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A/491/2005

Genf · 2005-07-19 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 2 Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice a fait l’objet d’un retrait de son permis pendant cinq mois, prononcé le 3 avril 2001 pour une conduite en état d’ivresse. Le 8 avril 2002, son permis lui a de nouveau été retiré pendant six mois, pour une perte de maîtrise de son véhicule.

E. 3 Le 22 octobre 2004, à 23h00, l'intéressée circulait en voiture sur l’accès à la contre-route de Lausanne en direction de Versoix. A la hauteur du n° 250 de la route précitée, alors qu’elle était sur le point de s’engager dans la circulation, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans une barrière.

E. 4 Entendue par les gendarmes, Mme S.__________ a déclaré qu’elle venait de faire le plein d’essence et qu’elle avait dû déplacer son véhicule, à la demande du pompiste. Lors de cette manœuvre, son véhicule était soudain parti en embardée. Elle avait tout tenté pour l’immobiliser, mais les freins n’avaient pas répondu. Les gendarmes ont mis le véhicule sous séquestre et l’ont fait examiner par les inspecteurs techniques du SAN. Ceux-ci ont indiqué qu’il était en parfait état de marche. Ils avaient en particulier testé le système de freinage, qui ne présentait aucune anomalie. Mme S.__________ avait bel et bien perdu la maîtrise de sa voiture pour une cause restant indéterminée.

E. 5 Invitée par le SAN à se déterminer, Mme S.__________ a confirmé, le 23 février 2005, ses déclarations à la police : elle s’était arrêtée à la station service pour prendre de l’essence, le pompiste lui avait demandé d’avancer un peu, ce qu’elle avait fait, et elle n’avait plus pu s’arrêter. Pour éviter de percuter le mur de la station-service, elle était sortie de cette dernière, s’était mise au point mort et avait tiré le frein à main, mais sans succès. Elle avait fini sa course dans la barrière bordant la chaussée.

E. 6 Par arrêté du 3 février 2005, le SANa retiré le permis de Mme S.__________ pendant sept mois, en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte des mauvais antécédents de cette conductrice, de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence et du fait que, contrairement à ce qu’elle avait allégué dans son courrier du 23 février 2005, aucune défectuosité technique n’était susceptible d’être à l’origine de l’accident.

E. 7 Mme S.__________ a recouru au Tribunal administratif par courrier du 26 février 2005, mis à la poste le 2 mars suivant. Elle a repris l’argumentation qu’elle avait développée devant le SAN, persistant dans sa conviction qu’une anomalie technique était à la base de la perte de maîtrise. La durée de retrait de sept mois était totalement disproportionnée eu égard à la banalité de l’infraction dont elle s’était rendue coupable ; elle conclut au prononcé d’un avertissement.

E. 8 Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 18 avril 2005.

a. Mme S.__________ n’a pas contesté la perte de maîtrise qui lui était reprochée. Simplement, elle n’arrivait pas à comprendre comment elle était survenue. Elle a exposé qu’elle avait pas d’activité salariée, mais que sa voiture lui était indispensable pour véhiculer ses quatre enfants, âgés de 4, 8, 10 et 17 ans. Elle disposait de très peu de moyens, avait besoin d’assistance pour faire face à ses dépenses et n’avait pas fait réparer la voiture, car il y avait trop de dégâts. Celle-ci était stationnée à Meyrin, dans un parking, où son ex-mari louait une case. Elle devait être vendue pour l’exportation. Elle n’a pas contesté la perte de maîtrise survenue en 2002, ni l’ivresse au volant de 2001. Toutefois, elle a insisté sur le fait que la présente infraction n’avait pas été commise sous l’empire de l’alcool, puisque les faits s’étaient produits pendant le Ramadan, qu’elle respectait.

b. Le SAN a persisté dans sa décision.

c. Le juge délégué a chargé le SAN de faire vérifier par ses experts la boîte de vitesse du véhicule de la recourante, afin d’exclure toute défaillance à ce niveau.

E. 9 a. Le 29 avril 2005, le SAN a informé le tribunal que les boîtes de vitesse n’étaient pas contrôlées systématiquement lors de l’inspection technique des véhicules accidentés. En l’espèce, la voiture de la recourante n’était plus en état de rouler lors de l’expertise, de sorte que la boîte de vitesse n’avait pas été contrôlée. Au surplus, la recourante ayant indiqué ne plus avoir pu s’arrêter, les inspecteurs avaient contrôlé en priorité le système de freinage.

b. Par courrier du 4 mai 2005, le juge délégué a formellement requis du SAN qu’il fasse toute la lumière sur l’état de la boîte de vitesse du véhicule du véhicule de la recourante.

c. Le SAN a avisé le tribunal que Mme S.__________ n’avait pas donné suite à sa demande du 18 mai 2005, visant à localiser son véhicule afin de permettre aux experts de l’examiner.

d. Par lettre signature et pli simple du 23 juin 2005, le Tribunal administratif a réitéré cette demande. La recourante a de plus été avertie que sans nouvelles de sa part jusqu’au 4 juillet 2005, la cause serait gardée à juger en l’étant du dossier. De plus, il serait tenu compte du fait qu’elle aurait refusé de collaborer à l’établissement des faits.

e. A ce jour, Mme S.__________ n’a repris contact ni avec le SAN, ni avec le Tribunal dans le sens qui lui avait été demandé. En revanche l’entreprise La Poste a retourné au tribunal la lettre signature du 23 juin 2005, avec la mention « non réclamé ».

E. 10 Par courrier du 7 juillet 2005, le SAN a informé le tribunal que la recourante avait spontanément déposé son permis de conduire le même jour. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. En cas de contestation d’une infraction, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de fournir toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 p. 142 ; 105 Ib p. 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; M. du 6 mars 1981). En l'espèce, la recourante a été rendue attentive à l'obligation de collaborer afin d'établir la vérité. En omettant de répondre à la demande du SAN, du 18 mai 2005, puis à celle du tribunal du 23 juin 2005, force est de constater qu'elle n'a pas collaboré à la procédure et qu’elle n’a pas réussi à rendre crédibles ses allégations. Le tribunal considérera la perte de maîtrise comme avérée.

4. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71 , JdT 1975 I 420). Dans la mesure où l'automobiliste perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'article 32 alinéa 1 LCR; en revanche, l'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423). En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites ci-avant, la recourante a violé les dispositions précitées.

5. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). . Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu'il impliquait le retrait obligatoire du permis. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

6. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR). La recourante n'invoquant pas - vu la position qu'elle a adoptée - de motif exceptionnel susceptible de justifier la perte de maîtrise ou d'exclure sa faute, c'est à juste titre que le SAN s’est écarté du minimum légal en cas de récidive et a fixé à sept mois la durée du retrait, compte tenu de la médiocrité des antécédents et de l’absence de besoins professionnels, au sens de la jurisprudence.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2005 par Madame S.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005 lui retirant son permis de conduire pendant sept mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame S.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.07.2005 A/491/2005

A/491/2005 ATA/510/2005 du 19.07.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/491/2005 - LCR ATA/510/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 juillet 2005 2 ème section dans la cause Madame S.__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Madame S.__________, née le __________ 1962, est domiciliée __________, 1203 Genève. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 24 avril 1990.

2. Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice a fait l’objet d’un retrait de son permis pendant cinq mois, prononcé le 3 avril 2001 pour une conduite en état d’ivresse. Le 8 avril 2002, son permis lui a de nouveau été retiré pendant six mois, pour une perte de maîtrise de son véhicule.

3. Le 22 octobre 2004, à 23h00, l'intéressée circulait en voiture sur l’accès à la contre-route de Lausanne en direction de Versoix. A la hauteur du n° 250 de la route précitée, alors qu’elle était sur le point de s’engager dans la circulation, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course dans une barrière.

