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A/475/2006

Genf · 2005-08-09 · Français GE

; ALLOCATION FAMILIALE(AFA) ; PRESCRIPTION ; PÉREMPTION ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RETARD ; CONNAISSANCE | LAF12

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 Ce courrier a été communiqué à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours du 9 février 2006, interjeté en temps, utile est recevable (art. 38 LAF). Le litige porte sur l'application de l'art. 12 al. 2 LAF, et plus particulièrement sur le droit de la recourante aux allocations familiales arriérées du 1 er juillet 2000 au 31 janvier 2005. L’art. 2 al. 1 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. En font notamment partie les personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS. Tel est le cas de la recourante, ce qui n'est pas contesté, comme d'ailleurs le fait qu'elle peut bénéficier des prestations dans la mesure où elle assume l’entretien de l'enfant de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1 LAF). L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans, s’il est domicilié en Suisse, ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Aux termes de l'art. 12 LAF : "le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n'est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. Le droit de demander la restitution se prescrit par 2 ans à compter du moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le paiement indu. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant". Il découle de cette disposition que deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent être réclamés par l’assuré dans un délai de prescription de cinq ans dès le dépôt de la demande. Le texte légal n’indique pas si ces deux ans doivent être consécutifs. Il résulte d’une interprétation a contrario de cette norme que cela n’est pas le cas. Dès lors, l’assuré a droit à 24 mois d’allocations familiales dans le délai de cinq ans, sans qu’il soit nécessaire que cette durée soit ininterrompue (cf. ATAS 177/2006). En l'espèce, la recourante a déposé sa demande le 16 février 2005, moment qui coïncide avec la connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales. Elle peut donc prétendre à deux ans d'allocations à compter de cette date, soit dès le 16 février 2003 (cf. ATAS 126/06 du 6 avril 2006). Au 16 février 2003, seul J1__________, né le 1990 peut donner droit à des allocations familiales, les deux autres enfants ayant déjà atteint l'âge de 15 ans. Aussi la décision de la caisse octroyant des allocations pour J1__________ de février 2003 à décembre 2004 doit-elle être confirmée.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.07.2006 A/475/2006

; ALLOCATION FAMILIALE(AFA) ; PRESCRIPTION ; PÉREMPTION ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RETARD ; CONNAISSANCE | LAF12

A/475/2006 ATAS/624/2006 (2) du 04.07.2006 ( AF ) , REJETE Recours TF déposé le 08.09.2006, rendu le 24.01.2007, PARTIELMNT ADMIS, 2P.217/2006 Descripteurs : ; ALLOCATION FAMILIALE(AFA) ; PRESCRIPTION ; PÉREMPTION ; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL) ; RETARD ; CONNAISSANCE Normes : LAF12 En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/475/2006 ATAS/624/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 juillet 2006 En la cause Madame V__________, domiciliée PHILIPPINES 4212, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GARBADE Jean-Pierre recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA), sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée EN FAIT Madame V__________, de nationalité philippine, a déposé le 16 février 2005 une demande auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE et personnel de maison privé (ci-après la caisse), visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses trois enfants, K__________, J__________et J1__________, respectivement nés les 1984, 1985 et 1990. Les trois enfants vivent aux Philippines avec leur père. Elle a travaillé comme employée de maison du 1 er juillet 2000 au 31 janvier 2005. Par décision du 9 août 2005, la caisse lui a reconnu le droit aux allocations pour J1__________ de février 2003 à décembre 2004. L'intéressée a formé opposition le 16 février 2005, considérant que son droit devait être pris en considération à compter du mois de juillet 2000 déjà. Par décision du 11 janvier 2006, la caisse a rejeté l'opposition, se fondant sur la prescription de deux ans prévue à l'art. 12 de la loi sur les allocations familiales (LAF). L'intéressée, représentée par Maître Jean-Pierre GARBADE, a interjeté recours le 9 février 2006 contre ladite décision. Elle conclut au versement rétroactif des allocations familiales du 1 er juillet 2000 au 31 janvier 2005 pour J1__________ et du 1 er juillet 2000 au 31 mai 2001 pour Joseph. Elle considère qu'elle a fait valoir son droit aux allocations familiales bien avant l'échéance du délai de deux ans prévu par l'art. 12 al. 1 LAF, et qu'elle peut ainsi réclamer l'arriéré de ces allocations pour une période de cinq ans à compter de la date du dépôt de sa demande. Elle souligne que le jugement rendu par la Commission cantonale de recours, alors compétente, le 27 juin 2003, dans la cause 832/2003 et sur lequel se fonde la caisse, n'est pas applicable dans le cas d'espèce, dès lors que l'état de fait y était tel que la Commission de recours n'avait en réalité pas à trancher la question de la prescription. Dans sa réponse du 7 mars 2006, la caisse a contesté l'interprétation de l'art. 12 LAF soutenue par la recourante. Elle considère, en effet qu'il ne peut être versé plus de deux ans de prestations arriérées dans un délai de cinq ans. Elle persiste dès lors dans les termes et les conclusions de sa décision sur opposition. La recourante a répliqué le 30 mars 2006. Elle relève que le texte actuel de l'art. 12 al. 2 LAF est identique dans sa structure à l'art. 60 al. 1 du Code des obligations (CO), lequel n'a jamais posé de problèmes d'interprétation. En particulier la jurisprudence n'en a jamais déduit que le lésé qui intente son action en dommages-intérêts plus de deux ans après le fait dommageable ne pourrait réclamer réparation que des dommages causés pendant l'année précédant sa requête. Elle rappelle que le texte du Mémorial du Grand Conseil cité dans l'arrêt du TCAS rendu le 1 er mars 2005 dans la cause 245/2005 est erroné, puisqu'il fallait en réalité lire: "étendre à deux ans le délai pendant lequel cinq ans d'allocations familiales arriérées peuvent encore être demandées" (au lieu de : "cinq ans le délai pendant lequel deux ans d'allocations familiales peuvent être demandées"). Elle reconnaît que le projet de loi PL 9559 reprend à l'art. 12 al. 2 LAF cette erreur d'interprétation, ce qui est absurde, dès lors que cela revient à annuler la prescription quinquennale de l'alinéa premier. Aussi la recourante allègue-t-elle que "la sécurité juridique a été mise à mal par la jurisprudence et non par le texte de la loi qui est quasi identique à un article du Code des obligations entré en vigueur au début du siècle dernier, sans rencontrer des problèmes d'application en raison de la difficulté de prouver la date de la "connaissance" du dommage". Dans sa duplique du 24 mai 2006, la caisse se réfère expressément à ses écritures du 7 mars 2006.

9. Ce courrier a été communiqué à la recourante et la cause gardée à juger. EN DROIT La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106 ), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours du 9 février 2006, interjeté en temps, utile est recevable (art. 38 LAF). Le litige porte sur l'application de l'art. 12 al. 2 LAF, et plus particulièrement sur le droit de la recourante aux allocations familiales arriérées du 1 er juillet 2000 au 31 janvier 2005. L’art. 2 al. 1 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. En font notamment partie les personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton et assujetties à la LAVS. Tel est le cas de la recourante, ce qui n'est pas contesté, comme d'ailleurs le fait qu'elle peut bénéficier des prestations dans la mesure où elle assume l’entretien de l'enfant de manière prépondérante et durable (art. 3 al. 1 LAF). L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans, s’il est domicilié en Suisse, ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Aux termes de l'art. 12 LAF : "le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par 2 ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution n'est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. Le droit de demander la restitution se prescrit par 2 ans à compter du moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance des faits, mais au plus tard 5 ans après le paiement indu. Si ce droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est alors déterminant". Il découle de cette disposition que deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent être réclamés par l’assuré dans un délai de prescription de cinq ans dès le dépôt de la demande. Le texte légal n’indique pas si ces deux ans doivent être consécutifs. Il résulte d’une interprétation a contrario de cette norme que cela n’est pas le cas. Dès lors, l’assuré a droit à 24 mois d’allocations familiales dans le délai de cinq ans, sans qu’il soit nécessaire que cette durée soit ininterrompue (cf. ATAS 177/2006). En l'espèce, la recourante a déposé sa demande le 16 février 2005, moment qui coïncide avec la connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales. Elle peut donc prétendre à deux ans d'allocations à compter de cette date, soit dès le 16 février 2003 (cf. ATAS 126/06 du 6 avril 2006). Au 16 février 2003, seul J1__________, né le 1990 peut donner droit à des allocations familiales, les deux autres enfants ayant déjà atteint l'âge de 15 ans. Aussi la décision de la caisse octroyant des allocations pour J1__________ de février 2003 à décembre 2004 doit-elle être confirmée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. La greffière Marie-Louise QUELOZ La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le