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A/503/1998

Genf · 1998-11-03 · Deutsch GE
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OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP | Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction.L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop.Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa unjugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré commeune entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêtimmédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesuredisproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'àcompensation du trop-perçu est justifiée. | LARPA.12

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.1998 A/503/1998

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP | Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction.L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop.Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa unjugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré commeune entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêtimmédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesuredisproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'àcompensation du trop-perçu est justifiée. | LARPA.12

A/503/1998 ATA/684/1998 du 03.11.1998 (IP), ADMIS Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP Normes : LARPA.12 Parties : MOUSTAKI BRUEGGER Fatiha / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop. Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesure disproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'à compensation du trop-perçu est justifiée . Pas de document HTML