Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 14 décembre 2017 par le commissaire de police et par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2017 ; au fond : rejette le recours de Monsieur A______ ; admet partiellement le recours du commissaire de police en tant que l’ordre de mise en détention administrative pris par celui-ci le 30 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur A______ est confirmé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de Monsieur A______, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'Établissement fermé de Favra, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki la présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2017 A/4764/2017
A/4764/2017 ATA/1659/2017 du 22.12.2017 sur JTAPI/1280/2017 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4764/2017 - MC ATA/1659/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 décembre 2017 en section dans la cause COMMISSAIRE DE POLICE contre Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat et Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2017 ( JTAPI/1280/2017 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______1996, est prétendument originaire de Guinée.![endif]>![if> Il a déposé une demande d'asile le 10 décembre 2012. Compte tenu de la disparition de l'intéressé, sa demande a été radiée le 6 mai 2013 et sa requête de réouverture a été rejetée le 6 mai 2015.
2) En novembre 2016, M. A______ a été arrêté à Genève dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Lors de son audition, il a indiqué ne pas être en mesure de payer les frais de son rapatriement et être à charge de son amie, qui assumait ses frais, lui-même essayant « de l'aider au mieux selon l'argent qu'il arrivait à gagner ».![endif]>![if>
3) Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal correctionnel l’a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 et 2 let. a) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois, et a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.![endif]>![if> Il avait, le 22 novembre 2016, détenu 239 gr. bruts de cocaïne et vendu au total 190 gr. bruts de cocaïne, dont le taux de pureté était entre 48.5 % et 50.3 %.
4) Par arrêt du 3 octobre 2017, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par M. A______. ![endif]>![if> Hormis son prétendu fils biologique, B______, né le ______2016, et son amie intime, Madame C______, ressortissante brésilienne au bénéfice d’un permis B en raison de son mariage avec un ressortissant suisse, l'intéressé n'avait pas d'attaches en Suisse. Il était arrivé sur le sol helvétique en décembre 2012 et avait été condamné à deux reprises depuis cette date, d'abord, pour des infractions de gravité moindre, et, dans la présente procédure, pour infraction grave à la LStup. Ces agissements démontraient que l'intéressé, loin de s'intégrer en Suisse, s'enfonçait dans la délinquance. De plus, la précarité dans laquelle il vivait – du fait en particulier de son statut administratif et de son manque de formation – avec son amie intime, elle-même sans emploi, ne lui laissait guère d'opportunité d'améliorer sa situation. Aucun élément ne semblait s'opposer à son retour en Guinée. Par ailleurs, pour ce qui était de la volonté exprimée par M. A______ de rester en Suisse auprès de son fils et de son amie intime, les explications du prévenu et de cette dernière s'agissant de leur situation personnelle et familiale quelque peu fragile, n'avaient été étayées par aucune pièce, étant relevé que le prévenu ne pouvait disposer de la possibilité de reconnaître son enfant qu'une fois le lien de filiation préexistant annulé, soit après la fin de l'action en désaveu de paternité prétendument introduite par le père légal de B______. Par ailleurs, la situation administrative de l'enfant et de sa mère était trop incertaine pour retenir que le fait d'éloigner l'intéressé de ces derniers constituerait une ingérence inadmissible dans sa vie privée ou familiale. Enfin, l'intérêt public à l'expulsion était important. Le prévenu avait été reconnu coupable d'avoir réceptionné et vendu d'importantes quantités de cocaïne, par pur appât du gain. L'intérêt public manifeste à ce que de tels agissements cessent primait ainsi l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse auprès d'un enfant qui n'était, en l'état, légalement pas le sien et dont l'avenir dans ce pays semblait plus qu'incertain. Il était de plus difficile de soutenir qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que son père reste auprès de lui, alors même qu'il n'avait pas hésité à conditionner de la cocaïne à ses côtés avec les potentiels dangers mortels que cela pouvait représenter pour un bébé de sept mois. Il convenait ainsi de confirmer la mesure d'expulsion prononcée qui apparaissait un moyen approprié – si ce n'était le seul – pour éviter que le prévenu ne commette de nouvelles infractions en Suisse et pour préserver l'intérêt public, tout comme la durée de cinq ans, soit le minimum légal.
5) Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré sans objet la demande d'effet suspensif au recours déposé par M. A______, le recours déployant de lege ledit effet.![endif]>![if>
6) Par courrier électronique du 30 novembre 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales du fait que M. A______ n'avait pas été reconnu par la délégation consulaire de Guinée, lors de son audition le 21 novembre 2017 et que celui-ci avait déclaré être ressortissant du Sénégal. Il figurait donc sur la liste pour les prochaines auditions sénégalaises qui n'auraient pas lieu avant le milieu de l'année 2018. Une analyse LINGUA serait requise pour obtenir plus d'informations sur son origine.![endif]>![if>
7) Libéré de l'exécution de ses peines le 30 novembre 2017, M. A______ a été remis aux mains des services de police. ![endif]>![if> Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois. M. A______ lui a déclaré qu'il prenait note de sa détention administrative et qu'il ne désirait aviser aucune personne domiciliée en Suisse de sa situation. Il a refusé de répondre aux autres questions posées par le commissaire. Le procès-verbal d'audition indique qu'il était retenu pour des motifs de droit des étrangers.
8) Le commissaire de police a soumis cet ordre au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) le même jour.![endif]>![if> M. A______ a déclaré au TAPI qu'il était opposé à son renvoi de Suisse. S'il était né au Sénégal, il avait vécu en Guinée Conakry où ses parents vivaient encore et était ressortissant de ce pays. Devant la délégation guinéenne, il avait simplement dit qu'il était né au Sénégal. Son fils habitait à Genève avec sa mère à la rue F______, ______. Il risquait pour sa vie s'il retournait dans son pays. En effet, son père, musulman, l'avait menacé de mort car il ne partageait pas ses convictions religieuses, lui-même étant athée. Sa compagne lui avait indiqué que les démarches en vue du désaveu de paternité étaient en cours devant le Tribunal civil. Elle venait de divorcer. Son recours au Tribunal fédéral contre la décision d'expulsion n'avait pas encore été tranché, mais l'exécution de cette expulsion était suspendue. Il espérait pouvoir passer sa vie en Suisse avec sa compagne qu'il comptait épouser, ainsi que leur fils. Sa compagne travaillait à plein temps dans un restaurant et elle était indépendante financièrement. Il souhaitait entreprendre une formation dans un métier du bâtiment et trouver un travail. Depuis son incarcération à Champ-Dollon, son fils était venu le voir chaque semaine. Il était même venu avec sa maman lui rendre visite à Favra. Pendant l'exécution de sa peine, il avait pris conscience de l'erreur qu'il avait commise qu’il regrettait. Il souhaitait désormais vivre une vie de famille et trouver un travail. S'il devait être assigné à résidence, il s'engageait d'ores et déjà à répondre à toutes les convocations des autorités. La représentante du commissaire de police n'était pas en mesure d'indiquer si, à ce jour, d'autres démarches avaient été effectuées par le SEM, hormis celles déjà décrites. Ce dernier devait indiquer aux autorités genevoises quand l'expertise LINGUA serait effectuée. La délégation guinéenne n'avait pas reconnu le recourant comme étant ressortissant de son pays sur la base d'autres éléments que sur les seules déclarations de l'intéressé selon lesquelles il était sénégalais. Le dossier d'asile de M. A______ avait été attribué aux autorités vaudoises. Il allait de soi que dès lors que le canton de Genève était chargé de l'exécution de l'expulsion, les démarches visant à établir son identité, lesquelles étaient coordonnées par le SEM, devraient être poursuivies. Si M. A______ souhaitait accélérer la procédure, il lui était possible de s'adresser directement au consulat de son pays, à Genève. M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention administrative et, principalement, à sa mise en liberté. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'une assignation à résidence à l'adresse rue F______ ______ à Genève soit ordonnée. Plus subsidiairement encore, il a conclu à ce que la durée de l'ordre de mise en détention administrative ne dépasse pas trois mois. Celui-ci violait l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et ne respectait pas l'art. 80 al. 4 LEtr. Il violait également le principe de non refoulement prévu par l'art. 3 CEDH. Enfin, le principe de la proportionnalité n'avait pas été respecté.
9) Par jugement du 4 décembre 2017, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 30 janvier 2018. Aucun élément n’indiquait que le renvoi de M. A______ serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. Les démarches d’identification de l’intéressé avaient été initiées. Toutefois, le dossier ne contenait pas de justificatif permettant de retenir que les prochaines auditions sénégalaises n’auraient pas lieu avant juin 2018, et l’annonce d’une expertise LINGUA n’était pas non plus étayée par pièce. Compte tenu du temps prévu avant l’audition par une délégation du Sénégal (sept mois), une détention administrative de six mois ne pouvait être avalisée, sauf à vider les dispositions sur le contrôle de celle-ci de toute substance en admettant que les autorités en charge de l’exécution du renvoi puissent se montrer minimalistes dans la démonstration qu’elles ne demeurent pas passives vis-à-vis des autorités étrangères.![endif]>![if>
10) Par recours déposé le 14 décembre 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le commissaire de police a recouru contre ce jugement, concluant à ce que la durée de la détention administrative soit fixée à six mois. Aucune autre démarche que celles déjà planifiées, à savoir l’expertise LINGUA et la plus prochaine audition centralisée menée par les autorités sénégalaises ne pouvait en l’état être mise en œuvre par les autorités d’exécution du renvoi. Le renvoi n’allait à l’évidence pas pouvoir être exécuté dans le délai de deux mois octroyé par le TAPI ; ce délai était ainsi inapte à atteindre le but de la détention. Le TAPI n’avait pas le pouvoir d’interférer dans la gestion des dossiers confiés aux autorités de renvoi. En particulier, il ne pouvait, en fixant des délais de détention trop courts, provoquer artificiellement des audiences répétées aux fins d’examiner les mesures mises en œuvre depuis le dernier contrôle de la détention. Un tel procédé était illégitime. En outre, les personnes concernées étaient systématiquement assistées d’un avocat, habilité en tout temps à solliciter un examen de la légalité de la détention. Enfin, l’examen bimestriel systématique de la détention administrative n’était prévu par la loi que si celle-ci était fondée sur l’art. 78 LEtr, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, étant rappelé que l’exécution du renvoi était suspendue, compte tenu du recours pendant devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if> M. A______ a conclu au rejet du recours formé par le commissaire de police, exposant, notamment, que le TAPI était l’autorité compétente pour examiner d’office la légalité et l’adéquation des décisions de détention administrative. Son examen ne pouvait ainsi être constitutif d’une ingérence indue dans les dossiers du commissaire de police. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.
11) Par acte expédié le 14 décembre 2017, M. A______ a également recouru contre le jugement et requis l’annulation de celui-ci. Il souhaitait vivre auprès de sa compagne, et de leur enfant. Celle-ci était disposée à l’héberger dès sa sortie de prison et à subvenir à ses besoins. Une assignation à résidence à l’adresse de sa compagne constituerait une mesure apte à atteindre le but visé.![endif]>![if> Il a annexé l’action en désaveu de paternité déposée auprès du Tribunal de première instance le 28 août 2017 par le mari de sa compagne, Monsieur D______, ressortissant suisse, dont il ressort qu’il est désigné comme le père de B______. Est également produit un document en langue portugaise, non traduit, daté du 29 août 2017 et émanant du pouvoir judiciaire de Estado do Esprito Santo du Brésil, prononçant, selon le recourant, le divorce des époux E______, ainsi qu’une déclaration écrite du 10 décembre 2017 de Mme C______, par laquelle elle s’engage à nourrir et loger M. A______. Elle avait rendu visite à ce dernier en prison tous les week-ends. Son divorce avait été prononcé et elle entendait épouser M. A______. Leur fils était heureux lorsqu’il voyait son père ; il avait besoin de ce dernier. Mme C______ a signé un contrat de travail le 1 er août 2017. Elle réalise depuis lors un salaire de CHF 3'074.50 par mois. L’OCPM a attesté de ce qu’une demande d’autorisation de séjour en sa faveur était à l’examen. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le TAPI n’a pas formulé d’observations.
12) Dans leur réplique respective, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.![endif]>![if>
13) Par courrier du 21 décembre 2017, anticipé par télécopie, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Par souci de simplification, ils seront traités dans le même arrêt (art. 70 LPA).![endif]>![if>
2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre de céans doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le premier recours le 14 décembre 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>
3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>
4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. ![endif]>![if>
5) a. L'art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) prévoit que le juge pénal expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté afin de permettre l'exécution de l'expulsion, laquelle devra ensuite être mise en oeuvre par l'autorité administrative. La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al.1 LEtr permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3 et les références citées).![endif]>![if>
b. L’étranger qui a fait l’objet d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP peut être mis en détention administrative s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, applicables par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr), ou si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr notamment lorsqu’il commet des infractions à la LStup (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b.aa ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dites dures (ATF 125 II 369 consid. 3b.bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas. Comme la disposition tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées).
c. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3).
d. Selon l'art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b) ou la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi. Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
6) En l'espèce, M. A______ a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, condamnation – non remise en cause dans son recours au Tribunal fédéral – pour laquelle l'art. 66a al. 1 let. o CP prévoit l'expulsion obligatoire d'un étranger. Il s’agit donc d’une mesure à caractère pénal. Conformément aux 66a al. 1 let. d CP et 231 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), le juge pénal a ordonné la mise en détention en vue d’assurer l’exécution de l’expulsion de l’intéressé. Au moment de sa libération conditionnelle, l’ordre de mise en détention administrative a été prononcé, en vue d’assurer l’expulsion de l’intéressé. ![endif]>![if> En tant que le recourant se prévaut de son droit au respect de la vie familiale, il fait valoir un argument se rapportant au droit d'obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour. Cette question ainsi que celle du bien-fondé de l’expulsion prononcée par le juge pénal relèvent du fond de l'affaire, qui ne font pas l’objet du litige. En effet, le litige se trouvant au stade de la détention administrative, les autorités de recours ne peuvent examiner la légalité de la décision d’expulsion que si celle-ci apparaît arbitraire ou nulle. Tel n’est cependant pas le cas in casu. En particulier, rien n'indique que les décisions rejetant ses demandes d’asile ainsi que l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision seraient arbitraires ou nulles ; le recourant ne le soutient d’ailleurs pas. Son argumentation se borne à faire valoir qu’il n’existe aucun risque de fuite et que son lien avec sa compagne et son fils s’oppose à sa détention. Par ailleurs, il y a lieu de considérer que le trafic de drogue auquel le recourant s’est adonné est constitutif d’un cas grave d’infraction à la LStup. Il ne s’agit donc pas d’un cas bagatelle. En outre, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative et n’allègue pas en avoir cherché. Ces éléments portent ainsi à craindre qu’il présente à nouveau un risque sérieux de mises en danger graves d’autrui. Il plaide, certes, son attachement à son fils et sa compagne, prête à l’accueillir et à subvenir à ses besoins. Il convient cependant de relever que son enfant était déjà né lorsqu’il a été appréhendé pour les faits qui se sont déroulés en novembre 2016 ; la présence de son fils ne l’a donc nullement empêché de commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. Enfin, le recourant a fourni des indications fausses sur son identité, ayant d’abord soutenu être d’origine guinéenne, puis après l’audition par les autorités guinéennes qui ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, soutenant être sénégalais. Il a ensuite encore varié dans ses déclarations en indiquant qu’il était né au Sénégal mais avait vécu en Guinée Conakry, dont il était ressortissant. Il a également indiqué qu’il ne quitterait pas la Suisse, souhaitant demeurer dans ce pays aux côtés de sa compagne et de son fils. Tant la variation sur son origine que son absence de collaboration à son identification font craindre que le recourant se soustraie à son renvoi, si son expulsion était confirmée par le Tribunal fédéral. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la détention administrative est justifiée au regard des art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Pour les motifs qui viennent d’être évoqués, une mesure moins incisive telle que l’assignation à résidence ne permet de pallier le risque que le recourant ne se présente pas lorsque son expulsion sera définitive et exécutoire.
7) Reste à examiner si la durée de la détention résiste aux critiques des parties.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3). Les autorités cantonales doivent ainsi essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au refoulement de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Il n'existe cependant aucune obligation pour les autorités de procéder de manière schématique. Le principe de célérité oblige simplement les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable exclusivement au manque de collaboration d'une représentation diplomatique étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4). Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre d'étrangers en situation illégale qui doit être refoulé, les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir l'identité et se procurer les documents de voyage pour ces étrangers. L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention en vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de sa liberté de mouvement. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce moment-là – en cas de situation de police des étrangers claire – de prendre les dispositions en vue de son refoulement (ATF 124 II 49 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.116/2003 du 2 avril 2003 consid. 3.4 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4).
8) En l’espèce, lorsque le recourant a été appréhendé, en novembre 2016, il se trouvait déjà en situation de séjour illégal, et le trafic de drogues qui lui a été reproché constituait un cas grave d’infraction à la LStup. Sa condamnation en première instance a été prononcée le 27 juin 2017. La date précise à laquelle les autorités concernées ont commencé à entreprendre des démarches en vue de l’expulsion du recourant ne ressort pas du dossier. Toujours est-il que celui-ci a été présenté à la délégation guinéenne le 21 novembre 2017. Ainsi, quand bien même les autorités compétentes auraient tardé à entreprendre les démarches idoines relatives à l’expulsion du recourant, il apparaît qu’au moment où sa détention administrative a débuté, de telles démarches avaient déjà commencé. ![endif]>![if> Le recourant a varié dans ses déclarations au sujet de ses origines et de sa nationalité à plusieurs reprises. Il ne collabore, en outre, d’aucune manière à son identification. Le SEM a fait savoir que la prochaine audition par une délégation sénégalaise n’aurait lieu qu’en juin 2018. Une audition aussi éloignée dans le temps, qui pourrait au demeurant aboutir au constat qu’une nouvelle audition par une délégation de Guinée Conacry soit nécessaire, ne répond pas au critère de la diligence que l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion doit déployer. Le SEM a toutefois également indiqué, le 30 novembre 2017, qu’il planifiait de mettre en œuvre une expertise LINGUA. Dès lors qu’une telle expertise est de nature à apporter une aide dans l’identification du recourant, elle constitue une mesure adéquate pouvant se révéler utile. Afin de permettre la mise en œuvre de cette expertise et d’en connaître le résultat avant la fin de la détention administrative, il convient cependant de porter la durée de celle-ci à trois mois, soit au 28 février 2018. La limitation de la durée de celle-ci au 30 janvier 2018 ne permet pas, compte tenu de la période de fin d’année et de l’éventuelle nécessité de faire porter l’expertise sur plusieurs langues, de réaliser celle-ci d’ici au 30 janvier 2018. En revanche, une durée de détention au-delà du 28 février 2018, fondée sur la seule démarche de l’expertise LINGUA, se heurte au critère de la proportionnalité. Il s’ensuit que le recours de l’autorité intimée sera admis en tant que la validité de l’ordre de détention est portée au 28 février 2018 et que le recours du détenu sera rejeté.
9) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 14 décembre 2017 par le commissaire de police et par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 décembre 2017 ; au fond : rejette le recours de Monsieur A______ ; admet partiellement le recours du commissaire de police en tant que l’ordre de mise en détention administrative pris par celui-ci le 30 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur A______ est confirmé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 février 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de Monsieur A______, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'Établissement fermé de Favra, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin et Mme Krauskopf, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : F. Cichocki la présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :