Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 9 décembre 1997, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré à titre préventif, nonobstant recours, le permis de conduire de Monsieur A______, né en 1948, domicilié dans le canton de Genève. Cette décision lui imposait en outre de se soumettre à un examen auprès de l’institut universitaire de médecine légale (IUML), en vue d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
E. 2 Par décision du 24 juin 1998, le SAN a retiré pour une durée indéterminée, nonobstant recours, le permis de conduire de M. A______ en se fondant sur le rapport d’examen de l’IUML, concluant à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, en relation avec un éthylisme chronique non résolu. La levée de la mesure ne pourrait intervenir que suite à un préavis favorable de l’IUML.
E. 3 Le 22 juin 2005, l’IUML a rendu un nouveau rapport concluant à l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur de M. A______, pour autant qu’il se soumette à un examen de contrôle l’année suivante et que dans l’intervalle, un encadrement médical régulier soit maintenu.
E. 4 Par décision du 30 juin 2005, le SAN a levé la mesure de retrait de permis pour durée indéterminée ordonnée le 24 juin 1998. M. A______ devait se soumettre à un examen de contrôle auprès de l’IUML dans le délai d’une année. En outre, il devait se soumettre à un examen pratique de contrôle. Dans ce but, seul un permis d’élève conducteur lui serait délivré à sa requête.
E. 5 Le 1 er novembre 2006, après avoir examiné l’intéressé, l’IUML a informé le SAN qu’il ne pouvait maintenir les conclusions du 22 juin 2005 et qu’il estimait que M. A______ était inapte à la conduite de véhicules à moteur. Les indicateurs biologiques de consommation abusive d’alcool atteignaient des valeurs pathologiques et les renseignements obtenus auprès des médecins traitants faisaient état de plusieurs rechutes alcooliques.
E. 6 Par décision du 15 novembre 2006, le SAN, en application de l’article 16 d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) a retiré pour une durée indéterminée, nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories et le permis d’élève-conducteur catégorie B de M. A______. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’examen de l’IUML.
E. 7 Le 19 décembre 2006, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il était conscient qu’il buvait mais avait aussi pris conscience qu’en conduisant, il ne devait pas boire. Il avait fait de gros efforts durant sa période de réhabilitation en ne prenant pas sa voiture lorsqu’il était sous l’effet de l’alcool. Il vivait une situation familiale pénible. Il travaillait comme physiothérapeute depuis trente ans et avait besoin de sa voiture dans l’exercice de sa profession, étant de garde pour les enfants en détresse respiratoire.
E. 8 Une première audience de comparution personnelle a dû être renvoyée suite à un problème de santé de M. A______.
E. 9 Lors de la seconde audience de comparution personnelle, l’intéressé a fait défaut sans être excusé et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). In casu, les éléments figurant dans le dossier en mains du tribunal de céans sont suffisants pour qu’il puisse statuer sur les griefs soulevés par le recourant. Compte tenu de l’argumentation développée par ce dernier, son audition ne permettrait pas d’amener le Tribunal administratif à modifier son appréciation.
3. Selon l’article 14 alinéas 1 et 2 lettre c LCR, le permis de conduire et le permis d’élève-conducteur ne peuvent être délivrés aux personnes souffrant d’une forme de dépendance les rendant inapte à la conduite lorsque l’autorité constate que les conditions de délivrance desdits permis ne sont plus remplies, elle doit les retirer (art 16 al. 1 LCR).
4. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Admini-strativmassnahmen, Berne 1995, p. 54). Dans le cas d’espèce, il est établi que le recourant n’a pas été en mesure de s’abstenir totalement et durablement de consommer de l’alcool au cours de l’année ayant suivi la levée de la mesure de retrait de permis prononcée sept ans auparavant en raison de son éthylisme. Il ne conteste d’ailleurs pas boire mais allègue qu’il ne le fait plus lorsqu’il prend le volant. Une telle affirmation est invérifiable et ne permet dès lors pas de remettre en cause d’une quelconque manière l’appréciation du SAN fondée sur le rapport de l’IUML dont le recourant ne critique pas les constats médicaux. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2007 A/4756/2006
A/4756/2006 ATA/119/2007 du 13.03.2007 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4756/2006- LCR ATA/119/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 mars 2007 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Le 9 décembre 1997, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré à titre préventif, nonobstant recours, le permis de conduire de Monsieur A______, né en 1948, domicilié dans le canton de Genève. Cette décision lui imposait en outre de se soumettre à un examen auprès de l’institut universitaire de médecine légale (IUML), en vue d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur.
2. Par décision du 24 juin 1998, le SAN a retiré pour une durée indéterminée, nonobstant recours, le permis de conduire de M. A______ en se fondant sur le rapport d’examen de l’IUML, concluant à l’inaptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur, en relation avec un éthylisme chronique non résolu. La levée de la mesure ne pourrait intervenir que suite à un préavis favorable de l’IUML.
3. Le 22 juin 2005, l’IUML a rendu un nouveau rapport concluant à l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur de M. A______, pour autant qu’il se soumette à un examen de contrôle l’année suivante et que dans l’intervalle, un encadrement médical régulier soit maintenu.
4. Par décision du 30 juin 2005, le SAN a levé la mesure de retrait de permis pour durée indéterminée ordonnée le 24 juin 1998. M. A______ devait se soumettre à un examen de contrôle auprès de l’IUML dans le délai d’une année. En outre, il devait se soumettre à un examen pratique de contrôle. Dans ce but, seul un permis d’élève conducteur lui serait délivré à sa requête.
5. Le 1 er novembre 2006, après avoir examiné l’intéressé, l’IUML a informé le SAN qu’il ne pouvait maintenir les conclusions du 22 juin 2005 et qu’il estimait que M. A______ était inapte à la conduite de véhicules à moteur. Les indicateurs biologiques de consommation abusive d’alcool atteignaient des valeurs pathologiques et les renseignements obtenus auprès des médecins traitants faisaient état de plusieurs rechutes alcooliques.
6. Par décision du 15 novembre 2006, le SAN, en application de l’article 16 d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) a retiré pour une durée indéterminée, nonobstant recours, le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories et le permis d’élève-conducteur catégorie B de M. A______. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’examen de l’IUML.
7. Le 19 décembre 2006, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif. Il était conscient qu’il buvait mais avait aussi pris conscience qu’en conduisant, il ne devait pas boire. Il avait fait de gros efforts durant sa période de réhabilitation en ne prenant pas sa voiture lorsqu’il était sous l’effet de l’alcool. Il vivait une situation familiale pénible. Il travaillait comme physiothérapeute depuis trente ans et avait besoin de sa voiture dans l’exercice de sa profession, étant de garde pour les enfants en détresse respiratoire.
8. Une première audience de comparution personnelle a dû être renvoyée suite à un problème de santé de M. A______.
9. Lors de la seconde audience de comparution personnelle, l’intéressé a fait défaut sans être excusé et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). In casu, les éléments figurant dans le dossier en mains du tribunal de céans sont suffisants pour qu’il puisse statuer sur les griefs soulevés par le recourant. Compte tenu de l’argumentation développée par ce dernier, son audition ne permettrait pas d’amener le Tribunal administratif à modifier son appréciation.
3. Selon l’article 14 alinéas 1 et 2 lettre c LCR, le permis de conduire et le permis d’élève-conducteur ne peuvent être délivrés aux personnes souffrant d’une forme de dépendance les rendant inapte à la conduite lorsque l’autorité constate que les conditions de délivrance desdits permis ne sont plus remplies, elle doit les retirer (art 16 al. 1 LCR).
4. a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (RS 741.51 - OAC) permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il s’agit d’un retrait de sécurité, qui n’est pas une peine, mais une mesure administrative visant à assurer la sécurité du trafic. Elle se justifie aussi longtemps que le conducteur constitue un danger ( ATA/152/2005 du 13 mars 2005). Pour la jurisprudence et la doctrine, la capacité de conduire est une condition pour être admis dans la circulation automobile. Toute personne qui entend conduire un véhicule automobile sur des routes publiques doit avoir la faculté de le faire. Dans le cas contraire, un retrait de sécurité au sens de l'article 30 alinéa premier OAC doit être ordonné (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.111/2000 du 20 mars 2001 ; ATA/281/2001 du 24 avril 2001 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassen-verkehrsrechts, vol. III : Die Admini-strativmassnahmen, Berne 1995, p. 54). Dans le cas d’espèce, il est établi que le recourant n’a pas été en mesure de s’abstenir totalement et durablement de consommer de l’alcool au cours de l’année ayant suivi la levée de la mesure de retrait de permis prononcée sept ans auparavant en raison de son éthylisme. Il ne conteste d’ailleurs pas boire mais allègue qu’il ne le fait plus lorsqu’il prend le volant. Une telle affirmation est invérifiable et ne permet dès lors pas de remettre en cause d’une quelconque manière l’appréciation du SAN fondée sur le rapport de l’IUML dont le recourant ne critique pas les constats médicaux. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2006 par Monsieur A______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 novembre 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :