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A/481/2007

Genf · 2007-09-12 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule les décisions des 18 octobre 2006 et 8 janvier 2007 de l'intimée concernant les cotisations AVS/AI/APG, les contributions aux allocations familiales et les cotisations à l'assurance-maternité pour l'année 2003. Constate que le revenu déterminant pour la fixation des cotisations dues par le recourant est de 8'223 fr. pour 2003. Renvoie la cause à l'intimée pour calculer les cotisations dues sur la base de ce revenu. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt, pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG, dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2007 A/481/2007

A/481/2007 ATAS/966/2007 du 12.09.2007 ( AVS ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/481/2007 ATAS/966/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 septembre 2007 En la cause Monsieur P__________, domicilié , VERSOIX, représenté par Madame C__________ recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Route de Chêne 54, GENEVE intimée Attendu que la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé, par décisions du 18 octobre 2006, les cotisations AVS/AI/APG, les cotisations à l'assurance-maternité et les contributions au régime des allocations familiales dues par Monsieur P__________ à titre d'indépendant pour l'année 2003, en se fondant sur un revenu annuel soumis à l'AVS de 65'000 fr. pendant cette année; Qu'elle a confirmé ses décisions, par décision sur opposition du 8 janvier 2007; Que l'assuré a formé recours contre la décision sur opposition, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 8 février 2007, en concluant à son annulation et en contestant le revenu imposable pour 2003; Que l'intimée a sollicité, dans sa détermination du 16 mars 2007, la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu en matière fiscale, à la suite de la réclamation déposée par le recourant contre la décision de taxation fiscale afférente à l'année 2003; Que le recourant a également conclu à la suspension de la procédure, par courrier du 10 avril 2007; Que l'instruction de la cause a été suspendue, par ordonnance du 13 avril 2007, d'accord avec les parties; Que l'intimée a informé le 18 juillet 2007 le Tribunal de céans d'avoir reçu une décision rectificative de la part de l'Administration fiscale, et a proposé, sur la base de cette rectification, de rendre une nouvelle décision de cotisations fondée sur un revenu annuel d'indépendant de 8'223 fr. en 2003; Que le recourant a accepté cette façon de faire, par courrier du 28 juillet 2007; Que le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, par ordonnance du 17 août 2007; Attendu en droit que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 56 ss de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA -, art. 19 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 14 décembre 2000 - LAMat - , en vigueur jusqu'au 30 juin 2005, art. 38A al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 - LAF - , et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). Que les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante, selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Qu'en vertu de l'art. 23 al. 4 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), les caisses de compensation sont liées par les données communiquées par les autorités fiscales cantonales; Qu'en vertu des art. 27 al. 1 LAF et 2 al. 2 LMAT, en vigueur jusqu'au 30 juin 2005, les contributions au régime des allocations familiales et les cotisations à l'assurance-maternité sont fixées sur la base du revenu soumis à l'AVS, déterminé par décision de la caisse de compensation AVS pour la même période; Qu'en l'occurrence, l'administration fiscale a établi, après rectification, le revenu imposable du recourant à titre d'indépendant pour l'année 2003 à 8'223 fr.; Que les cotisations litigieuses doivent dès lors être fixées sur la base de ce revenu imposable; Qu'il appert ainsi que la décision dont est recours est infondée, dans la mesure où elle a fixé des cotisations sur la base d'un revenu soumis à l'AVS de 65'000 fr.; Que le recourant obtenant gain de cause, il y a lieu de lui attribuer une indemnité de 500 fr. à titre de dépens; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet. Annule les décisions des 18 octobre 2006 et 8 janvier 2007 de l'intimée concernant les cotisations AVS/AI/APG, les contributions aux allocations familiales et les cotisations à l'assurance-maternité pour l'année 2003. Constate que le revenu déterminant pour la fixation des cotisations dues par le recourant est de 8'223 fr. pour 2003. Renvoie la cause à l'intimée pour calculer les cotisations dues sur la base de ce revenu. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt, pour ce qui concerne les cotisations AVS/AI/APG, dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Claire CHAVANNES La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le