opencaselaw.ch

A/481/2017

Genf · 2017-10-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ChÂtelaine recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne intimée EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1971, ressortissant marocain, séparé, travaillait depuis le 14 juillet 2014 en qualité d’agent de propreté chez C______  SA dans le canton de Genève. À ce titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée). ![endif]>![if>

2.        Le 1 er août 2014, l’assuré a été victime d’une noyade (cf. déclaration de sinistre du 15 août 2014). Il a été transporté en cardiomobile aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le montant y relatif s’élevait à CHF 606.65 (cf. facture des HUG du 27 août 2014). ![endif]>![if>

3.        Le ______ 2014, l’assuré est décédé aux HUG d’un arrêt cardiorespiratoire hypoxique secondaire à cette noyade (cf. lettre de décès du 14 août 2014). ![endif]>![if>

4.        Lors d’un entretien téléphonique le 2 septembre 2014, Madame A______, sœur de l’assuré, a déclaré à la SUVA qu’elle avait réglé les différentes factures en relation avec le décès de son frère, notamment le rapatriement du corps au Maroc (cf. note de la SUVA du même jour). ![endif]>![if>

5.        Dans une note du 15 septembre 2014, la SUVA a mentionné que la veuve de l’assuré, gravement malade, n’était pas en mesure de s’occuper des nombreuses démarches suite au décès de son époux. ![endif]>![if>

6.        En vue du remboursement des factures précitées, dans un courrier du 16 décembre 2015, Mme A______ a indiqué que les frais de rapatriement suite au décès s’élevaient à CHF 7'500.-, frais de vol inclus. ![endif]>![if>

7.        Le lendemain, Mme A______ a transmis le justificatif de remboursement relatif au transport en cardiomobile de CHF 606.65. ![endif]>![if>

8.        Le 6 janvier 2016, la SUVA a invité Mme A______ à lui faire parvenir les factures/quittances relatives au rapatriement du corps au Maroc. ![endif]>![if>

9.        Par décompte du 12 janvier 2016, le montant de CHF 606.65 a été versé sur le compte bancaire de Mme A______. ![endif]>![if>

10.    Le 5 février 2016, Mme A______ a communiqué une lettre de transport du 11 août 2014, établie par Anubis International, laquelle atteste le transport de la dépouille de feu l’assuré de l’aéroport de Lyon à l’aéroport de Marrakech pour un montant total de EUR 1'019.24. L’expéditeur était l’association L’autre-rive.![endif]>![if>

11.    L’association L’autre-rive, ayant pour but les « pompes funèbres à caractère social, rapatriements de corps et collations après services funèbres en Suisse et à l'étranger, permettre une réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre d'un programme d'action sociale », et dont le siège se situe à Lancy, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 15 juillet 2013. Elle a été déclarée dissoute d’office le 16 janvier 2017. Monsieur D______ était membre (cf. extrait du registre du commerce). Cette association avait également des locaux à La Chaux-de-fonds. ![endif]>![if>

12.    Par décompte du 8 février 2016, le montant de CHF 1'237.40, contre-valeur de EUR 1'019.24, a été viré sur le compte bancaire de Mme A______.![endif]>![if>

13.    Le même jour, Mme A______ a transmis une facture de l’association L’autre-rive, datée du 28 juillet 2015, concernant le « décès de Monsieur B______ / Rapatriement de corps ». Le forfait rapatriement s’élevait à CHF 4'650.-, mais le montant total se chiffrait à CHF 5'300.-. La somme reçue était de CHF 5'300.-. ![endif]>![if>

14.    Le 9 février 2016, la SUVA a noté que ladite facture lui paraissait particulière, de sorte qu’elle a tenté de contacter l’association L’autre-rive, en vain. La collaboratrice de la SUVA a appelé la paroisse, la Chapelle Saint-Luc, qui se trouvait à l’adresse mentionnée sur la facture, soit route de Chancy 24, 1213 Petit-Lancy. Son interlocutrice l’a informée que l’association en question n’existait plus à Genève depuis 2014. La collaboratrice a alors contacté Mme A______ qui a affirmé qu’elle avait payé la somme de CHF 5'300.- le samedi 6 février 2016, date à laquelle elle avait reçu la facture en main propre de « Monsieur E______ », dont le numéro de téléphone indiqué était momentanément bloqué. La collaboratrice a spécifié que la différence entre CHF 4'650.- et CHF 5'300.- ne correspondait pas à la TVA, que la date de la facture (le 28 juillet 2015) intervenait presque une année après le décès de l’assuré, alors que la sœur de l’assuré l’avait reçue le 6 février 2016, et que l’association continuait à mentionner l’adresse au Petit-Lancy quand bien même elle n’y était plus domiciliée. ![endif]>![if>

15.    Le 11 février 2016, Mme A______ a appelé la collaboratrice de la SUVA et lui a expliqué que « M. E______ » voyageait beaucoup pour le transport des dépouilles. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas demandé une quittance pour le versement de CHF 5'300.-, elle a répondu qu’elle était bouleversée par le décès de son frère. Elle s’était trompée lorsqu’elle avait dit qu’elle avait payé cette facture le 6 février 2016, car elle l’avait réglée au moment des funérailles (cf. note de la SUVA du 11 février 2016). ![endif]>![if>

16.    Par courrier du 7 mars 2016, la SUVA s’est enquise auprès de M. D______ afin de connaître le détail de la facture du 28 juillet 2015. ![endif]>![if>

17.    Par courriel du même jour, la SUVA a demandé à Anubis International de bien vouloir lui indiquer en particulier le nom de la personne qui avait ordonné le transport de l’assuré de Lyon au Maroc et si ce dernier était accompagné. ![endif]>![if>

18.    Lors d’un entretien téléphonique le 11 mars 2016, M. D______ a répondu que l’association n’existait plus depuis une année et que la facture en cause avait été établie par complaisance suite aux appels incessants de Mme A______. Il n’avait par contre même pas perçu CHF 1.- en contrepartie du transport effectué. La sœur de l’assuré n’avait pas non plus réglé la facture d’Anubis International, laquelle avait été prise en charge par l’association. M. D______ avait reçu une subvention de l’ambassade de l’Arabie saoudite ou du Qatar (cf. note de la SUVA du 15 mars 2016). ![endif]>![if>

19.    Le 5 juillet 2016, la SUVA a invité Anubis International à lui indiquer l’identité de la personne qui avait payé la facture du 11 août 2014. ![endif]>![if>

20.    Le 16 août 2016, Anubis International a répondu que le client qui avait été facturé était l’expéditeur indiqué sur la lettre de transport, à savoir l’association L’autre-rive. ![endif]>![if>

21.    Lors d’un entretien téléphonique le 7 décembre 2016, la comptabilité des HUG a déclaré que la facture de CHF 606.65 était toujours en souffrance (cf. note de la SUVA du même jour). ![endif]>![if>

22.    Par courriel du même jour, la SUVA a invité les HUG à établir la facture précitée en tiers payant et à la lui adresser pour règlement. ![endif]>![if>

23.    Par décision du 7 décembre 2016, la SUVA a refusé de rembourser le montant de CHF 5'300.-, motif pris que Mme A______ ne possédait aucune preuve du paiement et que, selon toute vraisemblance, cette facture avait été établie par complaisance suite à ses appels réitérés. Elle n’avait manifestement pas payé ce montant, ni la facture des HUG, alors même que la somme de CHF 606.65 lui avait été remboursée, ni d’ailleurs celle d’Anubis International. Elle avait donc perçu à tort des prestations à hauteur de CHF 1'844.05. La SUVA a exigé la restitution d’un montant de CHF 2'284.05.![endif]>![if>

24.    Par courrier du même jour, la SUVA a fait savoir à Mme A______ que son comportement avait engendré un surcroît de travail important, si bien que celle-ci devait rembourser les frais de CHF 1'040.- pour le surplus de travail généré. ![endif]>![if>

25.    Par décision du 8 décembre 2016, qui annulait et remplaçait celle de la veille, la SUVA a repris la teneur de la décision antérieure, et requis la restitution du montant de CHF 1'844.05. Une demande de remise pouvait être déposée, par écrit, dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision. ![endif]>![if>

