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A/473/2004

Genf · 2003-11-07 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et porter à la connaissance du Tribunal;

E. 3 Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;

E. 4 Qu’en l’espèce le Groupe réclamations entend annuler sa décision sur opposition du 11 février 2004;

* * *

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Prend acte de la décision du 17 mars 2004 annulant et remplaçant la précédente ; Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet ; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.03.2004 A/473/2004

A/473/2004 ATAS/196/2004 du 30.03.2004 (CHOMAG), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/473/2004 ATAS/196/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 mars 2004 1 ère Chambre En la cause Monsieur L__________, c/o Mr G__________ recourant contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé GROUPE RECLAMATIONS Rue des Glacis-de-Rive 6, 1211 GENEVE 3 Attendu que par décision du 7 novembre 2003, l’Office régional de placement (ci-après l’ORP) a prononcé une suspension du droit de Monsieur L__________ à l’indemnité de l’assurance chômage de douze jours, au motif qu’il n’avait pas observé les instructions de l’office du travail;

2. Que par décision sur opposition du 11 février 2004, le Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi, considérant qu’au moment des faits, l’intéressé n’avait pas encore été informé que son comportement était répréhensible et n’avait pas eu l’occasion d’adopter une attitude conforme au droit, a ramené la durée de la suspension à sept jours;

3. Que l’assuré a interjeté recours le 3 mars contre ladite décision;

4. Que le Groupe réclamations l’a informé le 17 mars 2004 qu’il avait décidé d’annuler sa décision sur opposition du 11 février 2004, au motif qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son égard; Considérant en droit que l’administration peut lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours;

2. Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et porter à la connaissance du Tribunal;

3. Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant;

4. Qu’en l’espèce le Groupe réclamations entend annuler sa décision sur opposition du 11 février 2004;

* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ Prend acte de la décision du 17 mars 2004 annulant et remplaçant la précédente; Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; La greffière : Marie-Louise QUELOZ La présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe