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A/4818/2017

Genf · 2018-01-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2018 A/4818/2017

A/4818/2017 ATA/29/2018 du 15.01.2018 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4818/2017 - FPUBL ATA/29/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 janvier 2018 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Vanessa Maraia-Rossel, avocate contre CONSEIL D'ÉTAT Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né le ______ 1972, a été engagé à l'État de Genève dès le 1 er juillet 1999 en qualité d'huissier assistant à l'office des poursuites et des faillites, lequel dépendait à l'époque du département de justice et police et des transports.![endif]>![if>

2) Il a été nommé fonctionnaire le 1 er juillet 2002 et a été promu huissier-chef avec effet au 1 er juillet 2004.![endif]>![if>

3) Une réorganisation de l'office des poursuites (ci-après : OP), qui dépendait désormais du département des finances (ci-après : DF) a été décidée par le Conseil d'État au premier trimestre 2017.![endif]>![if>

4) Le 19 mai 2017, une procédure de reclassement a été ouverte concernant M. A______.![endif]>![if>

5) M. A______ a été en incapacité de travail pour cause de maladie, à 100 % entre le 17 mars et le 3 juin 2017, à 80 % entre le 4 juin 2017 et le 30 septembre 2017, et à 50 % depuis le 1 er octobre 2017.![endif]>![if>

6) Dès le 31 mai 2017, M. A______ a été libéré de son obligation de travailler afin de pouvoir se consacrer à des recherches d'emploi.![endif]>![if>

7) Par arrêté du 1 er novembre 2017, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État a mis fin aux rapports de service de M. A______ pour cause de suppression de son poste, ce pour le 31 mars 2018. Sous réserve de l'art. 23 al. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), M. A______ recevrait à la fin de ses rapports de service une indemnité égale à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'État, une année entamée comptant comme une année entière.![endif]>![if> Il s'était avéré impossible de confier à M. A______ un autre poste correspondant à ses capacités au sein de l'administration cantonale. Le 11 septembre 2017, lors de l'entretien de clôture de la procédure de reclassement, il avait ainsi été constaté que les démarches de reclassement n'avaient pas abouti. Le dispositif en cas de suppression de poste n'avait pas abouti.

8) Par acte posté le 4 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'arrêté précité, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à la constatation que l'arrêté attaqué constituait un licenciement déguisé, à son annulation et à la réintégration de M. A______ au sein de l'OP dans un poste correspondant à ses capacités.![endif]>![if> Dans la mesure où il était conclu à ce que la réintégration soit ordonnée, il était demandé à titre préalable la restitution de l'effet suspensif au recours. Les nombreuses pièces versées à la procédure montraient déjà à elles seules que la décision de résiliation des rapports de service était, à plusieurs égards, matériellement viciée. Cette décision était d'autant plus choquante qu'elle était dirigée contre un employé ayant œuvré plus de vint-deux ans (sic) à l'OP, à la pleine satisfaction de sa hiérarchie. Il avait en outre un intérêt à pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle, du moins dans les limites tracées par ses certificats médicaux, et à ne pas subir les effets, financiers et psychologiques, liés à la fin des rapports de service. Sur le fond, l'enchaînement des événements montrait que son poste n'avait en réalité pas été supprimé, mais que lui-même avait fait 'objet d'un licenciement déguisé dépourvu de tout motif fondé, la construction échafaudée n'ayant pour but que de l'écarter de l'OP en raison des nombreuses alertes qu'il avait lancées de bonne foi et de manière légitime, et qui avaient déplu à la direction de l'OP. L'engagement au poste de chef du service des saisies d'un candidat interne, auparavant chef de secteur des séquestres, et qui ne possédait aucun diplôme en droit ou en sciences économiques et sociales démontrait la volonté de l’écarter de l’OP. De plus, l'autonomie et les responsabilités de chefs de secteur n'avaient pas changé.

9) Le 21 décembre 2017, le Conseil d'État, soit pour lui l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.![endif]>![if> Restituer l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit de M. A______ de demeurer provisoirement fonctionnaire et à recevoir son traitement ; cela correspondait à lui attribuer à titre provisoire ce qu'il demandait au fond, ce qui était en principe prohibé. La résiliation des rapports de service était ici basée sur une suppression de poste et non sur un motif fondé ; la chambre administrative ne pouvait dès lors pas ordonner la réintégration, mais uniquement la proposer, si bien que la restitution de l'effet suspensif irait au-delà de ce que la chambre administrative pouvait ordonner au fond. Enfin, l'intérêt privé de M. A______ à conserver son emploi et ses revenus devait céder le pas à la préservation des finances de l'État, conformément à la jurisprudence constante.

10) Le 21 décembre 2017 également, M. A______ a écrit à la chambre administrative, notamment afin de lui signaler que le directeur des ressources humaines du DF lui avait écrit le 8 décembre 2017 que l'État suspendait le versement de l'indemnité due sur la base de l'art. 23 al. 4 LPAC « jusqu'à droit jugé, cela afin de préserver les droits de l'État au cas où [son] recours serait admis ». Le courrier n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une décision, pas plus que la voie ni le délai de recours.![endif]>![if> Si la chambre administrative devait décider de ne pas restituer l'effet suspensif au recours du 4 décembre, il interjetterait recours contre celle-ci et prendrait un certain nombre de conclusions subsidiaires, qu'il mentionnait.

11) Le 22 décembre 2017, le juge délégué a indiqué à M. A______ qu'il n'était pas possible de déposer un recours conditionnel. Un délai au 12 janvier 2018 lui était fixé pour préciser s'il interjetait ou non recours contre le courrier du 8 décembre 2017.![endif]>![if>

12) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :

1) Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).![endif]>![if>

2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017).![endif]>![if>

3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2).![endif]>![if> Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265).

4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ).![endif]>![if>

5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). ![endif]>![if>

6) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).![endif]>![if>

7) En l’occurrence, le Conseil d’État a résilié les rapports de service du recourant pour cause de suppression de son poste. Cette résiliation prend effet au 31 mars 2018, et le recourant doit en outre recevoir une indemnité correspondant à six fois son dernier traitement mensuel de base, plus un cinquième de son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'État, ce qui correspond à quatre mois de traitement (et donc à dix mois de traitement d'indemnité au total).![endif]>![if> Cela revient à dire que, sur le plan financier, le recourant est à même de faire face à ses obligations financières comme par le passé jusqu'à fin janvier 2019. Il n'y a dans cette mesure aucune urgence qui commanderait de restituer l'effet suspensif. S'agissant des autres aspects, le recourant n'indique pas en quoi il serait urgent ou même nécessaire que l'effet suspensif soit restitué, étant rappelé que selon la jurisprudence de la chambre de céans, un dommage psychologique ou d'image résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire ( ATA/443/2016 du 26 mai 2016 consid. 6 ; ATA/1383/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2) ; la question de savoir si l'arrêté attaqué consacre bien une suppression de poste ou serait en fait un licenciement déguisé n'a ainsi pas à être tranchée à ce stade. Enfin, accéder à la demande de restitution de l’effet suspensif de l’intéressé équivaudrait à anticiper sur le résultat de l’instruction de son recours, dans la mesure où cette prétention se confond avec la conclusion au fond, qui tend à l’annulation de l'arrêté attaqué, ce qui est en principe prohibé ( ATA/1169/2017 du 8 août 2017 ; ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017 consid. 8 ; ATA/626/2016 du 19 juillet 2016 consid. 10).

8) Au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if> Vu le recours interjeté le 4 décembre 2017 par Monsieur A______ contre l'arrêté du Conseil d'État du 1 er novembre 2017 ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Vanessa Maraia-Rossel, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État. La vice-présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :