opencaselaw.ch

A/480/2010

Genf · 2010-05-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 Le statut de l'assurée est donc professionnel (actif) à 100%, son incapacité est de 50% dans toute activité, y compris celle exercée, laquelle est adaptée à son état. Il n'a pas été allégué par l'assurée, ni instruit par l'OAI, une diminution de son salaire du fait d'une diminution de rendement supplémentaire. L'incapacité de travail durable de 40% au moins, depuis l'aggravation ayant motivé le dépôt de la demande, date du 17 juin 2008. Le délai de carence d'un an échoit en juin 2009. La demande a été faite en temps utile, soit en mars 2009. Ainsi, l'assurée a droit à une demi-rente, fondée sur une incapacité de travail de 50% et un taux d'invalidité de 50%, depuis le 1 er juin 2009. Le recours est donc admis, la décision du 7 septembre 2009, reçue le 12 janvier 2010, est annulée. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour détermination du montant de la rente. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative), fixée en l'espèce à 2'500 fr, compte tenu du nombre d'audiences et d'écritures déposées.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, annule la décision du 7 septembre 2009, reçue le 12 janvier 2010, dit que le statut de l'assurée est professionnel à 100% et que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juin 2009. Renvoie la cause à l'OAI pour calcul du montant de la rente. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. Condamne l'OAI au paiement d'une indemnité de procédure de 2'500 fr. en faveur de l'assurée. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2010 A/480/2010

A/480/2010 ATAS/496/2010 du 11.05.2010 ( AI ) , ADMIS Recours TF déposé le 16.06.2010, rendu le 05.07.2011, PARTIELMNT ADMIS, 9C_519/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/480/2010 ATAS/496/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mai 2010 En la cause Madame A____________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, représentée par Monsieur B____________, CENTRE SOCIAL PROTESTANT. recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé EN FAIT Madame A____________ (l'assurée), née C____________ en 1955, a achevé sa formation et obtenu un diplôme d'assistante de médecin en 1977, puis a travaillé au sein du cabinet médical du Dr L____________, en tant qu'assistante, du 20 juin 1977 au 28 février 1987, son contrat ayant pris fin en raison de la fermeture du cabinet. Il ressort des extraits de compte individuels AVS que l'assurée a réalisé un salaire annuel allant augmentant dans une fourchette de 20'000 à 30'000 entre 1978 et 1984, puis de 19'500 en 1985, de 16'000 en 1986 et du même ordre pour les deux premiers mois travaillés en 1987. Elle a été au chômage de mars à novembre 1987. L'assurée s'est mariée en mars 1985 et a eu deux enfants, nés en novembre 1984 et novembre 1987. Elle a alors interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants. Dès 1995, elle a gardé et pris soin d'autres enfants, en sus des siens, en qualité de maman de jour. L'assurée travaille auprès de X____________ SA depuis mai 1999, en tant qu'assistante médicale à 50% (21 heures par semaine), puis à 70% depuis 2002, à raison de 28 heures par semaine. Elle est incapable de travailler à plus de 50% depuis le 17 juin 2008. Le 5 mars 2009, l'assurée a déposé une demande de prestations d'invalidité, soit l'octroi d'une rente, mentionnant des troubles statiques et des douleurs, ainsi qu'une instabilité L2-L3, impliquant une capacité de travail réduite à 50% depuis le 17 juin 2008. Elle a précisé "Je ne demande pas un changement d'activité, celle que j'exerce me plait et me permet de varier les positions de travail. Depuis plusieurs années, il y a de gros problèmes dans ma famille, dans mon couple. J'envisage sérieusement une séparation future. Bien que ma fille soit mariée, elle est entièrement à ma charge et vit à notre domicile avec son mari". Selon le rapport de l'employeur du 26 mars 2009, l'assurée a été engagée en mai 1999, à 50%, elle a augmenté son taux d'activité qui a été porté à 28 heures en 2002, puis réduit à 21 heures dès juin 2008, en raison d'une atteinte à la santé. L'incapacité de travail est de 25% depuis lors. Le travail consiste en des soins (essentiellement des épilations, parfois des peeling et lampe flash). L'assurée travaille souvent en position assise, parfois elle doit marcher. Selon le rapport médical du Dr M____________, rhumatologue, qui suit la patiente depuis 2003, les diagnostics sans (recte: avec) effet sur la capacité de travail sont des lombalgies chroniques depuis 1999, une discopathie L2-L3 avec réaction inflammatoire sous chondrale de type Modic I, avec des épisodes aigus à l'effort et une péjoration sur instabilité depuis début 2008. L'incapacité de travail est de 50% depuis le 17 juin 2008. L'activité exercée est exigible à 40%-50%. La patiente doit alterner les positions et elle est limitée dans la plupart des mouvements. Le rapport de l'OAI de l'entretien avec l'assurée du 17 avril 2009 détaille le contexte du dépôt de la demande et mentionne. "Depuis 2002, notre assurée travaille à 70% (28 heures par semaine au lieu de 40), et elle indique avoir repris seulement à 70% pour les mêmes raisons de santé qui ont motivé sa demande de rente actuelle. Sans problème de santé, elle aurait alors repris son travail à 100%". Le rapport mentionne ensuite diverses indications professionnelles, puis conclut ainsi "le statut n'est pas clair. En effet, notre assurée travaille à 70% depuis 2002, mais dès le début de l'entretien, elle nous a informés qu'elle aurait travaillé à 100% si son état de santé le lui avait permis. En fait, elle nous dit avoir repris cette activité à 70% pour raisons de santé (…). Nous proposons de voir s'il convient de faire une enquête de statut." L'annexe à ce rapport indique "le statut de notre assurée n'est pas clair. Soit mixte (70% active et 30% ménagère), soit active à 100%". Selon le rapport médical du 17 avril 2009 du Dr N____________, les diagnostics avec effet sur la capacité de travail sont des discopathies lombaires étagées et une hyperlaxité ligamentaire existant avant 2000 déjà. Le pronostic est réservé et la capacité de travail est limitée à 50%. Un document intitulé "mandat d'enquête ménagère" de l'OAI daté du 13 mai 2009 indique "statut de l'assurée retenu par le gestionnaire : mixte, 70% professionnelle". Selon l'avis médical du Service médical régional AI (SMR) du 8 mai 2009, la diminution de 20% du taux d'activité est médicalement justifiée et la capacité de travail de l'assuré est de 50% dans l'activité exercée et dans toute activité adaptée. Il est demandé de faire une enquête ménagère. Une enquête économique sur le ménage a été effectuée par l'OAI le 17 juin 2009, dont il ressort que, compte tenu des empêchements retenus pour chaque travail ménager et d'une part importante de participation aux tâches ménagères de la fille aînée, un empêchement global de 25% dans la sphère ménagère est retenu. Par ailleurs, l'enquêtrice mentionne "selon ses dires, Madame A____________ aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé(…) en raison de ses douleurs, elle décide de rester à 70% (…) actuellement, la situation familiale est très tendue et elle envisage de se séparer. Financièrement, elle ne peut pas se le permettre pour le moment. De plus, sa fille aînée est mariée et vit avec son mari au domicile de l'assurée. Ils n'ont aucune indépendance financière". Le rapport précise que le salaire à mi-temps, sans compter les indemnités journalières maladie, est de 3'200 fr. par mois. La conclusion du rapport indique "Madame A____________ est une femme de 51 ans dont la situation financière n'est pas définitive. Elle envisage de se séparer, mais sa situation financière ne le lui permet pas pour l'instant. Sa situation familiale est provisoire, mais on ne peut pas la considérer comme active à 100%. Nous retenons un taux de 70%. Il sera nécessaire de reconsidérer son statut lorsqu'elle sera séparée de son mari (…) Son activité professionnelle est peut-être une échappatoire pour elle, et une satisfaction, raison pour laquelle elle ne ménage pas ses efforts" (le soulignement ressort du rapport). Par projet de décision du 7 septembre 2009, l'OAI envisage de refuser toute rente, motif pris que le taux d'invalidité est de 28%, à raison de 7,5% dans la sphère ménagère (25% x 30%) et de 20% dans la sphère professionnelle (28,5% x 70%). Par pli du 3 octobre 2009, l'assurée s'est opposée au projet, faisant valoir qu'elle ne s'était pas adressée à l'OAI en 1999, ni ultérieurement, malgré la dégradation de son état de santé, car "elle ne tombait pas alors dans la loi des 40% minimum". On ne tenait pas compte de sa bonne volonté de ne pas être à charge de la société à part entière et d'avoir encore la volonté d'être active à temps partiel. Le Dr M____________ a établi un rapport médical le 6 octobre 2009 faisant état des lombalgies chroniques, lesquelles n'ont pas permis à l'assurée de reprendre une activité à 100%, qui a été limitée pour faire les traitements nécessaires pour son dos. Par avis du 23 décembre 2009, le SMR confirme la capacité de travail limitée à 50%. Par décision datée du 7 septembre 2009, mais reçue le 12 janvier 2010, l'OAI confirme son projet de décision er refuse toute prestation à l'assurée. Par acte du 10 février 2010, l'assurée forme recours contre la décision et conclut à l'octroi d’une rente à 50% avec suite de dépens. En substance, elle fait valoir que, disposant d’une formation professionnelle complète, qu’elle a tenue à jour par des formations continues, elle a travaillé à plein temps jusqu’à la naissance de son deuxième enfant, de sorte que si elle a certes mis sa carrière professionnelle entre parenthèses pendant quelques années, elle n’a donné aucun signe de vouloir mettre un terme définitif à l’exercice de sa profession à plein temps. L’âge des enfants n’est plus un frein à l’exercice d’une activité à plein temps, mais une incitation importante, sur le plan économique, à la reprise d’une telle activité. D’ailleurs, les remarques de l’enquêtrice laissent entendre que, tant que l’assurée n’est pas séparée, on ne peut pas la considérer comme 100% active, sont particulièrement hors de propos. A moins de penser qu’une femme mariée doit se consacrer au ménage, on ne voit pas en quoi sa situation matrimoniale influe sur son statut professionnel. Pour terminer, les préférences d’une personne étant de nature subjective, elles sont difficiles à démontrer. A cet égard, l’assurée a toujours déclaré que si son état de santé le lui avait permis, elle travaillerait à plein temps depuis l’année 2002. Par pli du 8 mars 2010, l'OAI conclut au rejet du recours motif pris que la recourante aurait poursuivi l’exercice d’une activité à temps partiel sans atteinte à la santé, car il n’est pas démontré que la recourante a travaillé à plein temps avant son atteinte à la santé. En particulier, les comptes individuels montrent des revenus fluctuants. Le dossier ne fait pas ressortir d’indices concrets permettant de retenir que la recourante rencontrait antérieurement des difficultés professionnelles en raison d’une dégradation progressive de son état de santé, qui l’aurait contrainte à réduire son taux d’activité. S’agissant de la remarque de l’enquêtrice, elle n’a rien de choquant, car il est dans le cours normal de la vie que les besoins financiers obligent un assuré à reprendre une activité ou à augmenter son taux de travail après une séparation ou un divorce. Lors de l'audience de comparution personnelle du 30 mars 2010, les parties ont déclaré: "Mme D____________ (OAI) : Je confirme que l’Office AI admet que l’assurée est incapable de travailler dans toute activité à 50 %. Le questionnaire usuel remis à l’assurée concernant son statut de travailleur / au foyer n’est plus utilisé. La question du statut mixte s’est posée sur la base des taux d’activité indiqués par l’assurée, à savoir 100 % jusqu’en 1987, puis 50 %, puis 70 % et à nouveau 50 %. Mme A____________ : Lors d’un entretien avec une réadaptatrice, en avril 2009, elle m’a demandé à quel taux je travaillerais si je n’étais pas malade, ce à quoi j’ai répondu à 100 %. Elle ne m’a pas demandé depuis quand j’aurais repris à 100 %. A la réflexion et après lecture du rapport, elle me l’avait demandé et j’ai répondu « depuis 2002 ». Mme D____________ : C’est effectivement à ce moment là que la question s’est posée. La déclaration de l’assurée est bien sûr prise en compte, mais n’est pas seule déterminante, les éléments objectifs du dossier étant examinés. Parmi ces éléments objectifs, il y a le fait que les revenus réalisés jusqu’en 1987 sont fluctuants et d’un montant qui nous fait douter que l’assurée travaillait à 100 %. Pour la période de 1995 à 1998, il n’y a aucun revenu aux CI, ni de documents pertinents produits par l’assurée, de sorte que l’on ne peut pas non plus admettre un 100 %. Malgré une aggravation de l’état de santé alléguée, l’assurée, employée à 50 % depuis 1999, augmente son taux à 70 % en 2002. A cette époque, l’OAI estime que la capacité de travail est pleine, de sorte qu’à notre sens, si elle le voulait, elle pouvait travailler à 100 %. L’ensemble de ces faits implique que nous ne pouvons pas, sur la seule base de l’affirmation de l’assurée, retenir un statut d’employée à 100 %. Aucun indice ne permet de retenir que l’assurée a travaillé ou aurait fait des démarches pour travailler à 100 %. Mme A____________ : J’ai augmenté mon taux d’activité en 2002 pour des raisons financières, et malgré mon état de santé, que j’ai «mis de côté». A ce moment là, mes enfants avaient 14 et 17 ans. En 1999 déjà, j’étais très handicapée, mais j’ai tout de même repris une activité. C’est à ce moment là que j’aurais repris une activité à 100 % si j’en avais été capable du point de vue médical. Lors de mon engagement, mon chef souhaitait que je travaille à plein temps, car c’est la norme dans l’entreprise. Je ne lui ai pas précisé que c’était pour des raisons médicales que je ne pouvais pas l’accepter. Mon médecin traitant, depuis l’âge de 16 ans et jusqu’en 2009, soit le Dr O____________, sait que je souhaitais travailler à 100 % mais que je ne pouvais pas en raison de mes douleurs au dos. Je rencontre des problèmes de couple depuis plusieurs années. Si ma situation financière me permettait de contribuer à mon entretien et à celui de mes enfants, qui ne sont pas encore financièrement indépendants, je serais séparée de mon mari depuis longtemps. Cela démontre que je voulais et que je veux toujours travailler à 100 %, mais que je ne le peux pas pour des raisons médicales. Mme D____________ : Ce qui précède n’est pas de nature à modifier l’avis de l’Office AI. Lorsque la réadaptatrice a émis des doutes sur le statut de l’assurée (pièce 15), nous avons mis en place une enquête ménagère pour déterminer notamment ce point. Aucun autre type d’enquête n’a été mené. Sur question de M. B____________ concernant la page 5 de la pièce 21, il ne s’agit pas de reconsidérer le statut dès la séparation de l’assurée d’avec son époux, mais de réexaminer la situation à ce moment là. Il est certain que la modification de la situation familiale, lors d’une séparation, a des incidences, notamment financières, qui pourraient justifier de revoir le statut. Certes, l’enquêtrice indique que l’assurée lui a affirmé qu’elle envisageait de se séparer, mais que sa situation familiale ne le lui permettait pas. Cela ne suffit pas à exclure le statut mixte, de nombreuses personnes se séparent avant d’avoir la garantie que leur situation financière après le divorce sera assurée. Mme A____________ : Mes enfants sont majeurs mais ne sont pas indépendants financièrement. Mon mari a clairement affirmé qu’il cesserait d’entretenir nos filles si je le quittais. Dans la mesure où légalement elles ne peuvent pas prétendre à une contribution d’entretien, l’une car elle a plus de 25 ans, mais a commencé une seconde formation, et l’autre car elle a fini sa formation, à 22 ans, mais n’a pas trouvé de travail ; je ne peux donc pas partir. Ma fille aînée est mariée, mais son mari ne trouve pas de travail et il est également à notre charge. Certes, la situation légale peut paraître simple, mais en tant que mère, je me sens tenue d’assister mes enfants. J’aime mon travail, j’ai pu développer mes compétences et me mettre à niveau. Mon travail me permet aussi d’échapper à mes difficultés conjugales. Les parties : Il est exact que l’incapacité de travail de 50 % est admise. Seul le statut est contesté". Lors de l'audience d'enquêtes du 27 avril 2010, les témoins entendus ont déclaré: Dr M____________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie : "Je suis le médecin de Mme A____________ depuis juillet 2003. Elle m’a été adressée par le Dr O____________ pour des lombo-sciatalgies et des cervicalgies chroniques. Son état est allé en s’aggravant au fil des années, malgré tous les traitements tentés, aucune amélioration durable n’a été obtenue, raison pour laquelle nous avons envisagé une intervention et je l’ai adressée à un collègue neurochirurgien. L’incapacité de travail est stabilisée à 50%, sur un temps complet de 40 heures, depuis un certain temps déjà. La patiente admet que sa santé ne lui permet pas de travailler plus. Nous n’en avons pas discuté précisément, mais je pense qu’elle aime son travail et que, si elle le pouvait, elle travaillerait plus". Dr O____________, spécialiste FMH en médecine interne : "J’ai été le médecin traitant de Mme A____________ de 1973 à l’été 2009. Elle souffre de douleurs articulaires depuis 1976 déjà. En 2003, j’ai diagnostiqué des atteintes aux disques des vertèbres cervicales. En 2008, une IRM a montré une discopathie importante L2-L3. L’aggravation a été progressive, le traitement est difficile, car la patiente ne supporte pas certains médicaments. Elle a toujours travaillé avec courage, malgré les douleurs, ce qui est rare chez des patients souffrant autant. On ne réalise pas l’état de santé de la patiente lorsqu’on la voit ainsi, mince. Elle ne voulait pas demander l’AI et elle a essayé de tenir le coup le plus longtemps possible. La patiente n’a jamais voulu cesser de travailler, mais elle a dû, dès 2008, diminuer son taux d’activité. C’est alors que la demande AI devait être faite pour compléter cette diminution du taux d’activité. Nous avons tenté de nombreux traitements, dont la cortisone, mais aucun des spécialistes consultés n’est parvenu à vraiment améliorer la situation. L’état de santé de la patiente justifiait en 2002 en tout cas, certainement déjà auparavant, qu’elle ne puisse pas travailler à 100%. Le mandataire de l’assurée m’indique qu’elle aurait voulu, en 2002, travailler à 100%, mais qu’elle en était empêchée, en raison de son dos, et a donc exercé à 70%. Je ne peux pas me prononcer sur ce point, je n’en ai pas discuté avec la patiente. En relisant mes notes, je constate qu’en janvier 2003, elle avait augmenté son travail de 50 à 70% depuis deux ans, mais que c’était trop difficile". M. E____________, physiothérapeute : "Je suis le physiothérapeute de Mme A____________ depuis 1996. Depuis quatre ou cinq ans, son état a empiré et je la vois une fois par semaine. Dès le début, j’ai su que la dégénérescence des lombaires, dorsales et cervicales diminuait la capacité de travail de Mme A____________, en raison des grosses douleurs que cela implique. L’inversion de la courbure de la colonne pose un problème de statique des lombaires, des dorsales et des cervicales, un écrasement des disques. La situation a été en s’aggravant, mais la patiente a toujours voulu travailler. Il est arrivé qu’elle soit en pleurs dans mon cabinet et, à la différence d’autres patients, elle ne cherche pas à être « à l’assurance », mais veut continuer à travailler. Nous n’avons pas discuté de sa situation familiale et personnelle, ni du fait de savoir si elle souhaiterait travailler plus que son taux actuel. A mon avis, la patiente était capable de travailler à moins de 50% en 2002. Je pense même que sa capacité était nulle. Si elle avait pu financièrement, elle aurait peut-être cessé de travailler". Mme F____________ : "Je suis l’amie de l’assurée depuis que nous avons 6 ans. La situation de couple de Mme A____________ va mal depuis la naissance de ses deux filles, et s’est détériorée au fil du temps. Son état de santé fragile, cumulé aux responsabilités de mère de famille, n’avait pas besoin, en plus, des difficultés de couple qu’elle subit. Il faut qu’elle puisse se séparer car elle a besoin de repos. Elle a toujours travaillé, d’abord à 200% comme mère de famille, puis elle a pris une activité lucrative à 70%, mais c’est trop lourd pour son état de santé. Elle a donc dû réduire son taux d’activité. Si sa situation de santé le lui avait permis, je pense qu’elle aurait continué à travailler à 70%. Je le sais, sans que nous en ayons discuté plus précisément. J’estime que la demande de prestations d’invalidité est justifiée, car mon amie ne peut pas subvenir à ses besoins avec un revenu à 50%, et elle ne peut pas travailler plus, pour des raisons médicales. Mon amie devrait quitter son mari pour sa survie, mais elle ne le fait pas pour des raisons financières. Mon amie et son époux entretiennent, outre eux-mêmes, leur fille aînée, qui a un petit salaire d’apprentie, le mari de celle-ci, qui ne travaille que quelques heures par jour, leur fille cadette, qui a un diplôme de fleuriste mais ne trouve pas de travail. A mon avis, si mon amie ne quitte pas son mari, c’est parce qu’elle ne peut pas subvenir à ses propres besoins, avec son seul salaire". Mme P____________ : "Je suis une amie de Mme A____________ depuis 1967 ou 1968. Je n’ai pas connaissance, suffisamment, de sa situation conjugale pour savoir si elle envisage de se séparer de son mari. Après le Cycle, j’ai moi-même travaillé rapidement et mon amie a travaillé à plein temps chez un médecin, à l’issue de sa formation. Elle s’est ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants. Je ne connais pas précisément son taux d’activité depuis qu’elle a repris un travail. Mon amie m’a surtout parlé de ses problèmes de santé, indiquant qu’elle finirait dans une chaise roulante. Nous n’avons pas évoqué le taux d’activité qu’elle choisirait d’assumer si son état de santé le lui permettait. Elle ne m’a pas parlé de difficultés financières, mais je sais que le fait d’élever des enfants est onéreux". La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable au cas d'espèce. Déposé dans le délai de 30 jours et selon la forme légale, le recours est recevable. Le litige porte exclusivement sur le statut de l'assurée.

a) En vertu de l’art. 28 al. 1 er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

b) Pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa santé. Il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions, des prédispositions et des aptitudes spécifiques de la personne assurée, selon le critère de l'expérience générale de la vie (ATF 117 V 194 ). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 146 consid. 2c). La circulaire de l'AI, état au 1 er janvier 2008, (CIIAI), précise au point 3006 qu'il faut tenir compte de l'évolution sociale de la répartition des tâches entre hommes et femmes.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). En l'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante n'a pas varié dans ses déclarations. Elle a d'emblée mentionné ses problèmes de couple et son souhait de se séparer de son mari, elle a toujours affirmé que si son état de santé le lui avait permis, elle aurait travaillé à 100% dès 2002, et elle a toujours confirmé qu'en raison de sa situation financière, elle ne pouvait pas assumer son entretien et celui de ses enfants, avec son seul salaire à mi-temps. Ces déclarations ont été faites spontanément, dès le début de la procédure et n'ont pas varié. En second lieu, la réponse de l'assurée au projet de décision est une explication parfaitement logique au fait qu'elle ait attendu 2008 pour solliciter une rente d'invalidité. Malgré son état de santé allant en s'aggravant lentement depuis 1976, et malgré les avis concordants des divers médecins et physiothérapeutes sur le fait qu'elle aurait du réduire son activité, elle a voulu travailler à 50%, puis à 70% dès 2002, de sorte que, de 2002 à 2008, son taux d'invalidité était de l'ordre de 30%. L'assurée, travaillant dans le domaine médical, savait que cela n'ouvre pas de droit à une rente. En troisième lieu et contrairement aux affirmations de l'OAI, les comptes individuels AVS de l'assurée sont parfaitement compatibles avec une activité à plein temps de 1977 à fin 1984 en tout cas. Ensuite, les salaires mentionnés sont moindres. L'assurée a peut-être réduit son taux d'activité après la naissance de son premier enfant, fin 1984 et jusqu'en février 1987. De plus, le certificat de travail établi par l'épouse du Dr L____________, décédé, et celui rédigé par son remplaçant, ne mentionnent pas de taux d'activité, ce qui est usuel lorsque l'employé travaille à plein temps. C'est seulement en cas de temps partiel que celui-ci est spécifié. Il était au demeurant usuel, jusqu'à récemment, de travailler à plein temps dès la fin de sa formation et jusqu'à la naissance des enfants. Pour finir, l'amie proche de l'assurée a confirmé que celle-ci avait travaillé à plein temps auprès du Dr L____________. Le Tribunal retiendra ainsi que l'assurée a travaillé à plein temps dès la fin de sa formation en 1977 et jusqu'à la naissance de ses enfants, puis s'est consacrée à leur éducation, peu importe si elle a été maman de jour de 1995 à 1999. En quatrième lieu, il ressort des constatations de l'enquêtrice, qui ne sont pas le reflet d'un entretien, mais un avis, que "l'activité professionnelle (de l'assurée) est peut-être une échappatoire pour elle", ce qui est corroboré par l'assurée elle-même, par le témoignage de son amie la plus proche et est compatible avec la description faite par l'assurée de ses difficultés de couple. On peut retenir pour établi que l'assurée tente d'échapper à son quotidien par un travail qu'elle aime. Ainsi, elle le ferait certainement à 100% si elle le pouvait. En cinquième lieu, un salaire de l'ordre de 3'200 fr. par mois permet à peine de subvenir aux besoins vitaux d'une personne, à la condition de trouver un logement d'un loyer modique, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible à Genève actuellement. Ainsi, et sans entrer en matière sur le choix de l'assurée d'entretenir deux enfants et un gendre majeurs, et sans discuter du chantage dont elle ferait l'objet de la part de son mari à cet égard, force est de constater que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer son seul entretien, avec son salaire à 50%. Ainsi, on discerne mal pourquoi l'assurée devrait d'abord quitter son mari et se trouver dans une situation délicate, avant de se voir reconnaître un statut professionnel à 100%. En sixième lieu, bien que l'OAI s'en défende a posteriori, il est expressément prévu par le rapport de l'enquêtrice du 17 juin 2008 que le statut doit être revu du seul fait de la séparation, sans aucune autre modification de la situation de santé ou économique de l'assurée. A cet égard, le rapport de l'enquêtrice, qui conclut que l'on ne saurait retenir un statut actif à 100%, sans autre enquête sérieuse et sans motif pertinent, n'est pas probant, dès lors que les seuls éléments examinés dans ce rapport sont les déclarations de l'assurée, dont l'enquêtrice ne tient pas compte. En admettant les conclusions du rapport, l'OAI prétend, sans indices, que l'assurée souhaite ou doit limiter son taux d'activité tant qu'elle est mariée, sans que l'on y trouve d'autres explications que son devoir de continuer à assurer la tenue du ménage, l'âge des enfants ne justifiant plus sa présence. Une telle façon de voir heurte le principe de l'égalité entre hommes et femmes et la circulaire citée. En septième lieu, le fait que l'assurée n'ait pas expressément rappelé à ses amis et médecins qu'elle aurait voulu pouvoir travailler à 100% avant leur audition ne suffit pas pour exclure que tel soit le cas. Les témoignages à ce sujet ont au moins le mérite de monter que les témoins n'ont pas été préparés aux questions posées. Toutefois, le Dr M____________ avait confirmé par rapport du 8 octobre 2009 que c'était l'état de santé de la patiente qui l'avait empêchée de reprendre une activité à 100%. En conclusion, le statut d'un l'assuré doit s'apprécier sur la base de tous les éléments probants et des faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. De plus, rien ne justifie de mettre en doute les affirmations constantes d'un assuré, sauf à retenir, a priori, que les assurés ne sont pas sincères et ceci, sans éléments concrets de nature à ébranler la véracité de leurs affirmations. Il ressort ainsi de l'activité de l'assurée à plein temps avant la naissance de ses enfants, de ses déclarations constantes et vraisemblables, des témoignages recueillis et de l'avis de l'enquêtrice de l'OAI que l'assurée aurait effectivement travaillé à 100% dès 2002 si son état de santé le lui avait permis. Ses enfants avaient alors 17 et 14 ans, ce qui leur assurait une autonomie compatible avec une activité à plein temps de leur mère.

7. Le statut de l'assurée est donc professionnel (actif) à 100%, son incapacité est de 50% dans toute activité, y compris celle exercée, laquelle est adaptée à son état. Il n'a pas été allégué par l'assurée, ni instruit par l'OAI, une diminution de son salaire du fait d'une diminution de rendement supplémentaire. L'incapacité de travail durable de 40% au moins, depuis l'aggravation ayant motivé le dépôt de la demande, date du 17 juin 2008. Le délai de carence d'un an échoit en juin 2009. La demande a été faite en temps utile, soit en mars 2009. Ainsi, l'assurée a droit à une demi-rente, fondée sur une incapacité de travail de 50% et un taux d'invalidité de 50%, depuis le 1 er juin 2009. Le recours est donc admis, la décision du 7 septembre 2009, reçue le 12 janvier 2010, est annulée. Le dossier est renvoyé à l'OAI pour détermination du montant de la rente. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative), fixée en l'espèce à 2'500 fr, compte tenu du nombre d'audiences et d'écritures déposées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet, annule la décision du 7 septembre 2009, reçue le 12 janvier 2010, dit que le statut de l'assurée est professionnel à 100% et que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er juin 2009. Renvoie la cause à l'OAI pour calcul du montant de la rente. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. Condamne l'OAI au paiement d'une indemnité de procédure de 2'500 fr. en faveur de l'assurée. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le