Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème section dans la cause COLLONGE-BELLERIVE WAKE SPORT SOCIETY (CBWSS) WAKE EVENT SÀRL représentées par Me Alexandre Schwab, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE- OCEau représenté par Mes Nicolas Wisard et Samuel Brückner, avocats _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2018 ( JTAPI/591/2018 ) EN FAIT
1) a. La parcelle n° 1'817 de la commune de Cologny appartient au domaine public cantonal. Elle est située pour l'essentiel dans le lac Léman et inclut une étroite bande de terre au nord de l'avancée de Genève-Plage. La parcelle n° 2'398 de la commune de Cologny (précédemment parcelle n° 275) appartient au domaine privé cantonal. Elle recouvre l'ensemble de l'avancée de Genève-Plage.
b. Par requête du 7 novembre 2016, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée jusqu'au 31 mai 2018 au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture devenu depuis le 1 er juin 2018 le département des infrastructures (ci-après : DI), a demandé au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), l'autorisation de procéder sur ces deux parcelles à un « aménagement extérieur du centre nautique de Genève prenant en compte Tropical Corner et Wake Sport Center ».
c. Selon le plan visé ne varietur le 15 novembre 2017, le projet consistait dans la construction de platelages pour une surface de 790 m 2 le long et sur le pourtour des locaux du centre nautique, ainsi que dans la construction de diverses terrasses, plateformes, rampes et accès pour personnes handicapées. Le projet avait notamment pour but de « rendre au citoyen genevois l'accès au lac ». Le mitage de la plage par l'entreposage de matériel nautique rendait l'accès au lac quasi impossible. Il s'agissait d'optimiser l'espace et l'accès au lac pour le citoyen par le stockage du matériel près des bâtiments et non sur la plage et le déplacement du ponton flottant afin de libérer l'accès au lac. Parmi différentes pièces, deux croquis comparaient les surfaces utilisées notamment par le matériel et le dégagement souhaité par le projet déposé. La demande a été enregistrée sous les références DD 109'661.
d. Le projet a fait l'objet de préavis favorables sous conditions ou sous réserve. Après deux préavis négatifs et des modifications du projet, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a délivré un préavis positif le 20 septembre 2017, avec dérogations et sous conditions.
e. Par décision du 15 novembre 2017, publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le jour même, le DT a délivré l'autorisation DD 109'661 (ci-après : la DD) pour le projet dans sa version n° 3 du 2 août 2017. Un certain nombre de conditions étaient posées.
f. Le présent litige porte sur la DD.
2) Collonge-Bellerive Wake Sport Society (ci-après : CBWSS ou l'association) est une association au sens du droit civil, créée en 1995, ayant pour but de favoriser la pratique du « wakeboard » et des disciplines assimilées. Wake Event Sàrl (ci-après : la Sàrl ou Wake Event) est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis 2015, poursuivant comme but statutaire l'exploitation d'établissements publics ainsi que l'organisation d'événements.
3) À compter de 1998, CBWSS s'est vue octroyer une permission d'occupation du domaine public, renouvelable tacitement d'année en année, pour l'exploitation du plan d'eau situé le long du quai de Cologny, entre le centre véliplanchiste et Port Tunnel, au centre nautique de Genève-Plage (ci-après : CNGP), réservé à la pratique du ski nautique. La Sàrl est, depuis 2015, au bénéfice d'une permission d'occupation du domaine public sur le site du CNGP.
4) Le site du CNGP est également occupé par l'Association des véliplanchistes du centre de planches à voile de Genève-Plage (ci-après : AVGP), qui y bénéficie d'un râtelier, ainsi que par la société en nom collectif Same Same, Rérat & Cachin, devenue depuis lors Tropical Corner Sàrl (ci-après : Tropical Corner), qui y exploite une buvette et y bénéficie de plusieurs locaux.
5) Le 3 juin 2015, la capitainerie a conclu avec CBWSS une convention (ci-après : la convention) concernant l'exploitation d'un « wake-câble » sur le site du CNGP, pour une durée « indéterminée, les parties ayant néanmoins en vue une durée minimale intentionnelle de dix ans », réglant les conditions d'exploitation de cette installation ainsi que la prise en charge de l'entretien du ponton y afférent.
6) Dès juin 2017, le DI a rendu CBWSS et Wake Event attentives au fait que les permissions en cours sur le site du CNGP seraient dénoncées en fin d'année 2018 et mises au concours, conformément à un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 15 juin 2017, dont copie leur a été remise.
7) a. Par décision du 14 novembre 2017, la capitainerie a renouvelé la permission d'occupation du domaine public sur le site du CNGP pour la Sàrl. L'autorisation était délivrée à titre précaire, pour la période du 1 er avril au 31 octobre 2018.
b. Par décision du même jour, la capitainerie a agi de même pour CBWSS. L'autorisation était délivrée à titre précaire, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2018.
8) Le 15 juin 2018, le DT a résilié la convention. Un recours a été interjeté par CBWSS contre cette décision. Par décision du 28 novembre 2018, le TAPI a déclaré irrecevable certaines conclusions du recours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 février 2019 ( ATA/187/2019 ), puis par arrêt du Tribunal fédéral (cause 2C_329/2019 du 12 avril 2019). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a souligné que la recourante remettait en cause la décision du 14 novembre 2017 qui limitait l'autorisation lui permettant d'utiliser le domaine public concerné au 31 décembre 2018. Or, elle n'avait pas attaqué ladite décision, laquelle était entrée en force. L'objet du litige avait été déterminé par la décision du 15 juin 2018 du DT résiliant la convention du 3 juin 2015 pour le 31 décembre 2018 ; l'objet du litige ne pouvait donc pas inclure l'autorisation d'utilisation du domaine public dont on ne saurait prolonger la validité. La procédure au fond est actuellement pendante devant la chambre administrative à la suite du rejet du recours par le TAPI par jugement du 29 avril 2019.
9) S'agissant de la DD, par acte posté le 15 décembre 2017, la Sàrl et CBWSS ont recouru à son encontre auprès du TAPI en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, un transport sur place était requis. Durant l'année 2016, la capitainerie avait initié un projet concernant l'amélioration des infrastructures du CNGP. Il s'agissait notamment de rénover certaines installations électriques, l'évacuation des eaux usées ainsi que de rénover les surfaces des sols et les accès de sécurité. Parallèlement, les recourantes avaient proposé que ces travaux permettent de réaménager, voire de redistribuer les espaces de stockage d'activité, de façon à ce que les utilisateurs autorisés, soit elles-mêmes, Tropical Corner et l'AVGP, puissent, d'une part, éviter que leurs activités respectives ne se chevauchent et engendrent désorganisation et conflits et, d'autre part, qu'il soit possible de trouver une solution pérenne pour stocker le matériel du wakecable en hiver. Au début de l'année 2017, la capitainerie avait réuni les utilisatrices susmentionnées afin de préparer les plans de mise à l'enquête. Les recourantes avaient quitté la séance, constatant que les travaux n'avaient en réalité pour but que de valoriser les installations favorisant Tropical Corner. Ainsi, l'autorisation litigieuse augmentait les surfaces de plates-formes de bronzage de plus de 50 mètres mises à disposition sur la digue et donc sur la terrasse de Tropical Corner, en créant également pour cette association exclusivement une porte d'accès à son stock de planches et une rampe d'accès au milieu. En outre, l'autorisation supprimait la zone réservée aux recourantes pour le stockage du matériel en hiver et l'organisation de ses activités de wakeboard et de wakecable en été. Elle supprimait également la terrasse « Lounge » de la Sàrl, et nuisait de ce fait aux revenus ainsi qu'aux capacités de financement du club pour ses projets sportifs. Enfin, l'autorisation proposait un deuxième accès au ponton sur la digue du côté « Wake club », ce qui était dispendieux et inutile car il existait déjà un accès juste à côté. Ces nombreuses modifications ne favorisaient que Tropical Corner et défavorisaient fortement la situation des recourantes, les contraignant à supprimer pour la prochaine saison les stages de wakecable pour les 350 jeunes venant des communes avoisinantes qui en profitaient chaque année. En mai 2017, le DI avait réuni toutes les parties concernées en présence du Conseiller d'État en charge du DI. Ce dernier avait clairement émis la volonté de la mise en place de critères de séparation géographique des espaces au CNGP afin de séparer les activités des différents acteurs présents sur le site. Toutes les parties présentes avaient agréé en confirmant que cela permettrait de régler le problème de la gestion du site. Il avait alors été décidé que la direction générale de l'eau, devenue depuis lors l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau), réunirait à court terme les parties concernées afin de trouver des solutions concrètes. Il avait également été convenu que la procédure initiée par la capitainerie n'avait dès lors plus lieu d'être et qu'elle serait suspendue ou retirée. Une réunion avait en conséquence eu lieu in situ en juin 2017. Des engagements de principe avaient été pris par toutes les parties pour s'accorder sur une séparation géographique des activités des différents acteurs. L'OCEau avait réitéré que la demande d'autorisation de construire de la capitainerie allait à l'encontre des principes retenus en matière de répartition géographique et devait donc être abandonnée. L'autorisation querellée violait le principe de la bonne foi, puisque des représentants des autorités concernées s'étaient prononcés en mai et juin 2017 en faveur d'une séparation géographique des activités, relevant que le projet déposé par la capitainerie n'avait ainsi plus lieu d'être et devait être abandonné. L'autorisation querellée violait également le principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle permettait de facto la monopolisation de la plage de Genève par un seul prestataire de services, soit Tropical Corner.
10) Le DI a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
11) Le DT a conclu au rejet du recours.
12) Les recourantes ont répliqué le 8 mai 2018.
13) L'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) et l'OCEau, ce dernier étant intégré au DT depuis le 1 er juin 2018, ont dupliqué par écritures séparées.
14) Par jugement du 21 juin 2018, le TAPI a rejeté le recours. Un transport sur place était inutile. Les éventuelles constatations de fait que le TAPI aurait pu être amené à faire à cette occasion n'auraient pas été pertinentes. La décision querellée ne violait pas le principe de la bonne foi. Les intéressées n'expliquaient pas quelles dispositions elles auraient prises suite aux assurances prétendument données par le DI. A fortiori, elles ne justifiaient pas non plus du préjudice qu'elles auraient à subir du fait de renoncer à ces dispositions. Le principe de l'égalité de traitement n'était pas violé. Les sociétés étaient au bénéfice de permissions d'occupation du domaine public délivrées à titre précaire. Elles ne leur conféraient aucun droit au renouvellement. Les intéressées ne pouvaient prétendre que le site qui leur serait, par hypothèse, attribué l'année suivante devait continuer à présenter certaines caractéristiques ou leur garantir des accès ou des facilités équivalents aux exploitants voisins. Enfin, une annulation de l'autorisation litigieuse pour vice de forme serait une sanction qui n'offrirait aucun droit ni aucune protection supplémentaire à quiconque et contreviendrait à l'interdiction de formalisme excessif. Ainsi, le fait que le plan litigieux ne montrait pas, en tant qu'éléments existants, et le cas échéant à démolir, les deux plateformes autorisées par la DD 108'381, était écarté. Enfin, une autorisation de police, telle qu'une autorisation de construire, ne créait pas de droit acquis.
15) Par acte du 27 août 2018, CBWSS et la Sàrl ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative. Elles ont conclu à l'annulation du jugement et de la DD. Préalablement, l'effet suspensif devait être accordé au recours, un transport sur place et l'audition des personnes présentes durant la séance de juin 2017 ordonnés. Concurremment, un délai devait être octroyé aux recourantes pour produire la liste des personnes présentes. Le principe de la bonne foi avait été violé. Le TAPI n'avait pas pris en compte le fait que la procédure de demande d'autorisation de construire avait été menée en faisant fi de ce que le département et ses services voulaient et avaient discuté puis convenu avec les recourantes ainsi que les autres utilisateurs du CNGP lors des deux séances ayant eu pour objet le développement du lieu. Durant la séance de juin 2017, les souhaits émis par le conseiller d'État en charge du département concerné, par Monsieur Pierre MULHAUSER, pour l'OCEau ainsi que des représentants de la capitainerie cantonale étaient de retirer ou de suspendre la procédure d'autorisation de construire. Une réorganisation des lieux, moins coûteuse pour l'État et à même d'optimiser l'utilisation de l'espace du centre nautique, était préférée. Les recourants sollicitaient la production du procès-verbal de cette entrevue. Par ailleurs, la commune de Cologny avait formulé un préavis favorable à la condition de « profiter des transformations pour clarifier, voire redimensionner les voies de fuite ». Cette condition n'était pas respectée. Le principe de l'égalité de traitement était violé. Il ne s'agissait pas de comparer les effets positifs ou négatifs de l'autorisation sur l'un ou l'autre des utilisateurs du CNGP. Par contre, l'État devait vérifier que cette autorisation de construire ait les mêmes effets positifs ou négatifs pour tous les utilisateurs. En l'espèce, l'autorisation de construire favorisait manifestement Tropical Corner au détriment des autres utilisateurs, en particulier des recourantes, dont les activités étaient en concurrence. Enfin, CBWSS disposait d'une convention décennale la liant avec l'OCEau et la capitainerie. Elle devait en conséquence pouvoir continuer à exploiter les droits que lui octroyait cette convention, sans que l'autorisation de construire querellée réduise sa capacité matérielle à le faire. La résiliation de la convention faisait l'objet d'un recours.
16) L'OCEau a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. À compter du 1 er janvier 2019, les recourantes n'avaient plus d'intérêt actuel à contester la DD, les autorisations d'usage accru du domaine public étant échues. Au fond, l'objet de la procédure était strictement limité à la question de la conformité de la DD au droit de la construction et de l'aménagement du territoire. Les griefs étaient infondés.
17) L'OAC a conclu au rejet du recours. Il s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de celui-ci.
18) Par réplique du 18 janvier 2019, les recourantes ont conclu à la suspension de la procédure. Celle-ci s'inscrivait dans un contexte procédural global. Il était compliqué pour le juge d'avoir une vision d'ensemble. Chaque décision pouvait paraître juste per se, mais erronée sur l'enjeu, consistant à sauvegarder, par une juste prise en compte de ses droits, une association qui depuis vingt ans favorisait le sport lacustre à Genève et entendait continuer à le faire. Il convenait de considérer le rapport d'autorisation et de convention construit par la capitainerie entre l'État et CBWSS comme un ensemble juridique. À titre d'exemple, la chambre administrative avait, dans un arrêt du 24 avril 2018, indiqué que « les entités présentes sur le centre nautique de Genève-Plage, dont CBWSS, ne disposaient d'aucun droit acquis illimité d'occupation du domaine public. Le département n'était pas tenu au renouvellement des permissions dont elles bénéficiaient. Il pouvait en tout état de cause les mettre au concours. Dans ce cadre, CBWSS ne pouvait se prévaloir de la convention du 3 juin 2015 qui se limitait à réglementer l'exploitation du "wake-câble", le département ayant fait savoir que, en cas de mise au concours, la situation particulière de CBWSS serait prise en compte ». Or, la capitainerie avait résilié la convention du 3 juin 2015, niant précisément sa situation particulière et fondant une violation du principe de la bonne foi. S'il était constaté que la DD ne respectait pas la convention du 3 juin 2015, alors la chambre de céans devrait renoncer à la valider. Au vu du même engagement pris par le département dans la procédure de la chambre administrative susmentionnée, forte de la « situation particulière » que lui conférait cette promesse, CBWSS n'avait pas voulu recourir contre la décision de la capitainerie du 14 novembre 2017 qui annonçait la mise au concours. Or, dans le cadre d'une procédure actuellement pendante, l'OCEau prenait argument de cette absence de recours pour lui interdire toute activité en 2019. La justice ne pouvait ainsi pas dire le droit en ayant une vision globale et entière des faits. La chambre de céans devait en tous les cas prendre en compte le fait que, si l'autorisation de construire était confirmée, son exécution violerait la convention du 3 juin 2015 et rendrait impossible la réalisation des buts poursuivis par l'association, respectivement par les recourantes. Il convenait en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la décision du 15 juin 2018. La nomination d'un médiateur, qui rendrait une seule décision administrative, en prenant en compte tous les éléments de fait et la globalité de l'enjeu juridique, était une solution. Une médiation hors contexte judiciaire avait été formellement proposée par CBWSS à Monsieur Antonio HODGERS, conseiller d'État, sur suggestion de Monsieur Thierry APOTHÉLOZ, conseiller d'État. Une réponse était attendue. Les recourantes conservaient un intérêt actuel au recours. Les effets d'une mise au concours étaient par définition incertains. Les recourantes s'étaient déclarées candidates à ladite mise au concours. Il était raisonnablement envisageable qu'elles le gagnent et puissent bénéficier des autorisations leur permettant de continuer leurs activités sur le site du CNGP. Le seul fait du constat de l'irrespect de l'engagement de l'État envers un justiciable induisait, voire présumait le dommage qui en résultait. L'État, et pour lui le DI et les services associés, s'était engagé en mai-juin 2017 à mettre en place des mesures qui convenaient à toutes les parties présentes et qui évitaient la procédure d'autorisation de construire litigieuse. Le préjudice des recourantes était notamment d'avoir dû recourir contre l'autorisation précitée, illicite en soi, induisant des frais de justice et d'avocat. De surcroît, l'entier du travail effectué par les recourantes quant à la gestion de la vie associative et de celle du CNGP serait réduit à néant si l'engagement de l'État à son égard n'était pas respecté. Les engagements financiers pris par CBWSS se montaient à CHF 230'000.-. La production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017 était nécessaire. S'agissant de la violation de l'égalité de traitement, la résiliation de la convention du 3 juin 2015 entraînait que CBWSS ne pouvait plus faire valoir sa particularité contractuelle avec l'État. Celui-ci avait voulu rétablir la similitude que requérait le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ledit principe était violé si la DD était validée alors qu'il était constaté qu'elle ne respectait pas la convention du 3 juin 2015.
19) Interpellés par le juge délégué sur le bien-fondé de la médiation évoquée par les recourantes, tant l'OCEau que l'OAC ont refusé de se prononcer.
20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Les intimés doutent de la qualité pour recourir des recourantes, sous l'angle de l'intérêt actuel au recours. Cette question peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.
3) Les recourantes concluent à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la résiliation de la convention du 15 juin 2018.
a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).
b. En l'espèce, le litige porte sur la conformité au droit de l'autorisation de construire DD 109'661 délivrée par le DT le 15 novembre 2017, à savoir le respect du droit des constructions et de l'aménagement du territoire. Le sort de la présente procédure ne dépend en conséquence pas de l'issue de la contestation par CBWSS de la résiliation de la convention. La requête en suspension de la procédure sera rejetée.
4) Dans leur réplique, les recourantes sollicitent une médiation. Tardive, cette conclusion est irrecevable ( ATA/358/2019 du 2 avril 2019 consid. 3 et les références citées). Au surplus, cette proposition a été refusée par les intimés.
5) Les recourantes sollicitent différentes mesures d'instruction, à l'instar d'un transport sur place, la production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017 et un délai pour déposer une liste de témoins.
a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/799/2018 du 7 août 2018). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).
b. En l'espèce, un transport sur place n'est pas nécessaire. En effet, le dossier comprend de nombreux plans des constructions envisagées, notamment ceux versés au dossier de l'autorisation de construire ainsi que des plans de la situation actuelle. Il est complété par un dossier photographique et plusieurs photomontages. Les parties ont aussi produit différents extraits cadastraux et photos. Par ailleurs, le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG) permet d'avoir accès à toutes les informations nécessaires, y compris des photos aériennes du périmètre concerné. Les recourantes sollicitent l'audition des personnes présentes lors des réunions sur place en mai et juin 2017 ainsi que la production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017. Le procès-verbal (ci-après : PV) de la séance du 12 juin 2017 qui s'est tenue au CNGP a été produit par l'autorité intimée devant le TAPI. Selon celle-ci, aucun PV de la première réunion n'a été pris. Le PV du 12 juin 2017 récapitule, en son début, l'état de la situation et fournit ainsi des informations sur les discussions antérieures. L'audition des personnes présentes lors de la première réunion n'est en conséquence pas nécessaire, d'autant moins compte tenu de ce qui suit. Il ne sera dès lors pas donné suite aux demandes de complément d'instruction des recourantes, la chambre administrative étant en possession d'un dossier complet, en état d'être jugé.
6) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble ( ATA/211/2018 du 6 mars 2018). L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité ( ATA/189/2018 du 27 février 2018 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 et les références citées).
7) Les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi. Elles reprochent au TAPI de n'avoir pas pris en compte les discussions et ce qui avait été convenu entre les recourantes et les autres utilisateurs lors de deux séances de mai et juin 2017 ayant pour objet le développement des lieux.
a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1 ; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 précité consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/493/2018 précité ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, 7 ème éd., p. 141 ss et p. 158 n. 699).
b. En l'espèce, les recourantes se prévalent de garanties données lors des réunions organisées sur place, plus particulièrement la première au cours de laquelle il aurait été question de retirer ou suspendre la procédure d'autorisation de construire litigieuse. La tenue de ces deux réunions, à savoir les 4 mai et 12 juin 2017 n'est pas contestée. Elles ont rassemblé plusieurs intervenants, y compris, pour la première, le conseiller d'État en charge du DI. Selon l'autorité intimée, la première séance n'a pas donné lieu à un PV. Il ressort du PV de la seconde réunion qu'il « [est] rappe[lé] en guise de bannière devant présider aux discussions que s'il n'est pas trouvé entre les usagers un mode acceptable de vivre ensemble, [le conseiller d'État présent lors de la première réunion] a laissé clairement entendre que l'exploitation du site serait remise au concours ». Le PV de trois pages se clôt par une remarque, mise en évidence par des caractères en gras, selon laquelle « en application d'un jugement du TAPI du 15 juin 2017, le département organisera une procédure formelle de mise au concours de tout le périmètre ». Le PV a été rédigé le 29 juin 2107 [recte : 2017], selon une mention en bas de page. En conséquence, il ressort des pièces versées au dossier que la première réunion n'a pas abouti à un accord quant à un retrait ou à une suspension de la procédure d'autorisation, que des discussions restaient nécessaires à la suite de la première réunion entre les intervenants et qu'à défaut d'accord entre les usagers une mise au concours serait organisée. Le second PV confirme l'absence d'accord entre les parties et l'organisation de la mise au concours. Aucun accord n'étant intervenu, aucune garantie n'a été donnée aux recourantes quant à une éventuelle absence des travaux prévus par la DD litigieuse. Même à considérer que des garanties aient pu être formulées, seules des dispositions prises entre les deux réunions, soit entre le 4 mai 2017 et le 12 juin 2017, au vu de la teneur du procès-verbal précité, devraient être prises en compte. Par ailleurs, dès juin 2017, les recourantes ont été informées que les autorisations d'utilisation du domaine public ne seraient pas renouvelées au-delà de 2018 au vu du jugement du TAPI du 15 juin 2017 obligeant l'État à une mise au concours du site. Les recourantes ont d'ailleurs fait l'objet de décisions ultérieures, qu'elles n'ont pas contestées, lesquelles limitaient la permission d'utilisation du domaine public à la fin de l'année 2018. Pour le surplus, le DI conteste avoir donné des assurances dans le sens d'un abandon du projet de travaux. En conséquence, les autorités intimées n'ont pas donné d'assurances dans le sens d'une absence de travaux tels que prévus dans la DD ou de suspension de ceux-ci. Le « dommage » allégué, à savoir des frais et honoraires pour le recours contre la DD ainsi que les engagements financiers en CHF 230'000.-, ne fait dès lors pas suite à des garanties données par les autorités.
c. Les recourantes reprochent au DT de ne pas avoir pris en considération les conditions émises dans le préavis, favorable, de la commune, ce fait constituant aussi, de leur point de vue, une violation du principe de la bonne foi. Nouveau et non motivé, ce grief n'est pas recevable au stade du recours devant la chambre de céans. Le grief de violation du principe de la bonne foi est infondé.
8) Les recourantes invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement.
a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).
b. En l'espèce, les recourantes allèguent que les travaux bénéficieraient plus à une autre association et se feraient à leur détriment. Elles revendiquent d'être traitées différemment compte tenu de la convention dont elles se prévalent et font valoir une violation du principe de l'égalité de traitement. Ce faisant, l'argumentation des recourantes porte sur l'étendue de la permission d'usage que le projet leur accorderait, qu'elles comparent avec ce qu'il est prévu d'accorder à une autre association. Cet argument n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige, dont l'objet est limité au contrôle du respect par la DD des dispositions légales et règlementaires du droit de la construction. Les recourantes n'allèguent pas de violation des dispositions du droit de la construction. En tous points infondé, le recours sera rejeté.
9) Le présent arrêt statuant au fond, toute conclusion en relation avec l'effet suspensif est sans objet.
10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 27 août 2018 par l'association Collonge-Bellerive Wake Sport Society (CBWSS) et Wake Event Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2018 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'association Collonge-Bellerive Wake Sport Society (CBWSS) et Wake Event Sàrl, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Schwab, avocat des recourantes, à Mes Nicolas Wisard et Samuel Brückner, avocats du département du territoire-OCEau, au département du territoire-OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.06.2019 A/4981/2017
A/4981/2017 ATA/1040/2019 du 18.06.2019 sur JTAPI/591/2018 ( LCI ) , REJETE Parties : WAKE EVENT SARL, COLLONGE-BELLERIVE WAKE SPORT SOCIETY (CBWSS) ET WAKE EVENT SARL / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, DEPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4981/2017 - LCI ATA/1040/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juin 2019 3 ème section dans la cause COLLONGE-BELLERIVE WAKE SPORT SOCIETY (CBWSS) WAKE EVENT SÀRL représentées par Me Alexandre Schwab, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE- OCEau représenté par Mes Nicolas Wisard et Samuel Brückner, avocats _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2018 ( JTAPI/591/2018 ) EN FAIT
1) a. La parcelle n° 1'817 de la commune de Cologny appartient au domaine public cantonal. Elle est située pour l'essentiel dans le lac Léman et inclut une étroite bande de terre au nord de l'avancée de Genève-Plage. La parcelle n° 2'398 de la commune de Cologny (précédemment parcelle n° 275) appartient au domaine privé cantonal. Elle recouvre l'ensemble de l'avancée de Genève-Plage.
b. Par requête du 7 novembre 2016, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée jusqu'au 31 mai 2018 au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture devenu depuis le 1 er juin 2018 le département des infrastructures (ci-après : DI), a demandé au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT), l'autorisation de procéder sur ces deux parcelles à un « aménagement extérieur du centre nautique de Genève prenant en compte Tropical Corner et Wake Sport Center ».
c. Selon le plan visé ne varietur le 15 novembre 2017, le projet consistait dans la construction de platelages pour une surface de 790 m 2 le long et sur le pourtour des locaux du centre nautique, ainsi que dans la construction de diverses terrasses, plateformes, rampes et accès pour personnes handicapées. Le projet avait notamment pour but de « rendre au citoyen genevois l'accès au lac ». Le mitage de la plage par l'entreposage de matériel nautique rendait l'accès au lac quasi impossible. Il s'agissait d'optimiser l'espace et l'accès au lac pour le citoyen par le stockage du matériel près des bâtiments et non sur la plage et le déplacement du ponton flottant afin de libérer l'accès au lac. Parmi différentes pièces, deux croquis comparaient les surfaces utilisées notamment par le matériel et le dégagement souhaité par le projet déposé. La demande a été enregistrée sous les références DD 109'661.
d. Le projet a fait l'objet de préavis favorables sous conditions ou sous réserve. Après deux préavis négatifs et des modifications du projet, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a délivré un préavis positif le 20 septembre 2017, avec dérogations et sous conditions.
e. Par décision du 15 novembre 2017, publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le jour même, le DT a délivré l'autorisation DD 109'661 (ci-après : la DD) pour le projet dans sa version n° 3 du 2 août 2017. Un certain nombre de conditions étaient posées.
f. Le présent litige porte sur la DD.
2) Collonge-Bellerive Wake Sport Society (ci-après : CBWSS ou l'association) est une association au sens du droit civil, créée en 1995, ayant pour but de favoriser la pratique du « wakeboard » et des disciplines assimilées. Wake Event Sàrl (ci-après : la Sàrl ou Wake Event) est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce depuis 2015, poursuivant comme but statutaire l'exploitation d'établissements publics ainsi que l'organisation d'événements.
3) À compter de 1998, CBWSS s'est vue octroyer une permission d'occupation du domaine public, renouvelable tacitement d'année en année, pour l'exploitation du plan d'eau situé le long du quai de Cologny, entre le centre véliplanchiste et Port Tunnel, au centre nautique de Genève-Plage (ci-après : CNGP), réservé à la pratique du ski nautique. La Sàrl est, depuis 2015, au bénéfice d'une permission d'occupation du domaine public sur le site du CNGP.
4) Le site du CNGP est également occupé par l'Association des véliplanchistes du centre de planches à voile de Genève-Plage (ci-après : AVGP), qui y bénéficie d'un râtelier, ainsi que par la société en nom collectif Same Same, Rérat & Cachin, devenue depuis lors Tropical Corner Sàrl (ci-après : Tropical Corner), qui y exploite une buvette et y bénéficie de plusieurs locaux.
5) Le 3 juin 2015, la capitainerie a conclu avec CBWSS une convention (ci-après : la convention) concernant l'exploitation d'un « wake-câble » sur le site du CNGP, pour une durée « indéterminée, les parties ayant néanmoins en vue une durée minimale intentionnelle de dix ans », réglant les conditions d'exploitation de cette installation ainsi que la prise en charge de l'entretien du ponton y afférent.
6) Dès juin 2017, le DI a rendu CBWSS et Wake Event attentives au fait que les permissions en cours sur le site du CNGP seraient dénoncées en fin d'année 2018 et mises au concours, conformément à un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 15 juin 2017, dont copie leur a été remise.
7) a. Par décision du 14 novembre 2017, la capitainerie a renouvelé la permission d'occupation du domaine public sur le site du CNGP pour la Sàrl. L'autorisation était délivrée à titre précaire, pour la période du 1 er avril au 31 octobre 2018.
b. Par décision du même jour, la capitainerie a agi de même pour CBWSS. L'autorisation était délivrée à titre précaire, pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2018.
8) Le 15 juin 2018, le DT a résilié la convention. Un recours a été interjeté par CBWSS contre cette décision. Par décision du 28 novembre 2018, le TAPI a déclaré irrecevable certaines conclusions du recours. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 février 2019 ( ATA/187/2019 ), puis par arrêt du Tribunal fédéral (cause 2C_329/2019 du 12 avril 2019). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a souligné que la recourante remettait en cause la décision du 14 novembre 2017 qui limitait l'autorisation lui permettant d'utiliser le domaine public concerné au 31 décembre 2018. Or, elle n'avait pas attaqué ladite décision, laquelle était entrée en force. L'objet du litige avait été déterminé par la décision du 15 juin 2018 du DT résiliant la convention du 3 juin 2015 pour le 31 décembre 2018 ; l'objet du litige ne pouvait donc pas inclure l'autorisation d'utilisation du domaine public dont on ne saurait prolonger la validité. La procédure au fond est actuellement pendante devant la chambre administrative à la suite du rejet du recours par le TAPI par jugement du 29 avril 2019.
9) S'agissant de la DD, par acte posté le 15 décembre 2017, la Sàrl et CBWSS ont recouru à son encontre auprès du TAPI en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Préalablement, un transport sur place était requis. Durant l'année 2016, la capitainerie avait initié un projet concernant l'amélioration des infrastructures du CNGP. Il s'agissait notamment de rénover certaines installations électriques, l'évacuation des eaux usées ainsi que de rénover les surfaces des sols et les accès de sécurité. Parallèlement, les recourantes avaient proposé que ces travaux permettent de réaménager, voire de redistribuer les espaces de stockage d'activité, de façon à ce que les utilisateurs autorisés, soit elles-mêmes, Tropical Corner et l'AVGP, puissent, d'une part, éviter que leurs activités respectives ne se chevauchent et engendrent désorganisation et conflits et, d'autre part, qu'il soit possible de trouver une solution pérenne pour stocker le matériel du wakecable en hiver. Au début de l'année 2017, la capitainerie avait réuni les utilisatrices susmentionnées afin de préparer les plans de mise à l'enquête. Les recourantes avaient quitté la séance, constatant que les travaux n'avaient en réalité pour but que de valoriser les installations favorisant Tropical Corner. Ainsi, l'autorisation litigieuse augmentait les surfaces de plates-formes de bronzage de plus de 50 mètres mises à disposition sur la digue et donc sur la terrasse de Tropical Corner, en créant également pour cette association exclusivement une porte d'accès à son stock de planches et une rampe d'accès au milieu. En outre, l'autorisation supprimait la zone réservée aux recourantes pour le stockage du matériel en hiver et l'organisation de ses activités de wakeboard et de wakecable en été. Elle supprimait également la terrasse « Lounge » de la Sàrl, et nuisait de ce fait aux revenus ainsi qu'aux capacités de financement du club pour ses projets sportifs. Enfin, l'autorisation proposait un deuxième accès au ponton sur la digue du côté « Wake club », ce qui était dispendieux et inutile car il existait déjà un accès juste à côté. Ces nombreuses modifications ne favorisaient que Tropical Corner et défavorisaient fortement la situation des recourantes, les contraignant à supprimer pour la prochaine saison les stages de wakecable pour les 350 jeunes venant des communes avoisinantes qui en profitaient chaque année. En mai 2017, le DI avait réuni toutes les parties concernées en présence du Conseiller d'État en charge du DI. Ce dernier avait clairement émis la volonté de la mise en place de critères de séparation géographique des espaces au CNGP afin de séparer les activités des différents acteurs présents sur le site. Toutes les parties présentes avaient agréé en confirmant que cela permettrait de régler le problème de la gestion du site. Il avait alors été décidé que la direction générale de l'eau, devenue depuis lors l'office cantonal de l'eau (ci-après : OCEau), réunirait à court terme les parties concernées afin de trouver des solutions concrètes. Il avait également été convenu que la procédure initiée par la capitainerie n'avait dès lors plus lieu d'être et qu'elle serait suspendue ou retirée. Une réunion avait en conséquence eu lieu in situ en juin 2017. Des engagements de principe avaient été pris par toutes les parties pour s'accorder sur une séparation géographique des activités des différents acteurs. L'OCEau avait réitéré que la demande d'autorisation de construire de la capitainerie allait à l'encontre des principes retenus en matière de répartition géographique et devait donc être abandonnée. L'autorisation querellée violait le principe de la bonne foi, puisque des représentants des autorités concernées s'étaient prononcés en mai et juin 2017 en faveur d'une séparation géographique des activités, relevant que le projet déposé par la capitainerie n'avait ainsi plus lieu d'être et devait être abandonné. L'autorisation querellée violait également le principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle permettait de facto la monopolisation de la plage de Genève par un seul prestataire de services, soit Tropical Corner.
10) Le DI a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
11) Le DT a conclu au rejet du recours.
12) Les recourantes ont répliqué le 8 mai 2018.
13) L'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) et l'OCEau, ce dernier étant intégré au DT depuis le 1 er juin 2018, ont dupliqué par écritures séparées.
14) Par jugement du 21 juin 2018, le TAPI a rejeté le recours. Un transport sur place était inutile. Les éventuelles constatations de fait que le TAPI aurait pu être amené à faire à cette occasion n'auraient pas été pertinentes. La décision querellée ne violait pas le principe de la bonne foi. Les intéressées n'expliquaient pas quelles dispositions elles auraient prises suite aux assurances prétendument données par le DI. A fortiori, elles ne justifiaient pas non plus du préjudice qu'elles auraient à subir du fait de renoncer à ces dispositions. Le principe de l'égalité de traitement n'était pas violé. Les sociétés étaient au bénéfice de permissions d'occupation du domaine public délivrées à titre précaire. Elles ne leur conféraient aucun droit au renouvellement. Les intéressées ne pouvaient prétendre que le site qui leur serait, par hypothèse, attribué l'année suivante devait continuer à présenter certaines caractéristiques ou leur garantir des accès ou des facilités équivalents aux exploitants voisins. Enfin, une annulation de l'autorisation litigieuse pour vice de forme serait une sanction qui n'offrirait aucun droit ni aucune protection supplémentaire à quiconque et contreviendrait à l'interdiction de formalisme excessif. Ainsi, le fait que le plan litigieux ne montrait pas, en tant qu'éléments existants, et le cas échéant à démolir, les deux plateformes autorisées par la DD 108'381, était écarté. Enfin, une autorisation de police, telle qu'une autorisation de construire, ne créait pas de droit acquis.
15) Par acte du 27 août 2018, CBWSS et la Sàrl ont interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative. Elles ont conclu à l'annulation du jugement et de la DD. Préalablement, l'effet suspensif devait être accordé au recours, un transport sur place et l'audition des personnes présentes durant la séance de juin 2017 ordonnés. Concurremment, un délai devait être octroyé aux recourantes pour produire la liste des personnes présentes. Le principe de la bonne foi avait été violé. Le TAPI n'avait pas pris en compte le fait que la procédure de demande d'autorisation de construire avait été menée en faisant fi de ce que le département et ses services voulaient et avaient discuté puis convenu avec les recourantes ainsi que les autres utilisateurs du CNGP lors des deux séances ayant eu pour objet le développement du lieu. Durant la séance de juin 2017, les souhaits émis par le conseiller d'État en charge du département concerné, par Monsieur Pierre MULHAUSER, pour l'OCEau ainsi que des représentants de la capitainerie cantonale étaient de retirer ou de suspendre la procédure d'autorisation de construire. Une réorganisation des lieux, moins coûteuse pour l'État et à même d'optimiser l'utilisation de l'espace du centre nautique, était préférée. Les recourants sollicitaient la production du procès-verbal de cette entrevue. Par ailleurs, la commune de Cologny avait formulé un préavis favorable à la condition de « profiter des transformations pour clarifier, voire redimensionner les voies de fuite ». Cette condition n'était pas respectée. Le principe de l'égalité de traitement était violé. Il ne s'agissait pas de comparer les effets positifs ou négatifs de l'autorisation sur l'un ou l'autre des utilisateurs du CNGP. Par contre, l'État devait vérifier que cette autorisation de construire ait les mêmes effets positifs ou négatifs pour tous les utilisateurs. En l'espèce, l'autorisation de construire favorisait manifestement Tropical Corner au détriment des autres utilisateurs, en particulier des recourantes, dont les activités étaient en concurrence. Enfin, CBWSS disposait d'une convention décennale la liant avec l'OCEau et la capitainerie. Elle devait en conséquence pouvoir continuer à exploiter les droits que lui octroyait cette convention, sans que l'autorisation de construire querellée réduise sa capacité matérielle à le faire. La résiliation de la convention faisait l'objet d'un recours.
16) L'OCEau a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. À compter du 1 er janvier 2019, les recourantes n'avaient plus d'intérêt actuel à contester la DD, les autorisations d'usage accru du domaine public étant échues. Au fond, l'objet de la procédure était strictement limité à la question de la conformité de la DD au droit de la construction et de l'aménagement du territoire. Les griefs étaient infondés.
17) L'OAC a conclu au rejet du recours. Il s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de celui-ci.
18) Par réplique du 18 janvier 2019, les recourantes ont conclu à la suspension de la procédure. Celle-ci s'inscrivait dans un contexte procédural global. Il était compliqué pour le juge d'avoir une vision d'ensemble. Chaque décision pouvait paraître juste per se, mais erronée sur l'enjeu, consistant à sauvegarder, par une juste prise en compte de ses droits, une association qui depuis vingt ans favorisait le sport lacustre à Genève et entendait continuer à le faire. Il convenait de considérer le rapport d'autorisation et de convention construit par la capitainerie entre l'État et CBWSS comme un ensemble juridique. À titre d'exemple, la chambre administrative avait, dans un arrêt du 24 avril 2018, indiqué que « les entités présentes sur le centre nautique de Genève-Plage, dont CBWSS, ne disposaient d'aucun droit acquis illimité d'occupation du domaine public. Le département n'était pas tenu au renouvellement des permissions dont elles bénéficiaient. Il pouvait en tout état de cause les mettre au concours. Dans ce cadre, CBWSS ne pouvait se prévaloir de la convention du 3 juin 2015 qui se limitait à réglementer l'exploitation du "wake-câble", le département ayant fait savoir que, en cas de mise au concours, la situation particulière de CBWSS serait prise en compte ». Or, la capitainerie avait résilié la convention du 3 juin 2015, niant précisément sa situation particulière et fondant une violation du principe de la bonne foi. S'il était constaté que la DD ne respectait pas la convention du 3 juin 2015, alors la chambre de céans devrait renoncer à la valider. Au vu du même engagement pris par le département dans la procédure de la chambre administrative susmentionnée, forte de la « situation particulière » que lui conférait cette promesse, CBWSS n'avait pas voulu recourir contre la décision de la capitainerie du 14 novembre 2017 qui annonçait la mise au concours. Or, dans le cadre d'une procédure actuellement pendante, l'OCEau prenait argument de cette absence de recours pour lui interdire toute activité en 2019. La justice ne pouvait ainsi pas dire le droit en ayant une vision globale et entière des faits. La chambre de céans devait en tous les cas prendre en compte le fait que, si l'autorisation de construire était confirmée, son exécution violerait la convention du 3 juin 2015 et rendrait impossible la réalisation des buts poursuivis par l'association, respectivement par les recourantes. Il convenait en conséquence de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la décision du 15 juin 2018. La nomination d'un médiateur, qui rendrait une seule décision administrative, en prenant en compte tous les éléments de fait et la globalité de l'enjeu juridique, était une solution. Une médiation hors contexte judiciaire avait été formellement proposée par CBWSS à Monsieur Antonio HODGERS, conseiller d'État, sur suggestion de Monsieur Thierry APOTHÉLOZ, conseiller d'État. Une réponse était attendue. Les recourantes conservaient un intérêt actuel au recours. Les effets d'une mise au concours étaient par définition incertains. Les recourantes s'étaient déclarées candidates à ladite mise au concours. Il était raisonnablement envisageable qu'elles le gagnent et puissent bénéficier des autorisations leur permettant de continuer leurs activités sur le site du CNGP. Le seul fait du constat de l'irrespect de l'engagement de l'État envers un justiciable induisait, voire présumait le dommage qui en résultait. L'État, et pour lui le DI et les services associés, s'était engagé en mai-juin 2017 à mettre en place des mesures qui convenaient à toutes les parties présentes et qui évitaient la procédure d'autorisation de construire litigieuse. Le préjudice des recourantes était notamment d'avoir dû recourir contre l'autorisation précitée, illicite en soi, induisant des frais de justice et d'avocat. De surcroît, l'entier du travail effectué par les recourantes quant à la gestion de la vie associative et de celle du CNGP serait réduit à néant si l'engagement de l'État à son égard n'était pas respecté. Les engagements financiers pris par CBWSS se montaient à CHF 230'000.-. La production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017 était nécessaire. S'agissant de la violation de l'égalité de traitement, la résiliation de la convention du 3 juin 2015 entraînait que CBWSS ne pouvait plus faire valoir sa particularité contractuelle avec l'État. Celui-ci avait voulu rétablir la similitude que requérait le principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ledit principe était violé si la DD était validée alors qu'il était constaté qu'elle ne respectait pas la convention du 3 juin 2015.
19) Interpellés par le juge délégué sur le bien-fondé de la médiation évoquée par les recourantes, tant l'OCEau que l'OAC ont refusé de se prononcer.
20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Les intimés doutent de la qualité pour recourir des recourantes, sous l'angle de l'intérêt actuel au recours. Cette question peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.
3) Les recourantes concluent à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours portant sur la résiliation de la convention du 15 juin 2018.
a. Lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).
b. En l'espèce, le litige porte sur la conformité au droit de l'autorisation de construire DD 109'661 délivrée par le DT le 15 novembre 2017, à savoir le respect du droit des constructions et de l'aménagement du territoire. Le sort de la présente procédure ne dépend en conséquence pas de l'issue de la contestation par CBWSS de la résiliation de la convention. La requête en suspension de la procédure sera rejetée.
4) Dans leur réplique, les recourantes sollicitent une médiation. Tardive, cette conclusion est irrecevable ( ATA/358/2019 du 2 avril 2019 consid. 3 et les références citées). Au surplus, cette proposition a été refusée par les intimés.
5) Les recourantes sollicitent différentes mesures d'instruction, à l'instar d'un transport sur place, la production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017 et un délai pour déposer une liste de témoins.
a. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 2.1. ; ATA/799/2018 du 7 août 2018). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2017 du 13 décembre 2017 consid. 2.2).
b. En l'espèce, un transport sur place n'est pas nécessaire. En effet, le dossier comprend de nombreux plans des constructions envisagées, notamment ceux versés au dossier de l'autorisation de construire ainsi que des plans de la situation actuelle. Il est complété par un dossier photographique et plusieurs photomontages. Les parties ont aussi produit différents extraits cadastraux et photos. Par ailleurs, le système d'information du territoire genevois (ci-après : SITG) permet d'avoir accès à toutes les informations nécessaires, y compris des photos aériennes du périmètre concerné. Les recourantes sollicitent l'audition des personnes présentes lors des réunions sur place en mai et juin 2017 ainsi que la production des procès-verbaux des séances de mai et juin 2017. Le procès-verbal (ci-après : PV) de la séance du 12 juin 2017 qui s'est tenue au CNGP a été produit par l'autorité intimée devant le TAPI. Selon celle-ci, aucun PV de la première réunion n'a été pris. Le PV du 12 juin 2017 récapitule, en son début, l'état de la situation et fournit ainsi des informations sur les discussions antérieures. L'audition des personnes présentes lors de la première réunion n'est en conséquence pas nécessaire, d'autant moins compte tenu de ce qui suit. Il ne sera dès lors pas donné suite aux demandes de complément d'instruction des recourantes, la chambre administrative étant en possession d'un dossier complet, en état d'être jugé.
6) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble ( ATA/211/2018 du 6 mars 2018). L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité ( ATA/189/2018 du 27 février 2018 ; ATA/38/2018 du 16 janvier 2018 et les références citées).
7) Les recourantes invoquent une violation du principe de la bonne foi. Elles reprochent au TAPI de n'avoir pas pris en compte les discussions et ce qui avait été convenu entre les recourantes et les autres utilisateurs lors de deux séances de mai et juin 2017 ayant pour objet le développement des lieux.
a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1 ; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 précité consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/493/2018 précité ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, 7 ème éd., p. 141 ss et p. 158 n. 699).
b. En l'espèce, les recourantes se prévalent de garanties données lors des réunions organisées sur place, plus particulièrement la première au cours de laquelle il aurait été question de retirer ou suspendre la procédure d'autorisation de construire litigieuse. La tenue de ces deux réunions, à savoir les 4 mai et 12 juin 2017 n'est pas contestée. Elles ont rassemblé plusieurs intervenants, y compris, pour la première, le conseiller d'État en charge du DI. Selon l'autorité intimée, la première séance n'a pas donné lieu à un PV. Il ressort du PV de la seconde réunion qu'il « [est] rappe[lé] en guise de bannière devant présider aux discussions que s'il n'est pas trouvé entre les usagers un mode acceptable de vivre ensemble, [le conseiller d'État présent lors de la première réunion] a laissé clairement entendre que l'exploitation du site serait remise au concours ». Le PV de trois pages se clôt par une remarque, mise en évidence par des caractères en gras, selon laquelle « en application d'un jugement du TAPI du 15 juin 2017, le département organisera une procédure formelle de mise au concours de tout le périmètre ». Le PV a été rédigé le 29 juin 2107 [recte : 2017], selon une mention en bas de page. En conséquence, il ressort des pièces versées au dossier que la première réunion n'a pas abouti à un accord quant à un retrait ou à une suspension de la procédure d'autorisation, que des discussions restaient nécessaires à la suite de la première réunion entre les intervenants et qu'à défaut d'accord entre les usagers une mise au concours serait organisée. Le second PV confirme l'absence d'accord entre les parties et l'organisation de la mise au concours. Aucun accord n'étant intervenu, aucune garantie n'a été donnée aux recourantes quant à une éventuelle absence des travaux prévus par la DD litigieuse. Même à considérer que des garanties aient pu être formulées, seules des dispositions prises entre les deux réunions, soit entre le 4 mai 2017 et le 12 juin 2017, au vu de la teneur du procès-verbal précité, devraient être prises en compte. Par ailleurs, dès juin 2017, les recourantes ont été informées que les autorisations d'utilisation du domaine public ne seraient pas renouvelées au-delà de 2018 au vu du jugement du TAPI du 15 juin 2017 obligeant l'État à une mise au concours du site. Les recourantes ont d'ailleurs fait l'objet de décisions ultérieures, qu'elles n'ont pas contestées, lesquelles limitaient la permission d'utilisation du domaine public à la fin de l'année 2018. Pour le surplus, le DI conteste avoir donné des assurances dans le sens d'un abandon du projet de travaux. En conséquence, les autorités intimées n'ont pas donné d'assurances dans le sens d'une absence de travaux tels que prévus dans la DD ou de suspension de ceux-ci. Le « dommage » allégué, à savoir des frais et honoraires pour le recours contre la DD ainsi que les engagements financiers en CHF 230'000.-, ne fait dès lors pas suite à des garanties données par les autorités.
c. Les recourantes reprochent au DT de ne pas avoir pris en considération les conditions émises dans le préavis, favorable, de la commune, ce fait constituant aussi, de leur point de vue, une violation du principe de la bonne foi. Nouveau et non motivé, ce grief n'est pas recevable au stade du recours devant la chambre de céans. Le grief de violation du principe de la bonne foi est infondé.
8) Les recourantes invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement.
a. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).
b. En l'espèce, les recourantes allèguent que les travaux bénéficieraient plus à une autre association et se feraient à leur détriment. Elles revendiquent d'être traitées différemment compte tenu de la convention dont elles se prévalent et font valoir une violation du principe de l'égalité de traitement. Ce faisant, l'argumentation des recourantes porte sur l'étendue de la permission d'usage que le projet leur accorderait, qu'elles comparent avec ce qu'il est prévu d'accorder à une autre association. Cet argument n'est pas pertinent dans le cadre du présent litige, dont l'objet est limité au contrôle du respect par la DD des dispositions légales et règlementaires du droit de la construction. Les recourantes n'allèguent pas de violation des dispositions du droit de la construction. En tous points infondé, le recours sera rejeté.
9) Le présent arrêt statuant au fond, toute conclusion en relation avec l'effet suspensif est sans objet.
10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 27 août 2018 par l'association Collonge-Bellerive Wake Sport Society (CBWSS) et Wake Event Sàrl contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2018 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l'association Collonge-Bellerive Wake Sport Society (CBWSS) et Wake Event Sàrl, pris conjointement et solidairement ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Schwab, avocat des recourantes, à Mes Nicolas Wisard et Samuel Brückner, avocats du département du territoire-OCEau, au département du territoire-OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :