Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Statuant d’accord entre les parties Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S__________ à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens. L’y condamne en tant que de besoin. La greffière: Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.05.2004 A/504/2004
A/504/2004 ATAS/412/2004 du 18.05.2004 (CHOMAG), ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/504/2004 ATAS/412/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 6 ème Chambre du 18 mai 2004 En la cause Monsieur S__________, recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, Genève intimé Le 13 février 2004, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision par laquelle il rejetait l’opposition de M. S__________ à l’encontre d’une décision du Service des mesures cantonales, section PCM, du 17 novembre 2003 reportant son droit aux prestations cantonales au 17 novembre 2003. Le 8 mars 2004, M. S__________ a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) en concluant à son annulation. Le 10 mai 2004, le TCAS a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle l’OCE a retiré sa décision sur opposition du 13 février 2004 et accepté d’indemniser le recourant rétroactivement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ Statuant d’accord entre les parties Donne acte à l’Office cantonal de l’emploi qu’il reconnaît le droit de M. S__________ à des prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail et qu’il rendra une nouvelle décision en ce sens. L’y condamne en tant que de besoin. La greffière: Nancy BISIN La Présidente : Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe