Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Plan-les-Ouates demanderesse contre Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Genève, sise bd de Saint-Georges 38; GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Jacques-André Maître SCHNEIDER défenderesse EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la défenderesse), née le ______ 1953, a été employée auprès de B_____ de Genève à un taux d’activité de 100 % depuis le 1 er juin 1973.![endif]>![if> A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration cantonale (ci-après la CIA).
2. Par courrier du 4 juillet 2012, la CIA a informé l’assurée que sa durée d’assurance avait été réduite de 26 mois et son taux moyen d’activité abaissé de 100 % à 72.67 % lors de son retrait de CHF 99'512.- en vue de l’acquisition d’un logement, opéré le 13 février 1998. En juin 2012, un versement de CHF 99'525.05 avait permis d’augmenter son taux moyen d’activité à 96.14 %. ![endif]>![if>
3. En juillet 2012, la CIA a informé l’assurée qu’un montant de CHF 28'774.05, qu’elle l’invitait à régler au 25 juillet 2012, serait nécessaire pour augmenter le taux moyen d’activité à 100 %. ![endif]>![if>
4. Le 3 août 2012, la CIA a pris note du versement de CHF 28'774.05 que l’assurée avait effectué en date du 16 juillet 2012. ![endif]>![if>
5. Selon les certificats d’assurance de la CIA respectivement datés du 31 août 2012, du 28 février et du 31 décembre 2013, le taux moyen d’activité de l’assurée était de 100 %. ![endif]>![if> La dernière attestation indiquait une pension de retraite garantie au 31 décembre 2013 de CHF 4'173.80.
6. Le 1 er janvier 2014, la CIA a fusionné avec la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) pour former la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après la CPEG ou la défenderesse)![endif]>![if>
7. Par courrier du 5 février 2014, l’assurée s’est enquise auprès de la CPEG du montant de la pension mensuelle à laquelle elle aurait droit à l’âge de 64 ans. ![endif]>![if>
8. Le certificat d’assurance au 31 mai 2014 de la CPEG mentionnait un taux d’activité de 100 %. Les montants de la pension de vieillesse étaient de CHF 4'174.-, tant en cas de retraite à 64 ans qu’à 65 ans. Un retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) de CHF 99'512.- était mentionné.![endif]>![if>
9. Le 9 juillet 2014, l’assurée a requis des explications de la CPEG sur son certificat, qui ne correspondait pas à l’attestation du 28 février 2013 et qui faisait état d’un retrait EPL, que l’assurée avait pourtant remboursé. ![endif]>![if>
10. Par courriel du 17 juillet 2014, la CPEG lui a répondu que la prestation de libre passage était garantie en francs lors du passage de la CIA à la CPEG. Dans le plan de cette dernière, la prestation avait été convertie en nombre d’années d’assurance selon les paramètres du plan d’assurance CPEG, qui différait de celui des anciennes caisses, ce qui expliquait les discrépances constatées. Tout retrait EPL était par ailleurs mentionné sur le certificat d’assurance, qu’il ait été remboursé ou non. ![endif]>![if>
11. Par courriel du 17 juillet 2014, l’assurée s’est étonnée des différences importantes entre le certificat de la CIA et celui de la CPEG. Elle avait travaillé le nombre d’années possibles pour pouvoir bénéficier d’une retraite complète et demandait à la CPEG d’exposer précisément pourquoi son dernier certificat ne correspondait pas à ceux précédemment établis par la CIA. ![endif]>![if>
12. Le 9 octobre 2014, la CPEG a informé l’assurée qu’une récente modification réglementaire lui permettait si elle le souhaitait de recommencer à cotiser pour améliorer ses prestations de retraite. Si l’assurée renonçait à cette possibilité, le montant de la rente serait celui qui était garanti au 31 décembre 2013 dans le plan de prestations de la CIA. Une simulation jointe indiquait à titre de rente acquise au 1 er janvier 2013 un montant de CHF 4'174.-. Le montant de la rente en cas de reprise des cotisations serait de CHF 4'380.- à 63 ans, CHF 4'662.- à 64 ans et CHF 4'662.- à 65 ans. ![endif]>![if>
13. Le 20 octobre 2014, l’assurée a souligné qu’elle avait travaillé dès le 1 er juin 1973 pour B_____ de Genève et qu’elle ne comprenait pas comment le calcul de sa durée d’activité pourrait être différent. Elle a sollicité la correction de son dossier.![endif]>![if>
14. Par courrier du 19 décembre 2014, la CPEG a confirmé à l’assurée que les montants annoncés dans le certificat du 31 mai 2014 étaient exacts. Les conditions du plan CPEG différaient du plan CIA et impliquaient d’avoir cotisé 40 ans pour l’obtention d’une retraite pleine. ![endif]>![if>
15. Le 29 janvier 2015, la CPEG a indiqué à l’assurée que sa situation d’assurance avait été figée au 31 décembre 2013, dès lors qu’elle avait cessé de cotiser avant cette date. Cela signifiait que la CPEG garantissait la prestation de sortie acquise au 31décembre 2013 et les prestations assurées à cette date. Les rentes projetées au-delà du 31 décembre 2013 n’étaient en revanche pas garanties. ![endif]>![if>
16. L’assurée a interjeté action contre la CPEG le 12 février 2015 auprès de la Cour de céans. Après avoir exposé sa situation, elle a déclaré ne pas comprendre comment le montant de la rente d’un assuré ayant obtenu une pension complète et terminé l’exercice en 2011 pouvait être abaissé, et comment ce montant, diminué de quelque CHF 200.-, pouvait rester le même entre le 31 décembre 2013 et le 30 avril 2018, alors que la défenderesse avait perçu des cotisations pendant 38 ans. La demanderesse concluait implicitement à la correction du certificat d’assurance, en ce sens que la rente due à 65 ans devait s’élever à CHF 4'347.70 et non CHF 4'174.-![endif]>![if>
17. Dans sa réponse du 6 mars 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande.![endif]>![if> Elle a exposé que lors de la fusion de la CIA et de la CEH, l’ensemble des actifs et des passifs des deux caisses et l’ensemble de leurs droits et obligations avaient été transférés à la défenderesse par succession universelle. La CIA et la CEH avaient été dissoutes suite à la fusion. Les plans d’assurance de la CIA et de la CEH avaient été appliqués jusqu’au 31 décembre 2013, puis remplacés par le plan d’assurance de la défenderesse. La fusion de la CIA et de la CEH, ainsi que l’entrée en vigueur d’un nouveau plan d’assurance et d’un nouveau règlement de prévoyance, respectaient les dispositions légales. La défenderesse a rappelé la genèse de son plan de prestations, résultant d’un projet de loi précédé d’un accord entre le Conseil d’Etat et les organisations représentant le personnel. Le nécessaire assainissement de la CIA et de la CEH par leur fusion résultait de l’augmentation non anticipée de la durée de vie des assurés. Les rendements boursiers avaient également diminué. Le découvert global de la CIA et de la CEH en septembre 2012 était de 8.45 milliards de francs. La durée de cotisation de 40 ans pour avoir droit à une pleine retraite correspondait à celle prévue par la loi. Le nouveau plan de prestations avait eu des incidences sur les retraites, meilleures pour les classes salariales basses et plus faibles pour les hauts salaires. L’Etat de Genève avait par ailleurs consenti un effort de 5 milliards de francs pour assurer le rééquilibrage du plan financier de la défenderesse. Selon un principe général de droit transitoire applicable en cas de révision de la législation, il était interdit de porter atteinte aux droits acquis des assurés. Ce principe s’appliquait également aux modifications des statuts et règlements de prévoyance. Une relation de prévoyance étant un rapport de durée, l’adaptation à l’évolution des circonstances pouvait s’avérer nécessaire. Ainsi, le droit applicable au rapport de prévoyance devait pouvoir être modifié même si cela détériorait la situation d’une partie, mais ne pouvait porter atteinte à la garantie de droits acquis dans le passé. Or, la reconnaissance de droits acquis à des prestations futures restait exceptionnelle. Les prétentions pécuniaires ne devenaient des droits acquis que si la loi ou le règlement fixait une fois pour toutes les situations particulières et les soustrayait aux effets des modifications légales ou réglementaires, ou lorsque des assurances précises étaient données à l’occasion d’un engagement individuel. Le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur un cas similaire en relevant que la protection des droits acquis s’appliquait au droit à des prestations d’assurance et à la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais non au maintien des expectatives lorsque l’éventualité assurée ne s’était pas encore réalisée. En outre, de jurisprudence constante, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituaient pas des assurances précises auxquelles elles étaient tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflétaient la situation de l’assuré à un moment donné et n’avaient qu’un rôle indicatif. En l’espèce, aucune garantie n’avait été donnée à la demanderesse sur le montant de sa retraite. Les certificats de prévoyance remis par la CIA indiquaient sa situation à un moment donné, mais ne constituaient pas une assurance précise et ferme quant à ses droits futurs. Ses prestations futures auraient pu être réduites même en l’absence de fusion entre la CIA et la CEH. La demanderesse ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 et n’ayant pas déclaré qu’elle souhaitait recommencer à cotiser, cela avait pour conséquence que la défenderesse était tenue de garantir la prestation de sortie et les prestations assurées au 31 décembre 2013. Selon l’attestation au 31 décembre 2013 établie par la CIA, le montant mensuel de la pension de retraite garantie de la demanderesse s’élevait à CHF 4’173.80 à cette date et sa prestation de sortie se chiffrait à CHF 679’234.-. Lors de la modification de règlement ou d’une fusion entre institutions de prévoyance, il n’y avait aucune obligation légale de prévoir des mesures transitoires en cas de modification des expectatives. Le législateur genevois avait toutefois pris des mesures de transition. Le règlement prévoyait ainsi que le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 était garanti, de même que le montant de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013. Il disposait également que les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 avec un taux de pension bloqué restaient au bénéfice de prestations identiques à celles assurées à cette date. La défenderesse avait repris les chiffres de la CIA au 31 décembre 2013. Partant, les prétentions de la demanderesse n’étaient pas fondées.
18. Dans ses observations du 31 mars 2015, la défenderesse s’est prévalue d’un arrêt rendu par la Cour de céans en date du 17 mars 2015 portant sur une problématique similaire. ![endif]>![if>
19. Par déterminations du 8 avril 2015, la demanderesse a affirmé que la défenderesse ne tenait pas compte du fait qu’elle avait terminé ses 38 années de cotisations en 2012, et le montant de la rente selon les certificats de la CIA devait ainsi être considéré comme un droit acquis garanti. Le courrier du 9 octobre 2014 que lui avait adressé la défenderesse constituait ainsi une inégalité de traitement flagrante et n’avait pas de sens. Enfin, les difficultés économiques invoquées par la défenderesse étaient désormais réglées par le récent legs d’un habitant d’Anières à sa commune et au canton de Genève.![endif]>![if>
20. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la défenderesse en date du 13 avril 2015.![endif]>![if>
21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). ![endif]>![if> La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’art. 73 al. 1 LPP n’exclut pas la possibilité d'une action en constatation. Une semblable action n'est cependant recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 8/04 du 28 janvier 2005 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, une incertitude susceptible d’influer sur le montant futur d’une rente confère un intérêt digne de protection à la constatation du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.2.1). Partant, la demanderesse a un intérêt digne de protection à la vérification du montant de sa rente future. Sa demande est ainsi recevable.
3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la demanderesse. ![endif]>![if>
4. Selon l’art. 49 al. 1 LPP, dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 let. a à e LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP dans sa teneur en force jusqu’au 31 décembre 2014). ![endif]>![if> Si en matière de prévoyance étendue, une institution de prévoyance détermine librement les prestations, elle reste tenue de se conformer aux principes constitutionnels tels que l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire et la proportionnalité (ATF 130 V 369 consid. 6.4). La défenderesse applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève [LCPEG - B 5 22]). Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale (art. 5 LCPEG). Elle fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat (art. 22 LCPEG).
5. La fusion de la CIA et de la CEH ont entraîné leur dissolution (art. 60 al. 3 LCPEG). ![endif]>![if> Conformément au règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG) du 13 mars 2013, l’âge pivot de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre salarié a eu 64 ans (art. 16 al. 1 RCPEG). Le montant de la pension de retraite acquise est égal à 60 % du traitement assuré, divisé par 40 et ensuite multiplié par la durée d'assurance acquise (art. 17 al. 3 RCPEG). Si le versement de la pension débute avant ou après l’âge pivot de la retraite, la pension acquise est réduite ou majorée par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique. La pension de retraite est en tous les cas plafonnée à 68 % (art. 17 al. 4 RCPEG). Aux termes de l’art. 18 RCPEG, le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge de 58 ans révolus (al. 1). Le montant de la pension de retraite partielle est calculé en fonction de la diminution du traitement assuré (al. 3). Le législateur a édicté plusieurs dispositions transitoires lors de la création de la défenderesse. Il a notamment prévu à l’art. 65 al. 3 LCPEG que jusqu'au 31 décembre 2013, la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1 er janvier 2013. Selon l’alinéa 3 ème de cette disposition, l’ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1 er janvier 2014 et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les règlements de la Caisse. Aux termes de l’art. 65 al. 4 LCEPG, le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts aux collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le 1 er janvier 2014. Selon le RCPEG, les membres salariés qui, au 31 décembre 2013, étaient au bénéfice d'une autorisation du Conseil d'Etat peuvent rester affiliés à une autre caisse (art. 82 al. 1). L’art. 84 RCPEG dispose que les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 avec un taux de pension bloqué ne cotisent pas à la Caisse. Ils restent au bénéfice de montants des prestations assurées identiques à ceux assurés au 31 décembre 2013. En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation après cette date, notamment en cas de divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant des prestations est réduit proportionnellement à la part retirée (al. 1). Les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 sans blocage de leur taux de pension et ayant atteint l’âge de 58 ans avant le 1 er janvier 2014 peuvent recommencer à cotiser. La Caisse les informe de cette possibilité. En l’absence de notification du membre salarié par écrit dans un délai de 30 jours à compter de l’information, le membre salarié est réputé renoncer à cette possibilité et est mis au bénéfice de l’article 84, alinéa 1, du présent règlement. S’il fait le choix de recommencer à cotiser, l’assuré est mis au bénéfice du transitoire prévu par les articles 86 et suivants du présent règlement (al. 2). L’art. 86 du règlement traite des droits acquis. Il prévoit que le montant de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013 est garanti. Le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 est garanti (al. 1). En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 décembre 2013, le droit aux prestations de survivants se calcule selon le présent règlement (al. 2). En vertu de l’art. 89 al. 1, pour les assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014, le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 est garanti. Ils bénéficient d’une pension de retraite dont le montant est égal au montant le plus élevé entre la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 et la pension offerte par le plan en vigueur au 1 er janvier 2014, compte tenu de l’âge pivot fixé à 64 ans (art. 89 al. 2).
6. Dans les rapports de travail de droit public, en principe, le fonctionnaire n'a pas droit au maintien de ses conditions générales d'engagement telles qu'elles existaient au moment où il a été nommé; le régime qui lui est applicable suit les modifications que le législateur apporte au statut, sous réserve de la protection des droits acquis, lesquels constituent l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2007 du 26 novembre 2008 consid. 2.3). L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant son statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications (arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.1). ![endif]>![if> Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 130 V 18 consid. 3.3). A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée. Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Que l’Etat ait par le passé invoqué la garantie étatique en réponse aux inquiétudes sur le faible taux de couverture d’une caisse de pension de droit public n’empêche pas le législateur de prendre des mesures afin d’augmenter ce taux par la suite. Savoir si le moment et l’ampleur de l’augmentation escomptée sont adaptés relève du pouvoir d’appréciation du législateur (ATF 134 I 23 consid. 7.5). Dans une affaire portant sur la loi valaisanne sur la prévoyance professionnelle des magistrats, le Tribunal fédéral a souligné que le législateur cantonal a en principe le droit de mettre fin au régime de pensions spécifique des magistrats judiciaires, immédiatement ou à terme, et de le remplacer par l'affiliation de ces magistrats à une institution de prévoyance classique. Il n'a pas non plus contesté que cette réforme peut s'accompagner d'une réduction des prestations de prévoyance. En effet, il est loisible au législateur de réduire certaines dépenses publiques afin de maintenir ou rétablir l'équilibre des finances (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5a). Ces principes s’appliquent également en l’espèce, étant rappelé que la création de la défenderesse obéissait à un impératif d’assainissement financier.
