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A/474/2007

Genf · 2007-01-16 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le 28 décembre 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé jusqu’au 31 janvier 2007 l’ordre de mise en détention administrative prononcé le même jour par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur T______, né le ______ 1966, ressortissant marocain.

E. 2 Le 8 janvier 2007, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

E. 3 Le 15 janvier 2007, la tentative de refoulement de M. T______ prévue par vol avec escorte policière, a échoué en raison de l’opposition de ce dernier.

E. 4 Par arrêt du 16 janvier 2007, à l’état de fait duquel il y a lieu de se référer, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la CCRPE. Il existait des indices concrets permettant de retenir un risque de soustraction au refoulement et l’argumentation de M. T______ concernant son état de santé avait été écartée par les autorités qui avaient statué de manière définitive sur son renvoi de Suisse ( ATA/18/2007 ).

E. 5 Le 26 janvier 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. T______ pour une durée de six semaines. Une demande de réservation de vol spécial avait été effectuée le 19 janvier 2007 auprès des autorités fédérales, qui avaient organisé ledit vol pour le 21 février 2007. L’unique moyen de mener à terme ce rapatriement était de maintenir l’intéressé en détention.

E. 6 Entendu par la CCRPE le 29 janvier 2007, M. T______ s’est opposé à la prolongation de sa détention. Selon ses informations, les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement. Il attendait une confirmation de son ambassade à ce sujet.

E. 7 Par décision du même jour, la CCRPE a prolongé la détention administrative de M. T______ pour un mois, jusqu’au 28 février 2007. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il s’était opposé à son renvoi prévu le 15 janvier 2007 et ne s’était pas conformé aux décisions de justice prise à son encontre. Il avait expressément déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc.

E. 8 Par acte du 8 février 2007, M. T______, au bénéfice de l’assistance juridique, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Depuis sa mise en détention administrative sa santé psychique, déjà précaire depuis 2004, s’était dégradée, ce dont témoignaient deux attestations d’un médecin et d’un psychothérapeute. Par ailleurs, il était intégré dans la communauté suisse, y avait vécu durant 16 ans et s’était toujours efforcé d’obtenir une situation régulière. A l’exception d’une opposition aux actes de l’autorité en relation avec un état d’anxiété lié à son renvoi, il avait toujours respecté la loi et n’avait jamais cherché à disparaître. Le seul fait de déclarer ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ne constituait pas un motif suffisant pour prononcer une mesure de contrainte. Il avait un domicile régulier et une activité lucrative. Dans son pays d’origine, il ne pourrait recevoir les soins adéquats, faute de moyens. Son état de santé s’opposait à son maintien en détention administrative. Enfin, il avait eu écho que les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement.

E. 9 Le 9 février 2007, la CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans.

E. 10 Le 13 février 2007 le commissaire de police et l’OCP ont conclu au rejet du recours. Les indices concrets de l’intention de M. T______ de se soustraire à son refoulement existaient et il n’apportait pas d’éléments nouveaux qui pouvaient justifier une mise en liberté. Il existait un encadrement médical approprié à Frambois. EN DROIT

1. En application de l’article 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 29 janvier 2007 ; elle a été attaquée par acte déposé le 8 février 2007. La juridiction de céans a statué dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal, reporté au lundi, par application analogique de l’article 17 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ( ATA/43/2007 du 5 février 2007).

2. Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ( ATA/672/2006 du 15 décembre 2006). In casu, le Tribunal administratif, statuant sur le recours de l’intéressé contre la décision de la CCRPE du 28 décembre 2006 confirmant sa mise en détention administrative, a déjà admis qu’il existait des indices concrets permettant de retenir un risque de soustraction à son refoulement et admis que sa détention était licite et adéquate ( ATA/18/2007 ). Le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. En particulier, les attestations médicales ne lui sont d’aucun secours pour remettre en cause sa détention, dans le cadre de laquelle il peut bénéficier d’un suivi médical adéquat pour prendre en charge des affections qui ne présentent pas de caractère exceptionnel. Enfin, rien ne vient corroborer son allégation selon laquelle les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement.

3. En limitant au 28 février 2007 la détention du recourant, la CCRPE a parfaitement respecté le principe de proportionnalité, laissant à l’autorité compétente la possibilité de réagir utilement en cas d’échec du rapatriement prévu le 21 février 2007.

4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge.

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2007 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 janvier 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, au Centre Frambois ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.02.2007 A/474/2007

A/474/2007 ATA/70/2007 du 19.02.2007 ( DETEN ) , REJETE Recours TF déposé le 21.03.2007, rendu le 28.03.2007, IRRECEVABLE, C 003/07, 2C_74/2007 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/474/2007- DETEN ATA/70/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 février 2007 1 ère section dans la cause Monsieur T______ représenté par Me Philip Grant, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION et OFFICIER DE POLICE et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS EN FAIT

1. Le 28 décembre 2006, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé jusqu’au 31 janvier 2007 l’ordre de mise en détention administrative prononcé le même jour par le commissaire de police à l’encontre de Monsieur T______, né le ______ 1966, ressortissant marocain.

2. Le 8 janvier 2007, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

3. Le 15 janvier 2007, la tentative de refoulement de M. T______ prévue par vol avec escorte policière, a échoué en raison de l’opposition de ce dernier.

4. Par arrêt du 16 janvier 2007, à l’état de fait duquel il y a lieu de se référer, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision de la CCRPE. Il existait des indices concrets permettant de retenir un risque de soustraction au refoulement et l’argumentation de M. T______ concernant son état de santé avait été écartée par les autorités qui avaient statué de manière définitive sur son renvoi de Suisse ( ATA/18/2007 ).

5. Le 26 janvier 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. T______ pour une durée de six semaines. Une demande de réservation de vol spécial avait été effectuée le 19 janvier 2007 auprès des autorités fédérales, qui avaient organisé ledit vol pour le 21 février 2007. L’unique moyen de mener à terme ce rapatriement était de maintenir l’intéressé en détention.

6. Entendu par la CCRPE le 29 janvier 2007, M. T______ s’est opposé à la prolongation de sa détention. Selon ses informations, les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement. Il attendait une confirmation de son ambassade à ce sujet.

7. Par décision du même jour, la CCRPE a prolongé la détention administrative de M. T______ pour un mois, jusqu’au 28 février 2007. L’intéressé faisait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il s’était opposé à son renvoi prévu le 15 janvier 2007 et ne s’était pas conformé aux décisions de justice prise à son encontre. Il avait expressément déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc.

8. Par acte du 8 février 2007, M. T______, au bénéfice de l’assistance juridique, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Depuis sa mise en détention administrative sa santé psychique, déjà précaire depuis 2004, s’était dégradée, ce dont témoignaient deux attestations d’un médecin et d’un psychothérapeute. Par ailleurs, il était intégré dans la communauté suisse, y avait vécu durant 16 ans et s’était toujours efforcé d’obtenir une situation régulière. A l’exception d’une opposition aux actes de l’autorité en relation avec un état d’anxiété lié à son renvoi, il avait toujours respecté la loi et n’avait jamais cherché à disparaître. Le seul fait de déclarer ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine ne constituait pas un motif suffisant pour prononcer une mesure de contrainte. Il avait un domicile régulier et une activité lucrative. Dans son pays d’origine, il ne pourrait recevoir les soins adéquats, faute de moyens. Son état de santé s’opposait à son maintien en détention administrative. Enfin, il avait eu écho que les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement.

9. Le 9 février 2007, la CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans.

10. Le 13 février 2007 le commissaire de police et l’OCP ont conclu au rejet du recours. Les indices concrets de l’intention de M. T______ de se soustraire à son refoulement existaient et il n’apportait pas d’éléments nouveaux qui pouvaient justifier une mise en liberté. Il existait un encadrement médical approprié à Frambois. EN DROIT

1. En application de l’article 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2 10), le délai de recours contre une décision de la CCRPE est de dix jours dès la notification et la juridiction de céans dispose également d’un délai de dix jours pour statuer. En l’espèce, la décision litigieuse date du 29 janvier 2007 ; elle a été attaquée par acte déposé le 8 février 2007. La juridiction de céans a statué dans le délai d’ordre fixé par le législateur cantonal, reporté au lundi, par application analogique de l’article 17 alinéa 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ( ATA/43/2007 du 5 février 2007).

2. Selon l’article 13b alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), si une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, aux fins d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée lorsque des indices concrets font craindre qu’elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu’alors amène à conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ( ATA/672/2006 du 15 décembre 2006). In casu, le Tribunal administratif, statuant sur le recours de l’intéressé contre la décision de la CCRPE du 28 décembre 2006 confirmant sa mise en détention administrative, a déjà admis qu’il existait des indices concrets permettant de retenir un risque de soustraction à son refoulement et admis que sa détention était licite et adéquate ( ATA/18/2007 ). Le recourant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. En particulier, les attestations médicales ne lui sont d’aucun secours pour remettre en cause sa détention, dans le cadre de laquelle il peut bénéficier d’un suivi médical adéquat pour prendre en charge des affections qui ne présentent pas de caractère exceptionnel. Enfin, rien ne vient corroborer son allégation selon laquelle les autorités marocaines n’accepteraient pas son refoulement.

3. En limitant au 28 février 2007 la détention du recourant, la CCRPE a parfaitement respecté le principe de proportionnalité, laissant à l’autorité compétente la possibilité de réagir utilement en cas d’échec du rapatriement prévu le 21 février 2007.

4. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun frais de procédure ne sera mis à sa charge.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 février 2007 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 janvier 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, au Centre Frambois ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : D. Werffeli Bastianelli le juge présidant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :