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A/463/2016

Genf · 2017-09-19 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Madame A______, ressortissante française, contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 janvier 2016, refusant de renouveler son autorisation de séjour en Suisse et lui impartissant un délai, échéant au 7 avril 2016, pour quitter la Confédération helvétique.![endif]>![if>

E. 2 Le 19 juillet 2017, Mme A______ a adressé au TAPI une copie de courrier : sa situation s’était détériorée depuis 2013 ; personne ne voulait renouveler son permis de séjour ; ses problèmes de santé s’étaient aggravés, et, elle ne s’en sortait pas financièrement. Elle désirait travailler.![endif]>![if>

E. 3 Le 20 juillet 2017, le TAPI a imparti un délai échéant au 31 juillet 2017 à Mme A______, afin que cette dernière indique si son courrier, non original, du 19  juillet 2017 devait être considéré comme un recours.![endif]>![if>

E. 4 Le 22 août 2017, le TAPI a adressé une copie de cet échange de courriers à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle a ouvert une procédure sous cause n° A/463/2016.![endif]>![if>

E. 5 Le 24 août 2017, la chambre administrative a interpellé Mme A______ en lui accordant un délai afin qu’elle complète son courrier pour le rendre conforme aux exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). ![endif]>![if> L’exemplaire de ce pli, adressé par courrier recommandé, a été distribué au guichet le 31 août 2017.

E. 6 L’intéressée n’ayant pas donné suite à la demande qui lui a été faite, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 12  septembre  2017.![endif]>![if> EN DROIT

1. Adressé en temps utile au TAPI puis transmis par ce dernier à la chambre administrative, soit la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if>

2. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

a. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours ( ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5a ; ATA/36/2011 du 25  janvier  2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur ( ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4  septembre 2007). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). À défaut, un bref délai doit être imparti pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

3. En l’espèce, la recourante n'a envoyé à la juridiction de première instance, dans le délai de recours, que la copie d’un acte incomplet. La reproduction de la signature figurant sur ce document ne constitue en aucun cas une signature répondant aux exigences rappelées ci-dessus. Bien qu’interpellée en premier par le TAPI puis par la chambre administrative, Mme A______ n’a pas réagi, n’indiquant même pas si la copie du courrier adressé au TAPI constituait un recours.

4. Dans ces circonstances, le « recours » sera déclaré irrecevable sans autre mesures d’instruction (art. 72 LPA). Vu les circonstances d'espèce, et malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu en revanche cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.09.2017 A/463/2016

A/463/2016 ATA/1300/2017 du 19.09.2017 sur JTAPI/657/2017 ( PE ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/463/2016 - PE ATA/1300/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 septembre 2017 1 ère section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19  juin 2017 ( JTAPI/657/2017 ) EN FAIT

1. Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par Madame A______, ressortissante française, contre une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 janvier 2016, refusant de renouveler son autorisation de séjour en Suisse et lui impartissant un délai, échéant au 7 avril 2016, pour quitter la Confédération helvétique.![endif]>![if>

2. Le 19 juillet 2017, Mme A______ a adressé au TAPI une copie de courrier : sa situation s’était détériorée depuis 2013 ; personne ne voulait renouveler son permis de séjour ; ses problèmes de santé s’étaient aggravés, et, elle ne s’en sortait pas financièrement. Elle désirait travailler.![endif]>![if>

3. Le 20 juillet 2017, le TAPI a imparti un délai échéant au 31 juillet 2017 à Mme A______, afin que cette dernière indique si son courrier, non original, du 19  juillet 2017 devait être considéré comme un recours.![endif]>![if>

4. Le 22 août 2017, le TAPI a adressé une copie de cet échange de courriers à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), laquelle a ouvert une procédure sous cause n° A/463/2016.![endif]>![if>

5. Le 24 août 2017, la chambre administrative a interpellé Mme A______ en lui accordant un délai afin qu’elle complète son courrier pour le rendre conforme aux exigences de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). ![endif]>![if> L’exemplaire de ce pli, adressé par courrier recommandé, a été distribué au guichet le 31 août 2017.

6. L’intéressée n’ayant pas donné suite à la demande qui lui a été faite, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 12  septembre  2017.![endif]>![if> EN DROIT

1. Adressé en temps utile au TAPI puis transmis par ce dernier à la chambre administrative, soit la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).![endif]>![if>

2. En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître.

a. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours ( ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5a ; ATA/36/2011 du 25  janvier  2011 ; ATA/277/2002 du 28 mai 2002 et références citées).

b. La prohibition du formalisme excessif, garantie procédurale découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) commande cependant à l’autorité de ne pas sanctionner par l’irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables auxquels il pourrait être remédié à temps, car signalés utilement au plaideur ( ATA/244/2010 du 13 avril 2010 ; ATA/668/2009 du 15 décembre 2009 ; ATA/451/2007 du 4  septembre 2007). Le défaut de signature est un vice réparable, pour autant que la signature soit apposée pendant le délai de recours (art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; ATF 125 I 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6.1 ; ATA/201/2012 du 3 avril 2012 consid. 5b). À défaut, un bref délai doit être imparti pour y remédier (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission.

3. En l’espèce, la recourante n'a envoyé à la juridiction de première instance, dans le délai de recours, que la copie d’un acte incomplet. La reproduction de la signature figurant sur ce document ne constitue en aucun cas une signature répondant aux exigences rappelées ci-dessus. Bien qu’interpellée en premier par le TAPI puis par la chambre administrative, Mme A______ n’a pas réagi, n’indiquant même pas si la copie du courrier adressé au TAPI constituait un recours.

4. Dans ces circonstances, le « recours » sera déclaré irrecevable sans autre mesures d’instruction (art. 72 LPA). Vu les circonstances d'espèce, et malgré l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu en revanche cette issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le « recours » interjeté le 19 juillet 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19  juin  2017; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.