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A/4848/2006

Genf · 2006-12-14 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

E. 3 Le 19 août 2006, M. A______ a fait l’objet d’un contrôle de police par les autorités italiennes à Trevise. Les résultats de l’alcotest effectué à cette occasion ont démontré un taux d’alcool de 1,97 g/l à 22h41 et de 2,07 g/l à 22h50. M. A______ a contresigné les documents y relatifs.

E. 4 Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à présenter ses observations, M. A______ s’est déterminé le 2 décembre 2006. Il avait été interpellé alors qu’il sortait d’un restaurant. Il avait dû souffler à cinq reprises dans l’éthylomètre et aucune prise de sang n’avait été ordonnée. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée par les autorités italiennes.

E. 5 Par décision du 14 décembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif en application des articles 16 et 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu que le taux d’alcoolémie situé entre 1,97 g/l d’air expiré et 2,07 g/l d’air expiré correspondait à 3,88 gr ‰ et 4,14 gr ‰. Une décision finale serait prise après l’expertise ou en cas de non-soumission à celle-ci, dans le délai de six mois.

E. 6 M. A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 28 décembre 2006. Il avait été interpellé moins de cinq minutes après la sortie du restaurant et il n’avait pas eu l’occasion de se rincer la bouche avec de l’eau. Le contrôle qu’il avait subi n’était pas régulier. Il pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur. Il a sollicité la clémence du tribunal.

E. 7 Sous la plume de la compagnie d’assurances de protection juridique S.A. (CAP), M. A______ a complété son recours le 14 février 2007. La procédure suisse relative au contrôle du taux d’alcoolémie n’avait pas été respectée, en ce sens qu’il venait de boire sa dernière gorgée d’alcool et que l’occasion ne lui avait pas été donnée de se rincer la bouche. Il contestait le taux d’alcool retenu par la gendarmerie italienne. Récemment, il s’était soumis à une expertise privée dont les résultats établissaient que le taux de gammaGT était normal. Il n’avait pas contesté les mesures prises par les autorités italiennes à savoir, une amende de Euro 1'800.- ainsi qu’une interdiction de conduire pour une durée de trois mois. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision querellée. Etaient joints à cette écriture les résultats des examens de sang pratiqués le 24 janvier 2007, ainsi qu’une attestation du 7 février 2007 du Dr Christian Goy, aux termes de laquelle et au vu du résultat des examens précités, l’on pouvait pratiquement exclure un alcoolisme chronique chez ce patient.

E. 8 Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 février 2007. M. A______ a persisté dans ses précédentes explications en précisant que les gendarmes italiens avaient pris son permis de conduire lors de l’interpellation. Il ne s’opposait pas à l’expertise de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) mais vu la longueur du délai d’attente auprès de cet institut, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif au recours, ce à quoi le SAN s’est opposé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.

b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

3. La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées).

4. Le recourant conteste le taux d’alcool retenu par les autorités italiennes, arguant notamment de la méconnaissance de cette langue. Cet élément est sans pertinence, l’alcoolémie ayant été établie par un éthylomètre dont le recourant n’allègue pas une défectuosité quelconque. Tout au plus, n’a-t-il pas eu l’occasion de se rincer la bouche, élément qui à lui seul ne permet pas de remettre en cause le résultat ainsi obtenu. Pour déterminer l’alcoolémie du recourant, le SAN a utilisé le taux de conversion de 2, correspondant à 1,52 gramme d’alcool par litre de sang. Ce taux est effectivement conforme à la pratique en la matière ( ATA/84/2007 du 20 févier 2007). Toutefois, le SAN n’a pas tenu compte des marges d’erreurs utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par la prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr ‰, à laquelle s’ajoute une marge de sécurité de plus ou moins 5 % (cf. ATA précité). Ainsi, le tribunal de céans retiendra que M. A______ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool minimum de 3,5 gr ‰ (3,88 gr ‰ - 0,2 gr ‰ - 5 %). Ce taux est assurément supérieur à la limite fixée par le Tribunal fédéral tel qu’énoncé ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu’elle a pour objet un retrait préventif du permis de conduire, étant strictement conforme à la loi et à la jurisprudence ne peut être que confirmée. Le recours sera donc rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les conclusions en restitution d’effet suspensif prises par le recourant.

6. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du 14 décembre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par CAP Protection Juridique, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2007 A/4848/2006

A/4848/2006 ATA/121/2007 du 13.03.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4848/2006- LCR ATA/121/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 mars 2007 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par CAP Protection Juridique contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1948, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 28 août 1968.

2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.

3. Le 19 août 2006, M. A______ a fait l’objet d’un contrôle de police par les autorités italiennes à Trevise. Les résultats de l’alcotest effectué à cette occasion ont démontré un taux d’alcool de 1,97 g/l à 22h41 et de 2,07 g/l à 22h50. M. A______ a contresigné les documents y relatifs.

