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- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/46/2008
A/46/2008 ATAS/377/2008 du 01.04.2008 (LAMAL), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/46/2008 ATAS/377/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008 En la cause Monsieur K___________, domicilié à CARTIGNY recourant contre CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimée Attendu en fait que Monsieur K___________ est assuré auprès de CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus; Que par décision du 12 octobre 2007, la caisse-maladie a considéré que l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer N° 07765903 n'était pas justifiée, car celui-ci s'était engagé à payer les cotisations dues ainsi que les participations légales; qu'elle a dès lors levé ladite opposition; Que par décision du 30 novembre 2007, elle a déclaré l'opposition du 26 novembre 2007 à sa décision du 12 octobre 2007 irrecevable pour cause de tardiveté; Que l'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans; Que dans sa réponse du 6 février 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 20 mars 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie: Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le