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A/4763/2019

Genf · 2019-09-10 · Français GE

POURSUITE ABUSIVE; INTERDICTION DE L'ANATOCISME | CC.2

Dispositiv
  1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la question de savoir si le plaignant aurait dû déposer plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer, comme semble le soutenir le créancier, ou au contraire à compter de la réception de l'avis de saisie, souffre de rester indécise. En effet, selon la jurisprudence, une poursuite introduite en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC, est atteinte de nullité (ATF 140 III 481 cons. 2.3.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur cette question.
  2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si les prétentions invoquées en poursuite sont ou non bien fondées, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles. Relève en revanche de la compétence de la Chambre de céans la question de savoir si le poursuivant a agi dans un but autre que celui de recouvrer des montants qu'il estime lui être dus, notamment dans le but de nuire au plaignant. Or, à cet égard, il sera observé que par l'introduction de la poursuite litigieuse, le poursuivant a agi en vue de recouvrer des sommes qui découlent d'une sentence arbitrale. Le procédé n'est ainsi en tant que tel pas critiquable et ne trahit aucun dessein de nuire. Le fait que le calcul des intérêts opéré par le poursuivant dans la réquisition de poursuite eut été erroné, ce que le juge de la mainlevée a constaté, ne saurait conduire à retenir que la poursuite est abusive et doit être annulée. Le caractère chicanier de la démarche n'est d'ailleurs pas démontré. Le juge civil a d'ailleurs rectifié l'erreur et levé l'opposition à la poursuite à concurrence des sommes indiquées dans la sentence arbitrale, plus intérêts. La continuation de la poursuite ne peut ainsi porter que sur les montants admis par le juge de la mainlevée. A cet égard, il sera relevé que le montant mentionné sur l'avis de saisie, en 63'902 fr. 55, n'apparait pas critiquable, dans la mesure où il comprend les prétentions en poursuite à la date du 6 février 2020, en 62'130 fr. 30 (49'801 fr. 60 + 12'328 fr. 70 selon le calcul suivant : les intérêts à 5% du 1 er février 2011 au 6 février 2020 [3245 jours] sur 34'329 fr. 50 s'élèvent à 15'472 fr.11 [soit un total de 49'801 fr. 60], et les intérêts à 5% du 15 septembre 2018 au 6 février 2020 [501 jours] sur 11'526 fr. 65 se montent à 802 fr. 06 [soit un total de 12'328 fr. 70]), auxquelles s'ajoutent les frais. Il n'est ainsi pas possible, au vu des éléments du dossier, de retenir que le poursuivant aurait agi dans un but étranger à la procédure de poursuite. La poursuite litigieuse ne peut donc pas être considérée comme constitutive d'un abus de droit, et partant nulle. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.
  3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 décembre 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Corinne LEPAGE et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.06.2020 A/4763/2019

POURSUITE ABUSIVE; INTERDICTION DE L'ANATOCISME | CC.2

A/4763/2019 DCSO/181/2020 du 04.06.2020 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : POURSUITE ABUSIVE; INTERDICTION DE L'ANATOCISME Normes : CC.2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4763/2019-CS DCSO/181/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 JUIN 2020 Plainte 17 LP (A/4763/2019-CS) formée en date du 30 décembre 2019 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o B______ [étude d'avocats] ______ ______ ______. - C______ c/o Me D______ E______ [étude d'avocats] ______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Le 15 octobre 2018, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer la somme de 58'944 fr. 25 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, fondée sur une sentence arbitrale rendue le 30 août 2018 (poursuite n° 1______). A______ a formé opposition totale à la poursuite. b. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée, à concurrence de 34'329 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2011 et de 11'526 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018. Le Tribunal a constaté que le calcul des intérêts opéré par le poursuivant - ayant conduit à requérir la poursuite à hauteur de 58'944 fr. 25 - était erroné, dès lors qu'il revenait à violer les règles sur l'interdiction de l'anatocisme. La sentence arbitrale du 30 août 2018 ayant condamné A______ à payer à C______ 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er février 2011 ainsi que 11'526 fr. 65 à titre de coûts d'arbitrage, la mainlevée devait être accordée dans cette mesure, ce dernier montant portant intérêts dès le 15 septembre 2018. Le recours de A______ contre ce jugement a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice le 29 novembre 2019 ( ACJC/1767/2019 ). Un recours est pendant devant le Tribunal fédéral (cause 2______/2020). c . C______ ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______, par courrier du 16 décembre 2019, un avis de saisie pour le 6 février 2020. Cet avis mentionne une créance de 63'902 fr. 55, comprenant les intérêts, les frais échus au 6 février 2020 et les frais d'encaissement. B. a. Par acte du 30 décembre 2019, A______ a porté plainte auprès de la Chambre de surveillance, concluant à la nullité de la poursuite n° 1______; il fait en substance valoir que la poursuite serait viciée, dès lors que la créance réclamée en poursuite contreviendrait à l'interdiction de l'anatocisme. b. Par ordonnance du 16 janvier 2020, la requête d'effet suspensif a été rejetée. c. C______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. d. Dans son rapport du 6 février 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. e. A______ et C______ ont respectivement répliqué et dupliqué en date des 24 février 2020 et 12 mars 2020. f. Par courrier du 17 mars 2020, A______ s'est déterminé sur la duplique de C______. g. Par avis du Greffe de la Chambre de surveillance du 4 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, la question de savoir si le plaignant aurait dû déposer plainte dans les dix jours dès la notification du commandement de payer, comme semble le soutenir le créancier, ou au contraire à compter de la réception de l'avis de saisie, souffre de rester indécise. En effet, selon la jurisprudence, une poursuite introduite en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC, est atteinte de nullité (ATF 140 III 481 cons. 2.3.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur cette question.

2. 2.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). En revanche, la voie de la plainte au sens des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le moyen pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, car la décision à ce sujet est réservée au juge ordinaire; en effet, c'est une particularité du droit suisse de l'exécution forcée que de permettre l'introduction d'une poursuite sans avoir à prouver l'existence de la créance invoquée; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 cons. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250_2015 du 10 septembre 2015 cons. 4.1 et références citées). 2.2 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner si les prétentions invoquées en poursuite sont ou non bien fondées, cette question relevant de la compétence exclusive des juridictions civiles. Relève en revanche de la compétence de la Chambre de céans la question de savoir si le poursuivant a agi dans un but autre que celui de recouvrer des montants qu'il estime lui être dus, notamment dans le but de nuire au plaignant. Or, à cet égard, il sera observé que par l'introduction de la poursuite litigieuse, le poursuivant a agi en vue de recouvrer des sommes qui découlent d'une sentence arbitrale. Le procédé n'est ainsi en tant que tel pas critiquable et ne trahit aucun dessein de nuire. Le fait que le calcul des intérêts opéré par le poursuivant dans la réquisition de poursuite eut été erroné, ce que le juge de la mainlevée a constaté, ne saurait conduire à retenir que la poursuite est abusive et doit être annulée. Le caractère chicanier de la démarche n'est d'ailleurs pas démontré. Le juge civil a d'ailleurs rectifié l'erreur et levé l'opposition à la poursuite à concurrence des sommes indiquées dans la sentence arbitrale, plus intérêts. La continuation de la poursuite ne peut ainsi porter que sur les montants admis par le juge de la mainlevée. A cet égard, il sera relevé que le montant mentionné sur l'avis de saisie, en 63'902 fr. 55, n'apparait pas critiquable, dans la mesure où il comprend les prétentions en poursuite à la date du 6 février 2020, en 62'130 fr. 30 (49'801 fr. 60 + 12'328 fr. 70 selon le calcul suivant : les intérêts à 5% du 1 er février 2011 au 6 février 2020 [3245 jours] sur 34'329 fr. 50 s'élèvent à 15'472 fr.11 [soit un total de 49'801 fr. 60], et les intérêts à 5% du 15 septembre 2018 au 6 février 2020 [501 jours] sur 11'526 fr. 65 se montent à 802 fr. 06 [soit un total de 12'328 fr. 70]), auxquelles s'ajoutent les frais. Il n'est ainsi pas possible, au vu des éléments du dossier, de retenir que le poursuivant aurait agi dans un but étranger à la procédure de poursuite. La poursuite litigieuse ne peut donc pas être considérée comme constitutive d'un abus de droit, et partant nulle. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 décembre 2019 par A______ dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Corinne LEPAGE et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.