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A/4864/2017

Genf · 2018-03-19 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; rue des Gares 16; Case postale 2660, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1981, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 1 er mai 2017.![endif]>![if>

2.        L’assuré à fait parvenir à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) son formulaire de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (formulaire RPE) pour les mois de mars à juillet 2017 dans les délais imposés par l’art. 26 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02 – OACI).![endif]>![if>

3.        Par décision du 19 septembre 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de cinq jours au motif que ses RPE étaient nulles en août 2017.![endif]>![if>

4.        Le 26 septembre 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision au motif qu’il était très surpris par cette sanction car il avait déposé ses RPE d’août 2017 le vendredi 1 er septembre entre 14h et 15h; il joignait une copie de son formulaire RPE d’août 2017, attestant de douze recherches d’emploi et portant la date du 1 er septembre 2017.![endif]>![if>

5.        Le 29 septembre 2017, le chef de groupe de l’accueil, la sécurité, la logistique et numérisation, a indiqué qu’il n’avait pas trouvé de formulaire RPE d’août 2017 au nom de l’assuré. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 31 octobre 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de six jours, au motif que celui-ci n’avait pas postulé dans les délais à un poste qui lui avait été assigné. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 8 novembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci n’avait pas pu rapporter la preuve de la remise de son formulaire RPE dans le délai légal. ![endif]>![if>

8.        Le 8 novembre 2017, l’assuré à fait opposition à la décision de l’OCE du 31 octobre 2017. ![endif]>![if>

9.        Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 22 septembre 2017, l’assuré a indiqué avoir mis son formulaire RPE d’août 2017 dans la boite à l’accueil mais, comme il n’avait pas son portable sur lui, il n’avait pas pu le prendre en photo, comme il le faisait habituellement. ![endif]>![if>

10.    Le 9 décembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OCE du 8 novembre 2017, au motif qu’il avait déposé son formulaire RPE à l’agence et que la sanction était trop lourde. ![endif]>![if>

11.    Le 11 janvier 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision. ![endif]>![if>

12.    Le 15 février 2018, l’assuré a communiqué une copie de son formulaire RPE d’août 2017.![endif]>![if>

13.    Le 12 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Le 1 er septembre, après avoir ramené mon fils à l'école à 13h30, je suis passé à l'agence entre 14h00 et 15h00. Je m'y suis rendu en voiture. J'avais un ticket de parking que je n'ai pas gardé. J'ai tamponné mes recherches d'emploi du mois d'août 2017 au moyen de la machine à disposition des chômeurs. Normalement, je prenais en photo mon formulaire tamponné, mais ce jour-là mon téléphone ne fonctionnait pas. Il y a aussi une photocopieuse à disposition, mais il y avait du monde. J'avais photocopié mon formulaire à la maison avant de partir car je savais déjà que mon téléphone ne marchait pas. J'ai eu un entretien avec ma conseillère le 19 septembre, qui m'a remis la décision de sanction. Mais je l'ai reçue le 25 septembre. J'ai attendu la notification de la sanction pour savoir à qui je devais adresser la copie de mes recherches d'emploi d'août 2017. Je n'ai pas pensé à tamponner deux formulaires en même temps. Je ne pensais pas qu'il y aurait un problème. Je relève qu'en février 2018 la timbreuse avait un problème, je me demande dans ce cas-là comment les recherches sont traitées. ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Je confirme qu'entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant, une timbreuse, une photocopieuse et une boîte aux lettres sont mises à disposition des chômeurs pour déposer leurs recherches d'emploi. Le recourant aurait effectivement pu tamponner deux formulaires, ce qui aurait permis de prouver la date de remise. Le centre de numérisation a effectué une recherche mais n'a pas retrouvé le formulaire du recourant. Ce genre de problème arrive rarement avec la procédure de tamponnage. Il peut arriver que si l'assuré note des informations erronées sur le formulaire, comme son numéro d'assuré, le formulaire soit perdu dans un premier temps mais soit ensuite retrouvé après des recherches approfondies. Je précise que même si la timbreuse est défectueuse, la date de réception du formulaire sera prouvée par le timbrage du centre de numérisation ».

14.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours.![endif]>![if>

4.        Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.![endif]>![if> Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l’entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l’alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l’assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF du 26 septembre 2013 8C 194/2013).

5.        a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. ![endif]>![if> La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D72 1 E/D), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de cinq à neuf jours, la seconde fois une suspension de dix à dix-neuf jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sont qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité de un jour en cas de retard de un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà.

b) La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013).

c) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité d’assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d’emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164; 8C 73/2013 du 29 août 2013; 8C 194/2013 du 26 septembre 2013; 8C 537/2013 du 16 avril 2014).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

7.        En l'espèce, le recourant n'a pas pu prouver avoir remis son formulaire RPE pour le mois d’août 2017 dans le délai légal; ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). En effet, même s’il ressort du dossier qu’il avait précédemment remis ses recherches dans les délais et que celles pour août 2017 ont effectivement été faites dans le courant du mois en cause, le recourant n’a pas été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire RPE avant le 26 septembre 2017, date à laquelle il a fait opposition à la décision de sanction et annexé une copie de ce dernier. ![endif]>![if>

8.        Partant, la suspension du droit à l’indemnité du recourant de cinq jours, laquelle est conforme au barème précité et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette. ![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2018 A/4864/2017

A/4864/2017 ATAS/247/2018 du 19.03.2018 (CHOMAG), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4864/2017 ATAS/247/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2018 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; rue des Gares 16; Case postale 2660, GENEVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1981, s’est inscrit à l’Office régional du placement (ci-après : ORP) le 1 er mai 2017.![endif]>![if>

2.        L’assuré à fait parvenir à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) son formulaire de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (formulaire RPE) pour les mois de mars à juillet 2017 dans les délais imposés par l’art. 26 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (RS 837.02 – OACI).![endif]>![if>

3.        Par décision du 19 septembre 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée de cinq jours au motif que ses RPE étaient nulles en août 2017.![endif]>![if>

4.        Le 26 septembre 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision au motif qu’il était très surpris par cette sanction car il avait déposé ses RPE d’août 2017 le vendredi 1 er septembre entre 14h et 15h; il joignait une copie de son formulaire RPE d’août 2017, attestant de douze recherches d’emploi et portant la date du 1 er septembre 2017.![endif]>![if>

5.        Le 29 septembre 2017, le chef de groupe de l’accueil, la sécurité, la logistique et numérisation, a indiqué qu’il n’avait pas trouvé de formulaire RPE d’août 2017 au nom de l’assuré. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 31 octobre 2017, l’OCE a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de six jours, au motif que celui-ci n’avait pas postulé dans les délais à un poste qui lui avait été assigné. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 8 novembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci n’avait pas pu rapporter la preuve de la remise de son formulaire RPE dans le délai légal. ![endif]>![if>

8.        Le 8 novembre 2017, l’assuré à fait opposition à la décision de l’OCE du 31 octobre 2017. ![endif]>![if>

9.        Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 22 septembre 2017, l’assuré a indiqué avoir mis son formulaire RPE d’août 2017 dans la boite à l’accueil mais, comme il n’avait pas son portable sur lui, il n’avait pas pu le prendre en photo, comme il le faisait habituellement. ![endif]>![if>

10.    Le 9 décembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OCE du 8 novembre 2017, au motif qu’il avait déposé son formulaire RPE à l’agence et que la sanction était trop lourde. ![endif]>![if>