7. En l’espèce, eu égard aux principes exposés ci-dessus, les différents montants des rentes figurant dans les certificats adressés à la demanderesse par la CIA ne représentent pas des droits acquis, dès lors que l’éventualité qu’ils sont destinés à couvrir, soit la retraite, n’est pas survenue. ![endif]>![if> Les différents certificats de prévoyance émis par la CIA ne contiennent par ailleurs aucune promesse selon laquelle d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires n’influeraient pas sur le droit aux prestations prévues. De plus, selon la jurisprudence, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur aux prestations de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). En outre, la protection de la bonne foi ne s’applique à un renseignement donné par l’administration que pour autant que la règlementation n’ait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1). Partant, contrairement à ce que la demanderesse allègue, les montants figurant dans les certificats qui lui ont été remis par la CIA ne lui confèrent pas de droits acquis. Par surabondance, le montant de la rente prévue annoncé par la défenderesse de CHF 4'174.- correspond à celui garanti selon la dernière attestation de la CIA.
8. La demanderesse invoque encore une inégalité de traitement, sans toutefois indiquer en quoi elle consiste. ![endif]>![if> Sur ce point, il convient de rappeler que la création de la défenderesse a eu pour effet un abaissement des prestations, notamment une diminution des rentes prévues pour les niveaux salariaux supérieurs à la classe de traitement 9, plus marquée pour les hauts salaires, et l’augmentation de la durée de cotisation de 39 à 40 ans pour obtenir une pleine retraite (cf. Message du Conseil d’Etat du 5 septembre 2012 aux collaborateurs de l’Etat sur le projet de loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, FAQ, pp. 7 et 9). Les principes d’égalité de traitement et de protection de la bonne foi (art. 8 al. 1 et 9 Constitution [Cst – RS 101]) empêchent certes que les prétentions des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 139/05 du 19 décembre 2006 consid. 6.1). Un règlement de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 V 252 consid. 3b). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe d’égalité de traitement une disposition réglementaire excluant le rachat d’années d’assurance par des assurés de plus de 55 ans en vue de l’abaissement de l’âge de la retraite, cette norme défavorisant cette catégorie d’assurés sans motifs raisonnables (ATF 114 V 102 consid. 3b). Une règlementation imposant aux membres assurés à titre facultatif d’une caisse de pension de droit public, lesquels n’avaient pas droit à une retraite anticipée, de participer par des cotisations plus élevées au financement de la retraite anticipée des personnes assurées à titre obligatoire, a également été jugée contraire au principe de l’égalité de traitement (RSAS 1997 p. 331 consid. 5b). En l’espèce, la situation de la demanderesse est similaire à celle des assurés de sa classe d’âge présentant la même durée de cotisation. Si les prestations auxquelles elle peut désormais prétendre sont réduites par rapport à celles que prévoyait la CIA, c’est le cas de la très grande majorité des anciens actifs de cette caisse qui sont désormais assurés auprès de la défenderesse, de sorte qu’on ne saurait y voir d’inégalité de traitement. Les personnes dont la fonction était colloquée dans les classes de traitement inférieures à 10 voient certes leur expectative de rente augmentée. Cette règlementation ne constitue toutefois pas une inégalité de traitement. En effet, la défenderesse est organisée selon le principe de la primauté des prestations (cf. art. 6 LCPEG). Le financement d’une telle caisse repose sur le principe d’équivalence collective. Dans un tel système, l’équilibre entre cotisations et précisions est établi entre les cotisations et les prestations au sein de l'institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 7.3.2). Les jeunes assurés y assument en règle générale des contributions de solidarité pour les assurés plus âgés, dont le taux de cotisation est plus élevé pour des prestations identiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/02 du 12 janvier 2004 consid. 3.3.3). On doit donc admettre que dans son principe, un effort de solidarité entre assurés ne viole pas le principe d’égalité de traitement dans les caisses organisées selon le principe de la primauté des prestations. L’amélioration des prestations destinées aux assurés dans les classes de traitement inférieures et la dégradation de la situation de prévoyance d’assurés dans les classes de salaire plus élevées ne relève ainsi pas non plus d’une inégalité de traitement.
9. Eu égard à ce qui précède, la demande est mal fondée et doit être rejetée. ![endif]>![if> La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4b).
10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
- La rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2015 A/484/2015
A/484/2015 ATAS/494/2015 du 29.06.2015 ( LPP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/484/2015 ATAS/494/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2015 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Plan-les-Ouates demanderesse contre Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de Genève, sise bd de Saint-Georges 38; GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Jacques-André Maître SCHNEIDER défenderesse EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la défenderesse), née le ______ 1953, a été employée auprès de B_____ de Genève à un taux d’activité de 100 % depuis le 1 er juin 1973.![endif]>![if> A ce titre, elle a été affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration cantonale (ci-après la CIA).
2. Par courrier du 4 juillet 2012, la CIA a informé l’assurée que sa durée d’assurance avait été réduite de 26 mois et son taux moyen d’activité abaissé de 100 % à 72.67 % lors de son retrait de CHF 99'512.- en vue de l’acquisition d’un logement, opéré le 13 février 1998. En juin 2012, un versement de CHF 99'525.05 avait permis d’augmenter son taux moyen d’activité à 96.14 %. ![endif]>![if>
3. En juillet 2012, la CIA a informé l’assurée qu’un montant de CHF 28'774.05, qu’elle l’invitait à régler au 25 juillet 2012, serait nécessaire pour augmenter le taux moyen d’activité à 100 %. ![endif]>![if>
4. Le 3 août 2012, la CIA a pris note du versement de CHF 28'774.05 que l’assurée avait effectué en date du 16 juillet 2012. ![endif]>![if>
5. Selon les certificats d’assurance de la CIA respectivement datés du 31 août 2012, du 28 février et du 31 décembre 2013, le taux moyen d’activité de l’assurée était de 100 %. ![endif]>![if> La dernière attestation indiquait une pension de retraite garantie au 31 décembre 2013 de CHF 4'173.80.
