OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CHOMAGE; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; PROCEDURE PREPARATOIRE; ENFANT; MINORITE(AGE); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); REPRISE; PAIEMENT; IP | Dans la mesure où le jugement du Tribunal de police indique que le débiteur des pensions alimentaires est titulaire d'une créance de US $ 18 millions, dont il pouvait bénéficier rapidement, qu'il est locataire d'un logement au loyer mensuel de CHF 1'400.-- et qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage de l'un au moins de ses enfants pour l'année 1997/1998, la démonstration de l'impécuniosité dudit débiteur n'a pas été faite par le SCARPA. | LARPA.11
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.1998 A/478/1998
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CHOMAGE; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; PROCEDURE PREPARATOIRE; ENFANT; MINORITE(AGE); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); REPRISE; PAIEMENT; IP | Dans la mesure où le jugement du Tribunal de police indique que le débiteur des pensions alimentaires est titulaire d'une créance de US $ 18 millions, dont il pouvait bénéficier rapidement, qu'il est locataire d'un logement au loyer mensuel de CHF 1'400.-- et qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage de l'un au moins de ses enfants pour l'année 1997/1998, la démonstration de l'impécuniosité dudit débiteur n'a pas été faite par le SCARPA. | LARPA.11
A/478/1998 ATA/452/1998 du 28.07.1998 (IP), ADMIS Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CHOMAGE; CONDAMNATION; PROCEDURE PENALE; PROCEDURE PREPARATOIRE; ENFANT; MINORITE(AGE); INSOLVABILITE; SUPPRESSION(EN GENERAL); REPRISE; PAIEMENT; IP Normes : LARPA.11 Parties : DOUKAKIS Françoise / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : Dans la mesure où le jugement du Tribunal de police indique que le débiteur des pensions alimentaires est titulaire d'une créance de US $ 18 millions, dont il pouvait bénéficier rapidement, qu'il est locataire d'un logement au loyer mensuel de CHF 1'400.-- et qu'il s'est engagé à prendre en charge les frais d'écolage de l'un au moins de ses enfants pour l'année 1997/1998, la démonstration de l'impécuniosité dudit débiteur n'a pas été faite par le SCARPA. Pas de document HTML