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A/480/2007

Genf · 2007-02-27 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2007 A/480/2007

A/480/2007 ATAS/209/2007 du 27.02.2007 (AVS), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/480/2007 ATAS/209/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 février 2007 En la cause Madame L__________, domiciliée au GRAND-LANCY - GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE intimée Attendu en fait que par décisions du 25 janvier 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, constatant que Madame L__________ n'avait pas encore versé ses cotisations personnelles 2004 et 2005, l'a invitée à régulariser sa situation et lui a infligé un émolument de sommation de 50 fr.; Que l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans; Que par courrier du 15 février 2007, elle a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière: Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le