6. Le 1 er janvier 2014, la CIA a fusionné avec la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) pour former la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (ci-après la CPEG ou la défenderesse)![endif]>![if>
7. Par courrier du 5 février 2014, l’assurée s’est enquise auprès de la CPEG du montant de la pension mensuelle à laquelle elle aurait droit à l’âge de 64 ans. ![endif]>![if>
8. Le certificat d’assurance au 31 mai 2014 de la CPEG mentionnait un taux d’activité de 100 %. Les montants de la pension de vieillesse étaient de CHF 4'174.-, tant en cas de retraite à 64 ans qu’à 65 ans. Un retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) de CHF 99'512.- était mentionné.![endif]>![if>
9. Le 9 juillet 2014, l’assurée a requis des explications de la CPEG sur son certificat, qui ne correspondait pas à l’attestation du 28 février 2013 et qui faisait état d’un retrait EPL, que l’assurée avait pourtant remboursé. ![endif]>![if>
10. Par courriel du 17 juillet 2014, la CPEG lui a répondu que la prestation de libre passage était garantie en francs lors du passage de la CIA à la CPEG. Dans le plan de cette dernière, la prestation avait été convertie en nombre d’années d’assurance selon les paramètres du plan d’assurance CPEG, qui différait de celui des anciennes caisses, ce qui expliquait les discrépances constatées. Tout retrait EPL était par ailleurs mentionné sur le certificat d’assurance, qu’il ait été remboursé ou non. ![endif]>![if>
11. Par courriel du 17 juillet 2014, l’assurée s’est étonnée des différences importantes entre le certificat de la CIA et celui de la CPEG. Elle avait travaillé le nombre d’années possibles pour pouvoir bénéficier d’une retraite complète et demandait à la CPEG d’exposer précisément pourquoi son dernier certificat ne correspondait pas à ceux précédemment établis par la CIA. ![endif]>![if>
12. Le 9 octobre 2014, la CPEG a informé l’assurée qu’une récente modification réglementaire lui permettait si elle le souhaitait de recommencer à cotiser pour améliorer ses prestations de retraite. Si l’assurée renonçait à cette possibilité, le montant de la rente serait celui qui était garanti au 31 décembre 2013 dans le plan de prestations de la CIA. Une simulation jointe indiquait à titre de rente acquise au 1 er janvier 2013 un montant de CHF 4'174.-. Le montant de la rente en cas de reprise des cotisations serait de CHF 4'380.- à 63 ans, CHF 4'662.- à 64 ans et CHF 4'662.- à 65 ans. ![endif]>![if>
13. Le 20 octobre 2014, l’assurée a souligné qu’elle avait travaillé dès le 1 er juin 1973 pour B_____ de Genève et qu’elle ne comprenait pas comment le calcul de sa durée d’activité pourrait être différent. Elle a sollicité la correction de son dossier.![endif]>![if>
14. Par courrier du 19 décembre 2014, la CPEG a confirmé à l’assurée que les montants annoncés dans le certificat du 31 mai 2014 étaient exacts. Les conditions du plan CPEG différaient du plan CIA et impliquaient d’avoir cotisé 40 ans pour l’obtention d’une retraite pleine. ![endif]>![if>
15. Le 29 janvier 2015, la CPEG a indiqué à l’assurée que sa situation d’assurance avait été figée au 31 décembre 2013, dès lors qu’elle avait cessé de cotiser avant cette date. Cela signifiait que la CPEG garantissait la prestation de sortie acquise au 31décembre 2013 et les prestations assurées à cette date. Les rentes projetées au-delà du 31 décembre 2013 n’étaient en revanche pas garanties. ![endif]>![if>
16. L’assurée a interjeté action contre la CPEG le 12 février 2015 auprès de la Cour de céans. Après avoir exposé sa situation, elle a déclaré ne pas comprendre comment le montant de la rente d’un assuré ayant obtenu une pension complète et terminé l’exercice en 2011 pouvait être abaissé, et comment ce montant, diminué de quelque CHF 200.-, pouvait rester le même entre le 31 décembre 2013 et le 30 avril 2018, alors que la défenderesse avait perçu des cotisations pendant 38 ans. La demanderesse concluait implicitement à la correction du certificat d’assurance, en ce sens que la rente due à 65 ans devait s’élever à CHF 4'347.70 et non CHF 4'174.-![endif]>![if>
17. Dans sa réponse du 6 mars 2015, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la demande.![endif]>![if> Elle a exposé que lors de la fusion de la CIA et de la CEH, l’ensemble des actifs et des passifs des deux caisses et l’ensemble de leurs droits et obligations avaient été transférés à la défenderesse par succession universelle. La CIA et la CEH avaient été dissoutes suite à la fusion. Les plans d’assurance de la CIA et de la CEH avaient été appliqués jusqu’au 31 décembre 2013, puis remplacés par le plan d’assurance de la défenderesse. La fusion de la CIA et de la CEH, ainsi que l’entrée en vigueur d’un nouveau plan d’assurance et d’un nouveau règlement de prévoyance, respectaient les dispositions légales. La défenderesse a rappelé la genèse de son plan de prestations, résultant d’un projet de loi précédé d’un accord entre le Conseil d’Etat et les organisations représentant le personnel. Le nécessaire assainissement de la CIA et de la CEH par leur fusion résultait de l’augmentation non anticipée de la durée de vie des assurés. Les rendements boursiers avaient également diminué. Le découvert global de la CIA et de la CEH en septembre 2012 était de 8.45 milliards de francs. La durée de cotisation de 40 ans pour avoir droit à une pleine retraite correspondait à celle prévue par la loi. Le nouveau plan de prestations avait eu des incidences sur les retraites, meilleures pour les classes salariales basses et plus faibles pour les hauts salaires. L’Etat de Genève avait par ailleurs consenti un effort de 5 milliards de francs pour assurer le rééquilibrage du plan financier de la défenderesse. Selon un principe général de droit transitoire applicable en cas de révision de la législation, il était interdit de porter atteinte aux droits acquis des assurés. Ce principe s’appliquait également aux modifications des statuts et règlements de prévoyance. Une relation de prévoyance étant un rapport de durée, l’adaptation à l’évolution des circonstances pouvait s’avérer nécessaire. Ainsi, le droit applicable au rapport de prévoyance devait pouvoir être modifié même si cela détériorait la situation d’une partie, mais ne pouvait porter atteinte à la garantie de droits acquis dans le passé. Or, la reconnaissance de droits acquis à des prestations futures restait exceptionnelle. Les prétentions pécuniaires ne devenaient des droits acquis que si la loi ou le règlement fixait une fois pour toutes les situations particulières et les soustrayait aux effets des modifications légales ou réglementaires, ou lorsque des assurances précises étaient données à l’occasion d’un engagement individuel. Le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur un cas similaire en relevant que la protection des droits acquis s’appliquait au droit à des prestations d’assurance et à la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais non au maintien des expectatives lorsque l’éventualité assurée ne s’était pas encore réalisée. En outre, de jurisprudence constante, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituaient pas des assurances précises auxquelles elles étaient tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. Les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflétaient la situation de l’assuré à un moment donné et n’avaient qu’un rôle indicatif. En l’espèce, aucune garantie n’avait été donnée à la demanderesse sur le montant de sa retraite. Les certificats de prévoyance remis par la CIA indiquaient sa situation à un moment donné, mais ne constituaient pas une assurance précise et ferme quant à ses droits futurs. Ses prestations futures auraient pu être réduites même en l’absence de fusion entre la CIA et la CEH. La demanderesse ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 et n’ayant pas déclaré qu’elle souhaitait recommencer à cotiser, cela avait pour conséquence que la défenderesse était tenue de garantir la prestation de sortie et les prestations assurées au 31 décembre 2013. Selon l’attestation au 31 décembre 2013 établie par la CIA, le montant mensuel de la pension de retraite garantie de la demanderesse s’élevait à CHF 4’173.80 à cette date et sa prestation de sortie se chiffrait à CHF 679’234.-. Lors de la modification de règlement ou d’une fusion entre institutions de prévoyance, il n’y avait aucune obligation légale de prévoir des mesures transitoires en cas de modification des expectatives. Le législateur genevois avait toutefois pris des mesures de transition. Le règlement prévoyait ainsi que le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 était garanti, de même que le montant de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013. Il disposait également que les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 avec un taux de pension bloqué restaient au bénéfice de prestations identiques à celles assurées à cette date. La défenderesse avait repris les chiffres de la CIA au 31 décembre 2013. Partant, les prétentions de la demanderesse n’étaient pas fondées.
18. Dans ses observations du 31 mars 2015, la défenderesse s’est prévalue d’un arrêt rendu par la Cour de céans en date du 17 mars 2015 portant sur une problématique similaire. ![endif]>![if>
19. Par déterminations du 8 avril 2015, la demanderesse a affirmé que la défenderesse ne tenait pas compte du fait qu’elle avait terminé ses 38 années de cotisations en 2012, et le montant de la rente selon les certificats de la CIA devait ainsi être considéré comme un droit acquis garanti. Le courrier du 9 octobre 2014 que lui avait adressé la défenderesse constituait ainsi une inégalité de traitement flagrante et n’avait pas de sens. Enfin, les difficultés économiques invoquées par la défenderesse étaient désormais réglées par le récent legs d’un habitant d’Anières à sa commune et au canton de Genève.![endif]>![if>
20. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la défenderesse en date du 13 avril 2015.![endif]>![if>
21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). ![endif]>![if> La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). L’art. 73 al. 1 LPP n’exclut pas la possibilité d'une action en constatation. Une semblable action n'est cependant recevable que si son auteur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 8/04 du 28 janvier 2005 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, une incertitude susceptible d’influer sur le montant futur d’une rente confère un intérêt digne de protection à la constatation du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.2.1). Partant, la demanderesse a un intérêt digne de protection à la vérification du montant de sa rente future. Sa demande est ainsi recevable.
3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la demanderesse. ![endif]>![if>
4. Selon l’art. 49 al. 1 LPP, dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations, l'organisation, l'administration et le financement, le contrôle, et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (art. 50 al. 1 let. a à e LPP). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP dans sa teneur en force jusqu’au 31 décembre 2014). ![endif]>![if> Si en matière de prévoyance étendue, une institution de prévoyance détermine librement les prestations, elle reste tenue de se conformer aux principes constitutionnels tels que l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire et la proportionnalité (ATF 130 V 369 consid. 6.4). La défenderesse applique un plan principal en primauté des prestations (art. 6 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève [LCPEG - B 5 22]). Elle fournit des prestations conformément à la présente loi et à ses règlements, mais au moins les prestations prévues par la loi fédérale (art. 5 LCPEG). Elle fixe les dispositions générales, communes et particulières s'appliquant aux prestations, dans le cadre du financement fixé par l'Etat (art. 22 LCPEG).
5. La fusion de la CIA et de la CEH ont entraîné leur dissolution (art. 60 al. 3 LCPEG). ![endif]>![if> Conformément au règlement général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG) du 13 mars 2013, l’âge pivot de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre salarié a eu 64 ans (art. 16 al. 1 RCPEG). Le montant de la pension de retraite acquise est égal à 60 % du traitement assuré, divisé par 40 et ensuite multiplié par la durée d'assurance acquise (art. 17 al. 3 RCPEG). Si le versement de la pension débute avant ou après l’âge pivot de la retraite, la pension acquise est réduite ou majorée par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique. La pension de retraite est en tous les cas plafonnée à 68 % (art. 17 al. 4 RCPEG). Aux termes de l’art. 18 RCPEG, le membre salarié peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge de 58 ans révolus (al. 1). Le montant de la pension de retraite partielle est calculé en fonction de la diminution du traitement assuré (al. 3). Le législateur a édicté plusieurs dispositions transitoires lors de la création de la défenderesse. Il a notamment prévu à l’art. 65 al. 3 LCPEG que jusqu'au 31 décembre 2013, la Caisse applique les plans d’assurance (cercle des personnes assurées, prestations et financement) prévus par les statuts et règlements de la CIA et de la CEH en vigueur au 31 décembre 2012, y compris les cotisations majorées au 1 er janvier 2013. Selon l’alinéa 3 ème de cette disposition, l’ensemble des membres salariés sont transférés dans le plan d’assurance de la Caisse au 1 er janvier 2014 et sont, dès cette date, soumis au plan d’assurance de la Caisse tel qu’il est défini dans la présente loi et les règlements de la Caisse. Aux termes de l’art. 65 al. 4 LCEPG, le comité peut modifier, par l’adoption de dispositions réglementaires, les plans d’assurance offerts aux collectifs de la CIA et de la CEH jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de prévoyance de la Caisse le 1 er janvier 2014. Selon le RCPEG, les membres salariés qui, au 31 décembre 2013, étaient au bénéfice d'une autorisation du Conseil d'Etat peuvent rester affiliés à une autre caisse (art. 82 al. 1). L’art. 84 RCPEG dispose que les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 avec un taux de pension bloqué ne cotisent pas à la Caisse. Ils restent au bénéfice de montants des prestations assurées identiques à ceux assurés au 31 décembre 2013. En cas de prélèvement anticipé d’une partie de la prestation après cette date, notamment en cas de divorce ou d’accession à la propriété du logement, le montant des prestations est réduit proportionnellement à la part retirée (al. 1). Les membres salariés ayant cessé de cotiser avant le 31 décembre 2013 sans blocage de leur taux de pension et ayant atteint l’âge de 58 ans avant le 1 er janvier 2014 peuvent recommencer à cotiser. La Caisse les informe de cette possibilité. En l’absence de notification du membre salarié par écrit dans un délai de 30 jours à compter de l’information, le membre salarié est réputé renoncer à cette possibilité et est mis au bénéfice de l’article 84, alinéa 1, du présent règlement. S’il fait le choix de recommencer à cotiser, l’assuré est mis au bénéfice du transitoire prévu par les articles 86 et suivants du présent règlement (al. 2). L’art. 86 du règlement traite des droits acquis. Il prévoit que le montant de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013 est garanti. Le montant des pensions en cours au 31 décembre 2013 est garanti (al. 1). En cas de décès d'un bénéficiaire de pensions après le 31 décembre 2013, le droit aux prestations de survivants se calcule selon le présent règlement (al. 2). En vertu de l’art. 89 al. 1, pour les assurés ayant atteint 58 ans avant le 1 er janvier 2014, le montant de la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 est garanti. Ils bénéficient d’une pension de retraite dont le montant est égal au montant le plus élevé entre la pension acquise en cas de retraite au 31 décembre 2013 et la pension offerte par le plan en vigueur au 1 er janvier 2014, compte tenu de l’âge pivot fixé à 64 ans (art. 89 al. 2).
6. Dans les rapports de travail de droit public, en principe, le fonctionnaire n'a pas droit au maintien de ses conditions générales d'engagement telles qu'elles existaient au moment où il a été nommé; le régime qui lui est applicable suit les modifications que le législateur apporte au statut, sous réserve de la protection des droits acquis, lesquels constituent l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 1C_88/2007 du 26 novembre 2008 consid. 2.3). L'Etat est en effet libre de revoir en tout temps sa politique en matière de salaire et d'emploi et les personnes qui entrent à son service doivent compter avec le fait que les dispositions réglant son statut puissent faire l'objet ultérieurement de modifications (arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2008 du 8 décembre 2008 consid. 3.1). ![endif]>![if> Ces principes valent également en matière de prévoyance professionnelle. Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 130 V 18 consid. 3.3). A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institutions de droit public peuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée. Des expectatives de prestations peuvent également être modifiées dans les situations où les cotisations ont été versées dans le but précis de financer des prestations qu'il convient par la suite de réduire ou de supprimer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Que l’Etat ait par le passé invoqué la garantie étatique en réponse aux inquiétudes sur le faible taux de couverture d’une caisse de pension de droit public n’empêche pas le législateur de prendre des mesures afin d’augmenter ce taux par la suite. Savoir si le moment et l’ampleur de l’augmentation escomptée sont adaptés relève du pouvoir d’appréciation du législateur (ATF 134 I 23 consid. 7.5). Dans une affaire portant sur la loi valaisanne sur la prévoyance professionnelle des magistrats, le Tribunal fédéral a souligné que le législateur cantonal a en principe le droit de mettre fin au régime de pensions spécifique des magistrats judiciaires, immédiatement ou à terme, et de le remplacer par l'affiliation de ces magistrats à une institution de prévoyance classique. Il n'a pas non plus contesté que cette réforme peut s'accompagner d'une réduction des prestations de prévoyance. En effet, il est loisible au législateur de réduire certaines dépenses publiques afin de maintenir ou rétablir l'équilibre des finances (arrêt du Tribunal fédéral 1P.23/2000 du 8 novembre 2000 consid. 5a). Ces principes s’appliquent également en l’espèce, étant rappelé que la création de la défenderesse obéissait à un impératif d’assainissement financier.
7. En l’espèce, eu égard aux principes exposés ci-dessus, les différents montants des rentes figurant dans les certificats adressés à la demanderesse par la CIA ne représentent pas des droits acquis, dès lors que l’éventualité qu’ils sont destinés à couvrir, soit la retraite, n’est pas survenue. ![endif]>![if> Les différents certificats de prévoyance émis par la CIA ne contiennent par ailleurs aucune promesse selon laquelle d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires n’influeraient pas sur le droit aux prestations prévues. De plus, selon la jurisprudence, les renseignements figurant dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur aux prestations de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). En outre, la protection de la bonne foi ne s’applique à un renseignement donné par l’administration que pour autant que la règlementation n’ait pas subi de modification depuis lors (ATF 130 I 26 consid. 8.1). Partant, contrairement à ce que la demanderesse allègue, les montants figurant dans les certificats qui lui ont été remis par la CIA ne lui confèrent pas de droits acquis. Par surabondance, le montant de la rente prévue annoncé par la défenderesse de CHF 4'174.- correspond à celui garanti selon la dernière attestation de la CIA.
8. La demanderesse invoque encore une inégalité de traitement, sans toutefois indiquer en quoi elle consiste. ![endif]>![if> Sur ce point, il convient de rappeler que la création de la défenderesse a eu pour effet un abaissement des prestations, notamment une diminution des rentes prévues pour les niveaux salariaux supérieurs à la classe de traitement 9, plus marquée pour les hauts salaires, et l’augmentation de la durée de cotisation de 39 à 40 ans pour obtenir une pleine retraite (cf. Message du Conseil d’Etat du 5 septembre 2012 aux collaborateurs de l’Etat sur le projet de loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, FAQ, pp. 7 et 9). Les principes d’égalité de traitement et de protection de la bonne foi (art. 8 al. 1 et 9 Constitution [Cst – RS 101]) empêchent certes que les prétentions des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 229 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 139/05 du 19 décembre 2006 consid. 6.1). Un règlement de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 V 252 consid. 3b). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a qualifié de contraire au principe d’égalité de traitement une disposition réglementaire excluant le rachat d’années d’assurance par des assurés de plus de 55 ans en vue de l’abaissement de l’âge de la retraite, cette norme défavorisant cette catégorie d’assurés sans motifs raisonnables (ATF 114 V 102 consid. 3b). Une règlementation imposant aux membres assurés à titre facultatif d’une caisse de pension de droit public, lesquels n’avaient pas droit à une retraite anticipée, de participer par des cotisations plus élevées au financement de la retraite anticipée des personnes assurées à titre obligatoire, a également été jugée contraire au principe de l’égalité de traitement (RSAS 1997 p. 331 consid. 5b). En l’espèce, la situation de la demanderesse est similaire à celle des assurés de sa classe d’âge présentant la même durée de cotisation. Si les prestations auxquelles elle peut désormais prétendre sont réduites par rapport à celles que prévoyait la CIA, c’est le cas de la très grande majorité des anciens actifs de cette caisse qui sont désormais assurés auprès de la défenderesse, de sorte qu’on ne saurait y voir d’inégalité de traitement. Les personnes dont la fonction était colloquée dans les classes de traitement inférieures à 10 voient certes leur expectative de rente augmentée. Cette règlementation ne constitue toutefois pas une inégalité de traitement. En effet, la défenderesse est organisée selon le principe de la primauté des prestations (cf. art. 6 LCPEG). Le financement d’une telle caisse repose sur le principe d’équivalence collective. Dans un tel système, l’équilibre entre cotisations et précisions est établi entre les cotisations et les prestations au sein de l'institution de prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 7.3.2). Les jeunes assurés y assument en règle générale des contributions de solidarité pour les assurés plus âgés, dont le taux de cotisation est plus élevé pour des prestations identiques (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 35/02 du 12 janvier 2004 consid. 3.3.3). On doit donc admettre que dans son principe, un effort de solidarité entre assurés ne viole pas le principe d’égalité de traitement dans les caisses organisées selon le principe de la primauté des prestations. L’amélioration des prestations destinées aux assurés dans les classes de traitement inférieures et la dégradation de la situation de prévoyance d’assurés dans les classes de salaire plus élevées ne relève ainsi pas non plus d’une inégalité de traitement.
9. Eu égard à ce qui précède, la demande est mal fondée et doit être rejetée. ![endif]>![if> La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. De jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4b).
10. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. La rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le