Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2018 A/4905/2017
A/4905/2017 ATA/26/2018 du 12.01.2018 sur JTAPI/1322/2017 ( MC ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4905/2017 - MC ATA/ 26/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 janvier 2018 dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Yann Arnold, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2017 ( JTAPI/1322/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire d'Algérie, célibataire et sans domicile fixe, entré illégalement en Suisse le 3 janvier 2013, a déposé une demande d'asile le 15 septembre 2013.![endif]>![if>
2) Par décision du 26 juin 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une non-entrée en matière sur ladite demande, le renvoi de Suisse de l’intéressé et l’exécution de cette mesure.![endif]>![if>
3) Depuis 2013, M. A______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le Ministère public du canton de Genève.![endif]>![if>
4) Depuis le 6 juin 2016, M. A______ est détenu, respectivement à la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon) aux fins d'y purger les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées ou dans un établissement de détention administrative à cette fin.![endif]>![if>
5) Le 4 décembre 2017, M. A______ a été écroué à Champ-Dollon pour y purger la peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 2 septembre 2016. ![endif]>![if>
6) Le 12 décembre 2017, M. A______ « a été élargi » de Champ-Dollon, après que ses amendes eurent été payées. Il a alors été remis en mains des services de police. ![endif]>![if> Le même jour, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour insoumission.
7) Par jugement du 14 décembre 2017 ( JTAPI/1322/2107 ), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 25 décembre 2017. ![endif]>![if> La détention administrative de M. A______, en ce qu’elle se déroulait à Champ-Dollon, ne respectant pas l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ni la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen (Directive européenne sur le retour - RO 2010 5925), il incombait aux autorités d’exécution de la détention de trouver une autre solution dans les plus brefs délais. Afin de permettre au TAPI d’examiner si cette solution avait été trouvée, l’ordre de mise en détention n’était confirmé que jusqu’au 25 décembre 2017, délai permettant au commissaire de police de requérir encore le jour même auprès du TAPI une prolongation de la détention de M. A______.
8) Le 15 décembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ jusqu’au 26 février 2018.![endif]>![if>
9) Par jugement du 22 décembre 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr à partir du 28 décembre 2017, à défaut de quoi M. A______ devait être libéré. ![endif]>![if>
10) Par acte du 23 décembre 2017, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 janvier 2018, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 14 décembre 2017. Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et cela fait, au constat de l’illicéité des conditions de détention, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, à savoir du 12 décembre 2017 au jour de sa libération, à ce que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée, les frais et dépens devant être mis à la charge de l’intimé.![endif]>![if> Les griefs portaient sur l’illégalité de sa détention à Champ-Dollon et les conséquences de celle-ci. La cause a été enregistrée sous les références A/4905/2017.
11) Deux recours ont été interjetés auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 22 décembre 2017, enregistrés sous les références A/4950/2017, respectivement :![endif]>![if>
a. Par acte du 26 décembre 2017, l’OCPM a interjeté recours contre le jugement précité. Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif et le maintien de M. A______ en détention administrative à Champ-Dollon jusqu’à droit connu sur le fond. Par décision du 27 décembre 2017, la présidence de la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours et prolongé la détention administrative de M. A______ à Champ-Dollon jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le recours de l’OCPM du 26 décembre 2017.
b. Le 4 janvier 2018, la chambre de céans a reçu le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 22 décembre 2017, posté le 2 janvier 2018. Les griefs portaient sur l’illégalité de sa détention à Champ-Dollon et les conséquences de celle-ci.
12) Par arrêt sur partie du 5 janvier 2018 dans la cause A/4950/2017 ( ATA/2/2018 ), la chambre administrative a admis partiellement le recours de l’OCPM en ce sens que la détention administrative pour insoumission était prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr au plus tard le vendredi 12 janvier 2018, à défaut de quoi M. A______ devait être libéré le vendredi 12 janvier 2018 à 17h00.![endif]>![if> Un délai était imparti à l’OCPM pour se déterminer sur le recours du 2 janvier 2018 de M. A______.
13) Par observations du 8 janvier 2018, dans la cause A/4905/2017, le commissaire a conclu à l’irrecevabilité du recours.![endif]>![if> Il contestait que M. A______ ait été placé en détention administrative à Champ-Dollon exclusivement en raison de sa dangerosité. L’établissement de Frambois était complet et ne pouvait pas recevoir de nouveaux détenus le 12 décembre 2017 et les jours suivants. Il produisait la liste d’occupation de Frambois du 12 au 15 décembre 2017. La durée de la détention administrative, confirmée par le jugement du 14 décembre 2017, était, en tout état, arrivée à terme le 25 décembre 2017. De surcroît, le jugement du TAPI du 22 décembre 2017 s’était substitué à celui du 14 décembre 2017. Le recours du 23 décembre 2017 était en conséquence dénué de tout intérêt actuel et, partant, irrecevable. Les conditions permettant d’entrer en matière sur un recours, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, n’étaient pas réunies. La situation n’était pas susceptible de se reproduire au sens où l’exigeait la jurisprudence. Les conclusions relatives à l’octroi d’une indemnité ne relevaient pas de la compétence des juridictions administratives saisies, mais des juridictions civiles ordinaires. Au fond, le recours était sans objet ou en tous les cas infondé.
14) Le recourant a répliqué le 10 janvier 2018 et persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
15) Par courrier du même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Le recours est dirigé contre un jugement du TAPI du 14 décembre 2017 lequel confirme un ordre de mise en détention administrative pour insoumission (art. 78 LEtr) jusqu’au 25 décembre 2017. ![endif]>![if> Le recourant conclut à l’annulation du jugement du TAPI et, cela fait, au constat de l’illicéité des conditions de détention, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, à savoir du 12 décembre 2017 au jour de sa libération, à ce que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée, les frais et dépens devant être mis à la charge de l’intimé.
2) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir ( ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). ![endif]>![if> La chambre administrative a déjà jugé que les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/374/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1; 137 I 23 consid 1.3 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4; 118 Ia 46 consid. 3c). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; 118 Ia 488 consid. 1a ; 118 Ib 1 consid. 2). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid.1a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).
3) En l’espèce, le terme prévu pour la détention de l’intéressé, soit le 25 décembre 2017 était échu avant le dépôt du recours. La décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016).![endif]>![if> De surcroît, il n’y a pas de raison de renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel. Un nouveau jugement a en effet été prononcé le 22 décembre 2017 par le TAPI, sur lequel la chambre administrative a statué sur partie le 5 janvier 2018 et sur l’entier des conclusions par arrêt de ce jour. Partant, le recours est irrecevable.
4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 décembre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :