Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le _____ 1943, au bénéfice d’une rente de vieillesse, reçoit des prestations complémentaires depuis octobre 2008, versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>
2. Constatant que sa fille, B______, et son mari, C_____, étaient domiciliés à son adresse depuis le 1 er mai 2016 selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le SPC a repris le calcul de son droit aux prestations pour tenir compte d’un loyer proportionnel et, par décision du 12 mai 2017, constaté qu’elle ne pouvait plus y prétendre du 1 er mai 2016 au 31 mai 2017. Il lui a ainsi réclamé le paiement de la somme de CHF 2'522.-, représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort durant cette période.![endif]>![if>
3. L’assurée a formé opposition le 6 juin 2017. Elle explique que :![endif]>![if> « Ma fille et son mari ont effectivement une adresse chez moi mais n’y ont jamais habité. La raison de cette adresse est que des problèmes financiers les empêchent de garder un appartement à Genève alors qu’ils habitent la moitié de l’année en Espagne. Ceci en espérant pouvoir prochainement avoir ce domicile à l’étranger définitivement et complètement. En ce moment, étant donné que ma fille a une société à Genève qui est D_____ Sàrl, elle est amenée à avoir en plus du domicile professionnel, une adresse privée pour recevoir son courrier personnel. Il en est de même pour son époux qui est employé de la société. Les deux sont également assurés pour l’assurance-maladie en Suisse, étant donné qu’ils ont un domicile genevois. Je vous déclare sur l’honneur que je suis seule à payer le loyer de l’appartement que j’occupe. Si ma fille et son mari viennent en Suisse, ils peuvent dormir une nuit ou deux chez moi, ce que je pense normal en tant que parent. Ils vont également chez ma sœur ou chez le père de ma fille dont je suis divorcée. (…) Pour confirmer ce qui précède, je suis en mesure de vous présenter copie des factures d’électricité et d’eau de ma fille et de son mari prouvant leur domicile temporaire et partiel en Espagne ».
4. Par décision du 15 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paye seul le loyer.![endif]>![if> Il relève que l’assurée ne l’a pas informé que sa fille et son époux avaient déposé leur adresse administrative chez elle et constate que depuis la notification de la décision litigieuse, ceux-ci n’ont entrepris aucune démarche auprès de l’OCPM.
5. L’assurée a interjeté recours le 21 novembre 2017 contre ladite décision sur opposition. Répondant au reproche du SPC de ne pas lui avoir annoncé la domiciliation de sa fille et de son mari chez elle, elle a indiqué qu’elle pensait qu’il était inutile de le faire du fait qu’ils ne vivaient en réalité pas chez elle. Elle précise qu’« ils habitent environ cinq mois et demi par année en Espagne et le reste du temps, soit chez ma sœur, soit chez le papa de ma fille, ou même chez des amis ». Elle répète sa proposition de procéder à une visite de son appartement « en tout temps et sans avertissement préalable ». Elle ajoute que le fait de ne plus recevoir de prestations complémentaires la met dans une situation financière difficile. ![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 20 décembre 2017, le SPC a rappelé qu’il s’était fondé sur les informations enregistrées auprès de l’OCPM, raison pour laquelle il avait pris en considération un loyer proportionnel depuis le 1 er mai 2016. ![endif]>![if>
7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de la fille et du gendre de l’assurée le 30 janvier 2018.![endif]>![if>
8. Par courrier du 29 janvier 2018, ces derniers ont informé la chambre de céans qu’ils étaient actuellement en Espagne et qu’ils ne pourraient se présenter à l’audience prévue « car nous avons fait le choix de quitter notre logement à Genève pour réduire nos frais et nous permettre de régler bon nombre de poursuites personnelles et liées à notre entreprise. Nous vivons une partie de l’année en Espagne car nous avons une entreprise qui a subi la crise et nous a mis dans une situation financière précaire. En date du 30 septembre 2010, j’ai subi une opération du cœur pour la réparation d’une valve mitrale, suite à laquelle il m’a été diagnostiqué la maladie de Barlow. Depuis tout allait bien jusqu’à ce que je fasse un contrôle de routine début novembre 2017 à l’Hôpital de la Tour, nécessitant des examens complémentaires pour différents troubles du rythme cardiaque. (…) Ainsi, de retour en Espagne, j’ai commencé le traitement le 18 janvier 2018 et depuis je me sens fébrile et nauséeuse ».![endif]>![if>
9. a. Lors de l’audience du 30 janvier 2018, l’assurée a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « Je confirme que ma fille a subi des examens à La Tour et a consulté son cardiologue à Genève. Elle a de sérieux problèmes de cœur. Elle est à présent rentrée en Espagne et suit un traitement de bétabloquants. Ma fille et son mari ont rencontré des problèmes financiers avec leur société D_____ Sàrl. Ils ont ainsi préféré aller s’installer en Espagne près de Dénia où le père de B______ avait acheté une maison dans le but d’y passer des vacances à l’origine. Ils voulaient garder une adresse postale à Genève, ayant les bureaux de la société aux Acacias et voulant garder tous leurs clients. Ils séjournent environ 3,5 à 5 mois en Espagne et viennent à Genève pour leurs clients. Lorsqu’ils sont à Genève, ils dorment chez le beau-père, chez le père, chez les deux filleuls ou chez ma sœur. C’est elle qui habite à la rue Grenus. Ma fille et son mari sont à présent enregistrés officiellement chez ma sœur. Nous aurions dû procéder de la sorte tout de suite. Il nous était cependant apparu qu’il était plus simple que la case postale soit chez moi. C’est moi qui recevais le courrier. S’ils sont en Espagne à ce moment-là, j’ouvre le courrier, le photographie et leur transmets les photos. Nous n’avons pas pensé que nous aurions des ennuis. Ça me paraissait plus simple que ce soit chez moi, du fait que c’est ma fille. Il n’y a pas d’employé qui travaille pour la société. Ils avaient le souhait de liquider leurs dettes le plus rapidement possible. Ils ont donc choisi de laisser leur appartement à Genève, ce qui fait qu’ils n’ont plus de loyer à payer, ni toutes les charges en relation. Je n’ai jamais entendu parler de la société E_____ SA. Lorsqu’ils viennent en Suisse, c’est pour des séjours de 15 jours - trois semaines. Tout dépend des rendez-vous qu’ils ont avec les clients et avec les médecins s’agissant de ma fille. J’ai un appartement de 4 pièces. Il y a une petite chambre avec un lit une place, et ma chambre avec un lit deux places. Lorsque les enfants viennent chez moi, je leur prête ma chambre ».
b. Madame F_____, sœur de l’assurée, a été entendue à titre de renseignement le même jour. Elle a indiqué que : « Ma nièce, qui est également ma filleule, est inscrite à l’Office cantonal de la population (OCP) à mon adresse depuis décembre 2017. Il s’agit d’une boîte postale comme c’était le cas chez ma sœur. Lorsque ma nièce et son mari viennent à Genève, ils viennent parfois dormir chez moi. J’ai un 4 pièces et j’ai la place pour eux. Mais ils ne viennent pas forcément chez moi, ils sont un peu « nomades ». Ils ont besoin d’une adresse ici parce qu’ils ont des affaires à régler. Ils ont un bureau à Genève et je reçois le courrier. Je n’ai reçu jusqu’ici qu’une seule lettre venant de l’OCP. Je l’ai transmise à ma sœur qui les voit plus régulièrement. Ma sœur va quelques fois en Espagne leur rendre visite. Lorsqu’ils viennent, c’est irrégulier. Ils doivent venir pour les rendez-vous avec leurs clients ou pour remplir les conditions pour avoir un domicile fiscal en Suisse. Ils ont aussi beaucoup d’amis en Suisse. Ils vont également dormir chez le papa à Châtel-Saint-Denis ou chez des amis ».
c. À l’issue de l’audience, un transport sur place a été organisé. Il a été constaté que : « Sur la boîte aux lettres et sur la plaquette de la porte d’entrée, figurent les noms de A______, B______ et C______. L’assurée précise qu’elle n’a pas eu les moyens de faire les changements depuis décembre 2017. L’appartement est composé d’un côté d’une cuisine, d’un salon avec grand canapé, et d’un balcon, et de l’autre côté d’une petite chambre, celle de B______ enfant, avec un lit une place, de la chambre de l’assurée avec un lit de 160cm et une grande armoire contenant ses vêtements, et d’un second balcon. Dans l’armoire de la petite chambre, nous avons pu constater la présence d’une trousse de toilettes avec un rasoir. L’assurée explique que son gendre laisse cette trousse chez elle, parce que, utilisant la compagnie aérienne EasyJet pour venir en Suisse, il ne peut la prendre avec lui ».
10. Invité à se déterminer, le SPC, par courrier du 15 février 2018, a déclaré maintenir sa position pour la période litigieuse. Il constate en effet que lors du transport sur place les noms figurant sur la boîte aux lettres et sur la plaque de la porte d’entrée laissaient croire à une présence effective de la fille et de son époux chez la recourante. Il n’a par ailleurs pas pu être établi de manière claire la périodicité et la durée des séjours de la fille et de son époux en Suisse, respectivement chez la recourante. Il relève en effet que selon la comparution personnelle des parties, le couple est en moyenne trois mois et demi à cinq mois en Espagne, soit sept à huit mois et demi en Suisse, que la fille de la recourante revient de manière régulière pour des soins et des consultations avec son cardiologue à Genève, que la société du couple a ses bureaux aux Acacias (Genève), lieu où ils ont des rendez-vous clients. Il en conclut qu’il semblerait que Genève soit tout de même le centre de leurs intérêts, le couple aurait en effet une facilité à être sur place pour leur travail et la santé de Madame, étant au surplus rappelé que le père de Madame vit à Châtel-Saint-Denis et le père de Monsieur à Annecy.![endif]>![if> Le SPC conclut dès lors au rejet du recours. Il prend toutefois note, s’agissant de la période postérieure au litige, que le couple a changé son adresse principale et est dorénavant inscrit chez la sœur de l’assurée à Genève à compter du 15 décembre 2017 selon un nouvel enregistrement de l’OCPM. Il a, partant, établi une nouvelle décision le 31 janvier 2018, valable à compter du 1 er janvier 2018, laquelle ouvre à nouveau un droit à l’assurée, dans la mesure où il prend le montant du loyer dans son intégralité, dans la limite des plafonds légaux.
11. La fille de l’assurée a été entendue par la chambre de céans le 12 juin 2018. Elle a alors expliqué que![endif]>![if> « Nous avons décidé de nous installer en Espagne une grande partie de l’année dans une maison appartenant à mon père (elle est à présent à nous grâce à une avance sur héritage), à la suite d’importants problèmes financiers liés à notre Sàrl. Notre plus gros client nous a lâchés il y a deux ans environ. Nous ne voulions en aucun cas mettre notre société en faillite. Nous avons donc préféré faire tout ce qui nous était possible pour rembourser les dettes. Il m’a été confirmé ce matin même par l’office des faillites que nous n’avions plus de poursuite contre nous. Lorsque nous venons en Suisse, nous dormons chez mon père, ce qui nous permet de voir nos clients sur Vaud et Valais, chez ma marraine, parce que c’est pratique vu son domicile au centre-ville. Chez ma mère, ce n’est pas très confortable puisqu’elle doit nous laisser sa chambre. On ne peut donc y rester trop longtemps. Nous venons en Suisse souvent et pour de courtes périodes, en principe d’une semaine – 10 jours. Notre séjour le plus long a été de trois semaines. Nous venons soit en voiture, soit en avion, suivant les périodes. Je peux produire des documents concernant les billets d’avion, ainsi que des extraits de ma Postcard qu’il m’arrive d’utiliser en Suisse. Je précise que nous avons mon mari et moi-même des problèmes de santé et nous avons décidé que nous allions devenir résidants en Espagne. Nous allons liquider la société. Les démarches vont commencer cette semaine. Je suis à Genève depuis hier. Je suis venue seule, mon mari est resté en Espagne où il avait un rendez-vous avec un client. Je suis venue pour la liquidation de la société, mais surtout parce que je savais qu’il y aurait une audience devant la CJCAS. Nous avons changé d’adresse postale, parce que je ne voulais pas que ma mère ait des problèmes avec le SPC. Nous avions dans un premier temps un appartement à la rue des Maraîchers dont le loyer était de CHF 1'200.-. Nous avions réussi à trouver un appartement dont le loyer était moins cher (CHF 800.-) à Onex, mais ça n’a pas suffi ». Son époux ne s’est pas présenté à l’audience. Il a toutefois fait parvenir à la chambre de céans un courrier daté du 11 juin 2018, aux termes duquel il demande à la chambre de céans de l’excuser de son absence. Le 15 juin 2018, la fille de l’assurée a communiqué plusieurs documents, soit :
- un récapitulatif des voyages du 1 er mai 2016 au 31 décembre 2017, étant précisé que seuls les voyages en avion sont justifiés
- tous les mouvements de leur compte PostFinance commun à elle et à son mari
- tous les mouvements de son compte PostFinance depuis le 31 octobre 2016. Elle a ajouté que « Nous avions emprunté au papa de C_____, G_____, la somme de CHF 4’000.- lorsque nous avons laissé notre appartement le 30 avril 2016. Nous avons fait un budget que nous ne voulions et ne pouvions pas dépasser pour nos déplacements en Suisse jusqu’à l’assainissement de notre situation. Nous nous sommes engagés auprès de lui pour lui rembourser ce montant petit à petit, ce que nous avons fait. Aujourd’hui nous avons encore CHF 430.- qui nous permettra de revenir en septembre 2018, afin de faire les démarches nécessaires pour quitter la Suisse et prendre notre résidence en Espagne ».
12. Le 27 juin 2018, le SPC s’est déterminé sur les documents produits. Il a déclaré maintenir sa position. Il a constaté que « selon les relevés bancaires, le compte n’est utilisé que pour des virements bancaires et quasi aucun paiement de débit direct en Suisse ou à l’étranger. Aucune conclusion sur la vie courante des époux en Suisse ou à l’étranger n’en découle ».![endif]>![if>
13. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur le droit du SPC de calculer le droit aux prestations complémentaires de l’assurée en tenant compte d’un loyer proportionnel dès le 1 er mai 2016, du fait que sa fille et son époux sont enregistrés auprès de l’OCPM à son adresse depuis cette date. La chambre de céans prend acte de la nouvelle décision rendue le 31 janvier 2018, reconnaissant à nouveau le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2018, au vu de la nouvelle inscription à l’OCP.![endif]>![if>
3. Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b 1 ère phrase LPC, « Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent :
a. (…)
b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de : 13’200 francs pour les personnes seules ». Le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues, tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3 b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC). L'article 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que « lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts des loyers des personnes non comprises dans le calcul de la prestation complémentaires annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ». Cet article est applicable également aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16 le Tribunal fédéral des assurances, (ci-après le TFA) a jugé cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvelle article 16 c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 partie V 271, ATF p. 21 / 02 du 8 janvier 2003). L'art. 16c OPC-AVS/ ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario). L'article 16c OPC prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCP. Certes, l'OCPA doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). Dans la mesure ou la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donne et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 , Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2eme éd 2006, p 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destine uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8G_270/2007 du 7 décembre 2007 consid 2 2 et 3.1) Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem) Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement) (arrêt du Tribunal fédéral 8C 777/2010 du 20 juin 2011).
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
6. a. En l’espèce, le SPC s’est fondé sur l’inscription figurant sur le registre de l’OCP, selon laquelle la fille de l’assurée et son époux sont tous deux domiciliés chez l’assurée, pour calculer le droit de cette dernière aux prestations complémentaires en partageant le loyer selon le nombre de personnes y vivant. Le lieu où les papiers sont déposés ne constitue toutefois qu’un indice qui n’est pas décisif à lui seul. Il est vrai que la fille de l’assurée et son gendre sont tous deux assurés LAMal et qu’ils paient leurs impôts à Genève. Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est toutefois pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Il s’agit plutôt d’examiner où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels, et de déterminer la situation concrète. ![endif]>![if>
b. En l’occurrence, l’assurée allègue que sa fille et son gendre ont quitté Genève pour s’installer en Espagne, - en raison de problèmes financiers rencontrés dans le cadre de leur activité professionnelle exercée au sein de la société D_____ SA, dont ils sont administrateurs, - et ne disposent ainsi chez elle que d’une boîte postale. Ils ne résident dans son appartement que très occasionnellement, soit lorsqu’ils reviennent à Genève pour les rendez-vous avec leurs clients, et les consultations en cardiologie. Le SPC considère que le couple aurait plutôt le centre de ses intérêts à Genève, s’agissant en particulier de leur travail et de la santé de la fille de l’assurée.
c. Il est vrai que le couple a à se déplacer à Genève pour les rendez-vous avec les clients de la société. Il est toutefois vraisemblable que ces rendez-vous ne sont pas nombreux vu le domaine d’activité de la société. Il y a en effet lieu de rappeler que la société pour laquelle la fille et son époux travaillent a pour buts des activités de conseils dans les domaines de la communication, la création et la gestion de sites web et la mise en place de stratégies de promotions sur internet, de sorte que leur activité professionnelle peut être exercée à distance. Il peut en revanche leur être utile de voir de temps à autre les clients de la société, raison pour laquelle ils viennent à Genève pour les rendez-vous. La fille de l’assurée a subi une intervention cardiaque le 30 septembre 2010 à Genève. Elle a naturellement continué à être suivie à l’Hôpital de La Tour pour les contrôles de routine. Ce n’est qu’en janvier 2018 qu’un nouveau traitement a dû être mis en place. On ne saurait, compte tenu du fait qu’il paraît plus rationnel de continuer à consulter les mêmes médecins à la suite d’une intervention cardiaque, en déduire qu’elle aurait gardé le centre de ses intérêts à Genève de ce seul fait.
d. On pourrait se demander si le logement de l’assurée a constitué depuis le 1 er mai 2016 une résidence secondaire pour le couple. Le transport sur place, organisé sur le champs à l’issue de l’audience de comparution personnelle des parties et partant, auquel l’assurée n’a pu se préparer, a toutefois permis d’exclure cette hypothèse, dès lors qu’il a pu être établi que la fille de l’assurée et son époux ne vivaient pas dans cet appartement. Seul un rasoir laissé par ce dernier dans l’appartement de l’assurée révèle qu’il vient y dormir parfois. Il est à cet égard plausible qu’il ait pris soin d’en avoir un à disposition en Suisse, vu la réglementation appliquée par la compagnie aérienne EasyJet en la matière, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion, en faveur d’une résidence dans cet appartement à Genève. La périodicité et la durée des séjours de la fille et de son époux en Suisse respectivement chez l’assurée, n’avaient, ainsi que le relève le SPC, pas été clairement établies. L’assurée a déclaré que ceux-ci séjournaient environ 3,5 à 5 mois en Espagne. La fille de l’assurée a versé au dossier un récapitulatif de ses séjours en Suisse entre le 1 er mai 2016 et le 31 décembre 2017. Même s’ils ne peuvent pas être prouvés sur la base de justificatifs, ces séjours tels que mentionnés dans le récapitulatif sont vraisemblables, au degré requis par la jurisprudence, et démontrent que la fille et son mari ne viennent dormir chez l’assurée que très occasionnellement. L’assurée a indiqué que lorsqu’il venait en Suisse, le couple ne se contentait pas de rester chez elle, mais se rendait également chez sa sœur ou chez des amis, à Genève, chez son ex-mari à Châtel-Saint-Denis ou chez le père de son gendre, à Annecy. Certes ces deux derniers ne vivent-ils pas à Genève. Leurs logements respectifs ne sont toutefois qu’à une heure de route environ. La fille de l’assurée a à cet égard expliqué que « Lorsque nous venons en Suisse, nous dormons chez mon père, ce qui nous permet de voir nos clients sur Vaud et Valais, chez ma marraine, parce que c’est pratique vu son domicile au centre-ville. Chez ma mère, ce n’est pas très confortable puisqu’elle doit nous laisser sa chambre. On ne peut donc y rester trop longtemps ».
e. Il est vrai qu’il est apparu lors du transport sur place, que les noms de la fille et du gendre figuraient sur la boîte aux lettres et sur la plaque de la porte d’entrée de l’appartement. L’explication donnée par l’assurée, selon laquelle elle n’avait pas eu les moyens de procéder aux changements de plaques depuis décembre 2017, date à laquelle le couple s’est inscrit au domicile de la sœur de l’assurée, est cependant crédible et ne peut être que retenue, étant rappelé que le transport sur place s’est déroulé très peu de temps après, soit le 30 janvier 2018.
f. Il ressort des explications données par l’assurée, confirmées par sa sœur, puis par sa fille elle-même, que des raisons financières ont guidé le choix de celle-ci et de son gendre, endettés, de s’installer en Espagne dans une maison dont ils n’ont pas à payer de loyer et où la vie est notoirement moins chère. Ces explications sont claires et convaincantes. Elles emportent la conviction de la chambre de céans. Il apparaît ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que la fille et le gendre de l’assurée ne résident pas dans l’appartement de celle-ci, qu’il ne s’agit pour eux que d’une adresse fictive dont ils ont eu besoin pour recevoir le courrier relatif à la société D_____ Sàrl, de sorte qu’il n’y a pas lieu de partager le loyer. Il convient d’admettre que l’assurée occupe seule son appartement. Partant, la prise en compte d’un loyer proportionnel est erronée et la demande de restitution injustifiée.
7. Aussi le recours est-il admis, la décision du 15 novembre 2017 annulée, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul des prestations dues durant la période litigieuse.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet et annule la décision du 15 novembre 2017.![endif]>![if>
- Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues durant la période litigieuse.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2018 A/4641/2017
A/4641/2017 ATAS/703/2018 du 21.08.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4641/2017 ATAS/703/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le _____ 1943, au bénéfice d’une rente de vieillesse, reçoit des prestations complémentaires depuis octobre 2008, versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).![endif]>![if>
2. Constatant que sa fille, B______, et son mari, C_____, étaient domiciliés à son adresse depuis le 1 er mai 2016 selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le SPC a repris le calcul de son droit aux prestations pour tenir compte d’un loyer proportionnel et, par décision du 12 mai 2017, constaté qu’elle ne pouvait plus y prétendre du 1 er mai 2016 au 31 mai 2017. Il lui a ainsi réclamé le paiement de la somme de CHF 2'522.-, représentant les prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à tort durant cette période.![endif]>![if>
3. L’assurée a formé opposition le 6 juin 2017. Elle explique que :![endif]>![if> « Ma fille et son mari ont effectivement une adresse chez moi mais n’y ont jamais habité. La raison de cette adresse est que des problèmes financiers les empêchent de garder un appartement à Genève alors qu’ils habitent la moitié de l’année en Espagne. Ceci en espérant pouvoir prochainement avoir ce domicile à l’étranger définitivement et complètement. En ce moment, étant donné que ma fille a une société à Genève qui est D_____ Sàrl, elle est amenée à avoir en plus du domicile professionnel, une adresse privée pour recevoir son courrier personnel. Il en est de même pour son époux qui est employé de la société. Les deux sont également assurés pour l’assurance-maladie en Suisse, étant donné qu’ils ont un domicile genevois. Je vous déclare sur l’honneur que je suis seule à payer le loyer de l’appartement que j’occupe. Si ma fille et son mari viennent en Suisse, ils peuvent dormir une nuit ou deux chez moi, ce que je pense normal en tant que parent. Ils vont également chez ma sœur ou chez le père de ma fille dont je suis divorcée. (…) Pour confirmer ce qui précède, je suis en mesure de vous présenter copie des factures d’électricité et d’eau de ma fille et de son mari prouvant leur domicile temporaire et partiel en Espagne ».
4. Par décision du 15 novembre 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paye seul le loyer.![endif]>![if> Il relève que l’assurée ne l’a pas informé que sa fille et son époux avaient déposé leur adresse administrative chez elle et constate que depuis la notification de la décision litigieuse, ceux-ci n’ont entrepris aucune démarche auprès de l’OCPM.
5. L’assurée a interjeté recours le 21 novembre 2017 contre ladite décision sur opposition. Répondant au reproche du SPC de ne pas lui avoir annoncé la domiciliation de sa fille et de son mari chez elle, elle a indiqué qu’elle pensait qu’il était inutile de le faire du fait qu’ils ne vivaient en réalité pas chez elle. Elle précise qu’« ils habitent environ cinq mois et demi par année en Espagne et le reste du temps, soit chez ma sœur, soit chez le papa de ma fille, ou même chez des amis ». Elle répète sa proposition de procéder à une visite de son appartement « en tout temps et sans avertissement préalable ». Elle ajoute que le fait de ne plus recevoir de prestations complémentaires la met dans une situation financière difficile. ![endif]>![if>
6. Dans sa réponse du 20 décembre 2017, le SPC a rappelé qu’il s’était fondé sur les informations enregistrées auprès de l’OCPM, raison pour laquelle il avait pris en considération un loyer proportionnel depuis le 1 er mai 2016. ![endif]>![if>
7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de la fille et du gendre de l’assurée le 30 janvier 2018.![endif]>![if>
8. Par courrier du 29 janvier 2018, ces derniers ont informé la chambre de céans qu’ils étaient actuellement en Espagne et qu’ils ne pourraient se présenter à l’audience prévue « car nous avons fait le choix de quitter notre logement à Genève pour réduire nos frais et nous permettre de régler bon nombre de poursuites personnelles et liées à notre entreprise. Nous vivons une partie de l’année en Espagne car nous avons une entreprise qui a subi la crise et nous a mis dans une situation financière précaire. En date du 30 septembre 2010, j’ai subi une opération du cœur pour la réparation d’une valve mitrale, suite à laquelle il m’a été diagnostiqué la maladie de Barlow. Depuis tout allait bien jusqu’à ce que je fasse un contrôle de routine début novembre 2017 à l’Hôpital de la Tour, nécessitant des examens complémentaires pour différents troubles du rythme cardiaque. (…) Ainsi, de retour en Espagne, j’ai commencé le traitement le 18 janvier 2018 et depuis je me sens fébrile et nauséeuse ».![endif]>![if>
9. a. Lors de l’audience du 30 janvier 2018, l’assurée a déclaré ce qui suit :![endif]>![if> « Je confirme que ma fille a subi des examens à La Tour et a consulté son cardiologue à Genève. Elle a de sérieux problèmes de cœur. Elle est à présent rentrée en Espagne et suit un traitement de bétabloquants. Ma fille et son mari ont rencontré des problèmes financiers avec leur société D_____ Sàrl. Ils ont ainsi préféré aller s’installer en Espagne près de Dénia où le père de B______ avait acheté une maison dans le but d’y passer des vacances à l’origine. Ils voulaient garder une adresse postale à Genève, ayant les bureaux de la société aux Acacias et voulant garder tous leurs clients. Ils séjournent environ 3,5 à 5 mois en Espagne et viennent à Genève pour leurs clients. Lorsqu’ils sont à Genève, ils dorment chez le beau-père, chez le père, chez les deux filleuls ou chez ma sœur. C’est elle qui habite à la rue Grenus. Ma fille et son mari sont à présent enregistrés officiellement chez ma sœur. Nous aurions dû procéder de la sorte tout de suite. Il nous était cependant apparu qu’il était plus simple que la case postale soit chez moi. C’est moi qui recevais le courrier. S’ils sont en Espagne à ce moment-là, j’ouvre le courrier, le photographie et leur transmets les photos. Nous n’avons pas pensé que nous aurions des ennuis. Ça me paraissait plus simple que ce soit chez moi, du fait que c’est ma fille. Il n’y a pas d’employé qui travaille pour la société. Ils avaient le souhait de liquider leurs dettes le plus rapidement possible. Ils ont donc choisi de laisser leur appartement à Genève, ce qui fait qu’ils n’ont plus de loyer à payer, ni toutes les charges en relation. Je n’ai jamais entendu parler de la société E_____ SA. Lorsqu’ils viennent en Suisse, c’est pour des séjours de 15 jours - trois semaines. Tout dépend des rendez-vous qu’ils ont avec les clients et avec les médecins s’agissant de ma fille. J’ai un appartement de 4 pièces. Il y a une petite chambre avec un lit une place, et ma chambre avec un lit deux places. Lorsque les enfants viennent chez moi, je leur prête ma chambre ».
b. Madame F_____, sœur de l’assurée, a été entendue à titre de renseignement le même jour. Elle a indiqué que : « Ma nièce, qui est également ma filleule, est inscrite à l’Office cantonal de la population (OCP) à mon adresse depuis décembre 2017. Il s’agit d’une boîte postale comme c’était le cas chez ma sœur. Lorsque ma nièce et son mari viennent à Genève, ils viennent parfois dormir chez moi. J’ai un 4 pièces et j’ai la place pour eux. Mais ils ne viennent pas forcément chez moi, ils sont un peu « nomades ». Ils ont besoin d’une adresse ici parce qu’ils ont des affaires à régler. Ils ont un bureau à Genève et je reçois le courrier. Je n’ai reçu jusqu’ici qu’une seule lettre venant de l’OCP. Je l’ai transmise à ma sœur qui les voit plus régulièrement. Ma sœur va quelques fois en Espagne leur rendre visite. Lorsqu’ils viennent, c’est irrégulier. Ils doivent venir pour les rendez-vous avec leurs clients ou pour remplir les conditions pour avoir un domicile fiscal en Suisse. Ils ont aussi beaucoup d’amis en Suisse. Ils vont également dormir chez le papa à Châtel-Saint-Denis ou chez des amis ».
c. À l’issue de l’audience, un transport sur place a été organisé. Il a été constaté que : « Sur la boîte aux lettres et sur la plaquette de la porte d’entrée, figurent les noms de A______, B______ et C______. L’assurée précise qu’elle n’a pas eu les moyens de faire les changements depuis décembre 2017. L’appartement est composé d’un côté d’une cuisine, d’un salon avec grand canapé, et d’un balcon, et de l’autre côté d’une petite chambre, celle de B______ enfant, avec un lit une place, de la chambre de l’assurée avec un lit de 160cm et une grande armoire contenant ses vêtements, et d’un second balcon. Dans l’armoire de la petite chambre, nous avons pu constater la présence d’une trousse de toilettes avec un rasoir. L’assurée explique que son gendre laisse cette trousse chez elle, parce que, utilisant la compagnie aérienne EasyJet pour venir en Suisse, il ne peut la prendre avec lui ».
10. Invité à se déterminer, le SPC, par courrier du 15 février 2018, a déclaré maintenir sa position pour la période litigieuse. Il constate en effet que lors du transport sur place les noms figurant sur la boîte aux lettres et sur la plaque de la porte d’entrée laissaient croire à une présence effective de la fille et de son époux chez la recourante. Il n’a par ailleurs pas pu être établi de manière claire la périodicité et la durée des séjours de la fille et de son époux en Suisse, respectivement chez la recourante. Il relève en effet que selon la comparution personnelle des parties, le couple est en moyenne trois mois et demi à cinq mois en Espagne, soit sept à huit mois et demi en Suisse, que la fille de la recourante revient de manière régulière pour des soins et des consultations avec son cardiologue à Genève, que la société du couple a ses bureaux aux Acacias (Genève), lieu où ils ont des rendez-vous clients. Il en conclut qu’il semblerait que Genève soit tout de même le centre de leurs intérêts, le couple aurait en effet une facilité à être sur place pour leur travail et la santé de Madame, étant au surplus rappelé que le père de Madame vit à Châtel-Saint-Denis et le père de Monsieur à Annecy.![endif]>![if> Le SPC conclut dès lors au rejet du recours. Il prend toutefois note, s’agissant de la période postérieure au litige, que le couple a changé son adresse principale et est dorénavant inscrit chez la sœur de l’assurée à Genève à compter du 15 décembre 2017 selon un nouvel enregistrement de l’OCPM. Il a, partant, établi une nouvelle décision le 31 janvier 2018, valable à compter du 1 er janvier 2018, laquelle ouvre à nouveau un droit à l’assurée, dans la mesure où il prend le montant du loyer dans son intégralité, dans la limite des plafonds légaux.
11. La fille de l’assurée a été entendue par la chambre de céans le 12 juin 2018. Elle a alors expliqué que![endif]>![if> « Nous avons décidé de nous installer en Espagne une grande partie de l’année dans une maison appartenant à mon père (elle est à présent à nous grâce à une avance sur héritage), à la suite d’importants problèmes financiers liés à notre Sàrl. Notre plus gros client nous a lâchés il y a deux ans environ. Nous ne voulions en aucun cas mettre notre société en faillite. Nous avons donc préféré faire tout ce qui nous était possible pour rembourser les dettes. Il m’a été confirmé ce matin même par l’office des faillites que nous n’avions plus de poursuite contre nous. Lorsque nous venons en Suisse, nous dormons chez mon père, ce qui nous permet de voir nos clients sur Vaud et Valais, chez ma marraine, parce que c’est pratique vu son domicile au centre-ville. Chez ma mère, ce n’est pas très confortable puisqu’elle doit nous laisser sa chambre. On ne peut donc y rester trop longtemps. Nous venons en Suisse souvent et pour de courtes périodes, en principe d’une semaine – 10 jours. Notre séjour le plus long a été de trois semaines. Nous venons soit en voiture, soit en avion, suivant les périodes. Je peux produire des documents concernant les billets d’avion, ainsi que des extraits de ma Postcard qu’il m’arrive d’utiliser en Suisse. Je précise que nous avons mon mari et moi-même des problèmes de santé et nous avons décidé que nous allions devenir résidants en Espagne. Nous allons liquider la société. Les démarches vont commencer cette semaine. Je suis à Genève depuis hier. Je suis venue seule, mon mari est resté en Espagne où il avait un rendez-vous avec un client. Je suis venue pour la liquidation de la société, mais surtout parce que je savais qu’il y aurait une audience devant la CJCAS. Nous avons changé d’adresse postale, parce que je ne voulais pas que ma mère ait des problèmes avec le SPC. Nous avions dans un premier temps un appartement à la rue des Maraîchers dont le loyer était de CHF 1'200.-. Nous avions réussi à trouver un appartement dont le loyer était moins cher (CHF 800.-) à Onex, mais ça n’a pas suffi ». Son époux ne s’est pas présenté à l’audience. Il a toutefois fait parvenir à la chambre de céans un courrier daté du 11 juin 2018, aux termes duquel il demande à la chambre de céans de l’excuser de son absence. Le 15 juin 2018, la fille de l’assurée a communiqué plusieurs documents, soit :
- un récapitulatif des voyages du 1 er mai 2016 au 31 décembre 2017, étant précisé que seuls les voyages en avion sont justifiés
- tous les mouvements de leur compte PostFinance commun à elle et à son mari
- tous les mouvements de son compte PostFinance depuis le 31 octobre 2016. Elle a ajouté que « Nous avions emprunté au papa de C_____, G_____, la somme de CHF 4’000.- lorsque nous avons laissé notre appartement le 30 avril 2016. Nous avons fait un budget que nous ne voulions et ne pouvions pas dépasser pour nos déplacements en Suisse jusqu’à l’assainissement de notre situation. Nous nous sommes engagés auprès de lui pour lui rembourser ce montant petit à petit, ce que nous avons fait. Aujourd’hui nous avons encore CHF 430.- qui nous permettra de revenir en septembre 2018, afin de faire les démarches nécessaires pour quitter la Suisse et prendre notre résidence en Espagne ».
12. Le 27 juin 2018, le SPC s’est déterminé sur les documents produits. Il a déclaré maintenir sa position. Il a constaté que « selon les relevés bancaires, le compte n’est utilisé que pour des virements bancaires et quasi aucun paiement de débit direct en Suisse ou à l’étranger. Aucune conclusion sur la vie courante des époux en Suisse ou à l’étranger n’en découle ».![endif]>![if>
13. Ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le litige porte sur le droit du SPC de calculer le droit aux prestations complémentaires de l’assurée en tenant compte d’un loyer proportionnel dès le 1 er mai 2016, du fait que sa fille et son époux sont enregistrés auprès de l’OCPM à son adresse depuis cette date. La chambre de céans prend acte de la nouvelle décision rendue le 31 janvier 2018, reconnaissant à nouveau le droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2018, au vu de la nouvelle inscription à l’OCP.![endif]>![if>
3. Les prestations complémentaires tant fédérales que cantonales sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b 1 ère phrase LPC, « Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent :
a. (…)
b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de : 13’200 francs pour les personnes seules ». Le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, fait partie des dépenses reconnues, tant pour les prestations complémentaires fédérales que pour les prestations complémentaires cantonales, et vient donc en déduction des ressources (art. 3 b al. 1 let. b LPC et 6 al. 1 let. a LPCC). L'article 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) précise que « lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts des loyers des personnes non comprises dans le calcul de la prestation complémentaires annuelle. En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ». Cet article est applicable également aux prestations cantonales en vertu de l'art. 1A LPCC. Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16 le Tribunal fédéral des assurances, (ci-après le TFA) a jugé cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 1998, conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 p. 234) que le nouvelle article 16 c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas par exemple lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil. Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (cf. ATF 105 partie V 271, ATF p. 21 / 02 du 8 janvier 2003). L'art. 16c OPC-AVS/ ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b p. 17). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser. Le critère déterminant est ainsi le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, y a-t-il lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires. On rappellera que l'on ne s'écarte pas d'un texte clair de la loi (cf. ATF 129 V 258 a contrario). L'article 16c OPC prévoit que le loyer doit être partagé par les personnes qui occupent un même appartement. Le critère est dès lors le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non pas de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCP. Certes, l'OCPA doit pouvoir se fier aux indications officielles, et l'annonce officielle d'un changement d'adresse constitue dès lors un indice. Il y aurait toutefois formalisme excessif à refuser de prendre en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). Dans la mesure ou la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donne et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 , Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2eme éd 2006, p 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destine uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8G_270/2007 du 7 décembre 2007 consid 2 2 et 3.1) Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem) Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement) (arrêt du Tribunal fédéral 8C 777/2010 du 20 juin 2011).
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>
5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
6. a. En l’espèce, le SPC s’est fondé sur l’inscription figurant sur le registre de l’OCP, selon laquelle la fille de l’assurée et son époux sont tous deux domiciliés chez l’assurée, pour calculer le droit de cette dernière aux prestations complémentaires en partageant le loyer selon le nombre de personnes y vivant. Le lieu où les papiers sont déposés ne constitue toutefois qu’un indice qui n’est pas décisif à lui seul. Il est vrai que la fille de l’assurée et son gendre sont tous deux assurés LAMal et qu’ils paient leurs impôts à Genève. Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est toutefois pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Il s’agit plutôt d’examiner où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels, et de déterminer la situation concrète. ![endif]>![if>
b. En l’occurrence, l’assurée allègue que sa fille et son gendre ont quitté Genève pour s’installer en Espagne, - en raison de problèmes financiers rencontrés dans le cadre de leur activité professionnelle exercée au sein de la société D_____ SA, dont ils sont administrateurs, - et ne disposent ainsi chez elle que d’une boîte postale. Ils ne résident dans son appartement que très occasionnellement, soit lorsqu’ils reviennent à Genève pour les rendez-vous avec leurs clients, et les consultations en cardiologie. Le SPC considère que le couple aurait plutôt le centre de ses intérêts à Genève, s’agissant en particulier de leur travail et de la santé de la fille de l’assurée.
c. Il est vrai que le couple a à se déplacer à Genève pour les rendez-vous avec les clients de la société. Il est toutefois vraisemblable que ces rendez-vous ne sont pas nombreux vu le domaine d’activité de la société. Il y a en effet lieu de rappeler que la société pour laquelle la fille et son époux travaillent a pour buts des activités de conseils dans les domaines de la communication, la création et la gestion de sites web et la mise en place de stratégies de promotions sur internet, de sorte que leur activité professionnelle peut être exercée à distance. Il peut en revanche leur être utile de voir de temps à autre les clients de la société, raison pour laquelle ils viennent à Genève pour les rendez-vous. La fille de l’assurée a subi une intervention cardiaque le 30 septembre 2010 à Genève. Elle a naturellement continué à être suivie à l’Hôpital de La Tour pour les contrôles de routine. Ce n’est qu’en janvier 2018 qu’un nouveau traitement a dû être mis en place. On ne saurait, compte tenu du fait qu’il paraît plus rationnel de continuer à consulter les mêmes médecins à la suite d’une intervention cardiaque, en déduire qu’elle aurait gardé le centre de ses intérêts à Genève de ce seul fait.
d. On pourrait se demander si le logement de l’assurée a constitué depuis le 1 er mai 2016 une résidence secondaire pour le couple. Le transport sur place, organisé sur le champs à l’issue de l’audience de comparution personnelle des parties et partant, auquel l’assurée n’a pu se préparer, a toutefois permis d’exclure cette hypothèse, dès lors qu’il a pu être établi que la fille de l’assurée et son époux ne vivaient pas dans cet appartement. Seul un rasoir laissé par ce dernier dans l’appartement de l’assurée révèle qu’il vient y dormir parfois. Il est à cet égard plausible qu’il ait pris soin d’en avoir un à disposition en Suisse, vu la réglementation appliquée par la compagnie aérienne EasyJet en la matière, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion, en faveur d’une résidence dans cet appartement à Genève. La périodicité et la durée des séjours de la fille et de son époux en Suisse respectivement chez l’assurée, n’avaient, ainsi que le relève le SPC, pas été clairement établies. L’assurée a déclaré que ceux-ci séjournaient environ 3,5 à 5 mois en Espagne. La fille de l’assurée a versé au dossier un récapitulatif de ses séjours en Suisse entre le 1 er mai 2016 et le 31 décembre 2017. Même s’ils ne peuvent pas être prouvés sur la base de justificatifs, ces séjours tels que mentionnés dans le récapitulatif sont vraisemblables, au degré requis par la jurisprudence, et démontrent que la fille et son mari ne viennent dormir chez l’assurée que très occasionnellement. L’assurée a indiqué que lorsqu’il venait en Suisse, le couple ne se contentait pas de rester chez elle, mais se rendait également chez sa sœur ou chez des amis, à Genève, chez son ex-mari à Châtel-Saint-Denis ou chez le père de son gendre, à Annecy. Certes ces deux derniers ne vivent-ils pas à Genève. Leurs logements respectifs ne sont toutefois qu’à une heure de route environ. La fille de l’assurée a à cet égard expliqué que « Lorsque nous venons en Suisse, nous dormons chez mon père, ce qui nous permet de voir nos clients sur Vaud et Valais, chez ma marraine, parce que c’est pratique vu son domicile au centre-ville. Chez ma mère, ce n’est pas très confortable puisqu’elle doit nous laisser sa chambre. On ne peut donc y rester trop longtemps ».
e. Il est vrai qu’il est apparu lors du transport sur place, que les noms de la fille et du gendre figuraient sur la boîte aux lettres et sur la plaque de la porte d’entrée de l’appartement. L’explication donnée par l’assurée, selon laquelle elle n’avait pas eu les moyens de procéder aux changements de plaques depuis décembre 2017, date à laquelle le couple s’est inscrit au domicile de la sœur de l’assurée, est cependant crédible et ne peut être que retenue, étant rappelé que le transport sur place s’est déroulé très peu de temps après, soit le 30 janvier 2018.
f. Il ressort des explications données par l’assurée, confirmées par sa sœur, puis par sa fille elle-même, que des raisons financières ont guidé le choix de celle-ci et de son gendre, endettés, de s’installer en Espagne dans une maison dont ils n’ont pas à payer de loyer et où la vie est notoirement moins chère. Ces explications sont claires et convaincantes. Elles emportent la conviction de la chambre de céans. Il apparaît ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que la fille et le gendre de l’assurée ne résident pas dans l’appartement de celle-ci, qu’il ne s’agit pour eux que d’une adresse fictive dont ils ont eu besoin pour recevoir le courrier relatif à la société D_____ Sàrl, de sorte qu’il n’y a pas lieu de partager le loyer. Il convient d’admettre que l’assurée occupe seule son appartement. Partant, la prise en compte d’un loyer proportionnel est erronée et la demande de restitution injustifiée.
7. Aussi le recours est-il admis, la décision du 15 novembre 2017 annulée, et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul des prestations dues durant la période litigieuse.![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 15 novembre 2017.![endif]>![if>
3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul des prestations dues durant la période litigieuse.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le