26.    Le 10 janvier 2017, Mme A______ a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué qu’elle avait fait appel à l’association L’autre-rive, car leurs prestations étaient moins onéreuses. Le 9 août 2014, elle s’était rendue à la mosquée de Genève et avait payé la somme de CHF 5'300.- pour le rapatriement. Aucune facture ne lui avait été remise. Les témoins présents étaient MM. F______, G______, H______, et I______, croque-mort auprès de la mosquée. Elle avait obtenu cette somme grâce à l’aide de sa famille, soit Mmes  J______, K______ et M. L_____ G______. M. I______ lui avait indiqué que M. D______, le responsable de l’association, lui transmettrait ultérieurement la facture. Elle avait attendu en vain la réception de cette facture pendant presque une année. Finalement, l’association lui avait remis cette facture, laquelle n’avait jamais été détaillée, malgré ses insistances. ![endif]>![if> Elle a joint notamment les documents suivants :

-     son courrier du 12 décembre 2016, adressé à l’association, dans lequel elle l’enjoignait de lui transmettre une facture précisant les divers postes ayant entraîné les dépenses pour le montant de CHF 5'300.-, la TVA et le fait qu’elle avait payé cette somme en main propre ; ![endif]>![if>

-     le récépissé dudit courrier recommandé, sur lequel apparaît la mention : « retour/ le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ; ![endif]>![if>

-     un article publié sur Internet le 4 janvier 2015, intitulé « Des funérailles low cost forcent l’État à durcir la loi », qui relate notamment l’insatisfaction exprimée par de nombreuses personnes ayant recouru aux services de l’association L’autre-rive. La Ville de La Chaux-de-Fonds avait pour cette raison dû la rappeler à maintes reprises. En Valais, le responsable du centre funéraire de Sion signalait que l’association n’avait pas payé deux crémations. ![endif]>![if> Sur le fond, Mme A______ a fait valoir que la SUVA faisait preuve de formalisme excessif. Même si la facture avait été établie à la suite de ses insistances, celle-ci attestait le paiement des services de rapatriement. Si la SUVA avait des doutes à cet égard, elle aurait dû procéder à une enquête auprès de l’association. S’agissant de la restitution du montant de CHF 606.65, elle invitait la SUVA à compenser cette dette avec sa créance. Elle a ainsi conclu au remboursement de CHF 3'455.95, après déduction des frais de rapatriement de CHF 1'237.40, déjà perçus.

27.    Par décision sur opposition du 19 janvier 2017, la SUVA a rejeté l’opposition. Les déclarations contradictoires de Mme A______ quant à la date à laquelle elle se serait acquittée de la facture en cause ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande de remboursement. Elle n’avait donc pas rendu vraisemblable qu’elle avait payé cette facture. Quant à la facture des HUG de CHF 606.65, la SUVA avait dû verser une nouvelle fois ce montant en faveur des HUG, Mme A______ ne l’ayant pas réglée. Enfin, presque deux ans et demi après le décès de l’assuré, la SUVA n’entendait pas auditionner les membres de la famille de Mme A______. ![endif]>![if>

28.    Par acte du 13 février 2017, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant, au préalable, à l’audition des témoins listés dans son opposition, et principalement, à l’annulation de la décision attaquée, et au remboursement du solde des frais de rapatriement de CHF 4'062.-. ![endif]>![if> Elle a repris la teneur de son opposition et ajouté qu’elle avait donné la somme de CHF 5'300.- à M. I______, le croque-mort de la mosquée, lequel s’était chargé de l’encaissement au nom et pour le compte de l’association L’autre-rive. La facture n’avait pas été émise à complaisance, puisqu’elle faisait état de la somme effectivement payée. Sur le fond, la recourante a invoqué la violation de son droit d’être entendue, au motif que l’intimée avait refusé l’audition des témoins offerts. Si elle n’avait pas réglé la facture le 9 août 2014 tout-de-suite après le décès de son frère, l’association ne se serait pas chargée du processus de rapatriement. Il était inexact qu’elle avait affirmé avoir payé la facture le 6 février 2016, puisque celle-ci, qui faisait état du paiement déjà reçu, datait du 28 juillet 2015. D’ailleurs, lors de sa demande de remboursement, formulée avant le 6 février 2016, la somme de CHF 5'300.- avait déjà été payée vu qu’elle possédait la facture. L’affirmation, selon laquelle la facture avait été établie par complaisance suite à ses appels et que le transport du corps avait été effectué sans aucun paiement, était fallacieuse.

29.    Dans sa réponse du 3 mai 2017, l’intimée a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Elle a, au préalable, exposé que la décision du 8 décembre 2016 en lien avec la restitution du montant de CHF 1'844.05, versé indûment, n’avait pas été contestée par voie d’opposition, si bien qu’elle était entrée en force et ne faisait donc pas l’objet de la présente procédure. Les conclusions y relatives devaient donc être déclarées irrecevables. Elle a ensuite répété que les explications de la recourante étaient contradictoires et qu’il ressortait de l’instruction du dossier que cette dernière n’avait pas payé la facturée établie par l’association L’autre-rive. Ainsi, l’intimée a argué qu’elle n’avait pas violé la maxime inquisitoire en renonçant à instruire davantage la cause. La recourante avait adopté un comportement contraire à la bonne foi en provoquant le remboursement de frais de transport qu’elle n’avait jamais assumés. Dans ces circonstances, l’audition des témoins s’avérait superflue et la demande en remboursement apparaissait dépourvue de fondement. ![endif]>![if>

30.    Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. ![endif]>![if>

31.    Sur demande de la chambre de céans, par courrier du 24 août 2017, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, a notamment spécifié qu’il avait reçu de l’argent de la part de la recourante dans une enveloppe fermée qu’il avait transmise en main propre à M. D______, le responsable d’une entreprise de pompes funèbres. À réception de cette enveloppe, ce dernier lui avait remis la copie d’une facture (annexée audit courrier), établie par les Pompes funèbres musulmanes, sises à Plan-les-Ouates, le 12 août 2014, attestant le paiement de CHF 5'000.- en vue du rapatriement d’un corps à Marrakech. Ce montant se décomposait comme suit : CHF 1'550.- (cercueil de transport international) ; CHF 1'500.- (forfait pompes funèbres) ; CHF 400.- (police mortuaire) ; CHF 120.- (certificat de transport) ; et CHF 1'430.- (avion). M. I______ n’avait pas indiqué à la recourante qu’elle recevrait une facture de la part des pompes funèbres. ![endif]>![if>

32.    Dans une note du 1 er septembre 2017, le greffe de la chambre de céans a mentionné, après avoir procédé à des investigations auprès du Centre funéraire de La Chaux-de-fond, lequel avait accès au répertoire des habitants de cette ville, que M. D______ avait quitté le territoire suisse pour la France et que son domicile n’était pas connu. ![endif]>![if>

33.    Le 2 octobre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. À cette occasion, la recourante a déclaré qu’elle s’était rendue, après le décès de son frère, à la mosquée où elle avait rencontré M. I______. Conformément aux instructions de ce dernier, le 9 août 2014, elle lui avait remis une enveloppe contenant CHF 5'300.- pour le rapatriement de son frère au Maroc. Selon elle, ce montant avait ensuite été remis à M. D______, le responsable de l’association qui s’occupait du rapatriement. Elle avait eu une conversation téléphonique avec celui-ci au sujet des modalités de rapatriement, en particulier, l’autorisation requise à cet effet de la part des autorités à Berne. Elle était d’avis que les Pompes funèbres musulmanes qui avaient établi la facture du 12 août 2014, qu’elle n’avait jamais reçue, correspondaient à la mosquée. Elle avait par contre reçu la facture de l’association L’autre-rive de CHF 5'300.- courant 2015, de main à main de la part de M. E______, lequel travaillait avec M. D______. Ayant eu beaucoup de mal à obtenir cette facture, elle avait dû appeler l’association à maintes reprises. Elle n’avait pas payé la facture d’Anubis International du 11 août 2014, mais pensant devoir s’en acquitter, elle l’avait transmise à l’intimée pour remboursement. Alors que cette dernière lui avait remboursé la facture des HUG de CHF 606.65, elle n’avait pas effectué le paiement en faveur des HUG, car elle devait s’acquitter d’autres frais en priorité, tels que l’achat de la télévision que son frère avait en leasing. Sa demande de remboursement de CHF 7'500.- incluait les frais d’enterrement de son frère au Maroc entre CHF 1'500.- et 2'000.-, ainsi que les frais de son voyage et ceux de ses deux enfants pour CHF 900.- environ, dès lors qu’elle se trouvait au Maroc lorsque son frère avait été accidenté et qu’elle avait dû prendre un vol de retour le 2 août 2014. Elle ne possédait plus les billets d’avion Easy Jet, mais un tampon de départ figurait dans son passeport. ![endif]>![if> Le représentant de l’intimée a estimé que la déclaration de M. I______ ne permettait pas d’admettre que les montants acquittés pouvaient être mis à la charge de la SUVA. Les pièces au dossier ne permettaient de rembourser ni le forfait indiqué par M. D______ ni le montant de CHF 5'300.-.

34.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        a. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss).

c. En vertu de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 [LDIP- RS 291], le droit suisse est applicable à la succession de toute personne domiciliée en Suisse au moment de son décès. Aux termes de l'art. 560 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession (ATF 99 II 21 et 375). Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, n. 32 ss ad art. 602 CC; ESCHER, n. 4 et 58 ss ad art. 602 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2a et les références). En revanche, les membres d'une communauté héréditaire peuvent recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations. La question est en revanche controversée s'agissant du recours intenté pour faire valoir un droit à des prestations. Quoi qu'il en soit, le consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants est en tous les cas nécessaire lorsqu'il apparaît que le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis. À défaut d'accord de tous les héritiers, le recours doit dans ce cas être déclaré irrecevable, alors même que les conditions posées quant à la qualité pour agir seraient réalisées dans la personne des héritiers qui recourent (ATF 116 Ib 447 consid. 2b et les références).

d. En l’espèce, au moment de son décès, quand bien même M. B______, ressortissant marocain, sans enfant, était séparé, ses héritiers, personnellement tenus de ses dettes, étaient son épouse (art. 462 CC), ainsi que sa sœur, soit la recourante, en cas de prédécès de leurs parents (art. 458 al. 3 CC). Celles-ci auraient ainsi, en principe, dû agir ensemble pour obtenir le remboursement des frais de transport et de rapatriement à l’étranger. Cela étant, la recourante est particulièrement touchée par la décision querellée pour un double motif. D’une part, elle doit rembourser la restitution d’un montant de CHF 1'844.05, indûment perçu selon l’intimée, représentant le montant de la facture des HUG de CHF 606.65 ainsi que celui de la société Anubis International de CHF 1'237.40 pour les frais occasionnés suite au décès de l’assuré le 7 août 2014. D’autre part, l’intimée refuse de lui rembourser la somme de CHF 5'300.-, correspondant aux frais de rapatriement du corps à Marrakech, effectué par l’association L’autre-rive, montant que la recourante prétend avoir payé en faveur de cette association. Dans la mesure où le présent recours ne lèse pas les intérêts de l’épouse, dès lors qu’elle ne s’était pas acquittée des factures de feu son époux, la recourante agit valablement séparément.

d. Le recours est par conséquent recevable.

4.        a. À titre préalable, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, au motif que l’intimée avait refusé d’entendre les témoins qu’elle avait offerts. ![endif]>![if>

b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).

c. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).

d. En l’espèce, l’intimée a considéré, se référant aux propos exprimés par M. D______, membre de l’association L’autre-rive, que la recourante avait adopté un comportement contraire à la bonne foi en provoquant le remboursement de frais de transport qu’elle n’avait jamais assumés, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’instruire davantage la cause. Lors d’un entretien téléphonique le 11 mars 2016, M. D______ avait en effet déclaré que la recourante ne s’était pas acquittée des frais de rapatriement, alors même que son association avait effectué le rapatriement du corps du frère décédé. En lieu et place, une subvention avait été allouée par l’Arabie saoudite ou le Qatar. La chambre de céans considère que l’intimée a pris sa décision de façon prématurée lorsqu’elle a refusé d’auditionner, à tout le moins, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, soit le témoin-clé de cette affaire. En effet, la recourante a expliqué qu’en vue du rapatriement de son frère, elle avait payé la somme de CHF 5'300.- au croque-mort le jour des funérailles le ______ 2014, lequel allait ensuite verser cette somme à M. D______. Elle a également spécifié qu’en l’absence de paiement, le rapatriement n’aurait pas eu lieu, ce qui paraît crédible, de sorte que l’intimée ne pouvait pas se fier uniquement aux propos de M. D______ ni au fait que la recourante avait indiqué, de façon contradictoire, avoir payé la somme litigieuse le 6 février 2016, ce d’autant que M. D______ a effectivement attesté avoir reçu ladite somme dans la facture du 28 juillet 2015, et que l’association L’autre-rive qu’il présidait avait fait l’objet de nombreuses critiques par des clients et par les autorités de la Ville de La Chaux-de-fonds. À cet égard, l’affirmation de M. D______, selon laquelle il avait établi la facture précitée seulement par complaisance suite aux appels répétés de la recourante, aurait de surcroît dû interpeller l’intimée, car dans ce cas, M. D______ pourrait avoir enfreint l’art. 251 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), soit l’infraction de faux dans les titres. Force est ainsi de constater que l’intimée a violé le droit d’être entendue de la recourante lorsqu’elle a refusé, dans le cadre de la procédure préalable, d’entendre à tout le moins le témoin-clé proposé par celle-ci. Toutefois, dès lors que la chambre de céans a procédé à des investigations complémentaires auprès de M. I______, que la recourante a pu prendre connaissance des réponses fournies par ce dernier, et qu’elle s’est exprimée en audience de comparution personnelle par devant la chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet, qui permet un examen de la décision entreprise en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), la violation du droit d’être entendue a été réparée en procédure cantonale. En conséquence, le grief de la violation du droit d’être entendue doit être écarté. Reste à se pencher sur le fond du litige.

5.        a. Il convient au préalable de déterminer l’objet du litige. ![endif]>![if>

b. L’intimée argue que, dans la mesure où la recourante n’a pas contesté, dans la procédure d’opposition, la restitution du montant de CHF 1'844.05, indiquée dans la décision du 8 décembre 2016, celle-ci est entrée en force sous cet angle-là, de sorte que la question de la restitution ne fait pas l’objet de la présente procédure.

c. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2).

d. En l’espèce, la décision attaquée dans le cadre du présent recours écarte l’opposition à la décision du 8 décembre 2016, laquelle a pour objet le refus du remboursement de CHF 5'300.- et la restitution des prestations indûment versées de CHF 1'844.05, correspondant aux frais de rapatriement à hauteur de CHF 1'237.40 et aux frais de cardiomobile de CHF 606.65. Il est erroné de soutenir, comme le fait l’intimée, que la recourante n’aurait pas contesté la restitution de CHF 1'844.05. En effet, cette dernière relevait dans son opposition que, suite à sa demande de remboursement, elle avait uniquement perçu la somme de CHF 1'237.40, si bien qu’elle n’entendait pas devoir restituer cette somme. En outre, s’agissant du montant de CHF 606.65, elle excipait de compensation. Ainsi, le litige porte, d’une part, sur le droit de la recourante aux prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré pour un montant de CHF 5'300.-, et d’autre part, sur la restitution des prestations, indûment versées selon l’intimée, de CHF 1'844.05.

6.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>

b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78).

d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

7.        Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). En relation avec l’art. 14 LAA, cette disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le décès de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid 2.1). ![endif]>![if> Le lien de causalité naturelle est réalisé lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que la noyade, dont l’assuré avait été victime le 1 er août 2014, a provoqué son décès. Partant, le lien de causalité entre l’accident et le décès est établi.

8.        a. Il convient d’examiner si c’est à bon droit que l’intimée refuse de rembourser les frais de rapatriement au Maroc. ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 14 al. 1 LAA, les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger. L’art. 21 al. 1 ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) dispose que les frais occasionnés à l'étranger par le transport d'un corps au lieu d'inhumation sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu'elle les a pris à sa charge (al. 2). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an et à CHF 406.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA).

9.        a. En l’occurrence, on observe au préalable que la recourante, au cours de l’audience de comparution personnelle, a amplifié sa prétention, puisqu’elle demande désormais le remboursement d’un montant de CHF 7'500.- au titre des frais de rapatriement, au lieu de CHF 5'300.-. Elle affirme que ce montant-là inclut les frais d’enterrement au Maroc entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.-, ainsi que les billets d’avion pour elle-même et pour ses enfants de CHF 900.- environ. ![endif]>![if> Certes, les conclusions nouvelles de la recourante sont recevables, puisqu’aucune disposition ne prévoit l’interdiction pour une partie de modifier ses conclusions en cours de procédure dans le domaine des assurances sociales, et que le juge des assurances sociales n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA ; ATAS/ 562/2014 du 30 avril 2014 consid. 3.b). Toutefois, les frais nouvellement allégués, mais non prouvés - puisqu’ils ne sont corroborés par aucune pièce -, ne peuvent pas être pris en compte.

b. En ce qui concerne la demande de remboursement initiale de CHF 5'300.-, contrairement à l’avis de l’intimée, la recourante a démontré qu’elle avait payé une somme d’argent en vue du rapatriement de l’assuré au Maroc. Alors que l’intimée se réfère à la conversation qu’elle avait eu le 11 mars 2016 avec M. D______, selon lequel il avait établi la facture de CHF 5'300.- du 28 juillet 2015 uniquement par complaisance en raison des appels incessants de la recourante, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, a confirmé par courrier du 24 août 2017 qu’il avait bel et bien reçu de l’argent de la part de la recourante dans une enveloppe fermée pour la remettre à M. D______. À réception de cette enveloppe, ce dernier lui avait remis la facture du 12 août 2014, attestant le paiement de CHF 5'000.- pour le rapatriement du corps au Maroc. Les déclarations de M. I______, à l’inverse de celles de M. D______, emportent la conviction. En effet, il y a lieu d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’association L’autre-rive n’aurait pas effectué le rapatriement du corps de l’assuré à l’étranger si elle n’avait pas obtenu la contre-prestation pécuniaire nécessaire à cette fin. Ainsi, le rapatriement du corps au Maroc moyennant l’octroi d’une subvention de l’ambassade de l’Arabie saoudite ou du Qatar ne paraît pas crédible, faute de pouvoir suffire à couvrir les frais occasionnés, lesquels se chiffrent à des milliers de francs. Ensuite, dès lors que cette association n’était pas réputée, ainsi que le relate l’article publié sur Internet le 4 janvier 2015, l’intimée ne pouvait se fier aux propos exprimés par M. D______, ce d’autant que l’établissement d’une facture par complaisance, destinée à une assurance sociale en vue du remboursement de prestations, pourrait constituer un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

c. S’agissant du montant des frais de rapatriement, dans son courrier du 24 août 2017, M. I______ n’a pas chiffré la somme contenue dans l’enveloppe, celle-ci étant fermée. Si la facture du 12 août 2014 atteste des frais à hauteur de CHF 5'000.-, celle du 28 juillet 2015 rapporte en revanche un forfait rapatriement de CHF 4'650.-, mais une somme totale de CHF 5'300.-. Compte tenu de l’impossibilité d’auditionner M. D______ à cet égard, celui-ci vivant à l’étranger à une adresse inconnue, il convient de retenir que les frais de rapatriement ont coûté à tout le moins CHF 4'650.-, dont il y a lieu de retrancher, ainsi que l’admet la recourante, la somme de CHF 1'237.40 (contre-valeur de EUR 1'019.24), représentant les frais de transport du corps de l’aéroport de Lyon à l’aéroport de Marrakech selon la facture d’Anubis International du 11 août 2014. Dès lors qu’il ressort du dossier que l’association L’autre-rive a payé ladite facture et qu’en l’absence d’un paiement suffisant de la part de la recourante avant le départ du corps, cette association n’aurait pas effectué le rapatriement, il y a lieu de considérer que la somme de CHF 1'237.40 est comprise dans le forfait rapatriement. En effet, l’addition de cette somme et du forfait de CHF 4'650.-, auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la TVA, soit CHF 372.- (8% selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajouté, du 12 juin 2009 [LTVA – RS 641.20]) n’équivaut pas à la somme totale de CHF 5'300.-, mentionnée dans la facture établie postérieurement le 28 juillet 2015.

d. Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée ne rembourse pas en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60 (4'650 – 1'237.40), au titre des frais de transport de corps à l’étranger, et qu’elle exige en lieu et place le remboursement de CHF 1'237.40.

10.    a. Reste à examiner si la demande de restitution des frais de cardiomobile de CHF 606.65 est justifiée. ![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.

c. En cas de versement de prestations indues, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).

d. En l’espèce, par décompte du 12 janvier 2016, l’intimée a versé en faveur de la recourante la somme précitée, suite au transport en cardiomobile de l’assuré aux HUG le jour de l’accident. Il s’avère cependant que la recourante, au lieu de verser ce montant en faveur des HUG, l’a consacré au paiement d’autres factures qui avaient été adressées à l’assuré (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties, p. 2). Aussi l’intimée a-t-elle dû verser une nouvelle fois la somme de CHF 606.65 directement aux HUG. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée réclame à l’encontre de la recourante la restitution de cette somme. Cette dernière ne le conteste d’ailleurs pas, mais excipe de compensation. En outre, l’intimée, en notifiant la décision de restitution le 8 décembre 2016, après l’entretien de la veille avec les HUG, au cours duquel elle a été informée que la facture était toujours en souffrance, a respecté le délai relatif d’un an. Quant au délai absolu de cinq ans, dans la mesure où il commence à courir dès le versement des prestations, dont la restitution est demandée ( ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 14c/aa), soit dès le 12 janvier 2016, il arrive à échéance le 12 janvier 2021. Il s’ensuit que la décision de restitution est intervenue en temps utile.

11.    a. Il y a encore lieu de déterminer si la recourante ou l’intimée peuvent exciper de compensation. ![endif]>![if>

b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO – RS 220), qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 128 V 224 consid. 3b). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4). Par contre, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier : les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes (art. 125 ch. 3 CO). Cette disposition empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation. Ainsi, la compensation ne peut être opérée que par l’autorité, non par l’assuré (ATF 91 I 292 consid. 2; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 6.b).

c. La compensation, qui a pour objet d'éteindre la créance en restitution, ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2), laquelle est subordonnée à la double condition que la restitution des prestations allouées indûment, ait été reçues de bonne foi, et qu’elle mettrait l’assuré dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA). La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (arrêts du Tribunal fédéral P.63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et C.264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

d. En l’espèce, conformément à la loi et à la jurisprudence, la recourante, en sa qualité de débitrice de la somme de CHF 606.65, due à l’intimée, soit une organisation chargée de tâches de droit public (ATF 112 V 44 consid. 3), ne peut pas exciper de compensation. L’intimée ne pourra pas non plus opérer la compensation avant qu’il ait été statué définitivement sur une éventuelle demande de remise. En effet, si la remise est accordée, l’intimée ne pourra pas agir par voie de compensation pour éteindre la créance en restitution. Il s’ensuit que la question de la compensation est prématurée à ce stade.

12.    En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 19 janvier 2017 annulée, en tant qu’elle refuse les prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré décédé. L’intimée sera donc condamnée à rembourser en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60 à ce titre. Par contre, la demande de restitution de CHF 606.65 sera confirmée quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  3. Annule la décision sur opposition du 19 janvier 2017, en tant qu’elle refuse les prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré décédé. ![endif]>![if>
  4. Condamne l’intimée à verser en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60, au titre des frais de rapatriement à l’étranger.![endif]>![if>
  5. Confirme la demande de restitution de CHF 606.65 quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if>
  6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.10.2017 A/481/2017

A/481/2017 ATAS/920/2017 du 16.10.2017 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/481/2017 ATAS/920/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2017 6 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ChÂtelaine recourante contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Lucerne intimée EN FAIT

1.        Monsieur B______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1971, ressortissant marocain, séparé, travaillait depuis le 14 juillet 2014 en qualité d’agent de propreté chez C______  SA dans le canton de Genève. À ce titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée). ![endif]>![if>

2.        Le 1 er août 2014, l’assuré a été victime d’une noyade (cf. déclaration de sinistre du 15 août 2014). Il a été transporté en cardiomobile aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le montant y relatif s’élevait à CHF 606.65 (cf. facture des HUG du 27 août 2014). ![endif]>![if>

3.        Le ______ 2014, l’assuré est décédé aux HUG d’un arrêt cardiorespiratoire hypoxique secondaire à cette noyade (cf. lettre de décès du 14 août 2014). ![endif]>![if>

4.        Lors d’un entretien téléphonique le 2 septembre 2014, Madame A______, sœur de l’assuré, a déclaré à la SUVA qu’elle avait réglé les différentes factures en relation avec le décès de son frère, notamment le rapatriement du corps au Maroc (cf. note de la SUVA du même jour). ![endif]>![if>

5.        Dans une note du 15 septembre 2014, la SUVA a mentionné que la veuve de l’assuré, gravement malade, n’était pas en mesure de s’occuper des nombreuses démarches suite au décès de son époux. ![endif]>![if>

6.        En vue du remboursement des factures précitées, dans un courrier du 16 décembre 2015, Mme A______ a indiqué que les frais de rapatriement suite au décès s’élevaient à CHF 7'500.-, frais de vol inclus. ![endif]>![if>

7.        Le lendemain, Mme A______ a transmis le justificatif de remboursement relatif au transport en cardiomobile de CHF 606.65. ![endif]>![if>

8.        Le 6 janvier 2016, la SUVA a invité Mme A______ à lui faire parvenir les factures/quittances relatives au rapatriement du corps au Maroc. ![endif]>![if>

9.        Par décompte du 12 janvier 2016, le montant de CHF 606.65 a été versé sur le compte bancaire de Mme A______. ![endif]>![if>

10.    Le 5 février 2016, Mme A______ a communiqué une lettre de transport du 11 août 2014, établie par Anubis International, laquelle atteste le transport de la dépouille de feu l’assuré de l’aéroport de Lyon à l’aéroport de Marrakech pour un montant total de EUR 1'019.24. L’expéditeur était l’association L’autre-rive.![endif]>![if>

11.    L’association L’autre-rive, ayant pour but les « pompes funèbres à caractère social, rapatriements de corps et collations après services funèbres en Suisse et à l'étranger, permettre une réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre d'un programme d'action sociale », et dont le siège se situe à Lancy, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 15 juillet 2013. Elle a été déclarée dissoute d’office le 16 janvier 2017. Monsieur D______ était membre (cf. extrait du registre du commerce). Cette association avait également des locaux à La Chaux-de-fonds. ![endif]>![if>

12.    Par décompte du 8 février 2016, le montant de CHF 1'237.40, contre-valeur de EUR 1'019.24, a été viré sur le compte bancaire de Mme A______.![endif]>![if>

13.    Le même jour, Mme A______ a transmis une facture de l’association L’autre-rive, datée du 28 juillet 2015, concernant le « décès de Monsieur B______ / Rapatriement de corps ». Le forfait rapatriement s’élevait à CHF 4'650.-, mais le montant total se chiffrait à CHF 5'300.-. La somme reçue était de CHF 5'300.-. ![endif]>![if>

14.    Le 9 février 2016, la SUVA a noté que ladite facture lui paraissait particulière, de sorte qu’elle a tenté de contacter l’association L’autre-rive, en vain. La collaboratrice de la SUVA a appelé la paroisse, la Chapelle Saint-Luc, qui se trouvait à l’adresse mentionnée sur la facture, soit route de Chancy 24, 1213 Petit-Lancy. Son interlocutrice l’a informée que l’association en question n’existait plus à Genève depuis 2014. La collaboratrice a alors contacté Mme A______ qui a affirmé qu’elle avait payé la somme de CHF 5'300.- le samedi 6 février 2016, date à laquelle elle avait reçu la facture en main propre de « Monsieur E______ », dont le numéro de téléphone indiqué était momentanément bloqué. La collaboratrice a spécifié que la différence entre CHF 4'650.- et CHF 5'300.- ne correspondait pas à la TVA, que la date de la facture (le 28 juillet 2015) intervenait presque une année après le décès de l’assuré, alors que la sœur de l’assuré l’avait reçue le 6 février 2016, et que l’association continuait à mentionner l’adresse au Petit-Lancy quand bien même elle n’y était plus domiciliée. ![endif]>![if>

15.    Le 11 février 2016, Mme A______ a appelé la collaboratrice de la SUVA et lui a expliqué que « M. E______ » voyageait beaucoup pour le transport des dépouilles. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas demandé une quittance pour le versement de CHF 5'300.-, elle a répondu qu’elle était bouleversée par le décès de son frère. Elle s’était trompée lorsqu’elle avait dit qu’elle avait payé cette facture le 6 février 2016, car elle l’avait réglée au moment des funérailles (cf. note de la SUVA du 11 février 2016). ![endif]>![if>

16.    Par courrier du 7 mars 2016, la SUVA s’est enquise auprès de M. D______ afin de connaître le détail de la facture du 28 juillet 2015. ![endif]>![if>

17.    Par courriel du même jour, la SUVA a demandé à Anubis International de bien vouloir lui indiquer en particulier le nom de la personne qui avait ordonné le transport de l’assuré de Lyon au Maroc et si ce dernier était accompagné. ![endif]>![if>

18.    Lors d’un entretien téléphonique le 11 mars 2016, M. D______ a répondu que l’association n’existait plus depuis une année et que la facture en cause avait été établie par complaisance suite aux appels incessants de Mme A______. Il n’avait par contre même pas perçu CHF 1.- en contrepartie du transport effectué. La sœur de l’assuré n’avait pas non plus réglé la facture d’Anubis International, laquelle avait été prise en charge par l’association. M. D______ avait reçu une subvention de l’ambassade de l’Arabie saoudite ou du Qatar (cf. note de la SUVA du 15 mars 2016). ![endif]>![if>

19.    Le 5 juillet 2016, la SUVA a invité Anubis International à lui indiquer l’identité de la personne qui avait payé la facture du 11 août 2014. ![endif]>![if>

20.    Le 16 août 2016, Anubis International a répondu que le client qui avait été facturé était l’expéditeur indiqué sur la lettre de transport, à savoir l’association L’autre-rive. ![endif]>![if>

21.    Lors d’un entretien téléphonique le 7 décembre 2016, la comptabilité des HUG a déclaré que la facture de CHF 606.65 était toujours en souffrance (cf. note de la SUVA du même jour). ![endif]>![if>

22.    Par courriel du même jour, la SUVA a invité les HUG à établir la facture précitée en tiers payant et à la lui adresser pour règlement. ![endif]>![if>

23.    Par décision du 7 décembre 2016, la SUVA a refusé de rembourser le montant de CHF 5'300.-, motif pris que Mme A______ ne possédait aucune preuve du paiement et que, selon toute vraisemblance, cette facture avait été établie par complaisance suite à ses appels réitérés. Elle n’avait manifestement pas payé ce montant, ni la facture des HUG, alors même que la somme de CHF 606.65 lui avait été remboursée, ni d’ailleurs celle d’Anubis International. Elle avait donc perçu à tort des prestations à hauteur de CHF 1'844.05. La SUVA a exigé la restitution d’un montant de CHF 2'284.05.![endif]>![if>

24.    Par courrier du même jour, la SUVA a fait savoir à Mme A______ que son comportement avait engendré un surcroît de travail important, si bien que celle-ci devait rembourser les frais de CHF 1'040.- pour le surplus de travail généré. ![endif]>![if>

25.    Par décision du 8 décembre 2016, qui annulait et remplaçait celle de la veille, la SUVA a repris la teneur de la décision antérieure, et requis la restitution du montant de CHF 1'844.05. Une demande de remise pouvait être déposée, par écrit, dans les trente jours suivant l’entrée en force de cette décision. ![endif]>![if>

26.    Le 10 janvier 2017, Mme A______ a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué qu’elle avait fait appel à l’association L’autre-rive, car leurs prestations étaient moins onéreuses. Le 9 août 2014, elle s’était rendue à la mosquée de Genève et avait payé la somme de CHF 5'300.- pour le rapatriement. Aucune facture ne lui avait été remise. Les témoins présents étaient MM. F______, G______, H______, et I______, croque-mort auprès de la mosquée. Elle avait obtenu cette somme grâce à l’aide de sa famille, soit Mmes  J______, K______ et M. L_____ G______. M. I______ lui avait indiqué que M. D______, le responsable de l’association, lui transmettrait ultérieurement la facture. Elle avait attendu en vain la réception de cette facture pendant presque une année. Finalement, l’association lui avait remis cette facture, laquelle n’avait jamais été détaillée, malgré ses insistances. ![endif]>![if> Elle a joint notamment les documents suivants :

-     son courrier du 12 décembre 2016, adressé à l’association, dans lequel elle l’enjoignait de lui transmettre une facture précisant les divers postes ayant entraîné les dépenses pour le montant de CHF 5'300.-, la TVA et le fait qu’elle avait payé cette somme en main propre ; ![endif]>![if>

-     le récépissé dudit courrier recommandé, sur lequel apparaît la mention : « retour/ le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée » ; ![endif]>![if>

-     un article publié sur Internet le 4 janvier 2015, intitulé « Des funérailles low cost forcent l’État à durcir la loi », qui relate notamment l’insatisfaction exprimée par de nombreuses personnes ayant recouru aux services de l’association L’autre-rive. La Ville de La Chaux-de-Fonds avait pour cette raison dû la rappeler à maintes reprises. En Valais, le responsable du centre funéraire de Sion signalait que l’association n’avait pas payé deux crémations. ![endif]>![if> Sur le fond, Mme A______ a fait valoir que la SUVA faisait preuve de formalisme excessif. Même si la facture avait été établie à la suite de ses insistances, celle-ci attestait le paiement des services de rapatriement. Si la SUVA avait des doutes à cet égard, elle aurait dû procéder à une enquête auprès de l’association. S’agissant de la restitution du montant de CHF 606.65, elle invitait la SUVA à compenser cette dette avec sa créance. Elle a ainsi conclu au remboursement de CHF 3'455.95, après déduction des frais de rapatriement de CHF 1'237.40, déjà perçus.

27.    Par décision sur opposition du 19 janvier 2017, la SUVA a rejeté l’opposition. Les déclarations contradictoires de Mme A______ quant à la date à laquelle elle se serait acquittée de la facture en cause ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande de remboursement. Elle n’avait donc pas rendu vraisemblable qu’elle avait payé cette facture. Quant à la facture des HUG de CHF 606.65, la SUVA avait dû verser une nouvelle fois ce montant en faveur des HUG, Mme A______ ne l’ayant pas réglée. Enfin, presque deux ans et demi après le décès de l’assuré, la SUVA n’entendait pas auditionner les membres de la famille de Mme A______. ![endif]>![if>

28.    Par acte du 13 février 2017, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant, au préalable, à l’audition des témoins listés dans son opposition, et principalement, à l’annulation de la décision attaquée, et au remboursement du solde des frais de rapatriement de CHF 4'062.-. ![endif]>![if> Elle a repris la teneur de son opposition et ajouté qu’elle avait donné la somme de CHF 5'300.- à M. I______, le croque-mort de la mosquée, lequel s’était chargé de l’encaissement au nom et pour le compte de l’association L’autre-rive. La facture n’avait pas été émise à complaisance, puisqu’elle faisait état de la somme effectivement payée. Sur le fond, la recourante a invoqué la violation de son droit d’être entendue, au motif que l’intimée avait refusé l’audition des témoins offerts. Si elle n’avait pas réglé la facture le 9 août 2014 tout-de-suite après le décès de son frère, l’association ne se serait pas chargée du processus de rapatriement. Il était inexact qu’elle avait affirmé avoir payé la facture le 6 février 2016, puisque celle-ci, qui faisait état du paiement déjà reçu, datait du 28 juillet 2015. D’ailleurs, lors de sa demande de remboursement, formulée avant le 6 février 2016, la somme de CHF 5'300.- avait déjà été payée vu qu’elle possédait la facture. L’affirmation, selon laquelle la facture avait été établie par complaisance suite à ses appels et que le transport du corps avait été effectué sans aucun paiement, était fallacieuse.

29.    Dans sa réponse du 3 mai 2017, l’intimée a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Elle a, au préalable, exposé que la décision du 8 décembre 2016 en lien avec la restitution du montant de CHF 1'844.05, versé indûment, n’avait pas été contestée par voie d’opposition, si bien qu’elle était entrée en force et ne faisait donc pas l’objet de la présente procédure. Les conclusions y relatives devaient donc être déclarées irrecevables. Elle a ensuite répété que les explications de la recourante étaient contradictoires et qu’il ressortait de l’instruction du dossier que cette dernière n’avait pas payé la facturée établie par l’association L’autre-rive. Ainsi, l’intimée a argué qu’elle n’avait pas violé la maxime inquisitoire en renonçant à instruire davantage la cause. La recourante avait adopté un comportement contraire à la bonne foi en provoquant le remboursement de frais de transport qu’elle n’avait jamais assumés. Dans ces circonstances, l’audition des témoins s’avérait superflue et la demande en remboursement apparaissait dépourvue de fondement. ![endif]>![if>

30.    Invitée à se déterminer, la recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti. ![endif]>![if>

31.    Sur demande de la chambre de céans, par courrier du 24 août 2017, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, a notamment spécifié qu’il avait reçu de l’argent de la part de la recourante dans une enveloppe fermée qu’il avait transmise en main propre à M. D______, le responsable d’une entreprise de pompes funèbres. À réception de cette enveloppe, ce dernier lui avait remis la copie d’une facture (annexée audit courrier), établie par les Pompes funèbres musulmanes, sises à Plan-les-Ouates, le 12 août 2014, attestant le paiement de CHF 5'000.- en vue du rapatriement d’un corps à Marrakech. Ce montant se décomposait comme suit : CHF 1'550.- (cercueil de transport international) ; CHF 1'500.- (forfait pompes funèbres) ; CHF 400.- (police mortuaire) ; CHF 120.- (certificat de transport) ; et CHF 1'430.- (avion). M. I______ n’avait pas indiqué à la recourante qu’elle recevrait une facture de la part des pompes funèbres. ![endif]>![if>

32.    Dans une note du 1 er septembre 2017, le greffe de la chambre de céans a mentionné, après avoir procédé à des investigations auprès du Centre funéraire de La Chaux-de-fond, lequel avait accès au répertoire des habitants de cette ville, que M. D______ avait quitté le territoire suisse pour la France et que son domicile n’était pas connu. ![endif]>![if>

33.    Le 2 octobre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. À cette occasion, la recourante a déclaré qu’elle s’était rendue, après le décès de son frère, à la mosquée où elle avait rencontré M. I______. Conformément aux instructions de ce dernier, le 9 août 2014, elle lui avait remis une enveloppe contenant CHF 5'300.- pour le rapatriement de son frère au Maroc. Selon elle, ce montant avait ensuite été remis à M. D______, le responsable de l’association qui s’occupait du rapatriement. Elle avait eu une conversation téléphonique avec celui-ci au sujet des modalités de rapatriement, en particulier, l’autorisation requise à cet effet de la part des autorités à Berne. Elle était d’avis que les Pompes funèbres musulmanes qui avaient établi la facture du 12 août 2014, qu’elle n’avait jamais reçue, correspondaient à la mosquée. Elle avait par contre reçu la facture de l’association L’autre-rive de CHF 5'300.- courant 2015, de main à main de la part de M. E______, lequel travaillait avec M. D______. Ayant eu beaucoup de mal à obtenir cette facture, elle avait dû appeler l’association à maintes reprises. Elle n’avait pas payé la facture d’Anubis International du 11 août 2014, mais pensant devoir s’en acquitter, elle l’avait transmise à l’intimée pour remboursement. Alors que cette dernière lui avait remboursé la facture des HUG de CHF 606.65, elle n’avait pas effectué le paiement en faveur des HUG, car elle devait s’acquitter d’autres frais en priorité, tels que l’achat de la télévision que son frère avait en leasing. Sa demande de remboursement de CHF 7'500.- incluait les frais d’enterrement de son frère au Maroc entre CHF 1'500.- et 2'000.-, ainsi que les frais de son voyage et ceux de ses deux enfants pour CHF 900.- environ, dès lors qu’elle se trouvait au Maroc lorsque son frère avait été accidenté et qu’elle avait dû prendre un vol de retour le 2 août 2014. Elle ne possédait plus les billets d’avion Easy Jet, mais un tampon de départ figurait dans son passeport. ![endif]>![if> Le représentant de l’intimée a estimé que la déclaration de M. I______ ne permettait pas d’admettre que les montants acquittés pouvaient être mis à la charge de la SUVA. Les pièces au dossier ne permettaient de rembourser ni le forfait indiqué par M. D______ ni le montant de CHF 5'300.-.

34.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        a. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté en temps utile, le recours satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir appartient à celui qui est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss).

c. En vertu de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987 [LDIP- RS 291], le droit suisse est applicable à la succession de toute personne domiciliée en Suisse au moment de son décès. Aux termes de l'art. 560 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci ne peuvent disposer de l'un ou l'autre d'entre eux, car la part héréditaire ne confère à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession (ATF 99 II 21 et 375). Seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est donc en droit de faire valoir les droits appartenant à la communauté (TUOR/PICENONI, n. 32 ss ad art. 602 CC; ESCHER, n. 4 et 58 ss ad art. 602 CC). Les héritiers doivent ainsi agir en commun pour obtenir une prestation ou pour faire constater un droit (ATF 116 Ib 447 consid. 2a et les références). En revanche, les membres d'une communauté héréditaire peuvent recourir séparément lorsque le recours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des obligations. La question est en revanche controversée s'agissant du recours intenté pour faire valoir un droit à des prestations. Quoi qu'il en soit, le consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants est en tous les cas nécessaire lorsqu'il apparaît que le recours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de la communauté et des autres coïndivis. À défaut d'accord de tous les héritiers, le recours doit dans ce cas être déclaré irrecevable, alors même que les conditions posées quant à la qualité pour agir seraient réalisées dans la personne des héritiers qui recourent (ATF 116 Ib 447 consid. 2b et les références).

d. En l’espèce, au moment de son décès, quand bien même M. B______, ressortissant marocain, sans enfant, était séparé, ses héritiers, personnellement tenus de ses dettes, étaient son épouse (art. 462 CC), ainsi que sa sœur, soit la recourante, en cas de prédécès de leurs parents (art. 458 al. 3 CC). Celles-ci auraient ainsi, en principe, dû agir ensemble pour obtenir le remboursement des frais de transport et de rapatriement à l’étranger. Cela étant, la recourante est particulièrement touchée par la décision querellée pour un double motif. D’une part, elle doit rembourser la restitution d’un montant de CHF 1'844.05, indûment perçu selon l’intimée, représentant le montant de la facture des HUG de CHF 606.65 ainsi que celui de la société Anubis International de CHF 1'237.40 pour les frais occasionnés suite au décès de l’assuré le 7 août 2014. D’autre part, l’intimée refuse de lui rembourser la somme de CHF 5'300.-, correspondant aux frais de rapatriement du corps à Marrakech, effectué par l’association L’autre-rive, montant que la recourante prétend avoir payé en faveur de cette association. Dans la mesure où le présent recours ne lèse pas les intérêts de l’épouse, dès lors qu’elle ne s’était pas acquittée des factures de feu son époux, la recourante agit valablement séparément.

d. Le recours est par conséquent recevable.

4.        a. À titre préalable, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, au motif que l’intimée avait refusé d’entendre les témoins qu’elle avait offerts. ![endif]>![if>

b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 V 90 consid. 2 notamment). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 III 235 consid. 5.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1).

c. Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b) ; même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c).

d. En l’espèce, l’intimée a considéré, se référant aux propos exprimés par M. D______, membre de l’association L’autre-rive, que la recourante avait adopté un comportement contraire à la bonne foi en provoquant le remboursement de frais de transport qu’elle n’avait jamais assumés, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’instruire davantage la cause. Lors d’un entretien téléphonique le 11 mars 2016, M. D______ avait en effet déclaré que la recourante ne s’était pas acquittée des frais de rapatriement, alors même que son association avait effectué le rapatriement du corps du frère décédé. En lieu et place, une subvention avait été allouée par l’Arabie saoudite ou le Qatar. La chambre de céans considère que l’intimée a pris sa décision de façon prématurée lorsqu’elle a refusé d’auditionner, à tout le moins, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, soit le témoin-clé de cette affaire. En effet, la recourante a expliqué qu’en vue du rapatriement de son frère, elle avait payé la somme de CHF 5'300.- au croque-mort le jour des funérailles le ______ 2014, lequel allait ensuite verser cette somme à M. D______. Elle a également spécifié qu’en l’absence de paiement, le rapatriement n’aurait pas eu lieu, ce qui paraît crédible, de sorte que l’intimée ne pouvait pas se fier uniquement aux propos de M. D______ ni au fait que la recourante avait indiqué, de façon contradictoire, avoir payé la somme litigieuse le 6 février 2016, ce d’autant que M. D______ a effectivement attesté avoir reçu ladite somme dans la facture du 28 juillet 2015, et que l’association L’autre-rive qu’il présidait avait fait l’objet de nombreuses critiques par des clients et par les autorités de la Ville de La Chaux-de-fonds. À cet égard, l’affirmation de M. D______, selon laquelle il avait établi la facture précitée seulement par complaisance suite aux appels répétés de la recourante, aurait de surcroît dû interpeller l’intimée, car dans ce cas, M. D______ pourrait avoir enfreint l’art. 251 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), soit l’infraction de faux dans les titres. Force est ainsi de constater que l’intimée a violé le droit d’être entendue de la recourante lorsqu’elle a refusé, dans le cadre de la procédure préalable, d’entendre à tout le moins le témoin-clé proposé par celle-ci. Toutefois, dès lors que la chambre de céans a procédé à des investigations complémentaires auprès de M. I______, que la recourante a pu prendre connaissance des réponses fournies par ce dernier, et qu’elle s’est exprimée en audience de comparution personnelle par devant la chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque le recours selon les art. 56 ss LPGA est un moyen de droit complet, qui permet un examen de la décision entreprise en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2), la violation du droit d’être entendue a été réparée en procédure cantonale. En conséquence, le grief de la violation du droit d’être entendue doit être écarté. Reste à se pencher sur le fond du litige.

5.        a. Il convient au préalable de déterminer l’objet du litige. ![endif]>![if>

b. L’intimée argue que, dans la mesure où la recourante n’a pas contesté, dans la procédure d’opposition, la restitution du montant de CHF 1'844.05, indiquée dans la décision du 8 décembre 2016, celle-ci est entrée en force sous cet angle-là, de sorte que la question de la restitution ne fait pas l’objet de la présente procédure.

c. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2).

d. En l’espèce, la décision attaquée dans le cadre du présent recours écarte l’opposition à la décision du 8 décembre 2016, laquelle a pour objet le refus du remboursement de CHF 5'300.- et la restitution des prestations indûment versées de CHF 1'844.05, correspondant aux frais de rapatriement à hauteur de CHF 1'237.40 et aux frais de cardiomobile de CHF 606.65. Il est erroné de soutenir, comme le fait l’intimée, que la recourante n’aurait pas contesté la restitution de CHF 1'844.05. En effet, cette dernière relevait dans son opposition que, suite à sa demande de remboursement, elle avait uniquement perçu la somme de CHF 1'237.40, si bien qu’elle n’entendait pas devoir restituer cette somme. En outre, s’agissant du montant de CHF 606.65, elle excipait de compensation. Ainsi, le litige porte, d’une part, sur le droit de la recourante aux prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré pour un montant de CHF 5'300.-, et d’autre part, sur la restitution des prestations, indûment versées selon l’intimée, de CHF 1'844.05.

6.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. ![endif]>![if>

b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY/ Bettina KAHIL-WOLFF/ Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA; ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78).

d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).

7.        Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, et sous réserve de dispositions spéciales de la loi, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). En relation avec l’art. 14 LAA, cette disposition implique, pour l'ouverture du droit aux prestations, l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et le décès de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2008 du 11 mars 2009 consid 2.1). ![endif]>![if> Le lien de causalité naturelle est réalisé lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que la noyade, dont l’assuré avait été victime le 1 er août 2014, a provoqué son décès. Partant, le lien de causalité entre l’accident et le décès est établi.

8.        a. Il convient d’examiner si c’est à bon droit que l’intimée refuse de rembourser les frais de rapatriement au Maroc. ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 14 al. 1 LAA, les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger. L’art. 21 al. 1 ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) dispose que les frais occasionnés à l'étranger par le transport d'un corps au lieu d'inhumation sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu'elle les a pris à sa charge (al. 2). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 148'200.- par an et à CHF 406.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA).

9.        a. En l’occurrence, on observe au préalable que la recourante, au cours de l’audience de comparution personnelle, a amplifié sa prétention, puisqu’elle demande désormais le remboursement d’un montant de CHF 7'500.- au titre des frais de rapatriement, au lieu de CHF 5'300.-. Elle affirme que ce montant-là inclut les frais d’enterrement au Maroc entre CHF 1'500.- et CHF 2'500.-, ainsi que les billets d’avion pour elle-même et pour ses enfants de CHF 900.- environ. ![endif]>![if> Certes, les conclusions nouvelles de la recourante sont recevables, puisqu’aucune disposition ne prévoit l’interdiction pour une partie de modifier ses conclusions en cours de procédure dans le domaine des assurances sociales, et que le juge des assurances sociales n’est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA ; ATAS/ 562/2014 du 30 avril 2014 consid. 3.b). Toutefois, les frais nouvellement allégués, mais non prouvés - puisqu’ils ne sont corroborés par aucune pièce -, ne peuvent pas être pris en compte.

b. En ce qui concerne la demande de remboursement initiale de CHF 5'300.-, contrairement à l’avis de l’intimée, la recourante a démontré qu’elle avait payé une somme d’argent en vue du rapatriement de l’assuré au Maroc. Alors que l’intimée se réfère à la conversation qu’elle avait eu le 11 mars 2016 avec M. D______, selon lequel il avait établi la facture de CHF 5'300.- du 28 juillet 2015 uniquement par complaisance en raison des appels incessants de la recourante, M. I______, le croque-mort de la mosquée de Genève, a confirmé par courrier du 24 août 2017 qu’il avait bel et bien reçu de l’argent de la part de la recourante dans une enveloppe fermée pour la remettre à M. D______. À réception de cette enveloppe, ce dernier lui avait remis la facture du 12 août 2014, attestant le paiement de CHF 5'000.- pour le rapatriement du corps au Maroc. Les déclarations de M. I______, à l’inverse de celles de M. D______, emportent la conviction. En effet, il y a lieu d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’association L’autre-rive n’aurait pas effectué le rapatriement du corps de l’assuré à l’étranger si elle n’avait pas obtenu la contre-prestation pécuniaire nécessaire à cette fin. Ainsi, le rapatriement du corps au Maroc moyennant l’octroi d’une subvention de l’ambassade de l’Arabie saoudite ou du Qatar ne paraît pas crédible, faute de pouvoir suffire à couvrir les frais occasionnés, lesquels se chiffrent à des milliers de francs. Ensuite, dès lors que cette association n’était pas réputée, ainsi que le relate l’article publié sur Internet le 4 janvier 2015, l’intimée ne pouvait se fier aux propos exprimés par M. D______, ce d’autant que l’établissement d’une facture par complaisance, destinée à une assurance sociale en vue du remboursement de prestations, pourrait constituer un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

c. S’agissant du montant des frais de rapatriement, dans son courrier du 24 août 2017, M. I______ n’a pas chiffré la somme contenue dans l’enveloppe, celle-ci étant fermée. Si la facture du 12 août 2014 atteste des frais à hauteur de CHF 5'000.-, celle du 28 juillet 2015 rapporte en revanche un forfait rapatriement de CHF 4'650.-, mais une somme totale de CHF 5'300.-. Compte tenu de l’impossibilité d’auditionner M. D______ à cet égard, celui-ci vivant à l’étranger à une adresse inconnue, il convient de retenir que les frais de rapatriement ont coûté à tout le moins CHF 4'650.-, dont il y a lieu de retrancher, ainsi que l’admet la recourante, la somme de CHF 1'237.40 (contre-valeur de EUR 1'019.24), représentant les frais de transport du corps de l’aéroport de Lyon à l’aéroport de Marrakech selon la facture d’Anubis International du 11 août 2014. Dès lors qu’il ressort du dossier que l’association L’autre-rive a payé ladite facture et qu’en l’absence d’un paiement suffisant de la part de la recourante avant le départ du corps, cette association n’aurait pas effectué le rapatriement, il y a lieu de considérer que la somme de CHF 1'237.40 est comprise dans le forfait rapatriement. En effet, l’addition de cette somme et du forfait de CHF 4'650.-, auquel il y a lieu d’ajouter le montant de la TVA, soit CHF 372.- (8% selon l’art. 25 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajouté, du 12 juin 2009 [LTVA – RS 641.20]) n’équivaut pas à la somme totale de CHF 5'300.-, mentionnée dans la facture établie postérieurement le 28 juillet 2015.

d. Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée ne rembourse pas en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60 (4'650 – 1'237.40), au titre des frais de transport de corps à l’étranger, et qu’elle exige en lieu et place le remboursement de CHF 1'237.40.

10.    a. Reste à examiner si la demande de restitution des frais de cardiomobile de CHF 606.65 est justifiée. ![endif]>![if>

b. En vertu de l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires.

c. En cas de versement de prestations indues, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA). Il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4.1; 119 V 431 consid. 3a).

d. En l’espèce, par décompte du 12 janvier 2016, l’intimée a versé en faveur de la recourante la somme précitée, suite au transport en cardiomobile de l’assuré aux HUG le jour de l’accident. Il s’avère cependant que la recourante, au lieu de verser ce montant en faveur des HUG, l’a consacré au paiement d’autres factures qui avaient été adressées à l’assuré (cf. procès-verbal de comparution personnelle des parties, p. 2). Aussi l’intimée a-t-elle dû verser une nouvelle fois la somme de CHF 606.65 directement aux HUG. Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimée réclame à l’encontre de la recourante la restitution de cette somme. Cette dernière ne le conteste d’ailleurs pas, mais excipe de compensation. En outre, l’intimée, en notifiant la décision de restitution le 8 décembre 2016, après l’entretien de la veille avec les HUG, au cours duquel elle a été informée que la facture était toujours en souffrance, a respecté le délai relatif d’un an. Quant au délai absolu de cinq ans, dans la mesure où il commence à courir dès le versement des prestations, dont la restitution est demandée ( ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013 consid. 14c/aa), soit dès le 12 janvier 2016, il arrive à échéance le 12 janvier 2021. Il s’ensuit que la décision de restitution est intervenue en temps utile.

11.    a. Il y a encore lieu de déterminer si la recourante ou l’intimée peuvent exciper de compensation. ![endif]>![if>

b. Selon la doctrine et la jurisprudence, la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO – RS 220), qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément; au demeurant, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique (ATF 128 V 224 consid. 3b). De manière générale, la compensation, en droit public - et donc notamment en droit des assurances sociales - est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre conformément à la règle posée par l'art. 120 al. 1 CO (ATF 130 V 505 consid. 2.4). Par contre, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier : les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes (art. 125 ch. 3 CO). Cette disposition empêche seulement le débiteur d'opposer la compensation à la collectivité publique qui est sa créancière. Doctrine et jurisprudence en ont déduit a contrario que, pour sa part, la collectivité publique est en droit d'invoquer la compensation. Ainsi, la compensation ne peut être opérée que par l’autorité, non par l’assuré (ATF 91 I 292 consid. 2; ATAS/1163/2014 du 12 novembre 2014 consid. 6.b).

c. La compensation, qui a pour objet d'éteindre la créance en restitution, ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2), laquelle est subordonnée à la double condition que la restitution des prestations allouées indûment, ait été reçues de bonne foi, et qu’elle mettrait l’assuré dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2 ème phrase LPGA). La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font ainsi l'objet d'une procédure distincte (arrêts du Tribunal fédéral P.63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et C.264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]). La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

d. En l’espèce, conformément à la loi et à la jurisprudence, la recourante, en sa qualité de débitrice de la somme de CHF 606.65, due à l’intimée, soit une organisation chargée de tâches de droit public (ATF 112 V 44 consid. 3), ne peut pas exciper de compensation. L’intimée ne pourra pas non plus opérer la compensation avant qu’il ait été statué définitivement sur une éventuelle demande de remise. En effet, si la remise est accordée, l’intimée ne pourra pas agir par voie de compensation pour éteindre la créance en restitution. Il s’ensuit que la question de la compensation est prématurée à ce stade.

12.    En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 19 janvier 2017 annulée, en tant qu’elle refuse les prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré décédé. L’intimée sera donc condamnée à rembourser en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60 à ce titre. Par contre, la demande de restitution de CHF 606.65 sera confirmée quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if> Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Annule la décision sur opposition du 19 janvier 2017, en tant qu’elle refuse les prestations en lien avec les frais de transport du corps de l’assuré décédé. ![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimée à verser en faveur de la recourante la somme de CHF 3'412.60, au titre des frais de rapatriement à l’étranger.![endif]>![if>

5.        Confirme la demande de restitution de CHF 606.65 quant à son principe et à son montant. ![endif]>![if>

6.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le