Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Donne acte à l’intimée de ce qu’elle annule sa décision sur opposition du 20 novembre 2009. Dit que le recours est sans objet. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2010 A/4678/2009
A/4678/2009 ATAS/99/2010 du 03.02.2010 (LAMAL), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4678/2009 ATAS/99/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 février 2010 En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE recourant contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise Z.I. En Budron A1, LE MONT s/ LAUSANNE intimée Vu la décision d’ASSURA, assurance maladie et accidents du 30 septembre 2009 et sa décision sur opposition du 20 novembre 2009; Vu le recours interjeté le 28 décembre 2009 par Monsieur J__________; Vu le courrier du 22 janvier 2010 de l’intimée indiquant qu’elle annule sa décision sur opposition du 20 novembre 2009; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l’espèce; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Donne acte à l’intimée de ce qu’elle annule sa décision sur opposition du 20 novembre 2009. Dit que le recours est sans objet. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le