4. Invité par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à présenter ses observations, M. A______ s’est déterminé le 2 décembre 2006. Il avait été interpellé alors qu’il sortait d’un restaurant. Il avait dû souffler à cinq reprises dans l’éthylomètre et aucune prise de sang n’avait été ordonnée. Il avait payé l’amende qui lui avait été infligée par les autorités italiennes.

5. Par décision du 14 décembre 2006, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif en application des articles 16 et 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN a retenu que le taux d’alcoolémie situé entre 1,97 g/l d’air expiré et 2,07 g/l d’air expiré correspondait à 3,88 gr ‰ et 4,14 gr ‰. Une décision finale serait prise après l’expertise ou en cas de non-soumission à celle-ci, dans le délai de six mois.

6. M. A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 28 décembre 2006. Il avait été interpellé moins de cinq minutes après la sortie du restaurant et il n’avait pas eu l’occasion de se rincer la bouche avec de l’eau. Le contrôle qu’il avait subi n’était pas régulier. Il pouvait justifier d’une bonne réputation de conducteur. Il a sollicité la clémence du tribunal.

7. Sous la plume de la compagnie d’assurances de protection juridique S.A. (CAP), M. A______ a complété son recours le 14 février 2007. La procédure suisse relative au contrôle du taux d’alcoolémie n’avait pas été respectée, en ce sens qu’il venait de boire sa dernière gorgée d’alcool et que l’occasion ne lui avait pas été donnée de se rincer la bouche. Il contestait le taux d’alcool retenu par la gendarmerie italienne. Récemment, il s’était soumis à une expertise privée dont les résultats établissaient que le taux de gammaGT était normal. Il n’avait pas contesté les mesures prises par les autorités italiennes à savoir, une amende de Euro 1'800.- ainsi qu’une interdiction de conduire pour une durée de trois mois. Il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond à l’annulation de la décision querellée. Etaient joints à cette écriture les résultats des examens de sang pratiqués le 24 janvier 2007, ainsi qu’une attestation du 7 février 2007 du Dr Christian Goy, aux termes de laquelle et au vu du résultat des examens précités, l’on pouvait pratiquement exclure un alcoolisme chronique chez ce patient.

8. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 21 février 2007. M. A______ a persisté dans ses précédentes explications en précisant que les gendarmes italiens avaient pris son permis de conduire lors de l’interpellation. Il ne s’opposait pas à l’expertise de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) mais vu la longueur du délai d’attente auprès de cet institut, il sollicitait la restitution de l’effet suspensif au recours, ce à quoi le SAN s’est opposé. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.

b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III : Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 54).

3. La question du seuil à partir duquel un examen de l’aptitude à la conduite automobile doit être ordonné pour une personne qui a circulé en étant prise de boisson pour la première fois dans les cinq ans, a été fixée par le Tribunal fédéral à 2,5 gr ‰, voire selon les cas à 1,75 gr ‰ (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.11/2001 du 30 mars 2001 et les références citées ; ATF 126 II 185 cons. 2c et les références citées).

4. Le recourant conteste le taux d’alcool retenu par les autorités italiennes, arguant notamment de la méconnaissance de cette langue. Cet élément est sans pertinence, l’alcoolémie ayant été établie par un éthylomètre dont le recourant n’allègue pas une défectuosité quelconque. Tout au plus, n’a-t-il pas eu l’occasion de se rincer la bouche, élément qui à lui seul ne permet pas de remettre en cause le résultat ainsi obtenu. Pour déterminer l’alcoolémie du recourant, le SAN a utilisé le taux de conversion de 2, correspondant à 1,52 gramme d’alcool par litre de sang. Ce taux est effectivement conforme à la pratique en la matière ( ATA/84/2007 du 20 févier 2007). Toutefois, le SAN n’a pas tenu compte des marges d’erreurs utilisées habituellement, soit une différence possible entre le taux d’alcool indiqué par l’éthylomètre et celui fourni par la prise de sang. Cette différence est en général de 0,2 gr ‰, à laquelle s’ajoute une marge de sécurité de plus ou moins 5 % (cf. ATA précité). Ainsi, le tribunal de céans retiendra que M. A______ a circulé au volant de son véhicule avec un taux d’alcool minimum de 3,5 gr ‰ (3,88 gr ‰ - 0,2 gr ‰ - 5 %). Ce taux est assurément supérieur à la limite fixée par le Tribunal fédéral tel qu’énoncé ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu’elle a pour objet un retrait préventif du permis de conduire, étant strictement conforme à la loi et à la jurisprudence ne peut être que confirmée. Le recours sera donc rejeté. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet les conclusions en restitution d’effet suspensif prises par le recourant.

6. Le recourant qui succombe sera condamné à un émolument de procédure de CHF 400.- (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du 14 décembre 2006 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, représenté par CAP Protection Juridique, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :