de deux contrats de travail. Durant la période ayant précédé la reprise du fonds de commerce, le recourant ne travaillait plus pour l'ancien employeur. Le témoin a confirmé que les employés étaient payés en espèces, contre signature de la feuille de salaire. M. J______ était son employeur, c'est-à-dire le patron de la fiduciaire. Dans les premiers temps de la reprise du fonds de commerce par la nouvelle société, il avait été temporairement administrateur de celle-ci. Selon le témoin, la signature figurant au bas de la deuxième page du contrat de travail du 26 septembre 2013 était celle de M. J______, ce qui lui paraissait normal dans la mesure où il était alors l'administrateur de la nouvelle société. Le contrat du 19 septembre 2013 avait été signé pour l'employeur par le frère du recourant. Elle n'avait aucun souvenir de la conclusion successive de ces deux contrats. Elle était sûre d'avoir préparé le deuxième contrat, puisqu'y figurait la signature de M. J______. Les fiches de salaire avaient dû correspondre au montant du second contrat, qui était pour elle l'unique contrat existant. Le témoin allait retrouver dans les archives les bulletins de salaire contresignés par le recourant en 2013 et 2014.![endif]>![if> La chambre de céans a également entendu Mme M______, psychologue et conseillère en réadaptation auprès de l'intimé. Celle-ci a confirmé avoir effectué, avec M. N______ des EPI, le bilan final de la mesure de réadaptation au restaurant le 19 septembre 2013. Elle était alors très contente car ils arrivaient à signer un contrat de durée indéterminée avec l'employeur. C'était une mesure de réadaptation réussie. Le contrat lui avait été remis lors de cette rencontre le 19 septembre 2013 et il était possible qu'il ait été signé en sa présence. Elle avait vu que ce contrat prévoyait un salaire supérieur aux 50 % du salaire antérieur. Elle avait dû dire au recourant qu'elle avait besoin d'un contrat écrit, mais elle n'avait pas le souvenir de l'avoir pressé d'en fournir un. À cette époque-là, elle n'avait pas eu connaissance de la vente de ce restaurant à une autre société.
40. Le 9 septembre 2014, la chambre de céans a entendu M. N______, lequel a confirmé que le bilan avait eu lieu au restaurant le 19 septembre 2013 avec le recourant et son frère, soit le responsable du restaurant. Ils avaient discuté de la possibilité de conclure un contrat de travail à 50 %. Il se souvenait d'avoir vu un contrat de travail, mais il ne savait plus s'il avait été signé. Des montants de salaire possibles dans la branche à 50 % dans un emploi adapté avaient alors été évoqués, mais pas le fait que le fonds de commerce était en train d'être vendu. Il l'avait appris lorsqu'il avait revu le recourant pour lui lire le rapport de bilan qu'il avait établi, et cela devait être vers la fin septembre 2013. Le recourant lui avait dit que l'entreprise allait être reprise, mais il n'avait pas évoqué la conclusion d'un nouveau contrat avec d'autres conditions.![endif]>![if> À l'issue de cette audience, les parties n'ont pas requis d'autres actes d'instruction.
41. Par pli du 10 septembre 2014, la fiduciaire a produit une copie des fiches de salaires du recourant d'octobre 2013 à août 2014, faisant état d'un salaire mensuel brut de CHF 2'166.65 (y compris le 13 ème salaire) ainsi qu'une copie de la déclaration AVS 2013 de l'ancien employeur. ![endif]>![if>
42. Par écriture du 6 octobre 2014, l'intimé a conclu à l'admission partielle du recours, soit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter d'octobre 2013. L'audition des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement ne permettait pas de comprendre sur quelle base avait été déterminé le salaire du recourant, par qui, ni pourquoi il avait été diminué entre le contrat du 19 septembre 2013 et celui du 26 septembre 2013. Cela étant, l'intimé avait pris connaissance des fiches de salaire d'octobre 2013 à août 2014 signées par le recourant et des déclarations AVS 2013 de l'ancien et du nouvel employeur. Quand bien même il n'était pas possible de vérifier concrètement quel était le montant effectivement versé chaque mois au recourant, étant donné que le salaire était payé en espèces contre signature de la feuille de salaire, il semblait toutefois très probable – au vu des déclarations AVS et des bulletins de salaire signés par ce dernier – que le salaire mensuel brut effectif depuis le 1 er octobre 2013 était de CHF 2'166.65, tel qu'indiqué dans le contrat de travail du 26 septembre 2014. Partant, en prenant en compte un revenu annuel actualisé sans invalidité de CHF 58'715.- et un revenu annuel d'invalide de CHF 26'000.-, la perte de gain subie par le recourant était de 56 %. Un tel taux d'invalidité ouvrait donc le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. En conclusion, l'intimé proposait que soit pris en considération le second contrat de travail daté du 26 septembre 2013 dans le cadre du calcul du taux d'invalidité et concluait à l'admission partielle du recours et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Enfin, les dépens devaient être intégralement mis à la charge du recourant étant donné que les éléments apportés dans le cadre du recours étaient totalement inconnus de l'intimé avant la notification de la décision litigieuse, alors que le recourant en avait connaissance depuis le 26 septembre 2013.![endif]>![if>
43. Par écriture du 7 octobre 2014, le recourant a retiré sa conclusion relative à la prise en compte de l'échelle de rente 44 au lieu de l'échelle 13 et a persisté dans l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès octobre 2013. Il a notamment relevé que selon Mme K______, le contrat de travail du 26 septembre 2013 avait été signé par M. J______, en tant qu'administrateur de la nouvelle société. Or, il apparaissait peu vraisemblable qu'un tiers, indépendant de la famille du recourant, et administrateur de cette société, autorise le versement d'un salaire qui ne corresponde pas à des prestations effectives. Le salaire mensuel brut de CHF 2'000.- par mois correspondait au 50 % de son ancien salaire et avait été fixé par la nouvelle société. Par ailleurs, l'instruction avait permis de démontrer que le recourant recevait effectivement le salaire mentionné dans le contrat de travail du 26 septembre 2013.![endif]>![if>
44. Par pli du 22 octobre 2014, le recourant a pris acte de la conclusion de l'intimé s'agissant de son droit à une demi-rente. S'agissant des dépens, le recourant a rappelé que par courrier du 27 janvier 2014, il avait adressé à l'intimé le nouveau contrat de travail du 26 septembre 2013, de sorte que si celui-ci avait tout de suite réagi, la présente procédure aurait été inutile. Partant, il avait droit à des dépens.![endif]>![if>
45. Après avoir adressé une copie de ce courrier à l'intimé, la chambre de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
3. En l'espèce , les décisions litigieuses du 15 janvier 2014 sont postérieures à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème , 5 ème et 6 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 ). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).![endif]>![if>
4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
5. Ne conteste plus l'application de l'échelle de rente 13, le recourant a retiré sa conclusion tendant à la prise en compte de l'échelle de rente 44. Sa déclaration vaut retrait partiel de son recours, dont il sera donné acte aux parties. ![endif]>![if> L’intimé admet, quant à lui, que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à compter d'octobre 2013. Il convient d'examiner si l'invalidité du recourant s'est modifiée depuis le 1 er octobre 2010 (date à partir de laquelle l'intimé lui a reconnu le droit à une rente entière) de sorte que le recourant aurait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2013.
