LP.17.4, LP.8.2 et LP.68
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente en tant qu’autorité cantonale de surveillance pour statuer en instance cantonale unique sur les plaintes formées en matière d’exécution forcée à l’encontre de mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte, que le débiteur concerné a qualité pour contester par cette voie. La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et satisfait aux exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; DCSO/509/04 consid. 2.a du 28 octobre 2004).
E. 2 Faisant usage de la faculté que l’art. 17 al. 4 LP lui réserve, en dérogation à l’effet dévolutif de la plainte, l’Office a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée et pris une nouvelle décision qui en modifie la portée, puisqu’il a exécuté une saisie de salaire au préjudice du débiteur en mains de l’employeur de ce dernier pour un montant mensuel de 560 fr. pendant trois mois, tenant compte déjà des 1'000 fr. de loyer que le débiteur recevait de la société considérée en contrepartie de sa domiciliation chez lui, puis pour un montant mensuel de 2'090 dès le 1 er juillet 2005, ainsi que de toute somme revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Cette modification, qui va dans le sens demandé par la plaignante, n’a pas été attaquée. Il est certain que le débiteur la connaît, puisque l’Office a non seulement notifié un avis concernant cette saisie à son employeur, mais encore l’en a informé personnellement par une lettre signature et qu’au surplus une retenue doit avoir été opérée sur son salaire. La Commission de céans doit donc n’examiner la présente plainte que dans la mesure où elle a conservé un objet (art. LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
E. 3 La plainte n’est pas irrecevable du fait que, d’après un courrier recommandé que la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe a adressé au débiteur le 10 novembre 2000 et contresigné par la BCGe elle-même, elle est cessionnaire de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée. C’est dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition, postérieure à ladite cession, que le débiteur aurait dû, s’il y avait lieu, exciper d’un défaut de légitimité active de sa poursuivante. 4.a. Il résulte du jugement par lequel le divorce de M. C______ a été prononcé le 3 mars 1988, qui a été produit par ce dernier, que, par un accord homologué par ledit Tribunal, le débiteur s’est engagé à verser 3'000 fr. à son ex-épouse Mme C______ née C______, pour elle-même, montant à indexer à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1 er février par comparaison avec l’indice apparu au 31 décembre précédent, la première fois le 1 er février 1989. Compte tenu de l’indexation à opérer pour compenser l’inflation de ces seize dernières années, c’est en tout cas le montant retenu par l’Office que le débiteur doit verser à son ex-femme. 4.b. Ledit jugement précise cependant que tout revenu dépassant 3'000 fr. par mois dont cette dernière bénéficierait après quinze années viendrait en déduction de la pension fixée. Or, quinze ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de ce jugement, mais l’Office n’a pas examiné si l’ex-épouse du débiteur réalise des revenus mensuels supérieurs à 3'000 fr., somme sans doute à indexer comme les pensions elles-mêmes. De plus, l’Office s’est contenté de l’affirmation du débiteur qu’il s’acquitte régulièrement de la pension due à son ex-femme. Peut-être bien que cette affirmation est exacte, mais l’Office doit exiger des justificatifs de paiement, étant rappelé que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte, qu’il s’agisse des aliments dont un débiteur est redevable (ATF 109 III 56 n° 15 = JdT 1986 II 94) ou du loyer (ATF 112 III 19 = JdT 1988 II 18). 4.c. S’agissant des contributions d’entretien dues par un débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45 ; DCSO/588/04 consid. 3.b du 29 novembre 2004). Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2). Or, en l’espèce, la pension considérée résulte d’un accord intervenu entre les futurs ex-conjoints sur les effets accessoires du divorce, accord que le Tribunal de première instance n’a eu qu’à homologuer. Peut-être bien que la pension ainsi fixée peut être retenue intégralement dans le calcul des charges du débiteur. L’Office n’a cependant procédé à aucune analyse de la situation de l’ex-femme du débiteur, dont on ne connaît ni l’âge, ni l’état de santé, ni – comme indiqué (consid. 3.b) – si elle réalise d’autres revenus, si bien qu’il manque au dossier les éléments permettant d’écarter qu’elle n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. 4.d. La présente plainte doit être admise sur le point de la pension à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur, en tant que la décision attaquée résulte d’une instruction insuffisante de la situation du débiteur sur cette question. 5.a. Les Normes d’insaisissabilité précisent que si le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel ou une chambre d’un prix trop élevé, le loyer peut être réduit après l’expiration du plus prochain terme de résiliation (ch. II.1 al. 2). Elles font référence, à ce sujet, à l’ATF 119 III 73 , qui précise, à son considérant 3.c, non seulement que les frais de logement du débiteur ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à sa situation familiale et aux loyers usuels du lieu, mais encore que le débiteur doit disposer d'un délai convenable pour adapter ses dépenses de loyer, soit en règle générale du délai allant jusqu’à l’expiration du plus prochain terme de résiliation du bail (ATF 116 III 21 consid. 2.d ; ATF 114 III 16 consid. 4). En cas de bail conclu pour une longue durée, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du prochain terme ordinaire de résiliation ; le débiteur locataire peut être tenu de rechercher un locataire de remplacement ou de sous-louer son appartement trop cher pour lui, dans un délai raisonnable d’environ six mois (ATF 129 III 526). 5.b. En l’espèce, à la suite de la plainte, l’Office a estimé que le débiteur devait réduire ses dépenses de loyer et qu’il n’avait besoin, pour lui et son épouse, que d’un appartement de trois pièces, dont le loyer moyen est de 1'350 fr. par mois, charges comprises, d’après les statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique en 2004. De plus, n’ayant pas reçu la copie de son bail pour examiner la durée du délai de résiliation, il n’a différé que de trois mois le délai d’entrée en force de la saisie qu’il a ordonnée, en tenant compte au surplus, mais uniquement pour ces trois mois de transition, des 1'000 fr. que la société G_____ SA lui verse en contrepartie de sa domiciliation chez le débiteur. Cette saisie n’a fait l’objet d’une plainte ni de la part du débiteur, ni de celle de la banque poursuivante. Cette dernière avait cependant formé la présente plainte, en soulevant notamment le grief d’une charge de loyer excessive prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur ; si la saisie ordonnée va certes dans le sens souhaité par la banque poursuivante, il ne s’ensuit pas que la plainte est devenue pleinement sans objet sur ce point. 5.c. Or, si la nouvelle charge de loyer retenue par l’Office n’apparaît en tout cas pas trop faible, l’Office n’a en revanche pas expliqué pourquoi il ne prenait en compte les 1'000 fr. de contribution de la société domiciliée au paiement du loyer du débiteur que pour les trois mois de transition qu’il a accordés au débiteur, mais pas par la suite, autrement dit ce qui autorise à considérer que ladite société ne sera plus domiciliée chez le débiteur dès juillet 2005 et, en conséquence, ne payerait plus ladite contribution, la réduction d’une pièce des logements respectifs considérés n’étant pas forcément un obstacle à une telle domiciliation. 5.d. La plainte doit aussi être admise sur la question du loyer à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur, en tant que la décision attaquée résulte d’une instruction insuffisante de la situation du débiteur sur cette question. 6.a. Enfin, la plainte comporte la conclusion que l’Office établisse un procès-verbal de saisie dûment modifié. Or, il ne résulte pas de l’édition de poursuite relative à la poursuite considérée, tirée le 27 mai 2005 de l’application informatique utilisée par l’Office, à laquelle la Commission de céans a accès, que l’Office a modifié le procès-verbal de saisie et l’a communiqué aux parties. Il apparaît même que la saisie de revenus qu’il a exécutée le 21 mars 2005 en mains de l’employeur du débiteur n’est pas même enregistrée dans ladite application. C’est le lieu de rappeler l’édition de poursuite sortant de l’application informatique utilisée par l’Office a valeur de procès-verbal de la poursuite, et qu’il doit pouvoir s’y attacher une présomption certes réfragable d’exactitude (art. 8 al. 2 LP ; DCSO/5/05 consid.4 du 13 janvier 2005). 6.b. Il faut que l’Office tienne à jour le procès-verbal de la poursuite considérée et, à moins que cela n’ait été fait sans avoir été enregistré, qu’il établisse et communique aux parties un procès-verbal dûment modifié, après qu’il aura complété l’instruction du dossier et rendu une nouvelle décision, eu égard à l’admission de la plainte pour les motifs développés ci-dessus (consid. 4 et 5).
E. 7 En revanche, il n’y a pas de critique à retenir à l’endroit de l’Office parce qu’il n’a pas saisi le capital-actions de G_____ SA nanti en mains du frère du poursuivi, jugé sans valeur suffisante, tout en se déclarant disposé à le faire expertiser moyennant une avance de frais de 500 fr. de la part de la banque poursuivante, et parce qu’il n’a pas fait vérifier par l’Office compétent pour Crans-Montana (VS) que le poursuivi n’y possède pas de résidence secondaire, vu les doutes émis à ce propos par la banque poursuivante elle-même et les déclarations du poursuivi, tout en se déclarant disposé à le faire moyennant une avance de frais de 1'000 fr. de la part de la banque poursuivante.
E. 8 La présente plainte sera donc admise, sans que la saisie de revenus exécutée le 21 mars 2005 en mains de l’employeur du débiteur ne soit pour autant annulée. La cause doit être renvoyée à l’Office pour qu’il complète l’instruction du dossier, prenne une nouvelle décision, établisse et communique aux parties un procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété, sans omettre de mettre à jour le procès-verbal de la poursuite. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte A/4/2005 formée le 3 janvier 2005 par la Banque Cantonale de Genève contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx38 M du 16 décembre 2004 comportant un non-lieu de saisie de salaire et un non-lieu de saisie de biens mobiliers à l’encontre de M. C______.
2. Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure, dans la mesure où l’Office des poursuites, par une décision du 21 mars 2005 non attaquée, a exécuté une saisie de salaire au préjudice de M. C______ en mains de l’employeur de ce dernier pour un montant mensuel de 560 fr. pendant trois mois, tenant compte déjà des 1'000 fr. de loyer que le débiteur recevait de la société considérée en contrepartie de sa domiciliation chez lui, puis pour un montant mensuel de 2'090 dès le 1 er juillet 2005, ainsi que de toute somme revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Au fond :
3. L’admet dans la mesure où elle a conservé un objet.
4. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour qu’il complète l’instruction du dossier, prenne une nouvelle décision, établisse et communique aux parties un procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété, et mette à jour le procès-verbal de la poursuite.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Christian CHAVAZ et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2005 A/4/2005
A/4/2005 DCSO/321/2005 du 30.05.2005 ( PLAINT ) , ADMIS Normes : LP.17.4, LP.8.2 et LP.68 En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU LUNDI 30 MAI 2005 Cause A/4/2005, plainte 17 LP formée le 3 janvier 2005 par la Banque Cantonale de Genève contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx38 M du 16 décembre 2004 comportant un non-lieu de saisie de salaire et un non-lieu de saisie de biens mobiliers à l’encontre de M. C______. Décision communiquée à :
- Banque Cantonale de Genève Direction Quai de l’Ile 17 Case postale 2251 1211 Genève 2
- M. C______ domicile élu : Etude de Me François CANONICA, avocat Rue François-Bellot 2 1206 Genève - Office des poursuites EN FAIT Le 18 novembre 2003, sur réquisition de la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié un commandement de payer n° 03 xxxx38 M à M. C______ tendant au paiement de 1’017102,80 fr. plus intérêts à 6,25% dès le 17 septembre 1995 représentant le solde dû en vertu d’une reconnaissance de dette du 15 janvier 1996. L’opposition que M. C______ a formée à ce commandement de payer a été levée le 30 avril 2004. La BCGe a requis la continuation de la poursuite le 29 juin 2004. L’Office a envoyé un avis de saisie à M. C______ le 27 juillet 2004 en vue d’une saisie fixée au 23 août 2004. Au titre des charges mensuelles de M. C______, l’Office a retenu un montant de base de 1’550 fr., 77 fr. de frais de repas cinq jours par mois (le solde étant couvert par des frais de représentation), un loyer de 3'876 fr., 436 fr. de primes d’assurance maladie pour la famille complète, 140 fr. de frais de transport pour la famille complète et 3'540 fr. de pension alimentaire en faveur de son ex-épouse, soit au total 9'619 fr. de charges. Considérant que l’épouse de M. C______ ne réalise aucun revenu depuis le 31 décembre 2003 et que celui-ci touche un salaire net mensuel de 9'188,15 fr. de son employeur, G_____ SA, l’Office en a conclu que la quotité saisissable de M. C______ était nulle et a décidé un non-lieu de salaire. Le 30 septembre 2004, il a envoyé les formulaires ORI 2 et ORI 4 respectivement au Registre foncier et au créancier hypothécaire, la BCGe, pour l’immeuble dont M. C______ est propriétaire à Genthod, estimé à 1'540'154 fr. mais grevé de deux cédules hypothécaires respectivement de 1'300'000 fr. en 1 er rang et de 140'000 fr. en 2 ème rang, toutes deux en faveur de la BCGe, ainsi que le formulaire ORI 12 à l’AXA Assurances. Il a décidé un non-lieu de saisie d’un lot d’actions représentant l’ensemble du capital-actions de G_____ SA, nanti auprès de M. G. C______, frère de M. C______, vu la situation financière précaire de cette société. Il a retenu que tous les biens mobiliers se trouvant au domicile de M. C______ sont la propriété de Mme C______, épouse de M. C______, selon un jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 1996, et que M. C______ n’avait pas d’autres biens mobiliers saisissables, en relevant qu’une voiture de collection De Dion Button, saisie antérieurement, avait été réalisée au profit de créanciers antérieurs. . A l’expiration du délai de participation, fixée au 30 octobre 2004, l’Office a établi un procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx38 M, ne comportant que la poursuite n° 03 xxxx38 M de la BCGe pour un montant de 931'540 fr., comportant la mention que vu l’insuffisance de la saisie, il valait acte de défaut de biens. L’Office l’a daté du 16 décembre 2004 et expédié aux parties. C. Le 3 janvier 2005, la BCGe a saisi la Commission de céans d’une plainte contre ce procès-verbal de non-lieu de saisie valant acte de défaut de biens. Elle conteste la prise en compte d’un loyer de 3'876 fr. par mois, M. C______ ne pouvant selon elle consacrer près du 50% de ses revenus pour louer un appartement luxueux au cœur de la Vielle-Ville de Genève mais devant réduire son train de vie. Elle reproche à l’Office de n’avoir fourni ni explication ni justification de la pension alimentaire de 3'540 fr. retenue dans les charges de M. C______. Elle lui fait grief de n’avoir pas saisi des indemnités que, selon elle, M. C______ doit percevoir en ses qualités d’administrateur de G_____ SA, de C______ SA et des S______ , et avance, sous toutes réserves, que M. C______ disposerait d’une résidence secondaire à l’adresse E______ à Crans-Montana (VS). Elle a conclu à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder à des investigations et vérifications, notamment sur la base des faits relevés dans la plainte, et d’enjoindre à M. C______ de trouver et d’occuper, pour lui et son épouse, un logement approprié à ses moyens, et de modifier en conséquence le procès-verbal de saisie attaqué. Le 2 février 2005, la BCGe a indiqué à la Commission de céans que, par le passé, M. C______ avait été administrateur de la SA P______, de la SA H______, de L______ SA, de La______ SA, de la SI C______, de la SI U______, de la SI J______ et de la SI M______. Le 14 février 2005, la Commission de céans a communiqué une copie de ce courrier à l’Office et à M. C______, auxquels il avait transmis la plainte le 4 janvier 2005 pour observations. D. Dans l’intervalle, soit le 9 février 2005, M. C______ a adressé à la Commission de céans ses observations sur la plainte, dans lesquelles il déniait à la BCGe la qualité pour agir dès lors qu’elle avait cédé sa créance à la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe, et indiquait qu’il avait dû quitter sa propriété de Genthod sous la pression de la BCGe pour prendre l’appartement de quatre pièces qu’il occupe avec son épouse à Genève, et avait ainsi réduit sa charge de loyer de 7'500 fr. à 3'876 fr. par mois, somme dont, précisait-il, G_____ SA payait 1'000 fr. par mois en contrepartie de sa domiciliation à cette adresse. Il a produit le jugement en vertu duquel il verse une pension alimentaire à son ex-épouse, et il a indiqué qu’il n’est plus administrateur des S______ depuis plusieurs années et que s’il l’était effectivement de C______ SA, il n’en percevait aucun salaire ni jeton de présence, ainsi que le réviseur de cette société l’attestait. E. Le 17 février 2005, la BCGe a écrit à l’Office qu’en sa qualité de créancière saisissante, elle renonçait à la saisie immobilière de la propriété de M. C______ à Genthod, ce bien-fonds étant hypothéqué pour un montant total excédant largement sa valeur vénale, et elle l’a invité à procéder à l’annulation de l’inscription qu’il avait requise par le formulaire ORI 2 auprès du Registre foncier. L’Office a levé cette saisie immobilière par un courrier du 21 mars 2005 au Registre foncier. F. Par une lettre signature du 15 mars 2005 confirmant un entretien téléphonique, l’Office a écrit à l’avocat de M. C______ que ce dernier était tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter (art. 323 ch. 1 CPS) et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 164 ch. 1 et art. 323 ch. 2 CPS). Il lui a rappelé qu’il peut le faire amener par la police, en invitant ledit avocat à rappeler ces obligations et les conséquences pénales de leur inobservation à M. C______, qui n’avait pas donné suite à ses convocations téléphoniques. L’Office s’est rendu le 17 mars en l’étude de l’avocat de M. C______, qui lui a déclaré que ce dernier n’a pas de résidence secondaire à Crans-Montana (VS) et ne possède plus de part dans la SA P______ et la SA H______, qui avaient fait faillite, ni, sous réserve d’une confirmation qui n’est pas venue de la part dudit avocat, dans les autres sociétés mentionnées dans le courrier précité de la BCGe du 2 février 2005. L’Office a alors contacté M. C______ lui-même, qui l’a assuré qu’il n’avait plus de participation dans ces sociétés. Dans son rapport du 22 mars 2005 sur la plainte, l’Office a fait état du résultat de ces investigations complémentaires, et, tout en maintenant son refus de saisir le capital-actions de G_____ SA nanti en mains du frère de M. C______, il s’est déclaré disposé à le faire expertiser moyennant une avance de frais de 500 fr. de la part de la BCGe, de même qu’à faire vérifier par l’Office compétent pour Crans-Montana (VS) que M. C______ n’y possède pas de résidence secondaire, moyennant une avance de frais de 1'000 fr. de la part de la BCGe. Il a ajouté que M. C______ l’avait informé avoir omis de signaler que G_____ SA lui payait 1’000 fr. de loyer par mois en contrepartie de sa domiciliation chez lui, mais lui avoir confirmé s’acquitter régulièrement de la pension due à son ex-femme selon le jugement de divorce précité. L’Office a précisé qu’il réduisait sa charge admise au titre de loyer à 1'350 fr. par mois à l’échéance d’un délai que, n’ayant pas reçu copie de son bail, il a fixée à trois mois. La veille, soit le 21 mars 2005, l’Office avait envoyé par lettre signature à G_____ SA un avis concernant la saisie du salaire de M. C______ à concurrence de 560 fr. par mois pendant trois mois puis de 2'090 par mois dès le 1 er juillet 2005, ainsi que toute somme revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Par une lettre signature du 22 mars 2005, l’Office a indiqué à M. C______ qu’il lui laissait un délai de trois mois, échéant le 30 juin 2005, pour adapter ses dépenses à un loyer de 1'350 fr. par mois, charges comprises, somme correspondant au loyer moyen d’un appartement de trois pièces d’après les statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique en 2004. G. Aucune plainte n’a été formée auprès de la Commission de céans contre cette décision et cette saisie. Il ne résulte pas de l’édition de la poursuite n° 03 xxxx38 M, tirée de l’application informatique le 27 mai 2005, que l’Office aurait communiqué aux parties un procès-verbal de saisie modifié à la suite de la saisie précitée qu’il a ordonnée le 21 mars 2005. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente en tant qu’autorité cantonale de surveillance pour statuer en instance cantonale unique sur les plaintes formées en matière d’exécution forcée à l’encontre de mesures non attaquables par la voie judiciaire ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R LOJ). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte, que le débiteur concerné a qualité pour contester par cette voie. La présente plainte a été formée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et satisfait aux exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; DCSO/509/04 consid. 2.a du 28 octobre 2004).
2. Faisant usage de la faculté que l’art. 17 al. 4 LP lui réserve, en dérogation à l’effet dévolutif de la plainte, l’Office a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée et pris une nouvelle décision qui en modifie la portée, puisqu’il a exécuté une saisie de salaire au préjudice du débiteur en mains de l’employeur de ce dernier pour un montant mensuel de 560 fr. pendant trois mois, tenant compte déjà des 1'000 fr. de loyer que le débiteur recevait de la société considérée en contrepartie de sa domiciliation chez lui, puis pour un montant mensuel de 2'090 dès le 1 er juillet 2005, ainsi que de toute somme revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Cette modification, qui va dans le sens demandé par la plaignante, n’a pas été attaquée. Il est certain que le débiteur la connaît, puisque l’Office a non seulement notifié un avis concernant cette saisie à son employeur, mais encore l’en a informé personnellement par une lettre signature et qu’au surplus une retenue doit avoir été opérée sur son salaire. La Commission de céans doit donc n’examiner la présente plainte que dans la mesure où elle a conservé un objet (art. LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
3. La plainte n’est pas irrecevable du fait que, d’après un courrier recommandé que la Fondation de valorisation des actifs de la BCGe a adressé au débiteur le 10 novembre 2000 et contresigné par la BCGe elle-même, elle est cessionnaire de la créance faisant l’objet de la poursuite considérée. C’est dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition, postérieure à ladite cession, que le débiteur aurait dû, s’il y avait lieu, exciper d’un défaut de légitimité active de sa poursuivante. 4.a. Il résulte du jugement par lequel le divorce de M. C______ a été prononcé le 3 mars 1988, qui a été produit par ce dernier, que, par un accord homologué par ledit Tribunal, le débiteur s’est engagé à verser 3'000 fr. à son ex-épouse Mme C______ née C______, pour elle-même, montant à indexer à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1 er février par comparaison avec l’indice apparu au 31 décembre précédent, la première fois le 1 er février 1989. Compte tenu de l’indexation à opérer pour compenser l’inflation de ces seize dernières années, c’est en tout cas le montant retenu par l’Office que le débiteur doit verser à son ex-femme. 4.b. Ledit jugement précise cependant que tout revenu dépassant 3'000 fr. par mois dont cette dernière bénéficierait après quinze années viendrait en déduction de la pension fixée. Or, quinze ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de ce jugement, mais l’Office n’a pas examiné si l’ex-épouse du débiteur réalise des revenus mensuels supérieurs à 3'000 fr., somme sans doute à indexer comme les pensions elles-mêmes. De plus, l’Office s’est contenté de l’affirmation du débiteur qu’il s’acquitte régulièrement de la pension due à son ex-femme. Peut-être bien que cette affirmation est exacte, mais l’Office doit exiger des justificatifs de paiement, étant rappelé que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte, qu’il s’agisse des aliments dont un débiteur est redevable (ATF 109 III 56 n° 15 = JdT 1986 II 94) ou du loyer (ATF 112 III 19 = JdT 1988 II 18). 4.c. S’agissant des contributions d’entretien dues par un débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45 ; DCSO/588/04 consid. 3.b du 29 novembre 2004). Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2). Or, en l’espèce, la pension considérée résulte d’un accord intervenu entre les futurs ex-conjoints sur les effets accessoires du divorce, accord que le Tribunal de première instance n’a eu qu’à homologuer. Peut-être bien que la pension ainsi fixée peut être retenue intégralement dans le calcul des charges du débiteur. L’Office n’a cependant procédé à aucune analyse de la situation de l’ex-femme du débiteur, dont on ne connaît ni l’âge, ni l’état de santé, ni – comme indiqué (consid. 3.b) – si elle réalise d’autres revenus, si bien qu’il manque au dossier les éléments permettant d’écarter qu’elle n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. 4.d. La présente plainte doit être admise sur le point de la pension à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur, en tant que la décision attaquée résulte d’une instruction insuffisante de la situation du débiteur sur cette question. 5.a. Les Normes d’insaisissabilité précisent que si le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel ou une chambre d’un prix trop élevé, le loyer peut être réduit après l’expiration du plus prochain terme de résiliation (ch. II.1 al. 2). Elles font référence, à ce sujet, à l’ATF 119 III 73 , qui précise, à son considérant 3.c, non seulement que les frais de logement du débiteur ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à sa situation familiale et aux loyers usuels du lieu, mais encore que le débiteur doit disposer d'un délai convenable pour adapter ses dépenses de loyer, soit en règle générale du délai allant jusqu’à l’expiration du plus prochain terme de résiliation du bail (ATF 116 III 21 consid. 2.d ; ATF 114 III 16 consid. 4). En cas de bail conclu pour une longue durée, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du prochain terme ordinaire de résiliation ; le débiteur locataire peut être tenu de rechercher un locataire de remplacement ou de sous-louer son appartement trop cher pour lui, dans un délai raisonnable d’environ six mois (ATF 129 III 526). 5.b. En l’espèce, à la suite de la plainte, l’Office a estimé que le débiteur devait réduire ses dépenses de loyer et qu’il n’avait besoin, pour lui et son épouse, que d’un appartement de trois pièces, dont le loyer moyen est de 1'350 fr. par mois, charges comprises, d’après les statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique en 2004. De plus, n’ayant pas reçu la copie de son bail pour examiner la durée du délai de résiliation, il n’a différé que de trois mois le délai d’entrée en force de la saisie qu’il a ordonnée, en tenant compte au surplus, mais uniquement pour ces trois mois de transition, des 1'000 fr. que la société G_____ SA lui verse en contrepartie de sa domiciliation chez le débiteur. Cette saisie n’a fait l’objet d’une plainte ni de la part du débiteur, ni de celle de la banque poursuivante. Cette dernière avait cependant formé la présente plainte, en soulevant notamment le grief d’une charge de loyer excessive prise en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur ; si la saisie ordonnée va certes dans le sens souhaité par la banque poursuivante, il ne s’ensuit pas que la plainte est devenue pleinement sans objet sur ce point. 5.c. Or, si la nouvelle charge de loyer retenue par l’Office n’apparaît en tout cas pas trop faible, l’Office n’a en revanche pas expliqué pourquoi il ne prenait en compte les 1'000 fr. de contribution de la société domiciliée au paiement du loyer du débiteur que pour les trois mois de transition qu’il a accordés au débiteur, mais pas par la suite, autrement dit ce qui autorise à considérer que ladite société ne sera plus domiciliée chez le débiteur dès juillet 2005 et, en conséquence, ne payerait plus ladite contribution, la réduction d’une pièce des logements respectifs considérés n’étant pas forcément un obstacle à une telle domiciliation. 5.d. La plainte doit aussi être admise sur la question du loyer à prendre en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur, en tant que la décision attaquée résulte d’une instruction insuffisante de la situation du débiteur sur cette question. 6.a. Enfin, la plainte comporte la conclusion que l’Office établisse un procès-verbal de saisie dûment modifié. Or, il ne résulte pas de l’édition de poursuite relative à la poursuite considérée, tirée le 27 mai 2005 de l’application informatique utilisée par l’Office, à laquelle la Commission de céans a accès, que l’Office a modifié le procès-verbal de saisie et l’a communiqué aux parties. Il apparaît même que la saisie de revenus qu’il a exécutée le 21 mars 2005 en mains de l’employeur du débiteur n’est pas même enregistrée dans ladite application. C’est le lieu de rappeler l’édition de poursuite sortant de l’application informatique utilisée par l’Office a valeur de procès-verbal de la poursuite, et qu’il doit pouvoir s’y attacher une présomption certes réfragable d’exactitude (art. 8 al. 2 LP ; DCSO/5/05 consid.4 du 13 janvier 2005). 6.b. Il faut que l’Office tienne à jour le procès-verbal de la poursuite considérée et, à moins que cela n’ait été fait sans avoir été enregistré, qu’il établisse et communique aux parties un procès-verbal dûment modifié, après qu’il aura complété l’instruction du dossier et rendu une nouvelle décision, eu égard à l’admission de la plainte pour les motifs développés ci-dessus (consid. 4 et 5).
7. En revanche, il n’y a pas de critique à retenir à l’endroit de l’Office parce qu’il n’a pas saisi le capital-actions de G_____ SA nanti en mains du frère du poursuivi, jugé sans valeur suffisante, tout en se déclarant disposé à le faire expertiser moyennant une avance de frais de 500 fr. de la part de la banque poursuivante, et parce qu’il n’a pas fait vérifier par l’Office compétent pour Crans-Montana (VS) que le poursuivi n’y possède pas de résidence secondaire, vu les doutes émis à ce propos par la banque poursuivante elle-même et les déclarations du poursuivi, tout en se déclarant disposé à le faire moyennant une avance de frais de 1'000 fr. de la part de la banque poursuivante.
8. La présente plainte sera donc admise, sans que la saisie de revenus exécutée le 21 mars 2005 en mains de l’employeur du débiteur ne soit pour autant annulée. La cause doit être renvoyée à l’Office pour qu’il complète l’instruction du dossier, prenne une nouvelle décision, établisse et communique aux parties un procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété, sans omettre de mettre à jour le procès-verbal de la poursuite. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme :
1. Déclare recevable la plainte A/4/2005 formée le 3 janvier 2005 par la Banque Cantonale de Genève contre le procès-verbal de saisie série n° 03 xxxx38 M du 16 décembre 2004 comportant un non-lieu de saisie de salaire et un non-lieu de saisie de biens mobiliers à l’encontre de M. C______.
2. Dit qu’elle est devenue partiellement sans objet en cours de procédure, dans la mesure où l’Office des poursuites, par une décision du 21 mars 2005 non attaquée, a exécuté une saisie de salaire au préjudice de M. C______ en mains de l’employeur de ce dernier pour un montant mensuel de 560 fr. pendant trois mois, tenant compte déjà des 1'000 fr. de loyer que le débiteur recevait de la société considérée en contrepartie de sa domiciliation chez lui, puis pour un montant mensuel de 2'090 dès le 1 er juillet 2005, ainsi que de toute somme revenant à M. C______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Au fond :
3. L’admet dans la mesure où elle a conservé un objet.
4. Renvoie la cause à l’Office des poursuites pour qu’il complète l’instruction du dossier, prenne une nouvelle décision, établisse et communique aux parties un procès-verbal de saisie dûment corrigé et complété, et mette à jour le procès-verbal de la poursuite.
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Christian CHAVAZ et Denis MATHEY, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Le président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le