opencaselaw.ch

A/488/2015

Genf · 2015-09-07 · Français GE

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENTE DE SURVIVANT ; RENTE DE VEUVE ; RAPPORT NOURRICIER ; FRAIS D'ENTRETIEN | LAVS.23.2; LAVS.25.3; RAVS.46.2; RAVS.49

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur B______, né en 1967, a épousé Madame C______ (ci-après Madame B______ C______) en 1989. Deux enfants sont nés de cette union, E______, né le ______ 1992, et F______, né le _____ 1995.

2.        Le divorce des époux B______ a été prononcé par jugement du 21 juin 2002. L’autorité parentale conjointe a été attribuée aux ex-époux, la garde des enfants étant confiée à Madame C______. Monsieur B______ bénéficiait d’un large droit de visite et contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles pour chaque enfant de CHF 850.- jusqu’à l’âge de 11 ans, de CHF 950.- de 11 à 15 ans, de CHF 1'050.- de 15 ans jusqu’à la majorité ou jusqu’à 25 ans au plus si l’enfant poursuivait une formation.

3.        En date du 18 janvier 2008, Monsieur B______ a épousé en secondes noces Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1985.

4.        Monsieur B______ est décédé dans un accident de la route le ______ 2014.

5.        Le 16 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de rente de veuve auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après la Caisse ou l’intimée).

6.        Par décision du 20 mai 2014, la Caisse a nié le droit de l’assurée à une rente de veuve, cette dernière n’ayant pas d’enfant et étant âgée de moins de 45 ans au moment du décès de son époux.

7.        L’assurée s’est opposée à cette décision le 28 mai 2014. Elle a souligné que bien qu’elle ait eu un emploi à temps plein, elle était dépendante de feu son époux pour la majorité de ses déplacements et des tâches ménagères en raison d’un handicap physique. Elle avait pris sous son aile et aidé financièrement et moralement les deux enfants de feu son mari, comme une seconde mère. Elle avait ainsi payé la moitié des frais de l’université privée de E______, et la moitié des coûts de la vie de famille. Les enfants vivaient avec elle et feu son mari dans leur appartement rue de G______. Ils devaient d’ailleurs percevoir une rente d’orphelin, car ils étaient étudiants. E______ était à l’Ecole Hôtelière de Lausanne jusqu’en 2018 et F______ poursuivrait ses études jusqu’en 2020. Madame C______ s’était remariée en avril 2009 et vivait en Haute-Savoie.

8.        Sur demande de la Caisse, Madame C______ lui a indiqué par courrier du 3 juin 2014 que ses enfants vivaient avec leur père et l’assurée depuis 2011, afin de faciliter la poursuite de leurs études. Elle les soutenait financièrement pour financer leurs études, à l’instar de feu Monsieur B______ et l’assurée. Après le décès de leur père, E______ et F______ continuaient à vivre au domicile de l’assurée, qu’ils considéraient comme une seconde mère. Cette dernière souffrait d’un sérieux handicap physique, et ils l’aidaient au quotidien. L’assurée les soutenait émotionnellement et économiquement, assumant les coûts de la vie.

9.        Selon les renseignements fournis par l’Office cantonal de la population à la Caisse en date du 14 juillet 2014, F______ et E______ ont annoncé leur déménagement à la rue de G______ chez l’assurée et feu son mari respectivement le 1 er juin 2012 et le 1 er novembre 2013.

10.    A la demande de la Caisse, Madame C______ a précisé par courrier du 22 juillet 2014 que ses enfants étaient domiciliés chez feu leur père depuis juillet 2011. Ce dernier avait mis un terme au paiement de la pension de E______ en juillet 2012. Il avait continué à verser la pension de F______ jusqu’à son décès. Elle et feu son ex-époux avaient en effet décidé qu’elle continuerait à gérer les dépenses de leurs enfants.

11.    Le 8 octobre 2014, la Caisse a invité Madame C______ à lui indiquer à quelle hauteur elle contribuait à l’entretien de ses enfants.

12.    Selon une note d’entretien téléphonique établie par la Caisse le 20 octobre 2014, Madame C______ a déclaré qu’elle entretenait ses deux enfants mais qu’elle ne pouvait chiffrer son soutien financier. Elle payait par exemple la prime d’assurance-maladie ou l’assurance pour leur voiture, et assumait les frais de la vie quotidienne lorsqu’ils étaient chez elle. Cet entretien variait entre CHF 500.- et CHF 1'000.- par mois.

13.    La Caisse a écarté l’opposition par décision du 7 janvier 2015. Elle a relevé que E______ et F______ percevaient des rentes d’orphelin depuis mai 2014. Leur mère avait confirmé subvenir à leurs besoins, prenant en charge notamment la prime d’assurance-maladie, l’assurance véhicule et leurs dépenses courantes. Rappelant les dispositions légales régissant les rentes d’enfants recueillis, la Caisse a retenu que E______ et F______ ne pouvaient être considérés comme tels malgré le lien étroit qui les unissait à l’assurée. Ils étaient en effet tous deux majeurs et avaient décidé de vivre avec feu leur père et l’assurée pour faciliter leurs études. Leur entretien était principalement pris en charge par leur mère.

14.    Par écriture du 7 février 2015, adressée à la Caisse, l’assurée a contesté la décision du 7 janvier 2015. Elle a indiqué qu’elle avait aidé à payer les frais de la pension des enfants de feu son époux, par des versements totalisant CHF 104'658.- pour la période du 9 octobre 2008 au 7 mars 2014, qui comprenait un montant couvrant la moitié des frais d’écolage de E______. Pendant la période de chômage de feu son époux, elle avait assumé les dépenses du foyer ainsi que celles liées à ses beaux-fils. Elle était ainsi d’avis qu’il fallait considérer qu’elle avait recueilli ces enfants, puisqu’elle payait entièrement leurs frais quotidiens et leur pension. Depuis le décès de son mari, elle s’acquittait seule de toutes ses dettes. Elle sollicitait une audition avec E______ et F______ pour démontrer qu’ils formaient une vraie famille, et produirait les relevés bancaires de Madame C______ pour démontrer le versement des pensions. La recourante a joint à son écriture le relevé bancaire de tous les versements opérés par ses soins en faveur de feu son époux du 20 août 2008 au 25 avril 2014, soit au total CHF 105'658.-, ainsi que plusieurs extraits de courriels de Madame C______ à feu Monsieur B______, demandant le remboursement par ce dernier de frais concernant leurs enfants.

15.    L’intimée a transmis copie de cette écriture à la Cour de céans le 12 février 2015.

16.    Dans sa réponse du 9 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les courriels produits par la recourante démontraient que feu son époux avait bien pris en charge une partie des frais d’entretien de ses enfants et qu’elle avait versé à celui-ci un montant moyen de CHF 1'585.- par mois durant une période de 5 ans et demi. Il était ainsi possible que la recourante ait participé aux coûts du ménage et éventuellement à l’entretien des enfants de feu son conjoint, sans que l’on puisse chiffrer une telle participation. E______ et F______ ne pouvaient toutefois être considérés comme des enfants recueillis. En effet, c’était Madame C______ qui prenait en charge les frais courants et ils avaient été mis au bénéfice d’une rente d’orphelin.

17.    En date du 8 juin 2015, la Cour de céans a entendu Madame C______ et Monsieur F______. Madame C______ a déclaré qu’elle habitait depuis 2011 à Ballaison. Elle vivait auparavant à Vésenaz. Ses deux enfants avaient vécu avec elle jusqu’en 2011. Comme ils ne souhaitaient pas déménager en France, ils étaient partis vivre chez leur père en mai 2011. Les dates annoncées à l’OCP étaient tardives. Jusqu’en 2011, la garde de E______ et F______ était partagée de façon égalitaire. Après cette date, ils avaient principalement résidé chez leur père, à raison de 75 % du temps. Ils s’entendaient très bien avec la recourante. S’agissant de la pension, feu Monsieur B______ mettait un point d’honneur à la verser au témoin, même pendant la période où il était au chômage. A cette époque, c’était la recourante qui la payait. Feu Monsieur B______ avait continué à verser la pension de F______ même après 2011. Il avait cessé de verser celle due à E______ car celui-ci avait arrêté l’école pendant une année. Lorsque E______ avait débuté l’école hôtelière, le témoin avait payé environ CHF 20’000.- de frais d’écolage et feu Monsieur B______ avait versé l’autre moitié avec l’aide de la recourante, qui avait assumé la plus grande partie des CHF 20’000.- restant au moyen d’une prime reçue de son employeur. Elle a précisé que E______ vivait à G______ où il louait une chambre depuis février 2015. Il avait commencé ses études en février 2014. Il avait vécu à l’école pendant la première année. Feu Monsieur B______ prenait en charge la moitié des frais de l’assurance-maladie de E______. Ce dernier assumait désormais le paiement de ses frais à G______ au moyen de sa rente. Sa deuxième année d’école n’était pas encore payée, et il tentait d’obtenir une bourse. Le témoin se faisait rembourser la moitié des frais de maladie par feu Monsieur B______, comme prévu par le jugement de divorce. Ce n’était pas le cas pour F______, étant donné que son père assumait la pension. C’était le plus souvent ce dernier qui donnait de l’argent à F______ pour le quotidien, dès lors qu’il vivait avec lui. Le témoin participait également à certains achats tels que les frais d’essence ou d’habillement. Elle avait reçu la pension pour F______ encore deux mois après le décès de Monsieur B______. La recourante avait tenu à prolonger son paiement. Le témoin participait également à certains frais de F______, par exemple lorsqu’il était parti voyager aux Etats-Unis. A cette occasion, elle avait payé la moitié du voyage. La recourante avait souvent fait des versements en faveur de E______ et F______, ou leur avait donné de l’argent de poche. Le témoin ne faisait aucun versement à la recourante, qui assumait l’entretien des enfants lorsqu’ils étaient chez elle. Le témoin a estimé que la recourante participait aux trois quarts des frais d’entretien des enfants depuis toujours. Monsieur F______ a également été entendu. Il a indiqué qu’il était à l’armée jusqu’au 31 juillet 2015. Il commencerait un stage après l’armée pour terminer sa maturité à l’ECG. Il ignorait si ce stage serait rémunéré. Il vivait principalement chez la recourante. Il voyait sa mère de temps en temps le week-end, mais ne dormait pas chez elle. Il était allé vivre chez feu son père cinq ans auparavant. Il allait alors de temps en temps dormir chez sa mère en France, mais il était beaucoup plus régulièrement chez son père. Il ignorait l’arrangement financier conclu par ses parents. Lorsqu’il avait besoin d’argent, il demandait à l’un ou à l’autre. Il avait l’impression que la participation était équitable entre son père et sa mère. La recourante avait participé et participait encore à son entretien. Il prenait tous ses repas au domicile de la recourante. Il possédait une voiture et une moto. Sa mère payait les frais d’assurance des véhicules. Il payait également ses frais avec la rente qu’il percevait, d’environ CHF 1'200.- par mois. Les primes d’assurance-maladie étaient payées par sa mère, mais désormais également par le témoin. Sa mère disposait d’un accès à son compte, sur lequel elle prélevait de l’argent lorsqu’elle en avait besoin. Interrogé sur la part de l’entretien prise en charge par la recourante, le témoin a indiqué que la proportion de trois quarts assumée par la recourante selon les déclarations de Madame C______ lui paraissait possible. La recourante a exposé que le montant de CHF 104'658.- versé à feu son époux correspondait à l’entretien des deux enfants. Pour le surplus, feu Monsieur B______ et la recourante prenaient tous deux en charge une partie des factures du ménage, de façon séparée. Ils n’avaient pas de compte commun. Elle a confirmé avoir pris en charge les trois quarts des frais des enfants. La représentante de l’intimée a déclaré maintenir sa décision. Elle relevait que la recourante avait beaucoup contribué à l’entretien des enfants, qui avait toutefois été assumé également par des versements de Madame C______ et les rentes d’orphelin et du deuxième pilier.

18.    Dans ses conclusions du 14 juillet 2015, la recourante a conclu préalablement à l’audition de F______ ( recte E______) et à l’octroi d’une rente de veuve. Elle a allégué que les mesures d’instruction avaient permis de démontrer le caractère durable de l’entretien par ses soins de E______ et F______, soutenant que ce point n’était pas contesté. La mère des enfants avait admis lors de son audition que la recourante assumait les frais d’entretien des enfants à raison des trois quarts.

19.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée en date du 16 juillet 2015.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 20003, est applicable à la présente procédure.

3.        Interjeté dans le délai prévu par la loi à l’intimée, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable en la forme (art. 56ss LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuve.

5.        Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption (al. 3). Le droit s'éteint: par le remariage (let. a); par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5). L’art. 25 al. 3 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de régler le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. Sous le titre marginal "Droit à la rente de veuve et de veuf", l'art. 46 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101) dispose que sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23 al. 2 let. b LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre à une rente d'orphelin au sens de l'art. 49 RAVS. Cette dernière disposition, prise en application de l'art. 25 al. 3 LAVS, dispose que les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation (al. 1). Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers (al. 2). Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien (al. 3). L’enfant doit, antérieurement à la réalisation du risque assuré, avoir joui gratuitement du statut d’enfant recueilli. Si ce statut devient gratuit après la survenance de l’événement, l’enfant recueilli ne saurait prétendre une rente d’orphelin (RCC 1967 p. 556 consid. 2).

6.        La jurisprudence qualifie de recueilli au sens de l'art. 49 RAVS l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme ils le feraient à l'égard de leur propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert n'est en revanche pas déterminant (RSAS 2003 p. 544). Il y a filiation nourricière lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Il doit exister entre l’enfant et le(s) parent(s) nourricier(s) de véritables relations de parents à enfants. Il ne suffit donc pas que l’enfant ait été recueilli dans le ménage des parents nourriciers pour travailler ou se former professionnellement, mais bien pour être entretenu, éduqué, et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant de la famille. A cet égard, il est indifférent que les parents nourriciers aient un lien de parenté avec l’enfant recueilli (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 838 p. 248). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.2.2).

7.        Le statut d'enfant recueilli au sens de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 49 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, est réputé gratuit si le montant des prestations en faveur de l'enfant que les parents nourriciers reçoivent de la part de tiers (par exemple les pensions alimentaires), couvrent moins du quart des frais d'entretien effectifs de l'enfant (ATF 122 V 182 consid. 2b). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit (ATF 125 V 141 consid. 2b). S’agissant du calcul des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, au regard desquels on pourra se déterminer quant à la gratuité du statut d’enfant recueilli, il y a lieu de se fonder sur les valeurs contenues dans les tables de l’appendice III aux directives de l'OFAS concernant les rentes [DR], version en force dès le 1 er janvier 2014) (Ueli KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3 ème éd. 2012, n. 2 ad art. 25 LAVS). Selon ces tables, la moitié de l’entretien d’un enfant de plus de 17 ans d’une fratrie de deux est de CHF 769.- en 2013.

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

9.        En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la recourante et les enfants de feu son conjoint ont établi un lien nourricier au sens de la jurisprudence. Ces enfants ont en effet vécu avec la recourante et leur père jusqu’au décès de ce dernier. E______ et F______ vivent encore chez la recourante et des liens solides se sont tissés entre eux, comme cela ressort notamment des indications de la recourante et des témoins. La question dont dépend l’issue du litige est le caractère gratuit de l’entretien. Contrairement à ce que semble alléguer l’intimée, on ne saurait le nier au motif que E______ et F______ perçoivent désormais des rentes d’orphelin excédant le quart de leur entretien à la suite du décès de leur père. En effet, le statut des orphelins doit être déterminé en fonction de la situation qui prévalait au jour du décès de leur parent (ATF 125 V 141 consid. 4a). Admettre le contraire reviendrait au demeurant à exclure quasiment systématiquement le droit à une rente de veuf ou de veuve aux personnes qui ont recueilli et entretenu les enfants de leur conjoint, puisque les rentes du premier pilier et du deuxième pilier couvrent fréquemment le quart des montants nécessaires à l’entretien selon les directives. Selon les tables précitées, on peut donc retenir que le coût d’entretien pour E______ et F______ s’élève à CHF 1'538.- pour chacun d’eux. Or, E______ et F______ ont vécu chez la recourante depuis 2011. Cette dernière a assumé – avec son mari jusqu’au décès de celui-ci – l’essentiel des frais usuels d’entretien tels que loyer, nourriture et dépenses courantes. La position de l’intimée, selon laquelle Madame C______ prend en charge les frais courants, est ainsi erronée. Si la mère des enfants a affirmé à plusieurs reprises les soutenir financièrement, on relève qu’elle n’a pas versé de contribution d’entretien pour eux. Elle n’a pas non plus été en mesure de quantifier son entretien, ce qui démontre qu’elle n’a pas opéré de versements réguliers pour E______ et F______. Elle aurait certes déclaré qu’elle payait leurs primes d’assurance-maladie lors de l’entretien téléphonique avec l’intimée le 20 octobre 2014. Cela étant, on notera que feu Monsieur B______ a continué à lui verser la pension alimentaire de F______ – et également jusqu’en juillet 2012 celle de E______ et ce bien que ces derniers ne vivaient plus chez elle. De plus, elle a exposé lors de son audition que feu Monsieur B______ lui remboursait la moitié des frais d’assurance-maladie pour E______ après avoir mis un terme au versement de la pension, et qu’elle avait continué à gérer les finances de ses enfants malgré leur emménagement chez leur père et la recourante. Au vu de ces éléments, il apparaît que si la mère de E______ et F______ a effectivement réglé leurs primes d’assurance-maladie, elle ne prenait en charge que la moitié de ce poste pour E______. Quant aux montants nécessaires au règlement des primes de F______, ils ont très vraisemblablement été prélevés sur la contribution d’entretien versée pour lui – dont on comprend au demeurant mal quels autres frais elle était destinée à couvrir, puisque son père assumait désormais l’entretien quotidien de cet enfant. En outre, si Madame C______ continue à verser les primes d’assurance-maladie de F______, elle le fait au moyen de la rente d’orphelin de cet enfant et non sur ses deniers personnels. Les autres dépenses que la mère des enfants a indiqué prendre en charge sont les assurances pour les véhicules des enfants. Or, même sans connaître exactement les montants dus à ce titre, on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante, compte tenu du coût moyen de telles assurances, qu’il ne s’agit pas là de dépenses représentant le quart des frais d’entretien afférents à E______ et F______. Tel est également le cas des repas que ces derniers prennent occasionnellement chez elle et des vêtements qu’elle leur offre. Madame C______ a également expliqué qu’elle leur donnait sporadiquement de l’argent de poche. Elle a toutefois également admis que c’était pour l’essentiel feu leur père – ou la recourante – qui leur en donnait. Il est de plus vraisemblable que les montants remis à ce titre à F______ soient relativement modestes, puisque ce dernier a affirmé prendre tous ses repas chez la recourante et que ses dépenses fixes sont également prises en charge. Enfin, la mère des enfants a estimé lors de son audition que la recourante participait aux trois quarts de l’entretien de E______ et F______. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante et feu son époux prenaient en charge plus de trois quarts des frais d’entretien de F______, et que la recourante continue à les assumer dans cette proportion. Il est vrai que Madame C______ a versé la moitié des très importants frais d’écolage de E______ pour sa première année à l’Ecole hôtelière, si bien qu’on peut se demander si ce versement ne suffit pas à considérer que celle-ci a assumé l’entretien de cet enfant à concurrence de plus du quart des montants prévus dans les directives. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le caractère gratuit de l’entretien d’un seul enfant recueilli suffit à reconnaître le droit à une rente de veuve et qu’on doit admettre que cette condition est réalisée en l’espèce pour F______. La recourante a ainsi droit à une rente de veuve.

10.    Le recours est admis. La recourante a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision de l’intimée du 7 janvier 2015.
  4. Dit que la recourante a droit à une rente de veuve.
  5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2015 A/488/2015

LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENTE DE SURVIVANT ; RENTE DE VEUVE ; RAPPORT NOURRICIER ; FRAIS D'ENTRETIEN | LAVS.23.2; LAVS.25.3; RAVS.46.2; RAVS.49

A/488/2015 ATAS/666/2015 (2) du 07.09.2015 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS ; DIVORCE ; DROIT DE GARDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; RENTE DE SURVIVANT ; RENTE DE VEUVE ; RAPPORT NOURRICIER ; FRAIS D'ENTRETIEN Normes : LAVS.23.2; LAVS.25.3; RAVS.46.2; RAVS.49 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/488/2015 ATAS/666/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2015 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur B______, né en 1967, a épousé Madame C______ (ci-après Madame B______ C______) en 1989. Deux enfants sont nés de cette union, E______, né le ______ 1992, et F______, né le _____ 1995.

2.        Le divorce des époux B______ a été prononcé par jugement du 21 juin 2002. L’autorité parentale conjointe a été attribuée aux ex-époux, la garde des enfants étant confiée à Madame C______. Monsieur B______ bénéficiait d’un large droit de visite et contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles pour chaque enfant de CHF 850.- jusqu’à l’âge de 11 ans, de CHF 950.- de 11 à 15 ans, de CHF 1'050.- de 15 ans jusqu’à la majorité ou jusqu’à 25 ans au plus si l’enfant poursuivait une formation.

3.        En date du 18 janvier 2008, Monsieur B______ a épousé en secondes noces Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1985.

4.        Monsieur B______ est décédé dans un accident de la route le ______ 2014.

5.        Le 16 mai 2014, l’assurée a déposé une demande de rente de veuve auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après la Caisse ou l’intimée).

6.        Par décision du 20 mai 2014, la Caisse a nié le droit de l’assurée à une rente de veuve, cette dernière n’ayant pas d’enfant et étant âgée de moins de 45 ans au moment du décès de son époux.

7.        L’assurée s’est opposée à cette décision le 28 mai 2014. Elle a souligné que bien qu’elle ait eu un emploi à temps plein, elle était dépendante de feu son époux pour la majorité de ses déplacements et des tâches ménagères en raison d’un handicap physique. Elle avait pris sous son aile et aidé financièrement et moralement les deux enfants de feu son mari, comme une seconde mère. Elle avait ainsi payé la moitié des frais de l’université privée de E______, et la moitié des coûts de la vie de famille. Les enfants vivaient avec elle et feu son mari dans leur appartement rue de G______. Ils devaient d’ailleurs percevoir une rente d’orphelin, car ils étaient étudiants. E______ était à l’Ecole Hôtelière de Lausanne jusqu’en 2018 et F______ poursuivrait ses études jusqu’en 2020. Madame C______ s’était remariée en avril 2009 et vivait en Haute-Savoie.

8.        Sur demande de la Caisse, Madame C______ lui a indiqué par courrier du 3 juin 2014 que ses enfants vivaient avec leur père et l’assurée depuis 2011, afin de faciliter la poursuite de leurs études. Elle les soutenait financièrement pour financer leurs études, à l’instar de feu Monsieur B______ et l’assurée. Après le décès de leur père, E______ et F______ continuaient à vivre au domicile de l’assurée, qu’ils considéraient comme une seconde mère. Cette dernière souffrait d’un sérieux handicap physique, et ils l’aidaient au quotidien. L’assurée les soutenait émotionnellement et économiquement, assumant les coûts de la vie.

9.        Selon les renseignements fournis par l’Office cantonal de la population à la Caisse en date du 14 juillet 2014, F______ et E______ ont annoncé leur déménagement à la rue de G______ chez l’assurée et feu son mari respectivement le 1 er juin 2012 et le 1 er novembre 2013.

10.    A la demande de la Caisse, Madame C______ a précisé par courrier du 22 juillet 2014 que ses enfants étaient domiciliés chez feu leur père depuis juillet 2011. Ce dernier avait mis un terme au paiement de la pension de E______ en juillet 2012. Il avait continué à verser la pension de F______ jusqu’à son décès. Elle et feu son ex-époux avaient en effet décidé qu’elle continuerait à gérer les dépenses de leurs enfants.

11.    Le 8 octobre 2014, la Caisse a invité Madame C______ à lui indiquer à quelle hauteur elle contribuait à l’entretien de ses enfants.

12.    Selon une note d’entretien téléphonique établie par la Caisse le 20 octobre 2014, Madame C______ a déclaré qu’elle entretenait ses deux enfants mais qu’elle ne pouvait chiffrer son soutien financier. Elle payait par exemple la prime d’assurance-maladie ou l’assurance pour leur voiture, et assumait les frais de la vie quotidienne lorsqu’ils étaient chez elle. Cet entretien variait entre CHF 500.- et CHF 1'000.- par mois.

13.    La Caisse a écarté l’opposition par décision du 7 janvier 2015. Elle a relevé que E______ et F______ percevaient des rentes d’orphelin depuis mai 2014. Leur mère avait confirmé subvenir à leurs besoins, prenant en charge notamment la prime d’assurance-maladie, l’assurance véhicule et leurs dépenses courantes. Rappelant les dispositions légales régissant les rentes d’enfants recueillis, la Caisse a retenu que E______ et F______ ne pouvaient être considérés comme tels malgré le lien étroit qui les unissait à l’assurée. Ils étaient en effet tous deux majeurs et avaient décidé de vivre avec feu leur père et l’assurée pour faciliter leurs études. Leur entretien était principalement pris en charge par leur mère.

14.    Par écriture du 7 février 2015, adressée à la Caisse, l’assurée a contesté la décision du 7 janvier 2015. Elle a indiqué qu’elle avait aidé à payer les frais de la pension des enfants de feu son époux, par des versements totalisant CHF 104'658.- pour la période du 9 octobre 2008 au 7 mars 2014, qui comprenait un montant couvrant la moitié des frais d’écolage de E______. Pendant la période de chômage de feu son époux, elle avait assumé les dépenses du foyer ainsi que celles liées à ses beaux-fils. Elle était ainsi d’avis qu’il fallait considérer qu’elle avait recueilli ces enfants, puisqu’elle payait entièrement leurs frais quotidiens et leur pension. Depuis le décès de son mari, elle s’acquittait seule de toutes ses dettes. Elle sollicitait une audition avec E______ et F______ pour démontrer qu’ils formaient une vraie famille, et produirait les relevés bancaires de Madame C______ pour démontrer le versement des pensions. La recourante a joint à son écriture le relevé bancaire de tous les versements opérés par ses soins en faveur de feu son époux du 20 août 2008 au 25 avril 2014, soit au total CHF 105'658.-, ainsi que plusieurs extraits de courriels de Madame C______ à feu Monsieur B______, demandant le remboursement par ce dernier de frais concernant leurs enfants.

15.    L’intimée a transmis copie de cette écriture à la Cour de céans le 12 février 2015.

16.    Dans sa réponse du 9 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les courriels produits par la recourante démontraient que feu son époux avait bien pris en charge une partie des frais d’entretien de ses enfants et qu’elle avait versé à celui-ci un montant moyen de CHF 1'585.- par mois durant une période de 5 ans et demi. Il était ainsi possible que la recourante ait participé aux coûts du ménage et éventuellement à l’entretien des enfants de feu son conjoint, sans que l’on puisse chiffrer une telle participation. E______ et F______ ne pouvaient toutefois être considérés comme des enfants recueillis. En effet, c’était Madame C______ qui prenait en charge les frais courants et ils avaient été mis au bénéfice d’une rente d’orphelin.

17.    En date du 8 juin 2015, la Cour de céans a entendu Madame C______ et Monsieur F______. Madame C______ a déclaré qu’elle habitait depuis 2011 à Ballaison. Elle vivait auparavant à Vésenaz. Ses deux enfants avaient vécu avec elle jusqu’en 2011. Comme ils ne souhaitaient pas déménager en France, ils étaient partis vivre chez leur père en mai 2011. Les dates annoncées à l’OCP étaient tardives. Jusqu’en 2011, la garde de E______ et F______ était partagée de façon égalitaire. Après cette date, ils avaient principalement résidé chez leur père, à raison de 75 % du temps. Ils s’entendaient très bien avec la recourante. S’agissant de la pension, feu Monsieur B______ mettait un point d’honneur à la verser au témoin, même pendant la période où il était au chômage. A cette époque, c’était la recourante qui la payait. Feu Monsieur B______ avait continué à verser la pension de F______ même après 2011. Il avait cessé de verser celle due à E______ car celui-ci avait arrêté l’école pendant une année. Lorsque E______ avait débuté l’école hôtelière, le témoin avait payé environ CHF 20’000.- de frais d’écolage et feu Monsieur B______ avait versé l’autre moitié avec l’aide de la recourante, qui avait assumé la plus grande partie des CHF 20’000.- restant au moyen d’une prime reçue de son employeur. Elle a précisé que E______ vivait à G______ où il louait une chambre depuis février 2015. Il avait commencé ses études en février 2014. Il avait vécu à l’école pendant la première année. Feu Monsieur B______ prenait en charge la moitié des frais de l’assurance-maladie de E______. Ce dernier assumait désormais le paiement de ses frais à G______ au moyen de sa rente. Sa deuxième année d’école n’était pas encore payée, et il tentait d’obtenir une bourse. Le témoin se faisait rembourser la moitié des frais de maladie par feu Monsieur B______, comme prévu par le jugement de divorce. Ce n’était pas le cas pour F______, étant donné que son père assumait la pension. C’était le plus souvent ce dernier qui donnait de l’argent à F______ pour le quotidien, dès lors qu’il vivait avec lui. Le témoin participait également à certains achats tels que les frais d’essence ou d’habillement. Elle avait reçu la pension pour F______ encore deux mois après le décès de Monsieur B______. La recourante avait tenu à prolonger son paiement. Le témoin participait également à certains frais de F______, par exemple lorsqu’il était parti voyager aux Etats-Unis. A cette occasion, elle avait payé la moitié du voyage. La recourante avait souvent fait des versements en faveur de E______ et F______, ou leur avait donné de l’argent de poche. Le témoin ne faisait aucun versement à la recourante, qui assumait l’entretien des enfants lorsqu’ils étaient chez elle. Le témoin a estimé que la recourante participait aux trois quarts des frais d’entretien des enfants depuis toujours. Monsieur F______ a également été entendu. Il a indiqué qu’il était à l’armée jusqu’au 31 juillet 2015. Il commencerait un stage après l’armée pour terminer sa maturité à l’ECG. Il ignorait si ce stage serait rémunéré. Il vivait principalement chez la recourante. Il voyait sa mère de temps en temps le week-end, mais ne dormait pas chez elle. Il était allé vivre chez feu son père cinq ans auparavant. Il allait alors de temps en temps dormir chez sa mère en France, mais il était beaucoup plus régulièrement chez son père. Il ignorait l’arrangement financier conclu par ses parents. Lorsqu’il avait besoin d’argent, il demandait à l’un ou à l’autre. Il avait l’impression que la participation était équitable entre son père et sa mère. La recourante avait participé et participait encore à son entretien. Il prenait tous ses repas au domicile de la recourante. Il possédait une voiture et une moto. Sa mère payait les frais d’assurance des véhicules. Il payait également ses frais avec la rente qu’il percevait, d’environ CHF 1'200.- par mois. Les primes d’assurance-maladie étaient payées par sa mère, mais désormais également par le témoin. Sa mère disposait d’un accès à son compte, sur lequel elle prélevait de l’argent lorsqu’elle en avait besoin. Interrogé sur la part de l’entretien prise en charge par la recourante, le témoin a indiqué que la proportion de trois quarts assumée par la recourante selon les déclarations de Madame C______ lui paraissait possible. La recourante a exposé que le montant de CHF 104'658.- versé à feu son époux correspondait à l’entretien des deux enfants. Pour le surplus, feu Monsieur B______ et la recourante prenaient tous deux en charge une partie des factures du ménage, de façon séparée. Ils n’avaient pas de compte commun. Elle a confirmé avoir pris en charge les trois quarts des frais des enfants. La représentante de l’intimée a déclaré maintenir sa décision. Elle relevait que la recourante avait beaucoup contribué à l’entretien des enfants, qui avait toutefois été assumé également par des versements de Madame C______ et les rentes d’orphelin et du deuxième pilier.

18.    Dans ses conclusions du 14 juillet 2015, la recourante a conclu préalablement à l’audition de F______ ( recte E______) et à l’octroi d’une rente de veuve. Elle a allégué que les mesures d’instruction avaient permis de démontrer le caractère durable de l’entretien par ses soins de E______ et F______, soutenant que ce point n’était pas contesté. La mère des enfants avait admis lors de son audition que la recourante assumait les frais d’entretien des enfants à raison des trois quarts.

19.    La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée en date du 16 juillet 2015.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 20003, est applicable à la présente procédure.

3.        Interjeté dans le délai prévu par la loi à l’intimée, qui l’a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, le recours est recevable en la forme (art. 56ss LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de veuve.

5.        Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption (al. 3). Le droit s'éteint: par le remariage (let. a); par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5). L’art. 25 al. 3 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de régler le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis. Sous le titre marginal "Droit à la rente de veuve et de veuf", l'art. 46 al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101) dispose que sont réputés enfants recueillis au sens de l'art. 23 al. 2 let. b LAVS, les enfants qui pourraient, au décès de leur mère nourricière ou de leur père nourricier, prétendre à une rente d'orphelin au sens de l'art. 49 RAVS. Cette dernière disposition, prise en application de l'art. 25 al. 3 LAVS, dispose que les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation (al. 1). Le droit ne prend pas naissance si l'enfant recueilli est déjà au bénéfice d'une rente ordinaire d'orphelin conformément à l'art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers (al. 2). Le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien (al. 3). L’enfant doit, antérieurement à la réalisation du risque assuré, avoir joui gratuitement du statut d’enfant recueilli. Si ce statut devient gratuit après la survenance de l’événement, l’enfant recueilli ne saurait prétendre une rente d’orphelin (RCC 1967 p. 556 consid. 2).

6.        La jurisprudence qualifie de recueilli au sens de l'art. 49 RAVS l'enfant qui jouit en fait, dans sa famille nourricière, de la situation d'un enfant légitime et dont les parents nourriciers assument la responsabilité de l'entretien et de l'éducation comme ils le feraient à l'égard de leur propre enfant. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli doit être le transfert de fait aux parents nourriciers des charges et tâches incombant normalement aux parents par le sang; le motif de ce transfert n'est en revanche pas déterminant (RSAS 2003 p. 544). Il y a filiation nourricière lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Il doit exister entre l’enfant et le(s) parent(s) nourricier(s) de véritables relations de parents à enfants. Il ne suffit donc pas que l’enfant ait été recueilli dans le ménage des parents nourriciers pour travailler ou se former professionnellement, mais bien pour être entretenu, éduqué, et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant de la famille. A cet égard, il est indifférent que les parents nourriciers aient un lien de parenté avec l’enfant recueilli (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 838 p. 248). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.2.2).

7.        Le statut d'enfant recueilli au sens de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 49 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, est réputé gratuit si le montant des prestations en faveur de l'enfant que les parents nourriciers reçoivent de la part de tiers (par exemple les pensions alimentaires), couvrent moins du quart des frais d'entretien effectifs de l'enfant (ATF 122 V 182 consid. 2b). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur sous l'empire du nouveau droit (ATF 125 V 141 consid. 2b). S’agissant du calcul des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, au regard desquels on pourra se déterminer quant à la gratuité du statut d’enfant recueilli, il y a lieu de se fonder sur les valeurs contenues dans les tables de l’appendice III aux directives de l'OFAS concernant les rentes [DR], version en force dès le 1 er janvier 2014) (Ueli KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3 ème éd. 2012, n. 2 ad art. 25 LAVS). Selon ces tables, la moitié de l’entretien d’un enfant de plus de 17 ans d’une fratrie de deux est de CHF 769.- en 2013.

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

9.        En l’espèce, il y a lieu d’admettre que la recourante et les enfants de feu son conjoint ont établi un lien nourricier au sens de la jurisprudence. Ces enfants ont en effet vécu avec la recourante et leur père jusqu’au décès de ce dernier. E______ et F______ vivent encore chez la recourante et des liens solides se sont tissés entre eux, comme cela ressort notamment des indications de la recourante et des témoins. La question dont dépend l’issue du litige est le caractère gratuit de l’entretien. Contrairement à ce que semble alléguer l’intimée, on ne saurait le nier au motif que E______ et F______ perçoivent désormais des rentes d’orphelin excédant le quart de leur entretien à la suite du décès de leur père. En effet, le statut des orphelins doit être déterminé en fonction de la situation qui prévalait au jour du décès de leur parent (ATF 125 V 141 consid. 4a). Admettre le contraire reviendrait au demeurant à exclure quasiment systématiquement le droit à une rente de veuf ou de veuve aux personnes qui ont recueilli et entretenu les enfants de leur conjoint, puisque les rentes du premier pilier et du deuxième pilier couvrent fréquemment le quart des montants nécessaires à l’entretien selon les directives. Selon les tables précitées, on peut donc retenir que le coût d’entretien pour E______ et F______ s’élève à CHF 1'538.- pour chacun d’eux. Or, E______ et F______ ont vécu chez la recourante depuis 2011. Cette dernière a assumé – avec son mari jusqu’au décès de celui-ci – l’essentiel des frais usuels d’entretien tels que loyer, nourriture et dépenses courantes. La position de l’intimée, selon laquelle Madame C______ prend en charge les frais courants, est ainsi erronée. Si la mère des enfants a affirmé à plusieurs reprises les soutenir financièrement, on relève qu’elle n’a pas versé de contribution d’entretien pour eux. Elle n’a pas non plus été en mesure de quantifier son entretien, ce qui démontre qu’elle n’a pas opéré de versements réguliers pour E______ et F______. Elle aurait certes déclaré qu’elle payait leurs primes d’assurance-maladie lors de l’entretien téléphonique avec l’intimée le 20 octobre 2014. Cela étant, on notera que feu Monsieur B______ a continué à lui verser la pension alimentaire de F______ – et également jusqu’en juillet 2012 celle de E______ et ce bien que ces derniers ne vivaient plus chez elle. De plus, elle a exposé lors de son audition que feu Monsieur B______ lui remboursait la moitié des frais d’assurance-maladie pour E______ après avoir mis un terme au versement de la pension, et qu’elle avait continué à gérer les finances de ses enfants malgré leur emménagement chez leur père et la recourante. Au vu de ces éléments, il apparaît que si la mère de E______ et F______ a effectivement réglé leurs primes d’assurance-maladie, elle ne prenait en charge que la moitié de ce poste pour E______. Quant aux montants nécessaires au règlement des primes de F______, ils ont très vraisemblablement été prélevés sur la contribution d’entretien versée pour lui – dont on comprend au demeurant mal quels autres frais elle était destinée à couvrir, puisque son père assumait désormais l’entretien quotidien de cet enfant. En outre, si Madame C______ continue à verser les primes d’assurance-maladie de F______, elle le fait au moyen de la rente d’orphelin de cet enfant et non sur ses deniers personnels. Les autres dépenses que la mère des enfants a indiqué prendre en charge sont les assurances pour les véhicules des enfants. Or, même sans connaître exactement les montants dus à ce titre, on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante, compte tenu du coût moyen de telles assurances, qu’il ne s’agit pas là de dépenses représentant le quart des frais d’entretien afférents à E______ et F______. Tel est également le cas des repas que ces derniers prennent occasionnellement chez elle et des vêtements qu’elle leur offre. Madame C______ a également expliqué qu’elle leur donnait sporadiquement de l’argent de poche. Elle a toutefois également admis que c’était pour l’essentiel feu leur père – ou la recourante – qui leur en donnait. Il est de plus vraisemblable que les montants remis à ce titre à F______ soient relativement modestes, puisque ce dernier a affirmé prendre tous ses repas chez la recourante et que ses dépenses fixes sont également prises en charge. Enfin, la mère des enfants a estimé lors de son audition que la recourante participait aux trois quarts de l’entretien de E______ et F______. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante et feu son époux prenaient en charge plus de trois quarts des frais d’entretien de F______, et que la recourante continue à les assumer dans cette proportion. Il est vrai que Madame C______ a versé la moitié des très importants frais d’écolage de E______ pour sa première année à l’Ecole hôtelière, si bien qu’on peut se demander si ce versement ne suffit pas à considérer que celle-ci a assumé l’entretien de cet enfant à concurrence de plus du quart des montants prévus dans les directives. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le caractère gratuit de l’entretien d’un seul enfant recueilli suffit à reconnaître le droit à une rente de veuve et qu’on doit admettre que cette condition est réalisée en l’espèce pour F______. La recourante a ainsi droit à une rente de veuve.

10.    Le recours est admis. La recourante a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable. Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision de l’intimée du 7 janvier 2015.

4.        Dit que la recourante a droit à une rente de veuve.

5.        Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le