6. a. L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire, que ce soit par le biais d'une ou de plusieurs décisions datées du même jour, règle un seul rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige et correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 131 V 164 consid. 2.2 et 2.3; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références).![endif]>![if> Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et consid. 1b). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a).
b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
c. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, si elle met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens, telles qu'elles résultent de l’ESS édité par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb). Selon l'art. 25 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 117 V 18 ). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1).
d. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En cas d'allocation d'une rente avec effet rétroactif et réduction simultanée de celle-ci, il convient de tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la modification notable du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, applicable par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il s’ensuit que la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d). Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201 ; RAI), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
8. a. En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties, ni contestable au vu des pièces versées au dossier, qu'en raison de ses atteintes à la santé, le recourant a été en incapacité de travail totale à compter du 9 octobre 2009 et qu'à compter du 1 er octobre 2013, il persistait une capacité de travail à 50 % dans son activité habituelle de responsable administratif de salle (gestion de la salle, du personnel et des clients, gestion des courses) à l'exclusion du service (car non adapté aux limitations fonctionnelles) et que cet emploi était à privilégier dès lors qu'il n'était pas envisageable de former le recourant dans une activité de type tertiaire-administrative (rapport du service de réadaptation de l’intimé du 27 septembre 2013).![endif]>![if>
b. S'agissant de la période d'incapacité de travail totale ayant débuté le 9 octobre 2009, la chambre de céans relèvera que c'est à juste titre que l'intimé a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière à compter du 1 er octobre 2010, dès lors que la demande de prestations a été déposée en avril 2010 et que le début de l'incapacité de travail durable déterminante, soit une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne depuis une année sans interruption notable, est présente depuis octobre 2009. Ce point n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
c. S'agissant de l’amélioration de la capacité de travail du recourant à 50 % à compter du 1 er octobre 2013, il convient d'examiner les effets de cette modification de la capacité de travail sur le plan économique. Dans la mesure où l'amélioration de la capacité de gain s'est produite en octobre 2013, ce changement est déterminant à compter de janvier 2014, soit après trois mois (art. 88a al. 1 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_472/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.2). Par conséquent, il y aurait lieu, en principe, de déterminer le salaire avec et sans invalidité au regard de l'année 2014. Cela étant, dans la mesure où l'indice de l'évolution des salaires nominaux pour l'année 2014 n'est, en l'état, pas encore connu, la comparaison des salaires se fera par conséquent au regard de l'année 2013. S'agissant du salaire sans invalidité, l'ancien employeur a indiqué que le salaire annuel perçu par le recourant en 2009 était de CHF 57'200.- (questionnaire pour l'employeur du 29 mars 2011). Indexé à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes à l'année 2013 (2009: 2136 et 2013: 2204; office fédéral de la statistique, T39), il en résulte un montant de CHF 59'020.- (57'200 x 2204 / 2136), ce qui correspond au salaire retenu par l'intimé et qui n’est pas contesté par le recourant. S'agissant du salaire avec invalidité, le recourant fait valoir qu'il perçoit pour son activité de responsable de salle à 50 %, un salaire annuel brut de CHF 26'000.- depuis octobre 2013, ce que l'intimé ne conteste plus à l'issue de l'instruction menée par la chambre de céans. La chambre de céans relèvera que l'audition des témoins n'a pas permis d'établir les circonstances exactes ayant mené à la signature successive par le recourant des deux contrats de travail en date des 19 et 26 septembre 2013, avec deux employeurs différents et deux salaires différents. Force est toutefois de constater, au regard des pièces versées à la procédure, que l'ancien employeur du recourant a effectivement mis fin aux contrats de travail de huit employés entre août et octobre 2013 (attestation AVS 2013 de l'ancien employeur) et que trois de ces employés, auxquels s’ajoute le recourant, ont débuté leur activité lucrative pour le nouvel employeur à compter du 1 er octobre 2013 (attestation AVS 2013 du nouvel employeur). Par ailleurs, il résulte de cette attestation et des fiches de salaires produites par la fiduciaire que depuis le 1 er octobre 2013 le recourant perçoit un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- auquel s'ajoute CHF 166.65 (part du 13 ème ) correspondant au salaire prévu dans le contrat de travail du 26 septembre 2013 et à un salaire annuel de CHF 26’000.-. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de s'écarter de ce salaire. Il apparaît en effet que l'activité est stable et qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle du recourant de 50 % dans son activité habituelle (hormis le service), selon les observations effectuées par le service de réadaptation de l'intimé et les EPI (rapports du 27 septembre, respectivement, du 8 octobre 2013). En outre, rien ne permet de retenir que l'activité exercée par le recourant depuis le 1 er octobre 2013 ne lui procure pas un gain correspondant au travail effectivement fourni en tant que responsable de salle (hormis le service), et les parties ne le font pas valoir non plus. À cet égard, on relèvera que si, au vu des liens de parenté entre le recourant et l'ancien employeur, la question de l'existence d'un salaire social aurait pu se poser s'agissant du salaire prévu par le contrat de travail daté du 19 septembre 2013 – dès lors qu'il prévoyait un salaire brut supérieur au 50 % du salaire brut perçu avant l'atteinte à la santé (soit CHF 2'500 .- pour un 50 % et CHF 4'400.- pour un plein temps) - tel ne saurait être le cas du salaire prévu par le contrat de travail du 26 septembre 2013 puisqu'il a été fixé à CHF 2'000.- mensuel brut. Au demeurant, les parties ne font pas valoir d'éléments pour s'écarter de ce salaire.
d. En procédant à la comparaison des salaires sans invalidité et avec invalidité en 2013, le degré d'invalidité du recourant est de 56 % ([59'020 – 26'000] x 100 / 59'020), ce qui donne effectivement droit à une demi-rente, comme l'admet l'intimé dans son écriture du 6 octobre 2014.
9. C'est donc à tort que dans sa décision du 15 janvier 2014, l'intimé a mis le recourant au bénéfice d'un quart de rente à compter du 1 er octobre 2013. La décision devra par conséquent être annulée sur ce point.![endif]>![if>
10. Il convient encore de déterminer à partir de quelle date le droit à la demi-rente d'invalidité prend effet, étant rappelé que le recourant a droit à une rente entière depuis le 1 er octobre 2010.![endif]>![if> Dans sa décision litigieuse, l'intimé a retenu que la réduction de la rente devait prendre effet à compter du 1 er octobre 2013. La chambre de céans relèvera toutefois que dans la mesure où le changement déterminant de la capacité de gain est survenu à compter du 1 er octobre 2013, il s'ensuit que conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, le droit à la demi-rente d'invalidité ne peut prendre effet avant le 1 er janvier 2014. Par conséquent, le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2013 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2014.
11. C'est donc également à tort que l'intimé a limité le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013. La décision du 15 janvier 2014 fixant le droit à la rente entière d’invalidité sera par conséquent annulée en tant qu'elle met fin au versement de cette rente au 30 septembre 2013.![endif]>![if>
12. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du 15 janvier 2014 portant sur le droit à la rente entière d’invalidité sera annulée en tant qu'elle limite le droit à la rente entière au 30 septembre 2013 et confirmée pour le surplus. Il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité jusqu'au 31 décembre 2013. La décision du 15 janvier 2014 portant sur le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2013 sera annulée. Il sera dit que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>
13. Le recourant, représenté par un conseil, conclut à l’octroi de dépens, ce que conteste l’intimé au motif que les éléments invoqués dans le cadre du recours étaient totalement inconnus de l'intimé avant la notification de la décision litigieuse, alors que le recourant en avait connaissance depuis le 26 septembre 2013. Selon le recourant, si l'intimé avait réagi à son courrier du 27 janvier 2014, la présente procédure n'aurait pas été nécessaire.![endif]>![if>
14. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige [art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10); art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)]. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, il y a gain de cause lorsque le tribunal annule – totalement ou partiellement – la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu’il renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références). Le point de savoir si une partie a droit à des dépens lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d’une part, de l’issue du litige et, d’autre part, de la personne de l’ayant droit (ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les références). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; ATF 110 V 365 consid. 3c). Les frais inutiles doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, de sorte qu’une autorité judiciaire peut renoncer à allouer des dépens à la partie qui a obtenu gain de cause ou en réduire le montant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3). En l’occurrence, s'agissant de la question litigieuse du salaire avec invalidité à compter du 1 er octobre 2013, on ne saurait reprocher à l'intimé, comme l'invoque le recourant, de ne pas avoir modifié sa décision du 15 janvier 2014 à réception de son courrier du 27 janvier 2014. Au contraire, c'est au recourant qu'il incombait, à réception du projet de décision du 11 octobre 2013, d'informer l'intimé du montant de son salaire avec invalidité résultant du contrat de travail du 26 septembre 2013, ce qu'il n'a pas fait.
15. Par conséquent, la chambre de céans réduira le montant des dépens et les fixera à CHF 500.- dès lors que le recourant obtient gain de cause s’agissant de la période d'octroi de la rente entière d'invalidité.![endif]>![if>
16. Enfin, étant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2014 par M. A______ contre les deux décisions datées du 15 janvier 2014 de l'office de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
2. Donne acte aux parties que le recourant a retiré sa conclusion tendant à la prise en compte de l'échelle de rente 44. ![endif]>![if> Au fond :
3. Admet partiellement le recours. ![endif]>![if>
4. Annule la première des deux décisions de l'office de l'assurance-invalidité du 15 janvier 2014 en tant qu'elle met fin au versement de la rente entière d'invalidité au 30 septembre 2013. ![endif]>![if>
5. Dit que M. A______ a droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013. ![endif]>![if>
6. Confirme cette décision pour le surplus. ![endif]>![if>
7. Annule la seconde des deux décisions de l'office de l'assurance-invalidité du 15 janvier 2014 en tant qu'elle octroie à M. A_______ un quart de rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2013. ![endif]>![if>
8. Dit que M. A______ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2014.![endif]>![if>
9. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. ![endif]>![if>
10. Condamne l'office de l'assurance-invalidité à verser à M. A______ CHF 500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
11. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
12. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2014 A/504/2014
A/504/2014 ATAS/1250/2014 du 04.12.2014 ( AI ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 19.01.2015, rendu le 10.09.2015, ADMIS, 9c_32/2015 , 9C_32/2015 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/504/2014 ATAS/1250/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2014 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _______ 1961, de nationalité italienne, titulaire d'un diplôme de comptable et d'expert-comptable, a travaillé en cette qualité dans une entreprise en Italie. Arrivé en Suisse en 2002, il a été engagé dès juin 2002 par B______ S.A. (ci-après l'employeur ou la société), en qualité de chef de rang-responsable de salle à la O______ (ci-après : le restaurant) à plein temps, occupé au service (accueil des clients, prise des commandes et service). ![endif]>![if>
2. La société est inscrite au registre du commerce de Genève depuis janvier 2001 et Mme A______ (ci-après : la belle-sœur de l'assuré), épouse de M. C______ A______ (ci-après : le frère de l'assuré), en a été la directrice depuis janvier 2002, puis l’administratrice depuis janvier 2006. ![endif]>![if>
3. Le 7 octobre 2009, l'assuré a chuté dans les escaliers sur son lieu de travail et a été en incapacité de travail jusqu'au 31 mai 2010 en raison d'une entorse au pouce droit.![endif]>![if>
4. Le 29 avril 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI). ![endif]>![if>
5. Dès le 7 juin 2010, l'assuré a été en incapacité de travail totale en raison d'un accident de scooter ayant provoqué une fracture de la phalange distale au gros orteil du pied droit. ![endif]>![if>
6. Le 23 octobre 2010, l’assuré a subi une dissection de l'artère vertébrale droite et une lésion ischémique subaiguë de la partie postéro-latérale du bulbe à droite. Il a été hospitalisé jusqu'au 3 novembre 2010 à la clinique de neurologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et une incapacité de travail totale s'en est suivie.![endif]>![if>
7. Dans un questionnaire daté du 29 mars 2011, l'employeur a notamment indiqué que l'assuré avait exercé l'activité de responsable de salle depuis juin 2002 et que son salaire mensuel en 2009 était de CHF 4'400.- (versé treize fois). ![endif]>![if>
8. Par rapport du 3 mai 2011, le docteur D______, spécialiste en urologie et médecin traitant, a diagnostiqué des séquelles de dissection de l'artère vertébrale droite et des séquelles de traumatisme du gros orteil droit. L'assuré présentait notamment un hémisyndrome sensitif tacto-thermoalgique gauche et un syndrome de Wallenberg. En tant que chef serveur, son incapacité de travail était totale depuis le 23 octobre 2010. Cette activité était exigible à 30%, avec un rendement réduit.![endif]>![if>
9. Par rapport du 30 mai 2011, le docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué un syndrome de Wallenberg-Vieusseux depuis le 23 octobre 2010, une hyperlipémie et un état anxieux depuis 2005. L'assuré présentait une instabilité à la marche et des céphalées. S'agissant de la capacité de travail de l’assuré, le médecin renvoyait au Dr D______.![endif]>![if>
10. À la demande de Swica, assureur perte de gain maladie, les docteurs F______, spécialiste FMH en neurologie et G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins auprès du CEMed, ont examiné l'assuré. Par rapport du 21 décembre 2011, les experts ont retenu un syndrome de Wallenberg droit secondairement à une dissection de l'artère vertébrale droite dans un contexte d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie et une anxiété généralisée. Sur le plan neurologique, les troubles résiduels ne représentaient pas une cause d'incapacité de travail dans le cadre d'une activité administrative chez un droitier atteint essentiellement au niveau de l'hémicorps gauche. Par contre, pour tout ce qui était des activités de service, la capacité de travail était nulle. Sur le plan psychique, la capacité de travail était de 50 % mais elle devrait être entière dans un délai de deux mois avec un traitement anti-dépresseur. S'agissant des limitations fonctionnelles, l'assuré devait éviter les activités physiquement demandantes, les activités en salle, les activités nécessitant une perception sensitive et un équilibre parfait. ![endif]>![if>
11. Par avis du 17 février 2012, la doctoresse H______ du service médical régional AI (ci-après : SMR) a retenu un syndrome de Wallenberg, un status après accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) latéro-bulbaire droit et une anxiété généralisée. La capacité de travail était de 50 % dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée. Toutefois, l'état de santé n'étant pas stabilisé et un traitement pour le trouble psychique étant exigible, il convenait de vérifier si l'assuré suivait un tel traitement. ![endif]>![if>
12. Par rapport du 24 mars 2012, le Dr D______ a noté que l'état de santé de l'assuré était resté stationnaire, avec une perte de force du membre supérieur gauche et des crises d'angoisse. Les traitements prescrits étaient un antihypertenseur, un anticoagulant et un anxiolytique. Un soutien psychiatrique avait été proposé. L'incapacité de travail était totale dans l'activité habituelle, mais on pouvait envisager un retour au travail ultérieurement à 50 %-60 %. ![endif]>![if>
13. À la demande de l'OAI, par pli du 25 juillet 2012, le Dr D______ a notamment indiqué que l'accident du 7 juin 2010 avait entraîné une fissure post-traumatique du 1/3 moyen de la dernière phalange du gros orteil droit. L'incapacité de travail avait été prolongée pendant près de quatre mois en raison d'un autre accident survenu au biceps et au coude droit de l'assuré. Sur le plan psychique, un traitement psychotique médicamenteux avait été proposé à l'assuré, qu'il continuait à prendre au besoin (Lexotanil). ![endif]>![if>
14. Par avis du 1 er novembre 2012, la Dresse H______ a indiqué avoir contacté par téléphone le Dr D______, qui lui avait expliqué que l'assuré avait refusé de consulter un psychiatre ou de prendre un antidépresseur. Seul un traitement symptomatique anxiolytique de Lexotanil avait été prescrit. L'évolution du trouble anxieux apparaissait actuellement favorable, avec une amélioration constatée depuis deux mois environ. L'assuré n'avait plus peur de ne pas se réveiller et le sommeil était normalisé. Par conséquent, selon la Dresse H______, actuellement seules les limitations fonctionnelles découlant des séquelles de l'AVC étaient incapacitantes et le médecin traitant reconnaissait qu'elles étaient compatibles avec la part administrative de l'activité habituelle. Néanmoins, il n'avait pas prescrit de reprise de travail car l'assuré n'était pas capable d'assurer le service en salle et cette tâche n'était pas dissociable de son activité.![endif]>![if>
15. Le 30 novembre 2012, le contrat de travail de l'assuré a pris fin (certificat de travail établi le 14 mars 2013 par l'employeur).![endif]>![if>
16. Par rapport du 11 décembre 2012, le Dr D______ a noté une amélioration de l'état psychique de l'assuré depuis début 2012 et il n'y avait plus de nécessité à une prise en charge psychiatrique. Le retour au travail était possible, à un taux à déterminer en raison des plaintes subjectives qui restaient stationnaires.![endif]>![if>
17. Par avis du 7 février 2013, la Dresse H______ a retenu un syndrome de Wallenberg droit (discret syndrome de Claude-Bernard-Horner droit résiduel, des troubles de l'oculomotricité de l'œil droit, une hypoesthésie thermo - algésique faciale droite et hémicorporelle gauche), un status après AVC ischémique du tronc cérébral sur dissection sténosante de l'artère vertébrale droite en octobre 2010. Les limitations fonctionnelles étaient des troubles de l'équilibre, des troubles de la vision et de l'oculomotricité de l'œil droit, une insensibilité thermo-algésique gauche et des troubles neurologiques complexes de la sensibilité de l'extrémité proximale du membre inférieur gauche (dysesthésie et allodynie), une incapacité à porter des assiettes en raison du risque de brûlures, pas de montée, ni de descente d'escaliers et pas de port de charges lourdes. Il convenait de préférer une activité sédentaire, légère, de type administrative. L'incapacité de travail durable avait débuté dès le 7 octobre 2009. La capacité de travail dans l'activité habituelle, dans la part impliquant le service en salle, était nulle depuis cette date. Dans la part administrative, la capacité avait été totale entre mi-juillet et fin octobre 2010, puis nulle depuis le 23 octobre 2010, à 50 % dès fin novembre 2011, et totale depuis janvier 2012. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était entière dès janvier 2012.![endif]>![if>
18. Suite à un entretien avec le service de la réadaptation de l'OAI le 22 mars 2013, l’assuré a été mis au bénéfice de mesures professionnelles d’orientation auprès des établissements publics pour l'intégration (ci-après : les EPI) du 24 juin au 22 septembre 2013, afin d'évaluer ses capacités et les secteurs professionnels adaptés. ![endif]>![if>
19. Dans le cadre des mesures professionnelles d'orientation, les EPI ont contacté le responsable du restaurant, soit le frère de l'assuré, afin que ce dernier y effectue un stage du 15 août au 20 septembre 2013. L'assuré devait s'occuper exclusivement de la gestion de la salle, des clients, du personnel et des courses. ![endif]>![if>
20. Par rapport du 27 septembre 2013, le service de réadaptation de l’OAI a notamment relevé que le pré-bilan organisé aux EPI le 13 août 2013 avait mis en évidence des troubles de la concentration chez l'assuré. De plus, au vu de ses compétences, notamment du problème de langue, une activité tertiaire-administrative n'était pas envisageable. Il n'y avait pas, du point de vue de la réadaptation, d'activités exigibles sur le marché de l'emploi ordinaire qui respectent les limitations fonctionnelles. Le 19 septembre 2013, un bilan avait été effectué au restaurant. L'ancien employeur avait alors évoqué une fatigabilité importante, ainsi que des pertes d'équilibre fréquentes chez l'assuré. Il avait proposé de le réengager à 50 % et avait fourni à l'OAI un contrat de travail à 50 % valable dès le 1 er octobre 2013. Selon ce contrat de travail daté du 19 septembre 2013, l'ancien employeur engageait l’assuré dès le 1 er octobre 2013 à 50 % en qualité de responsable de salle pour un salaire de CHF 2'500.- par mois versé treize fois l'an. ![endif]>![if> En conclusion, compte tenu du parcours professionnel de l’assuré, de son âge (52 ans) et des limitations fonctionnelles énoncées par le SMR, seule une activité adaptée de type administrative était possible. Il n’était toutefois pas envisageable, au vu des compétences de l’assuré, des troubles de la concentration observés aux EPI et de son manque de compétence en français, de le former dans une activité tertiaire. Son ancien employeur ayant accepté de le reprendre à 50 %, il convenait ainsi de privilégier l’emploi et de considérer que seule une activité à 50 % comme responsable administratif de salle (gestion de la salle, du personnel et des clients, gestion des courses), excluant le service (car non adapté aux limitations fonctionnelles), était envisageable. Il convenait par conséquent de calculer la perte économique subie par l'assuré. Compte tenu d'un salaire annuel sans invalidité de CHF 57'200.- en 2009, correspondant à CHF 58'715.- réactualisé en 2012 et d'un salaire annuel avec invalidité de CHF 32'500.- (selon le contrat de travail du 19 septembre 2013), la perte de gain que subissait l'assuré en raison de son atteinte était de 45 % [(58'715 – 32'500) x 100 / 58'715].
21. Par rapport du 8 octobre 2013, les EPI ont expliqué que l'évaluation de l'assuré permettait de conclure qu'actuellement sa capacité de travail n'excédait pas 50 % avec des rendements qui devraient s'approcher de la norme, si l'activité était bien adaptée (à savoir si elle ne sollicitait pas trop la position debout, ne nécessitait pas de monter et descendre des escaliers, évitait le port de charges et le port d'assiettes en raison des risques de brûlures liés à la perte de sensibilité du côté gauche). L'assuré présentait encore une grande fragilité au niveau de ses atteintes avec des signes d'inconfort très fréquents (troubles de l'équilibre et de la vision). L'orientation dans le secteur administratif à plein temps avait été abandonnée car l'assuré n'écrivait pas le français et ne maîtrisait pas l'informatique. Après un essai d'une semaine à plein temps comme responsable de salle, l'assuré avait dû aller consulter en urgence (fatigue, tension très haute et douleurs dans le bas ventre) et il s'en était suivi une semaine d'arrêt. Force était de constater que la résistance de l'assuré semblait insuffisante et la récupération difficile sur un plein-temps. Enfin, l'activité à temps partiel en tant que responsable de salle dans le secteur de la restauration pouvait être retenue car elle permettait des temps de récupération. ![endif]>![if>
22. Par projet du 11 octobre 2013, l’OAI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013, et un quart de rente dès le 1 er octobre 2013, sous déduction des indemnités journalières versées. L'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle avait débuté le 7 octobre 2009. Dès novembre 2011, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50 %, puis totale dès janvier 2012. Les mesures d'orientation avaient toutefois mis en évidence des problèmes de concentration, des lacunes importantes en français et il n'était donc pas envisageable de former l'assuré dans une activité de type tertiaire-administrative. En outre, étant donné qu'il persistait une capacité de travail de 50 % auprès de l'ancien employeur dès le 1 er octobre 2013 comme responsable de salle (excluant le service car non adapté aux limitations fonctionnelles), il convenait de privilégier cet emploi. Compte tenu d'un salaire annuel sans invalidité de CHF 58'715.- en 2012 et d'un salaire annuel avec invalidité de CHF 32'500.- (selon le contrat de travail du 19 septembre 2013), la perte de gain que subissait l'assuré en raison de son atteinte à la santé était de 45 %. Ce degré donnait donc droit à un quart de rente d'invalidité dès octobre 2013. Pour la période antérieure, aucune activité n'était raisonnablement exigible du 1 er octobre 2010 (soit à l'échéance du délai de carence d'un an) jusqu'au 30 septembre 2013, de sorte que l'assuré avait droit à une rente entière basée sur un degré de 100 % pendant cette période.![endif]>![if>
23. Par pli du 13 novembre 2013, l'assuré a contesté le quart de rente versé à compter du 1 er octobre 2013. Son frère, qui était le propriétaire du restaurant dans lequel il travaillait, avait accepté de l'engager à titre compassionnel. Le revenu avec invalidité était effectivement celui indiqué, car il résultait du contrat de travail que son frère le lui avait accordé afin de lui permettre de faire face partiellement à ses charges familiales. Toutefois, sa capacité de travail était de 50 % et uniquement pour une activité de responsable de salle, de sorte que c'était une demi-rente qui devait lui être versée. ![endif]>![if>
24. Par deux décisions du 15 janvier 2014, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013, d'une part, et au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2013, d'autre part. Le montant des rentes était calculé sur la base de l'échelle 13. Les objections de l’assuré s'agissant du montant du salaire avec invalidité étaient écartées, dès lors qu'il n'était pas établi qu’une partie du salaire versé à l’assuré correspondait à un salaire social.![endif]>![if>
25. Le 27 janvier 2014, l’assuré a sollicité de l’OAI la reconsidération de ses décisions. Son frère avait dû vendre son fonds de commerce pour éviter la faillite et tous les employés avaient dû signer un nouveau contrat de travail avec un salaire diminué. Son nouveau contrat de travail, intitulé "contrat de travail à durée indéterminée pour collaboratrices et collaborateurs suite à la vente du fonds de commerce de la Pizzeria B______", avait été signé le 26 septembre 2013 par I______ S.A. (ci-après : le nouvel employeur ou la nouvelle société) et prévoyait un salaire mensuel de CHF 2'166.65 (part du 13 ème salaire compris), soit CHF 26'000.- par an à compter du 1 er octobre 2013. Par conséquent, il résultait de la comparaison des gains que son degré d’invalidité était de 56 %, ce qui impliquait l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le mois d’octobre 2013. En outre, l'assuré avait cotisé aux assurances sociales italiennes pendant une vingtaine d'années, de sorte que ces années devaient être prises en compte dans la détermination de l'échelle de rente applicable.![endif]>![if>
26. Le 29 janvier 2014, l’OAI a répondu qu'il ne pouvait que maintenir ses décisions et a invité l'assuré à recourir dans le délai légal.![endif]>![if>
27. Selon l'extrait informatique du registre du commerce de Genève, la nouvelle société y est inscrite depuis mai 2005 et M. J______ en était l'administrateur jusqu'au 14 novembre 2013. Depuis cette date, la belle-sœur du recourant en est l'administratrice.![endif]>![if>
28. Par acte du 18 février 2014, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre les décisions du 15 janvier 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'audition d'un responsable du nouvel employeur, et principalement, à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2013 et à ce que l’intimé soit invité à calculer toutes les rentes (dès le 1 er octobre 2010) sur la base de l’échelle 44, en tenant compte des années de cotisations en Italie. Le recourant a notamment expliqué que son frère, proche de déposer le bilan du restaurant, avait dû se résoudre à vendre ses actions à sa fiduciaire. Celle-ci avait résilié tous les contrats de travail de l'ensemble du personnel et l'avait immédiatement réengagé, mais à des conditions moins avantageuses. Ainsi, selon le contrat de travail daté du 26 septembre 2013, il avait été engagé pour CHF 26'000.- brut par année. Il convenait donc d'effectuer le calcul de la perte de gain sur la base de ce salaire effectivement perçu. Enfin, s'agissant du montant des rentes, vu les années de cotisations effectuées en Italie, l'échelle de rente 44 devait être appliquée.![endif]>![if>
29. Par réponse du 18 mars 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans les décisions litigieuses. L'intimé a sollicité que la chambre de céans requière du recourant une copie de ses fiches de salaire ainsi que des renseignements sur la date exacte de la vente du fonds de commerce.![endif]>![if>
30. Par pli du 14 avril 2014, le recourant s’est déclaré prêt à fournir ses fiches de salaire, mais il ne pouvait pas renseigner la chambre de céans sur la date de la vente du fonds de commerce, car il n'était pas partie au contrat. Sur ce point, il convenait d'entendre à titre de témoin un responsable de son nouvel employeur.![endif]>![if>
31. Par ordonnance du 17 avril 2014, la chambre de céans a notamment requis du recourant qu'il produise ses fiches de salaire mensuelles dès septembre 2013, les relevés mensuels du compte sur lequel il percevait son salaire, les coordonnées des personnes ayant signé, pour le compte de l'employeur, les contrats de travail des 19 et 26 septembre 2013. ![endif]>![if>
32. Le 12 mai 2014, le recourant a produit ses bulletins de salaire d'octobre 2013 à avril 2014, dont il résulte un salaire brut mensuel de CHF 2'000.- et de CHF 166.65 (part de 13 ème salaire) en sa faveur versé par le nouvel employeur. Le recourant a expliqué que le salaire avait toujours été versé en espèces et il allait produire une attestation de son nouvel employeur certifiant ce fait. Par ailleurs, le premier contrat de travail avait été signé par son frère, et le second, par M. J______, pour le nouvel employeur. Le recourant a sollicité l'audition de ces deux personnes.![endif]>![if>
33. Le 13 mai 2014, le recourant a produit une attestation établie le 12 mai 2013 (recte : 2014) par son nouvel employeur attestant que le recourant était employé depuis le 1 er octobre 2013 avec un salaire net de CHF 1'956.90 payé cash.![endif]>![if>
34. Le 17 juin 2014, la chambre de céans a entendu les parties. Le recourant a notamment expliqué que durant l'été 2013, la société avait dû licencier trois ou quatre employés. Son frère avait fixé le salaire à un montant lui permettant de payer son loyer, qui était de CHF 2'350.- par mois et actuellement de CHF 2'050.- car il avait laissé un box. C'était durant l'été 2013 que la décision avait été prise de vendre le fonds de commerce, après avoir réalisé que même durant les fêtes de Genève, la clientèle était peu importante. La vente s'était concrétisée fin septembre 2013 et le responsable de la réadaptation auprès de l'intimé n'avait pas voulu attendre la reprise de la société. Le seul critère de fixation du salaire avant la vente de la société avait été qu'il lui permette de payer son loyer.![endif]>![if> La chambre de céans a également entendu le frère du recourant, à titre de renseignements. Ce dernier a expliqué qu'avant sa maladie, le recourant travaillait au service du restaurant et également à l'administration. Depuis son retour, il lui tenait compagnie durant le service de midi et du soir, il surveillait les autres serveurs, plaçait les clients et donnait de temps en temps un coup de main pour le service. Lorsqu'il avait réengagé son frère, c'était la comptable, Mme K______ qui avait décidé du montant du salaire; il lui semblait que c'était CHF 1'790.- net. L'intimé venait de leur indiquer que son frère était invalide à 50 % ou à 45 % et il avait donné le courrier à la comptable pour qu'elle s'en occupe. Ce salaire n'était même pas suffisant pour que son frère paye son loyer. Il lui semblait que c'était lui-même qui avait signé le contrat de travail avec le recourant. Il a également expliqué qu'il avait proposé au personnel d'accepter de subir une période de chômage durant l'hiver 2013-2014, mais le personnel avait refusé. Pris au piège, il avait vendu la société et licencié du personnel. Cette vente avait pour but de permettre les licenciements et de sauver le restaurant. Il avait eu douze salariés, et il n'en avait plus que six. Il n'avait pas pu réduire les salaires des autres salariés; leur salaire était donc resté identique, après avoir été licenciés par l'ancien employeur et réengagés par la nouvelle société. Le salaire de son frère n'avait pas non plus été réduit après la vente de la société. Tous les salariés étaient payés en espèces, contre signature de la feuille de salaire établie par Mme K______. Lui-même était salarié de l'ancienne et de la nouvelle société. Il avait effectivement signé l'attestation du 12 mai 2013 (recte : 2014) établie par la nouvelle société, mais pas le contrat de travail du 26 septembre 2013 au nom de cette nouvelle société. Après le retour de son frère en octobre 2013, son salaire n'avait pas été réduit. Il ne savait pas si une réduction de salaire avait été décidée lors de la signature du contrat avec le nouvel employeur. Enfin, la nouvelle société versait CHF 10'000.- par mois au restaurant pour lui permettre de tourner. La chambre de céans a également entendu à titre de renseignements la belle-sœur du recourant. Elle a notamment expliqué rencontrer des problèmes de mémoire depuis environ deux ans en raison d'une épilepsie, de sorte qu'elle ne savait pas depuis quand la société rencontrait des problèmes financiers. Elle a confirmé que les serveurs étaient payés en espèces, qu'il y avait en effet eu des licenciements et qu'en tant que titulaire de la patente, elle était administratrice unique de la nouvelle société. Celle-ci leur appartenait et le restaurant n'avait pas été vendu à des tiers. Elle savait que de nouveaux contrats avaient été signés, mais elle ne savait pas ce qui avait été modifié. Elle a expliqué qu'avant sa maladie, le recourant faisait le service de midi et du soir et travaillait beaucoup. Maintenant, il venait relativement peu, il surveillait un peu le restaurant et aidait un peu au service. Il venait un peu à midi et un peu le soir. La chambre de céans a également entendu M. J______, à titre de témoin. Ce dernier a expliqué que sa fiduciaire L______ S.A. (ci-après : la fiduciaire), s'occupait de la comptabilité du restaurant. Il y avait deux ans, le chiffre d'affaires avait baissé et la société était en difficulté du fait que les charges, notamment salariales, restaient fixes. Il a confirmé que la société avait vendu le fonds de commerce à la nouvelle société, à tempérament, à raison de CHF 10'000.- par mois pour un montant total de CHF 240'000.- afin de lui permettre de payer ses dettes. Le personnel avait été réduit et le frère du recourant avait négocié avec les salariés. La masse salariale avait été réduite compte tenu de la réduction du nombre de salariés, mais à sa connaissance, il n'y avait pas eu de réduction de salaire individuelle. Au moment de la transaction, il était administrateur de la nouvelle société, mais il n'était pas resté. Il ne reconnaissait pas la signature de l'employeur du contrat du 26 septembre 2013 comme étant la sienne, mais c'était bien son paraphe qui apparaissait sur la première page du contrat. Il était exact qu'il avait signé un certain nombre de ces contrats, qui avaient été préparés par Mme K______. La vente du fonds de commerce avait eu lieu en 2013, avant la signature du contrat du 26 septembre 2013. Il ne savait pas si le recourant avait signé un premier contrat avec son ancien employeur avant celui du 26 septembre 2013. Il ne savait pas pourquoi le salaire avait été fixé à ce montant-là, mais il y avait une composante sociale au réengagement du recourant, en tant que membre de la famille. C'était le frère du recourant qui s'était occupé de tout et le témoin ne savait pas comment les salaires avaient été fixés.
35. Par pli du 23 juin 2014, le recourant a notamment fait valoir que son frère n'avait pas vendu le restaurant pour justifier une diminution de salaire dans l'objectif de tromper l'intimé. Au vu des difficultés du restaurant qui était sur le point d'être vendu, il avait été décidé de réduire son salaire pour qu'il corresponde mieux à sa réelle capacité de travail et de contribution au chiffre d'affaires du restaurant. Le recourant sollicitait l'audition des collaborateurs de l'intimé qui, à fin août 2013, étaient venus au restaurant et avaient insisté pour qu'un contrat de travail soit signé rapidement, estimant que le mieux était que le recourant travaille à 50 % dans le restaurant. Enfin, il a produit les quittances de loyer d'un montant de CHF 2'044.- pour l'appartement et le parking.![endif]>![if>
36. Par courrier du 9 juillet 2014, la chambre de céans a notamment rappelé au recourant qu'il devait produire les comptes salaires 2013 des deux sociétés et son compte personnel 2013 et à l'intimé qu'il devait se déterminer sur la question litigieuse de l'échelle de rente applicable au recourant.![endif]>![if>
37. Le 11 juillet 2014, le recourant a produit son compte salaire personnel 2013, faisant état d'un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- et de CHF 166.65 (part du 13 ème salaire) d'octobre à décembre 2013 versé par la nouvelle société. Il a également produit les attestations de salaires AVS 2013 des deux sociétés, dont il résulte notamment que le versement des salaires par l'ancien employeur a pris fin pour quatre employés en septembre 2013, et qu'à compter du 1 er octobre 2013, trois d'entre eux ont perçu leur salaire de la part de la nouvelle société. ![endif]>![if>
38. Par pli du 12 août 2014, l'intimé, s'agissant de la question litigieuse de l'échelle de rente applicable pour le calcul des rentes du recourant, s'en est rapporté intégralement aux explications et conclusions émises par la caisse GastroSocial dans un avis daté du 6 août 2014 annexé. Selon cette caisse, il résultait de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) que les périodes d'assurance italienne n'étaient pas créditées dans le calcul de la rente selon la législation de l'assurance-invalidité suisse. Par conséquent, l'application au recourant de l'échelle partielle de rente 13 était correcte.![endif]>![if>
39. Le 26 août 2014, la chambre de céans a entendu Mme K______. Celle-ci a confirmé avoir tenu la comptabilité des deux sociétés. Elle n'avait pas été impliquée dans la négociation du montant des salaires des employés, ni du temps de l'ancien employeur, ni de celui du nouvel employeur. On lui disait de faire un contrat avec tel ou tel employé et on lui indiquait le montant du salaire à retenir. C'était soit le frère du recourant, soit la belle-sœur du recourant qui lui donnait les instructions de conclure un contrat de travail et le montant du salaire à prévoir. Ce n'était pas elle qui déterminait le montant des salaires. Elle ne se rappelait pas s'il y avait eu conclusion et signature, en l'espace de peu de temps, de deux contrats de travail. Durant la période ayant précédé la reprise du fonds de commerce, le recourant ne travaillait plus pour l'ancien employeur. Le témoin a confirmé que les employés étaient payés en espèces, contre signature de la feuille de salaire. M. J______ était son employeur, c'est-à-dire le patron de la fiduciaire. Dans les premiers temps de la reprise du fonds de commerce par la nouvelle société, il avait été temporairement administrateur de celle-ci. Selon le témoin, la signature figurant au bas de la deuxième page du contrat de travail du 26 septembre 2013 était celle de M. J______, ce qui lui paraissait normal dans la mesure où il était alors l'administrateur de la nouvelle société. Le contrat du 19 septembre 2013 avait été signé pour l'employeur par le frère du recourant. Elle n'avait aucun souvenir de la conclusion successive de ces deux contrats. Elle était sûre d'avoir préparé le deuxième contrat, puisqu'y figurait la signature de M. J______. Les fiches de salaire avaient dû correspondre au montant du second contrat, qui était pour elle l'unique contrat existant. Le témoin allait retrouver dans les archives les bulletins de salaire contresignés par le recourant en 2013 et 2014.![endif]>![if> La chambre de céans a également entendu Mme M______, psychologue et conseillère en réadaptation auprès de l'intimé. Celle-ci a confirmé avoir effectué, avec M. N______ des EPI, le bilan final de la mesure de réadaptation au restaurant le 19 septembre 2013. Elle était alors très contente car ils arrivaient à signer un contrat de durée indéterminée avec l'employeur. C'était une mesure de réadaptation réussie. Le contrat lui avait été remis lors de cette rencontre le 19 septembre 2013 et il était possible qu'il ait été signé en sa présence. Elle avait vu que ce contrat prévoyait un salaire supérieur aux 50 % du salaire antérieur. Elle avait dû dire au recourant qu'elle avait besoin d'un contrat écrit, mais elle n'avait pas le souvenir de l'avoir pressé d'en fournir un. À cette époque-là, elle n'avait pas eu connaissance de la vente de ce restaurant à une autre société.
40. Le 9 septembre 2014, la chambre de céans a entendu M. N______, lequel a confirmé que le bilan avait eu lieu au restaurant le 19 septembre 2013 avec le recourant et son frère, soit le responsable du restaurant. Ils avaient discuté de la possibilité de conclure un contrat de travail à 50 %. Il se souvenait d'avoir vu un contrat de travail, mais il ne savait plus s'il avait été signé. Des montants de salaire possibles dans la branche à 50 % dans un emploi adapté avaient alors été évoqués, mais pas le fait que le fonds de commerce était en train d'être vendu. Il l'avait appris lorsqu'il avait revu le recourant pour lui lire le rapport de bilan qu'il avait établi, et cela devait être vers la fin septembre 2013. Le recourant lui avait dit que l'entreprise allait être reprise, mais il n'avait pas évoqué la conclusion d'un nouveau contrat avec d'autres conditions.![endif]>![if> À l'issue de cette audience, les parties n'ont pas requis d'autres actes d'instruction.
41. Par pli du 10 septembre 2014, la fiduciaire a produit une copie des fiches de salaires du recourant d'octobre 2013 à août 2014, faisant état d'un salaire mensuel brut de CHF 2'166.65 (y compris le 13 ème salaire) ainsi qu'une copie de la déclaration AVS 2013 de l'ancien employeur. ![endif]>![if>
42. Par écriture du 6 octobre 2014, l'intimé a conclu à l'admission partielle du recours, soit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter d'octobre 2013. L'audition des témoins et des personnes entendues à titre de renseignement ne permettait pas de comprendre sur quelle base avait été déterminé le salaire du recourant, par qui, ni pourquoi il avait été diminué entre le contrat du 19 septembre 2013 et celui du 26 septembre 2013. Cela étant, l'intimé avait pris connaissance des fiches de salaire d'octobre 2013 à août 2014 signées par le recourant et des déclarations AVS 2013 de l'ancien et du nouvel employeur. Quand bien même il n'était pas possible de vérifier concrètement quel était le montant effectivement versé chaque mois au recourant, étant donné que le salaire était payé en espèces contre signature de la feuille de salaire, il semblait toutefois très probable – au vu des déclarations AVS et des bulletins de salaire signés par ce dernier – que le salaire mensuel brut effectif depuis le 1 er octobre 2013 était de CHF 2'166.65, tel qu'indiqué dans le contrat de travail du 26 septembre 2014. Partant, en prenant en compte un revenu annuel actualisé sans invalidité de CHF 58'715.- et un revenu annuel d'invalide de CHF 26'000.-, la perte de gain subie par le recourant était de 56 %. Un tel taux d'invalidité ouvrait donc le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité. En conclusion, l'intimé proposait que soit pris en considération le second contrat de travail daté du 26 septembre 2013 dans le cadre du calcul du taux d'invalidité et concluait à l'admission partielle du recours et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Enfin, les dépens devaient être intégralement mis à la charge du recourant étant donné que les éléments apportés dans le cadre du recours étaient totalement inconnus de l'intimé avant la notification de la décision litigieuse, alors que le recourant en avait connaissance depuis le 26 septembre 2013.![endif]>![if>
43. Par écriture du 7 octobre 2014, le recourant a retiré sa conclusion relative à la prise en compte de l'échelle de rente 44 au lieu de l'échelle 13 et a persisté dans l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès octobre 2013. Il a notamment relevé que selon Mme K______, le contrat de travail du 26 septembre 2013 avait été signé par M. J______, en tant qu'administrateur de la nouvelle société. Or, il apparaissait peu vraisemblable qu'un tiers, indépendant de la famille du recourant, et administrateur de cette société, autorise le versement d'un salaire qui ne corresponde pas à des prestations effectives. Le salaire mensuel brut de CHF 2'000.- par mois correspondait au 50 % de son ancien salaire et avait été fixé par la nouvelle société. Par ailleurs, l'instruction avait permis de démontrer que le recourant recevait effectivement le salaire mentionné dans le contrat de travail du 26 septembre 2013.![endif]>![if>
44. Par pli du 22 octobre 2014, le recourant a pris acte de la conclusion de l'intimé s'agissant de son droit à une demi-rente. S'agissant des dépens, le recourant a rappelé que par courrier du 27 janvier 2014, il avait adressé à l'intimé le nouveau contrat de travail du 26 septembre 2013, de sorte que si celui-ci avait tout de suite réagi, la présente procédure aurait été inutile. Partant, il avait droit à des dépens.![endif]>![if>
45. Après avoir adressé une copie de ce courrier à l'intimé, la chambre de céans a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004, respectivement, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
3. En l'espèce , les décisions litigieuses du 15 janvier 2014 sont postérieures à l'entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème , 5 ème et 6 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329 ). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).![endif]>![if>
4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
5. Ne conteste plus l'application de l'échelle de rente 13, le recourant a retiré sa conclusion tendant à la prise en compte de l'échelle de rente 44. Sa déclaration vaut retrait partiel de son recours, dont il sera donné acte aux parties. ![endif]>![if> L’intimé admet, quant à lui, que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité à compter d'octobre 2013. Il convient d'examiner si l'invalidité du recourant s'est modifiée depuis le 1 er octobre 2010 (date à partir de laquelle l'intimé lui a reconnu le droit à une rente entière) de sorte que le recourant aurait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er octobre 2013.
6. a. L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire, que ce soit par le biais d'une ou de plusieurs décisions datées du même jour, règle un seul rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige et correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 131 V 164 consid. 2.2 et 2.3; ATF 125 V 413 consid. 2d et les références).![endif]>![if> Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; 125 V 368 consid. 2; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et consid. 1b). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; ATF 113 V 273 consid. 1a).
b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
c. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Lorsque l'assuré a repris l'exercice d'une activité lucrative après la survenance de l'atteinte à la santé, il faut d'abord examiner si cette activité est stable, si elle met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social. Si ces conditions sont réunies, on prendra en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens, telles qu'elles résultent de l’ESS édité par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb). Selon l'art. 25 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 117 V 18 ). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1).
d. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174 ). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En cas d'allocation d'une rente avec effet rétroactif et réduction simultanée de celle-ci, il convient de tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la modification notable du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, applicable par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il s’ensuit que la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d). Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201 ; RAI), si la capacité de gain s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
8. a. En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties, ni contestable au vu des pièces versées au dossier, qu'en raison de ses atteintes à la santé, le recourant a été en incapacité de travail totale à compter du 9 octobre 2009 et qu'à compter du 1 er octobre 2013, il persistait une capacité de travail à 50 % dans son activité habituelle de responsable administratif de salle (gestion de la salle, du personnel et des clients, gestion des courses) à l'exclusion du service (car non adapté aux limitations fonctionnelles) et que cet emploi était à privilégier dès lors qu'il n'était pas envisageable de former le recourant dans une activité de type tertiaire-administrative (rapport du service de réadaptation de l’intimé du 27 septembre 2013).![endif]>![if>
b. S'agissant de la période d'incapacité de travail totale ayant débuté le 9 octobre 2009, la chambre de céans relèvera que c'est à juste titre que l'intimé a mis le recourant au bénéfice d'une rente entière à compter du 1 er octobre 2010, dès lors que la demande de prestations a été déposée en avril 2010 et que le début de l'incapacité de travail durable déterminante, soit une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne depuis une année sans interruption notable, est présente depuis octobre 2009. Ce point n'est au demeurant pas contesté par le recourant.
c. S'agissant de l’amélioration de la capacité de travail du recourant à 50 % à compter du 1 er octobre 2013, il convient d'examiner les effets de cette modification de la capacité de travail sur le plan économique. Dans la mesure où l'amélioration de la capacité de gain s'est produite en octobre 2013, ce changement est déterminant à compter de janvier 2014, soit après trois mois (art. 88a al. 1 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_472/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.2). Par conséquent, il y aurait lieu, en principe, de déterminer le salaire avec et sans invalidité au regard de l'année 2014. Cela étant, dans la mesure où l'indice de l'évolution des salaires nominaux pour l'année 2014 n'est, en l'état, pas encore connu, la comparaison des salaires se fera par conséquent au regard de l'année 2013. S'agissant du salaire sans invalidité, l'ancien employeur a indiqué que le salaire annuel perçu par le recourant en 2009 était de CHF 57'200.- (questionnaire pour l'employeur du 29 mars 2011). Indexé à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes à l'année 2013 (2009: 2136 et 2013: 2204; office fédéral de la statistique, T39), il en résulte un montant de CHF 59'020.- (57'200 x 2204 / 2136), ce qui correspond au salaire retenu par l'intimé et qui n’est pas contesté par le recourant. S'agissant du salaire avec invalidité, le recourant fait valoir qu'il perçoit pour son activité de responsable de salle à 50 %, un salaire annuel brut de CHF 26'000.- depuis octobre 2013, ce que l'intimé ne conteste plus à l'issue de l'instruction menée par la chambre de céans. La chambre de céans relèvera que l'audition des témoins n'a pas permis d'établir les circonstances exactes ayant mené à la signature successive par le recourant des deux contrats de travail en date des 19 et 26 septembre 2013, avec deux employeurs différents et deux salaires différents. Force est toutefois de constater, au regard des pièces versées à la procédure, que l'ancien employeur du recourant a effectivement mis fin aux contrats de travail de huit employés entre août et octobre 2013 (attestation AVS 2013 de l'ancien employeur) et que trois de ces employés, auxquels s’ajoute le recourant, ont débuté leur activité lucrative pour le nouvel employeur à compter du 1 er octobre 2013 (attestation AVS 2013 du nouvel employeur). Par ailleurs, il résulte de cette attestation et des fiches de salaires produites par la fiduciaire que depuis le 1 er octobre 2013 le recourant perçoit un salaire mensuel brut de CHF 2'000.- auquel s'ajoute CHF 166.65 (part du 13 ème ) correspondant au salaire prévu dans le contrat de travail du 26 septembre 2013 et à un salaire annuel de CHF 26’000.-. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de s'écarter de ce salaire. Il apparaît en effet que l'activité est stable et qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle du recourant de 50 % dans son activité habituelle (hormis le service), selon les observations effectuées par le service de réadaptation de l'intimé et les EPI (rapports du 27 septembre, respectivement, du 8 octobre 2013). En outre, rien ne permet de retenir que l'activité exercée par le recourant depuis le 1 er octobre 2013 ne lui procure pas un gain correspondant au travail effectivement fourni en tant que responsable de salle (hormis le service), et les parties ne le font pas valoir non plus. À cet égard, on relèvera que si, au vu des liens de parenté entre le recourant et l'ancien employeur, la question de l'existence d'un salaire social aurait pu se poser s'agissant du salaire prévu par le contrat de travail daté du 19 septembre 2013 – dès lors qu'il prévoyait un salaire brut supérieur au 50 % du salaire brut perçu avant l'atteinte à la santé (soit CHF 2'500 .- pour un 50 % et CHF 4'400.- pour un plein temps) - tel ne saurait être le cas du salaire prévu par le contrat de travail du 26 septembre 2013 puisqu'il a été fixé à CHF 2'000.- mensuel brut. Au demeurant, les parties ne font pas valoir d'éléments pour s'écarter de ce salaire.
d. En procédant à la comparaison des salaires sans invalidité et avec invalidité en 2013, le degré d'invalidité du recourant est de 56 % ([59'020 – 26'000] x 100 / 59'020), ce qui donne effectivement droit à une demi-rente, comme l'admet l'intimé dans son écriture du 6 octobre 2014.
9. C'est donc à tort que dans sa décision du 15 janvier 2014, l'intimé a mis le recourant au bénéfice d'un quart de rente à compter du 1 er octobre 2013. La décision devra par conséquent être annulée sur ce point.![endif]>![if>
10. Il convient encore de déterminer à partir de quelle date le droit à la demi-rente d'invalidité prend effet, étant rappelé que le recourant a droit à une rente entière depuis le 1 er octobre 2010.![endif]>![if> Dans sa décision litigieuse, l'intimé a retenu que la réduction de la rente devait prendre effet à compter du 1 er octobre 2013. La chambre de céans relèvera toutefois que dans la mesure où le changement déterminant de la capacité de gain est survenu à compter du 1 er octobre 2013, il s'ensuit que conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, le droit à la demi-rente d'invalidité ne peut prendre effet avant le 1 er janvier 2014. Par conséquent, le recourant a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 31 décembre 2013 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2014.
11. C'est donc également à tort que l'intimé a limité le droit à une rente entière d'invalidité du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013. La décision du 15 janvier 2014 fixant le droit à la rente entière d’invalidité sera par conséquent annulée en tant qu'elle met fin au versement de cette rente au 30 septembre 2013.![endif]>![if>
12. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision du 15 janvier 2014 portant sur le droit à la rente entière d’invalidité sera annulée en tant qu'elle limite le droit à la rente entière au 30 septembre 2013 et confirmée pour le surplus. Il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité jusqu'au 31 décembre 2013. La décision du 15 janvier 2014 portant sur le droit à un quart de rente d’invalidité dès le 1 er octobre 2013 sera annulée. Il sera dit que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2014.![endif]>![if>
13. Le recourant, représenté par un conseil, conclut à l’octroi de dépens, ce que conteste l’intimé au motif que les éléments invoqués dans le cadre du recours étaient totalement inconnus de l'intimé avant la notification de la décision litigieuse, alors que le recourant en avait connaissance depuis le 26 septembre 2013. Selon le recourant, si l'intimé avait réagi à son courrier du 27 janvier 2014, la présente procédure n'aurait pas été nécessaire.![endif]>![if>
14. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige [art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10); art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)]. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, il y a gain de cause lorsque le tribunal annule – totalement ou partiellement – la décision attaquée et rend un jugement plus favorable pour la personne concernée ou lorsqu’il renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2 et les références). Le point de savoir si une partie a droit à des dépens lorsqu’elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d’une part, de l’issue du litige et, d’autre part, de la personne de l’ayant droit (ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les références). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; ATF 110 V 365 consid. 3c). Les frais inutiles doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, de sorte qu’une autorité judiciaire peut renoncer à allouer des dépens à la partie qui a obtenu gain de cause ou en réduire le montant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.3). En l’occurrence, s'agissant de la question litigieuse du salaire avec invalidité à compter du 1 er octobre 2013, on ne saurait reprocher à l'intimé, comme l'invoque le recourant, de ne pas avoir modifié sa décision du 15 janvier 2014 à réception de son courrier du 27 janvier 2014. Au contraire, c'est au recourant qu'il incombait, à réception du projet de décision du 11 octobre 2013, d'informer l'intimé du montant de son salaire avec invalidité résultant du contrat de travail du 26 septembre 2013, ce qu'il n'a pas fait.
15. Par conséquent, la chambre de céans réduira le montant des dépens et les fixera à CHF 500.- dès lors que le recourant obtient gain de cause s’agissant de la période d'octroi de la rente entière d'invalidité.![endif]>![if>
16. Enfin, étant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2014 par M. A______ contre les deux décisions datées du 15 janvier 2014 de l'office de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
2. Donne acte aux parties que le recourant a retiré sa conclusion tendant à la prise en compte de l'échelle de rente 44. ![endif]>![if> Au fond :
3. Admet partiellement le recours. ![endif]>![if>
4. Annule la première des deux décisions de l'office de l'assurance-invalidité du 15 janvier 2014 en tant qu'elle met fin au versement de la rente entière d'invalidité au 30 septembre 2013. ![endif]>![if>
5. Dit que M. A______ a droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2013. ![endif]>![if>
6. Confirme cette décision pour le surplus. ![endif]>![if>
7. Annule la seconde des deux décisions de l'office de l'assurance-invalidité du 15 janvier 2014 en tant qu'elle octroie à M. A_______ un quart de rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2013. ![endif]>![if>
8. Dit que M. A______ a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2014.![endif]>![if>
9. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité pour calcul des prestations dues et nouvelle décision. ![endif]>![if>
10. Condamne l'office de l'assurance-invalidité à verser à M. A______ CHF 500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
11. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'office de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
12. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le