4. Entendue par les gendarmes, Mme S.__________ a déclaré qu’elle venait de faire le plein d’essence et qu’elle avait dû déplacer son véhicule, à la demande du pompiste. Lors de cette manœuvre, son véhicule était soudain parti en embardée. Elle avait tout tenté pour l’immobiliser, mais les freins n’avaient pas répondu. Les gendarmes ont mis le véhicule sous séquestre et l’ont fait examiner par les inspecteurs techniques du SAN. Ceux-ci ont indiqué qu’il était en parfait état de marche. Ils avaient en particulier testé le système de freinage, qui ne présentait aucune anomalie. Mme S.__________ avait bel et bien perdu la maîtrise de sa voiture pour une cause restant indéterminée.

5. Invitée par le SAN à se déterminer, Mme S.__________ a confirmé, le 23 février 2005, ses déclarations à la police : elle s’était arrêtée à la station service pour prendre de l’essence, le pompiste lui avait demandé d’avancer un peu, ce qu’elle avait fait, et elle n’avait plus pu s’arrêter. Pour éviter de percuter le mur de la station-service, elle était sortie de cette dernière, s’était mise au point mort et avait tiré le frein à main, mais sans succès. Elle avait fini sa course dans la barrière bordant la chaussée.

6. Par arrêté du 3 février 2005, le SANa retiré le permis de Mme S.__________ pendant sept mois, en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte des mauvais antécédents de cette conductrice, de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence et du fait que, contrairement à ce qu’elle avait allégué dans son courrier du 23 février 2005, aucune défectuosité technique n’était susceptible d’être à l’origine de l’accident.

7. Mme S.__________ a recouru au Tribunal administratif par courrier du 26 février 2005, mis à la poste le 2 mars suivant. Elle a repris l’argumentation qu’elle avait développée devant le SAN, persistant dans sa conviction qu’une anomalie technique était à la base de la perte de maîtrise. La durée de retrait de sept mois était totalement disproportionnée eu égard à la banalité de l’infraction dont elle s’était rendue coupable ; elle conclut au prononcé d’un avertissement.

8. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 18 avril 2005.

a. Mme S.__________ n’a pas contesté la perte de maîtrise qui lui était reprochée. Simplement, elle n’arrivait pas à comprendre comment elle était survenue. Elle a exposé qu’elle avait pas d’activité salariée, mais que sa voiture lui était indispensable pour véhiculer ses quatre enfants, âgés de 4, 8, 10 et 17 ans. Elle disposait de très peu de moyens, avait besoin d’assistance pour faire face à ses dépenses et n’avait pas fait réparer la voiture, car il y avait trop de dégâts. Celle-ci était stationnée à Meyrin, dans un parking, où son ex-mari louait une case. Elle devait être vendue pour l’exportation. Elle n’a pas contesté la perte de maîtrise survenue en 2002, ni l’ivresse au volant de 2001. Toutefois, elle a insisté sur le fait que la présente infraction n’avait pas été commise sous l’empire de l’alcool, puisque les faits s’étaient produits pendant le Ramadan, qu’elle respectait.

b. Le SAN a persisté dans sa décision.

c. Le juge délégué a chargé le SAN de faire vérifier par ses experts la boîte de vitesse du véhicule de la recourante, afin d’exclure toute défaillance à ce niveau.

9. a. Le 29 avril 2005, le SAN a informé le tribunal que les boîtes de vitesse n’étaient pas contrôlées systématiquement lors de l’inspection technique des véhicules accidentés. En l’espèce, la voiture de la recourante n’était plus en état de rouler lors de l’expertise, de sorte que la boîte de vitesse n’avait pas été contrôlée. Au surplus, la recourante ayant indiqué ne plus avoir pu s’arrêter, les inspecteurs avaient contrôlé en priorité le système de freinage.

b. Par courrier du 4 mai 2005, le juge délégué a formellement requis du SAN qu’il fasse toute la lumière sur l’état de la boîte de vitesse du véhicule du véhicule de la recourante.

c. Le SAN a avisé le tribunal que Mme S.__________ n’avait pas donné suite à sa demande du 18 mai 2005, visant à localiser son véhicule afin de permettre aux experts de l’examiner.

d. Par lettre signature et pli simple du 23 juin 2005, le Tribunal administratif a réitéré cette demande. La recourante a de plus été avertie que sans nouvelles de sa part jusqu’au 4 juillet 2005, la cause serait gardée à juger en l’étant du dossier. De plus, il serait tenu compte du fait qu’elle aurait refusé de collaborer à l’établissement des faits.

e. A ce jour, Mme S.__________ n’a repris contact ni avec le SAN, ni avec le Tribunal dans le sens qui lui avait été demandé. En revanche l’entreprise La Poste a retourné au tribunal la lettre signature du 23 juin 2005, avec la mention « non réclamé ».

10. Par courrier du 7 juillet 2005, le SAN a informé le tribunal que la recourante avait spontanément déposé son permis de conduire le même jour. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).

3. En cas de contestation d’une infraction, l'autorité compétente devra offrir au détenteur du véhicule la possibilité d'être entendu avant de prononcer ou de confirmer une éventuelle mesure administrative. L'intéressé est alors tenu de fournir toutes explications utiles dans la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de sa part. L'autorité devra de plus prendre, le cas échéant, de sa propre initiative, toute mesure d'instruction propre à élucider cette question, en vertu de la maxime d'office qui régit la procédure administrative. Si l'intéressé se soustrait sans motif valable à ce devoir de collaboration ou si sa version des faits semble dénuée de vraisemblance, l'autorité devra apprécier, sur la base de l'ensemble des circonstances, si l'on peut considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de l'infraction incriminée (ATF 97 I 479 ; JdT 1971 399). Si, en revanche, la version des faits du détenteur ne paraît pas absolument invraisemblable, l'autorité devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à elle, en effet, qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant de mesures restreignant la liberté et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences d'un éventuel échec de la preuve (ATF 106 p. 142 ; 105 Ib p. 114, SJ 1992 p. 525 ch. 107 ; RDAF 1979, p. 206 ; ATA M. du 30 mai 1990 ; G. du 19 août 1988 ; R. du 20 avril 1988 ; M. du 23 septembre 1987 ; H. du 26 août 1987 ; ATF C. du 15 mars 1994 ; M. du 6 mars 1981). En l'espèce, la recourante a été rendue attentive à l'obligation de collaborer afin d'établir la vérité. En omettant de répondre à la demande du SAN, du 18 mai 2005, puis à celle du tribunal du 23 juin 2005, force est de constater qu'elle n'a pas collaboré à la procédure et qu’elle n’a pas réussi à rendre crédibles ses allégations. Le tribunal considérera la perte de maîtrise comme avérée.

4. Le conducteur a l'obligation de toujours adapter sa vitesse aux circonstances, en particulier aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). En effet, celui qui roule à une vitesse trop élevée ou inappropriée est souvent obligé de freiner brusquement en cas de danger et s'expose à certaines déviations de son véhicule (ATF 101 IV 71 , JdT 1975 I 420). Dans la mesure où l'automobiliste perd la maîtrise de son véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par l'article 32 alinéa 1 LCR; en revanche, l'article 31 alinéa 1 LCR qui impose à tout conducteur de rester maître de son véhicule, est applicable seulement si celui-ci a violé son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423). En circulant au volant de son véhicule dans les circonstances décrites ci-avant, la recourante a violé les dispositions précitées.

5. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). . Le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait de perdre le contrôle de son véhicule était de nature à créer un tel danger et qu'il impliquait le retrait obligatoire du permis. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

6. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait (art. 17 al. l let. c LCR). La recourante n'invoquant pas - vu la position qu'elle a adoptée - de motif exceptionnel susceptible de justifier la perte de maîtrise ou d'exclure sa faute, c'est à juste titre que le SAN s’est écarté du minimum légal en cas de récidive et a fixé à sept mois la durée du retrait, compte tenu de la médiocrité des antécédents et de l’absence de besoins professionnels, au sens de la jurisprudence.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mars 2005 par Madame S.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 février 2005 lui retirant son permis de conduire pendant sept mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame S.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: M. Tonossi la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :