opencaselaw.ch

A/494/1999

Genf · 1999-12-21 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; INDEMNITE JOURNALIERE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; INTERET MORATOIRE; INTERET(FRUIT CIVIL); ASSU | Il serait contraire au principe de la confiance que l'assureur puisse s'exonérer de son obligation de verser le montant de l'indemnité convenu, au motif que l'assuré, indépendant, ne pourrait y prétendre selon ses comptes de pertes et profits réclamés par l'assureur au moment du cas d'assurance.La notion de perte de gain comprend celle de revenu brut. En l'espèce, l'assurance n'est donc pas une source de gain pour l'assuré.En matière d'assurances complémentaires, des intérêts moratoires sont dus. | LCA.41

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.1999 A/494/1999

ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; INDEMNITE JOURNALIERE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; INTERET MORATOIRE; INTERET(FRUIT CIVIL); ASSU | Il serait contraire au principe de la confiance que l'assureur puisse s'exonérer de son obligation de verser le montant de l'indemnité convenu, au motif que l'assuré, indépendant, ne pourrait y prétendre selon ses comptes de pertes et profits réclamés par l'assureur au moment du cas d'assurance.La notion de perte de gain comprend celle de revenu brut. En l'espèce, l'assurance n'est donc pas une source de gain pour l'assuré.En matière d'assurances complémentaires, des intérêts moratoires sont dus. | LCA.41

A/494/1999 ATA/771/1999 du 21.12.1999 (ASSU), ADMIS Recours TF déposé le 26.01.2000, rendu le 25.09.2000, PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; INDEMNITE JOURNALIERE; CALCUL; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; INTERET MORATOIRE; INTERET(FRUIT CIVIL); ASSU Normes : LCA.41 Parties : MENNELLA Luciano / HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA STE SUISSE DES HOTELIERS Résumé : Il serait contraire au principe de la confiance que l'assureur puisse s'exonérer de son obligation de verser le montant de l'indemnité convenu, au motif que l'assuré, indépendant, ne pourrait y prétendre selon ses comptes de pertes et profits réclamés par l'assureur au moment du cas d'assurance. La notion de perte de gain comprend celle de revenu brut. En l'espèce, l'assurance n'est donc pas une source de gain pour l'assuré. En matière d'assurances complémentaires, des intérêts moratoires sont dus. Pas de document HTML