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A/468/1996

Genf · 1996-10-08 · Français GE
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IMPOT; BIEN-FONDS; VITICULTURE; EP | La contribution annuelle des propriétaires exploitants ou des locataires de vignes exigée par l'article 18 LVIT est une charge de préférence qui repose sur une base légale suffisante; elle n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral dès lors que l'ordonnance fédérale sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (le statut du vin), autorise les cantons à prendre des mesures protégeant la culture de la vigne. L'utilisation du fonds viticole par l'association des organisations viticoles genevoises (AOVG) respecte la LVIT, même si l'affectation des fonds à des campagnes politiques demeure critiquable. Face à la disparition de la fédération des viticulteurs, dont le préavis est requis préalablement à la fixation par le département de la contribution annuelle au fonds viticole cantonal (art. 19 LVIT), le département pouvait requérir le préavis de l'AOVG, laquelle peut assumer le rôle joué par la fédération des viticulteurs. | LVIT.18

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.10.1996 A/468/1996

IMPOT; BIEN-FONDS; VITICULTURE; EP | La contribution annuelle des propriétaires exploitants ou des locataires de vignes exigée par l'article 18 LVIT est une charge de préférence qui repose sur une base légale suffisante; elle n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral dès lors que l'ordonnance fédérale sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (le statut du vin), autorise les cantons à prendre des mesures protégeant la culture de la vigne. L'utilisation du fonds viticole par l'association des organisations viticoles genevoises (AOVG) respecte la LVIT, même si l'affectation des fonds à des campagnes politiques demeure critiquable. Face à la disparition de la fédération des viticulteurs, dont le préavis est requis préalablement à la fixation par le département de la contribution annuelle au fonds viticole cantonal (art. 19 LVIT), le département pouvait requérir le préavis de l'AOVG, laquelle peut assumer le rôle joué par la fédération des viticulteurs. | LVIT.18

A/468/1996 ATA/556/1996 du 08.10.1996 (EP), REJETE Recours TF déposé le 19.11.1996, rendu le 07.05.1997, REJETE, 2A.605/96, 2P.403/96 Descripteurs : IMPOT; BIEN-FONDS; VITICULTURE; EP Normes : LVIT.18 Parties : CRETEGNY Willy, DUPRAZ CRETEGNY ET CRETEGNY Lucienne et Willy / DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE PUBLIQUE Relations : ATA P. ET S. DU 29.05.1996 Résumé : La contribution annuelle des propriétaires exploitants ou des locataires de vignes exigée par l'article 18 LVIT est une charge de préférence qui repose sur une base légale suffisante; elle n'est pas disproportionnée et ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral dès lors que l'ordonnance fédérale sur la viticulture et le placement des produits viticoles, du 23 décembre 1971 (le statut du vin), autorise les cantons à prendre des mesures protégeant la culture de la vigne. L'utilisation du fonds viticole par l'association des organisations viticoles genevoises (AOVG) respecte la LVIT, même si l'affectation des fonds à des campagnes politiques demeure critiquable. Face à la disparition de la fédération des viticulteurs, dont le préavis est requis préalablement à la fixation par le département de la contribution annuelle au fonds viticole cantonal (art. 19 LVIT), le département pouvait requérir le préavis de l'AOVG, laquelle peut assumer le rôle joué par la fédération des viticulteurs. Pas de document HTML