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A/4670/2019

Genf · 2020-01-09 · Français GE

LP.17.al1

Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4670/2019-CS DCSO/1/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020 Plainte 17 LP (A/4670/2019-CS) formée en date du 18 décembre 2019 par A ______ SÀRL, EN LIQUIDATION et/ou B ______ . * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 janvier 2020 à : - A ______ SÀRL, EN LIQUIDATION B ______ p.a. M. C______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que la poursuite n° 1______ a été engagée par D______ à l'encontre de A______ SARL EN LIQUIDATION, dont B______ est associé gérant et liquidateur, en vue du recouvrement d'un montant de 9'154 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 octobre 2018, allégué être dû au titre d'indemnité pour mauvaise exécution d'un contrat de réparation d'un véhicule automobile; Que le commandement de payer a été notifié le 6 novembre 2019 en mains du père de B______; que, sous la rubrique "frais de poursuite" , l'acte indique un montant de 60 fr. pour l'établissement du commandement de payer; Que, par pli recommandé daté du 11 novembre 2019, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une copie de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer notifié le 6 novembre 2019 sur laquelle il avait apposé diverses mentions manuscrites dont ressortait sa volonté de former opposition totale à la poursuite; Que, par courrier daté du 12 novembre 2019, adressé dans un premier temps par pli recommandé à A______ SARL EN LIQUIDATION, retourné par la Poste au vu de l'impossibilité de le délivrer puis adressé une seconde fois le 10 décembre 2019 par pli recommandé à B______, l'Office a accusé réception de la déclaration d'opposition formée par la poursuivie mais a attiré son attention sur le fait que cette opposition ne pouvait pas porter sur les frais de poursuite, dont la charge était réglée par l'art. 68 LP et dont le montant ne pouvait être contesté que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance; Que, par courrier adressé le 17 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, B______, agissant apparemment aussi bien à titre personnel que pour le compte de A______ SARL EN LIQUIDATION, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office daté du 12 novembre 2019; qu'il y explique longuement pour quelle raison le montant réclamé en poursuite ne serait à son avis pas dû, respectivement que la créance déduite en poursuite aurait dû être produite dans le cadre de la liquidation de la poursuivie; qu'il ne prend aucune conclusion expresse mais indique refuser d'assumer les frais de la procédure de poursuite; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'il résulte en l'espèce du courrier de l'Office daté du 12 novembre 2019 que celui-ci a enregistré l'opposition à la poursuite, de telle sorte qu'elle ne pourra être continuée qu'une fois que le poursuivant aura obtenu la mainlevée de cette opposition, au terme d'une ou de plusieurs procédures dans le cadre desquelles la plaignante pourra faire valoir ses arguments relatifs à l'existence et à la quotité de la créance invoquée en poursuite; qu'en revanche ces mêmes arguments ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure de plainte, la Chambre de céans ne pouvant statuer ni sur l'existence ni sur la quotité de la créance invoquée; Que pour le surplus, et dans la mesure où la plainte porterait sur le montant ou la prise en charge des frais de poursuite (au demeurant non encore connue à ce stade, puisque l'on ignore si la poursuite ira à son terme et donc si les frais avancés par le créancier lui seront remboursés), la plainte est dénuée de toute motivation; que la plaignante et son liquidateur n'expliquent en effet nullement en quoi l'Office aurait violé la loi en fixant à 60 fr. les frais d'établissement du commandement de payer, ce montant étant au contraire conforme à l'art. 16 al. 1 OELP, et ne prennent aucune conclusion; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité seraient réalisées; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2019 par A______ SARL EN LIQUIDATION et/ou B______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.01.2020 A/4670/2019

A/4670/2019 DCSO/1/2020 du 09.01.2020 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Normes : LP.17.al1 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4670/2019-CS DCSO/1/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020 Plainte 17 LP (A/4670/2019-CS) formée en date du 18 décembre 2019 par A ______ SÀRL, EN LIQUIDATION et/ou B ______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 9 janvier 2020 à :

- A ______ SÀRL, EN LIQUIDATION B ______ p.a. M. C______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites . Attendu, EN FAIT , que la poursuite n° 1______ a été engagée par D______ à l'encontre de A______ SARL EN LIQUIDATION, dont B______ est associé gérant et liquidateur, en vue du recouvrement d'un montant de 9'154 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 octobre 2018, allégué être dû au titre d'indemnité pour mauvaise exécution d'un contrat de réparation d'un véhicule automobile; Que le commandement de payer a été notifié le 6 novembre 2019 en mains du père de B______; que, sous la rubrique "frais de poursuite" , l'acte indique un montant de 60 fr. pour l'établissement du commandement de payer; Que, par pli recommandé daté du 11 novembre 2019, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une copie de l'exemplaire "débiteur" du commandement de payer notifié le 6 novembre 2019 sur laquelle il avait apposé diverses mentions manuscrites dont ressortait sa volonté de former opposition totale à la poursuite; Que, par courrier daté du 12 novembre 2019, adressé dans un premier temps par pli recommandé à A______ SARL EN LIQUIDATION, retourné par la Poste au vu de l'impossibilité de le délivrer puis adressé une seconde fois le 10 décembre 2019 par pli recommandé à B______, l'Office a accusé réception de la déclaration d'opposition formée par la poursuivie mais a attiré son attention sur le fait que cette opposition ne pouvait pas porter sur les frais de poursuite, dont la charge était réglée par l'art. 68 LP et dont le montant ne pouvait être contesté que par la voie de la plainte auprès de l'autorité de surveillance; Que, par courrier adressé le 17 décembre 2019 à la Chambre de surveillance, B______, agissant apparemment aussi bien à titre personnel que pour le compte de A______ SARL EN LIQUIDATION, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le courrier de l'Office daté du 12 novembre 2019; qu'il y explique longuement pour quelle raison le montant réclamé en poursuite ne serait à son avis pas dû, respectivement que la créance déduite en poursuite aurait dû être produite dans le cadre de la liquidation de la poursuivie; qu'il ne prend aucune conclusion expresse mais indique refuser d'assumer les frais de la procédure de poursuite; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT , que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Qu'il résulte en l'espèce du courrier de l'Office daté du 12 novembre 2019 que celui-ci a enregistré l'opposition à la poursuite, de telle sorte qu'elle ne pourra être continuée qu'une fois que le poursuivant aura obtenu la mainlevée de cette opposition, au terme d'une ou de plusieurs procédures dans le cadre desquelles la plaignante pourra faire valoir ses arguments relatifs à l'existence et à la quotité de la créance invoquée en poursuite; qu'en revanche ces mêmes arguments ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure de plainte, la Chambre de céans ne pouvant statuer ni sur l'existence ni sur la quotité de la créance invoquée; Que pour le surplus, et dans la mesure où la plainte porterait sur le montant ou la prise en charge des frais de poursuite (au demeurant non encore connue à ce stade, puisque l'on ignore si la poursuite ira à son terme et donc si les frais avancés par le créancier lui seront remboursés), la plainte est dénuée de toute motivation; que la plaignante et son liquidateur n'expliquent en effet nullement en quoi l'Office aurait violé la loi en fixant à 60 fr. les frais d'établissement du commandement de payer, ce montant étant au contraire conforme à l'art. 16 al. 1 OELP, et ne prennent aucune conclusion; Que la plainte doit ainsi être déclarée irrecevable faute de motivation suffisante; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité seraient réalisées; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2019 par A______ SARL EN LIQUIDATION et/ou B______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.