11.    Le 11 janvier 2018, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision. ![endif]>![if>

12.    Le 15 février 2018, l’assuré a communiqué une copie de son formulaire RPE d’août 2017.![endif]>![if>

13.    Le 12 mars 2018, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Le 1 er septembre, après avoir ramené mon fils à l'école à 13h30, je suis passé à l'agence entre 14h00 et 15h00. Je m'y suis rendu en voiture. J'avais un ticket de parking que je n'ai pas gardé. J'ai tamponné mes recherches d'emploi du mois d'août 2017 au moyen de la machine à disposition des chômeurs. Normalement, je prenais en photo mon formulaire tamponné, mais ce jour-là mon téléphone ne fonctionnait pas. Il y a aussi une photocopieuse à disposition, mais il y avait du monde. J'avais photocopié mon formulaire à la maison avant de partir car je savais déjà que mon téléphone ne marchait pas. J'ai eu un entretien avec ma conseillère le 19 septembre, qui m'a remis la décision de sanction. Mais je l'ai reçue le 25 septembre. J'ai attendu la notification de la sanction pour savoir à qui je devais adresser la copie de mes recherches d'emploi d'août 2017. Je n'ai pas pensé à tamponner deux formulaires en même temps. Je ne pensais pas qu'il y aurait un problème. Je relève qu'en février 2018 la timbreuse avait un problème, je me demande dans ce cas-là comment les recherches sont traitées. ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Je confirme qu'entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant, une timbreuse, une photocopieuse et une boîte aux lettres sont mises à disposition des chômeurs pour déposer leurs recherches d'emploi. Le recourant aurait effectivement pu tamponner deux formulaires, ce qui aurait permis de prouver la date de remise. Le centre de numérisation a effectué une recherche mais n'a pas retrouvé le formulaire du recourant. Ce genre de problème arrive rarement avec la procédure de tamponnage. Il peut arriver que si l'assuré note des informations erronées sur le formulaire, comme son numéro d'assuré, le formulaire soit perdu dans un premier temps mais soit ensuite retrouvé après des recherches approfondies. Je précise que même si la timbreuse est défectueuse, la date de réception du formulaire sera prouvée par le timbrage du centre de numérisation ».

14.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de cinq jours.![endif]>![if>

4.        Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.![endif]>![if> Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dans sa teneur en vigueur dès le 1 er avril 2011 dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l’entrée en vigueur le 1 er avril 2011 des modifications de la LACI, l’alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l’assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Sous l'empire de l'ancien droit, quand un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la sanction prévue par l'art. 26 al. 2 OACI - qui est la non prise en compte des recherches d'emploi - intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF du 26 septembre 2013 8C 194/2013).

5.        a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est d’un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. ![endif]>![if> La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). Selon le barème du SECO (Bulletin LACI/D72 1 E/D), le défaut de recherches d’emploi ou la remise tardive de celles-ci pendant la période de contrôle entraînent la première fois une suspension de cinq à neuf jours, la seconde fois une suspension de dix à dix-neuf jours et la troisième fois le renvoi pour décision à l’autorité cantonale. L’OCE a également établi un barème, lequel prévoit, pour un premier manquement, en raison de remise tardive des recherches d’emploi et si celles-ci sont qualitativement et quantitativement suffisantes, une suspension du droit à l’indemnité de un jour en cas de retard de un jour ouvrable, de deux jours en cas de retard jusqu’à cinq jours ouvrables et de cinq jours au-delà.

b) La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013).

c) Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité d’assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d’emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164; 8C 73/2013 du 29 août 2013; 8C 194/2013 du 26 septembre 2013; 8C 537/2013 du 16 avril 2014).

6.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).![endif]>![if> Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131).

7.        En l'espèce, le recourant n'a pas pu prouver avoir remis son formulaire RPE pour le mois d’août 2017 dans le délai légal; ses recherches ne peuvent donc plus être prises en compte (art. 26 al. 2 OACI). En effet, même s’il ressort du dossier qu’il avait précédemment remis ses recherches dans les délais et que celles pour août 2017 ont effectivement été faites dans le courant du mois en cause, le recourant n’a pas été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve de la remise du formulaire RPE avant le 26 septembre 2017, date à laquelle il a fait opposition à la décision de sanction et annexé une copie de ce dernier. ![endif]>![if>

8.        Partant, la suspension du droit à l’indemnité du recourant de cinq jours, laquelle est conforme au barème précité et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette. ![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le