Dispositiv
- Madame P______, née le 23 septembre 1982, est immatriculée depuis l’année 2002 à l’Université de Genève auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) et inscrite au programme de deuxième cycle de la licence en relations internationales à l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après : IUHEI ou l’Institut).
- Elle a réussi sa deuxième année du programme de licence auprès de la faculté en automne 2004, avant son inscription au programme de deux ans organisé par l’Institut, son délai d’obtention du grade postulé étant fixé en octobre 2007.
- Désormais admise en troisième année de licence, Mme P______ a obtenu la note de 3,5 à sa deuxième tentative de l’examen intitulé « International Trade and Money », à la session d’octobre 2005, après avoir réalisé la note de 2,25 au cours de la session de juillet de la même année.
- Se fondant sur la disposition du règlement qui prévoit que l’étudiant peut se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, l’IUHEI a protocolé que la candidate n’obtenait pas le diplôme et, sous la plume de son directeur, a informé Mme P______ le 21 octobre 2005 que son échec était considéré comme définitif, et qu’elle était éliminée.
- Par courrier non daté, reçu le 31 octobre 2005, cette dernière a formé opposition auprès du directeur de l’IUHEI, expliquant son échec par un viol dont elle avait été la victime en novembre 2004, autant que par les menaces et le harcèlement incessant dont elle était l’objet de la part de l’ex-compagne de l’homme avec lequel elle vivait présentement, et qui avait perturbé sa concentration. Elle était pourtant parvenue à réussir l’autre examen programmé lors de la même session, « Histoire et politique internationales », pour lequel elle avait acquis la note de 4,5.
- Selon un certificat médical portant la date du 15 novembre 2005 du Dr Minisini, Mme P______ a vécu pendant l’année académique 2004-2005 une situation personnelle difficile ayant pu affecter sa capacité de concentration.
- Le collège des professeurs a rendu une décision en date du 29 novembre 2005, rejetant « la demande de Mme P______ », communiquée à celle-ci par lettre du même jour du Prof. Burrin, directeur de l’Institut. Mme P______ invoquait certes des problèmes de santé pouvant être considérés comme des circonstances exceptionnelles, mais la commission des oppositions avait pour pratique constante de ne pas accepter des certificats médicaux « ex post » c’est-à-dire postérieurs au passage de l’examen et à la prise de connaissance de son résultat.
- En temps utile, Mme P______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Dans son acte de recours du 28 décembre 2005, elle oppose trois griefs à la décision entreprise, à savoir la violation du droit à l’égalité de traitement, la violation de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, ces trois griefs étant fondés sur la prééminence accordée par le collège des professeurs de l’IUHEI à sa pratique consistant à ne pas entrer en matière au sujet de certificats médicaux jugés tardifs, au détriment de la prise en compte de circonstances exceptionnelles admises, sans égard en outre aux caractéristiques de son cas personnel. La détermination de l’Institut n’était en conséquence pas fondée, d’autant qu’elle-même n’avait pas eu conscience de la gravité des troubles qui l’handicapaient avant d’en mesurer les conséquences irrémédiables. Mme P______ conclut préalablement à son audition et principalement à l’annulation de la décision d’élimination, puis à être autorisée à repasser l’examen litigieux, avec suite de dépens.
- L’IUHEI s’oppose au recours. Les événements relatés par Mme P______ étaient non seulement connus d’elle au moment de l’examen, mais à supposer même qu’ils se soient concrétisés le jour de l’examen, elle pouvait alors les invoquer immédiatement, sans attendre de connaître le résultat de cet examen. Il n’en allait pas différemment du certificat médical produit trente-cinq jours après l’examen, qui ne mentionnait d’ailleurs pas de troubles psychiques particuliers. Du reste, sept jours avant l’examen en cause, elle en réussissait un autre, avec une note de 4,5. Enfin, l’IUHEI réfutait avoir admis que le cas de Mme P______ « illustrait des circonstances exceptionnelles », le collège des professeurs s’étant borné à reconnaître « de manière générale que la maladie pouvait être invoquée comme circonstance exceptionnelle qui peut dans certains cas justifier l’annulation d’une épreuve ». EN DROIT
- Dirigé contre la décision sur opposition du 29 novembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
- a . L’article 14 RIOR impose que la décision soit motivée en fait et en droit. L’obligation de motiver une décision est déduite du droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 Constitution fédérale (ATF 126 I 97 consid. 2b ; 1P.85/2005 consid. 2 ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005, A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse II, 2000, p. 615 ss). b. La décision de l’IUHEI du 29 novembre 2005 ne comporte pas de motivation mais se réfère expressément au rapport de la commission des oppositions qui s’y trouve annexé. Ce procédé qui consiste à renvoyer à la prise de position de l’autorité d’instruction a été reconnu comme admissible tant par la jurisprudence que par la doctrine (ATF 124 II 146 , consid. 2, B. BOVET, Procédure administrative, 2000, p. 267, P. MOOR, droit administratif II, 2002, p. 300), la CRUNI s’y étant elle-même ralliée ( ACOM/37/2005 du 26 mai 2005). Encore faut-il que le document auquel il est renvoyé permette à l’intéressé de se rendre compte de la décision et de la déférer à l’instance supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2, 129 I 232 consid. 3.2). c. En se bornant en l’espèce à rappeler que la pratique constante de la commission consiste à ne pas accepter des certificats médicaux « ex post », Mme P______ n’ayant invoqué ses problèmes de santé qu’après avoir pris connaissance de son échec, il est douteux que l’IUHEI ait satisfait à l’obligation de motivation rappelée ci-dessus. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être admis pour les raisons explicitées qui vont suivre.
- Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel prévoit en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui, notamment, échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé.
- a. Le règlement de la faculté (ci-après : RE), en vigueur depuis le 1 er octobre 1995, instaure entre autres la licence en relations internationales, administrée conjointement par la faculté et l’IUHEI, avec le concours des facultés des lettres et de droit (art. 3 al. 3 ; 97 al. 1). Sa durée maximale est de dix semestres (art. 98 al. 5). Les études sont subdivisées en deux cycles, la réussite du premier, identique au premier cycle en sciences sociales, donnant accès au deuxième cycle en relations internationales. Ce deuxième cycle comporte un programme d’une année en faculté des sciences économiques et sociales, dont la réussite ouvre à son tour l’accès au programme de deux ans organisé par l’IUHEI (art. 98 al. 1 à 3). b. S’agissant spécifiquement du programme de deuxième cycle organisé par l’Institut, qui comprend deux partie (3 e et 4 e année), l’étudiant suit des enseignements et passe des examens prévus au programme d’études, dans quatre matières, à savoir droit international, économie internationale, histoire des relations internationales, science politique et organisation internationale (art. 103 al. 1 et 2, 109 RE). L’étudiant peut se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, l’examen étant réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 105 al. 2 ; 103 al. 3 RE ; art. II ch. 7 et 8 du règlement d’application de l’IUHEI en vigueur au 22 octobre 2001). L’étudiant subit enfin un échec définitif et est éliminé de l’Institut s’il n’a pas satisfait en particulier à l’exigence précitée, l’élimination étant prononcée par le directeur de l’Institut (art. 106 al. 1, 108 RE).
- Ayant réussi sa deuxième année du programme de licence en automne 2004, la recourante était donc inscrite en troisième année de licence. Elle a présenté l’examen « International Trade and Money » à la session de juillet 2005, où elle a obtenu un 2,25, présentant à nouveau le même examen à la session d’octobre 2005, ainsi qu’un autre examen, « Histoire et politique internationales ». Créditée d’un 3,5 pour le premier et de 4,5 pour le second, Mme P______ s’exposait en conséquence à une élimination, qui lui fut communiquée le 21 octobre 2005 par le directeur de l’Institut.
- a. Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition, soit une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14) et une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20bis). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et qui statue (art. 19 et 20 RIOR). b. Il résulte du dossier de Mme P______ que cette dernière a fait opposition à sa note attribuée pour son examen « International Trade and Money », non parce qu’elle se considérait comme injustement notée, mais parce qu’elle invoquait des circonstances personnelles qu’elle estime devoir être prises en compte pour l’autoriser à se présenter une nouvelle fois audit examen. Dans ces conditions, il était de la compétence du directeur de l’Institut de statuer sur l’opposition, puisqu’il avait lui-même pris la décision d’élimination (art. 108 al. 2 RE), lequel n’avait nullement à s’en remettre au collège des professeurs et à la commission qui en émanait pour aboutir à la décision querellée.
- a. Dans une décision du 6 août 2002 ( ACOM/88/2002 ), confirmée à de multiples reprises ( ACOM/64/2003 du 2 juin 2003 ; ACOM/46/2004 du 25 mai 2004 ; ACOM/70/2005 du 9 novembre 2005 et ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005), la CRUNI a opéré une distinction entre deux notions différentes, à savoir l’invocation de justes motifs et la prise en compte de circonstances exceptionnelles, alors même que l’une et l’autre procédaient de la même origine. b. A teneur de l’article 37 RU, lorsqu’un candidat tombe malade, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent. Le règlement de la faculté précise pour sa part que le candidat qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure, présente au doyen une requête écrite accompagnée des pièces justificatives dans les deux jours (art. 10 al. 2 RE). En produisant un certificat médical postérieur de plus d’un mois à l’examen litigieux, la recourante prenait le risque de voir ce document purement et simplement écarté, d’autant que ce certificat ne contient aucune précision propre à démontrer que la recourante se trouvait confrontée à des problèmes psychiques suffisamment graves pour justifier l’annulation de l’examen incriminé et, partant, de son élimination.
- a. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant ( ACOM/38/2005 du 26 mai 2005). A cet égard, la CRUNI a maintes fois reconnu que de graves problèmes de santé entraient dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, justifiant la prolongation de la durée des études ( ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005). La situation ne revêt toutefois un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs qu’elles ont engendrés ont été dûment prouvés par le recourant et si ce dernier est en mesure de démontrer un lien de causalité entre la survenance des circonstances précitées et son échec universitaire ( ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005). b. Se bornant à écarter le certificat médical produit comme étant tardif, il est constant que l’IUHEI a fait l’économie de l’examen des circonstances exceptionnelles. Dans son acte d’opposition pourtant, la recourante a explicitement indiqué avoir été victime d’un viol à fin 2004 et avoir connu des problèmes relationnels auxquels elle attribue son échec. c. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant, la faculté, en l’occurrence l’IUHEI, avait violé le droit constitutionnel d’être entendu de ce dernier en ne traitant pas l’argument soulevé par le recourant ( ACOM/5/1999 du 27 janvier 1999 ; cf. ATF 4P.8/2005 du 30 mai 2005), et cela contrairement à la solution retenue dans l’ ACOM/15/2006 du 8 mars 2006. Or s’il est loisible pour l’autorité de recours en certaines circonstances de réparer ce vice de procédure, encore faut-il que cette autorité ait, sur les points litigieux, le même pouvoir d’examen que la première (cf. P. MOOR, op. cit., p. 283), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce, puisque de jurisprudence constante, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, dont la CRUNI ne censure que l’abus ( ACOM/64/2004 du 12 juillet 2004 ; ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Le pouvoir de cognition de l’autorité de recours étant limité aux cas de violation du droit, l’excès et l’abus de pouvoir leur étant assimilés (art. 87 al. 3 RU), elle ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique, ce qui rend la violation du droit d’être entendue de Mme P______ irréparable. d. Cette appréciation est au demeurant conforme au principe de l’instruction d’office, lequel astreint l’autorité à établir d’office les faits pertinents pour la solution du litige, en collaboration avec les parties en vue de la constatation des faits qu’elles introduisent, et qu’elles sont mieux à même de connaître (art. 19, 22 LPA ; 34 RIOR ; ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005 et les références citées). e. Dans sa réponse au recours, l’IUHEI fait mention de l’avis du collège des professeurs (hormis les considérations énoncées sous point 6 ci-dessus), selon lequel la maladie peut, de manière générale être invoquée comme circonstance exceptionnelle, destinée à influer sur le sort d’un examen. Dans ces conditions, l’IUHEI ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait d’instruire aussi ce point en particulier, indépendamment de sa pratique en matière de certificats médicaux tardifs, en conformité de la jurisprudence précitée.
- Vu ce qui précède, le recours sera admis partiellement, le dossier étant retourné à l’IUHEI pour nouvelle décision, après instruction sur les circonstances alléguées par Mme P______.
- Il se révèle dès lors prématuré de procéder en l’état à l’audition de la recourante et superflu d’examiner les autres griefs qu’elle a soulevés.
- Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR.). Compte tenu de son issue, Mme P______ qui a pris des conclusions dans ce sens a droit à des dépens, une indemnité de CHF 500.- lui étant allouée, à la charge de l’Université de Genève (art. 87 al. 2 LPA, 34 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2005 par Madame P______ contre la décision sur opposition de l’Institut universitaire de hautes études internationales du 29 novembre 2005 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à l’IUHEI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université de Genève ; communique la présente décision à Me Michel Halperin, avocat de la recourante, à l’Institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2006 A/4622/2005
A/4622/2005 ACOM/31/2006 du 27.04.2006 ( CRUNI ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4622/2005- CRUNI ACOM/31/2006 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 27 avril 2006 dans la cause Madame P______ représentée par Me Michel Halperin, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ( élimination, droit d’être entendu, instruction d’office ) EN FAIT
1. Madame P______, née le 23 septembre 1982, est immatriculée depuis l’année 2002 à l’Université de Genève auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) et inscrite au programme de deuxième cycle de la licence en relations internationales à l’Institut universitaire des hautes études internationales (ci-après : IUHEI ou l’Institut).
2. Elle a réussi sa deuxième année du programme de licence auprès de la faculté en automne 2004, avant son inscription au programme de deux ans organisé par l’Institut, son délai d’obtention du grade postulé étant fixé en octobre 2007.
3. Désormais admise en troisième année de licence, Mme P______ a obtenu la note de 3,5 à sa deuxième tentative de l’examen intitulé « International Trade and Money », à la session d’octobre 2005, après avoir réalisé la note de 2,25 au cours de la session de juillet de la même année.
4. Se fondant sur la disposition du règlement qui prévoit que l’étudiant peut se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, l’IUHEI a protocolé que la candidate n’obtenait pas le diplôme et, sous la plume de son directeur, a informé Mme P______ le 21 octobre 2005 que son échec était considéré comme définitif, et qu’elle était éliminée.
5. Par courrier non daté, reçu le 31 octobre 2005, cette dernière a formé opposition auprès du directeur de l’IUHEI, expliquant son échec par un viol dont elle avait été la victime en novembre 2004, autant que par les menaces et le harcèlement incessant dont elle était l’objet de la part de l’ex-compagne de l’homme avec lequel elle vivait présentement, et qui avait perturbé sa concentration. Elle était pourtant parvenue à réussir l’autre examen programmé lors de la même session, « Histoire et politique internationales », pour lequel elle avait acquis la note de 4,5.
6. Selon un certificat médical portant la date du 15 novembre 2005 du Dr Minisini, Mme P______ a vécu pendant l’année académique 2004-2005 une situation personnelle difficile ayant pu affecter sa capacité de concentration.
7. Le collège des professeurs a rendu une décision en date du 29 novembre 2005, rejetant « la demande de Mme P______ », communiquée à celle-ci par lettre du même jour du Prof. Burrin, directeur de l’Institut. Mme P______ invoquait certes des problèmes de santé pouvant être considérés comme des circonstances exceptionnelles, mais la commission des oppositions avait pour pratique constante de ne pas accepter des certificats médicaux « ex post » c’est-à-dire postérieurs au passage de l’examen et à la prise de connaissance de son résultat.
8. En temps utile, Mme P______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Dans son acte de recours du 28 décembre 2005, elle oppose trois griefs à la décision entreprise, à savoir la violation du droit à l’égalité de traitement, la violation de l’interdiction de l’arbitraire, ainsi que la violation du principe de proportionnalité, ces trois griefs étant fondés sur la prééminence accordée par le collège des professeurs de l’IUHEI à sa pratique consistant à ne pas entrer en matière au sujet de certificats médicaux jugés tardifs, au détriment de la prise en compte de circonstances exceptionnelles admises, sans égard en outre aux caractéristiques de son cas personnel. La détermination de l’Institut n’était en conséquence pas fondée, d’autant qu’elle-même n’avait pas eu conscience de la gravité des troubles qui l’handicapaient avant d’en mesurer les conséquences irrémédiables. Mme P______ conclut préalablement à son audition et principalement à l’annulation de la décision d’élimination, puis à être autorisée à repasser l’examen litigieux, avec suite de dépens.
9. L’IUHEI s’oppose au recours. Les événements relatés par Mme P______ étaient non seulement connus d’elle au moment de l’examen, mais à supposer même qu’ils se soient concrétisés le jour de l’examen, elle pouvait alors les invoquer immédiatement, sans attendre de connaître le résultat de cet examen. Il n’en allait pas différemment du certificat médical produit trente-cinq jours après l’examen, qui ne mentionnait d’ailleurs pas de troubles psychiques particuliers. Du reste, sept jours avant l’examen en cause, elle en réussissait un autre, avec une note de 4,5. Enfin, l’IUHEI réfutait avoir admis que le cas de Mme P______ « illustrait des circonstances exceptionnelles », le collège des professeurs s’étant borné à reconnaître « de manière générale que la maladie pouvait être invoquée comme circonstance exceptionnelle qui peut dans certains cas justifier l’annulation d’une épreuve ». EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 29 novembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. a . L’article 14 RIOR impose que la décision soit motivée en fait et en droit. L’obligation de motiver une décision est déduite du droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 Constitution fédérale (ATF 126 I 97 consid. 2b ; 1P.85/2005 consid. 2 ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005, A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse II, 2000, p. 615 ss).
b. La décision de l’IUHEI du 29 novembre 2005 ne comporte pas de motivation mais se réfère expressément au rapport de la commission des oppositions qui s’y trouve annexé. Ce procédé qui consiste à renvoyer à la prise de position de l’autorité d’instruction a été reconnu comme admissible tant par la jurisprudence que par la doctrine (ATF 124 II 146 , consid. 2, B. BOVET, Procédure administrative, 2000, p. 267, P. MOOR, droit administratif II, 2002, p. 300), la CRUNI s’y étant elle-même ralliée ( ACOM/37/2005 du 26 mai 2005). Encore faut-il que le document auquel il est renvoyé permette à l’intéressé de se rendre compte de la décision et de la déférer à l’instance supérieure en pleine connaissance de cause (cf. ATF 121 I 57 consid. 2, 129 I 232 consid. 3.2).
c. En se bornant en l’espèce à rappeler que la pratique constante de la commission consiste à ne pas accepter des certificats médicaux « ex post », Mme P______ n’ayant invoqué ses problèmes de santé qu’après avoir pris connaissance de son échec, il est douteux que l’IUHEI ait satisfait à l’obligation de motivation rappelée ci-dessus. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être admis pour les raisons explicitées qui vont suivre.
3. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel prévoit en son article 22 alinéa 2 que l’étudiant qui, notamment, échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé.
4. a. Le règlement de la faculté (ci-après : RE), en vigueur depuis le 1 er octobre 1995, instaure entre autres la licence en relations internationales, administrée conjointement par la faculté et l’IUHEI, avec le concours des facultés des lettres et de droit (art. 3 al. 3 ; 97 al. 1). Sa durée maximale est de dix semestres (art. 98 al. 5). Les études sont subdivisées en deux cycles, la réussite du premier, identique au premier cycle en sciences sociales, donnant accès au deuxième cycle en relations internationales. Ce deuxième cycle comporte un programme d’une année en faculté des sciences économiques et sociales, dont la réussite ouvre à son tour l’accès au programme de deux ans organisé par l’IUHEI (art. 98 al. 1 à 3).
b. S’agissant spécifiquement du programme de deuxième cycle organisé par l’Institut, qui comprend deux partie (3 e et 4 e année), l’étudiant suit des enseignements et passe des examens prévus au programme d’études, dans quatre matières, à savoir droit international, économie internationale, histoire des relations internationales, science politique et organisation internationale (art. 103 al. 1 et 2, 109 RE). L’étudiant peut se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, l’examen étant réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 105 al. 2 ; 103 al. 3 RE ; art. II ch. 7 et 8 du règlement d’application de l’IUHEI en vigueur au 22 octobre 2001). L’étudiant subit enfin un échec définitif et est éliminé de l’Institut s’il n’a pas satisfait en particulier à l’exigence précitée, l’élimination étant prononcée par le directeur de l’Institut (art. 106 al. 1, 108 RE).
5. Ayant réussi sa deuxième année du programme de licence en automne 2004, la recourante était donc inscrite en troisième année de licence. Elle a présenté l’examen « International Trade and Money » à la session de juillet 2005, où elle a obtenu un 2,25, présentant à nouveau le même examen à la session d’octobre 2005, ainsi qu’un autre examen, « Histoire et politique internationales ». Créditée d’un 3,5 pour le premier et de 4,5 pour le second, Mme P______ s’exposait en conséquence à une élimination, qui lui fut communiquée le 21 octobre 2005 par le directeur de l’Institut.
6. a. Le RIOR distingue deux procédures différentes en matière d’opposition, soit une procédure d’opposition en général (chapitre II, art. 4 à 14) et une procédure d’opposition en matière de contrôle des connaissances (chapitre III, art. 15 à 20bis). Au nombre des distinctions qui caractérisent ces deux procédures figure la désignation de l’organe ayant compétence pour instruire l’opposition et prononcer la décision subséquente. Ainsi en matière d’opposition en général, c’est l’organe qui a pris la décision litigieuse qui instruit et statue sur l’opposition (art. 11 et 12 RIOR), alors qu’en ce qui concerne l’opposition portant sur le contrôle des connaissances, c’est une commission désignée par le collège des professeurs qui instruit et qui statue (art. 19 et 20 RIOR).
b. Il résulte du dossier de Mme P______ que cette dernière a fait opposition à sa note attribuée pour son examen « International Trade and Money », non parce qu’elle se considérait comme injustement notée, mais parce qu’elle invoquait des circonstances personnelles qu’elle estime devoir être prises en compte pour l’autoriser à se présenter une nouvelle fois audit examen. Dans ces conditions, il était de la compétence du directeur de l’Institut de statuer sur l’opposition, puisqu’il avait lui-même pris la décision d’élimination (art. 108 al. 2 RE), lequel n’avait nullement à s’en remettre au collège des professeurs et à la commission qui en émanait pour aboutir à la décision querellée.
7. a. Dans une décision du 6 août 2002 ( ACOM/88/2002 ), confirmée à de multiples reprises ( ACOM/64/2003 du 2 juin 2003 ; ACOM/46/2004 du 25 mai 2004 ; ACOM/70/2005 du 9 novembre 2005 et ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005), la CRUNI a opéré une distinction entre deux notions différentes, à savoir l’invocation de justes motifs et la prise en compte de circonstances exceptionnelles, alors même que l’une et l’autre procédaient de la même origine.
b. A teneur de l’article 37 RU, lorsqu’un candidat tombe malade, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent. Le règlement de la faculté précise pour sa part que le candidat qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure, présente au doyen une requête écrite accompagnée des pièces justificatives dans les deux jours (art. 10 al. 2 RE). En produisant un certificat médical postérieur de plus d’un mois à l’examen litigieux, la recourante prenait le risque de voir ce document purement et simplement écarté, d’autant que ce certificat ne contient aucune précision propre à démontrer que la recourante se trouvait confrontée à des problèmes psychiques suffisamment graves pour justifier l’annulation de l’examen incriminé et, partant, de son élimination.
8. a. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant ( ACOM/38/2005 du 26 mai 2005). A cet égard, la CRUNI a maintes fois reconnu que de graves problèmes de santé entraient dans la catégorie des circonstances exceptionnelles, justifiant la prolongation de la durée des études ( ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005). La situation ne revêt toutefois un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs qu’elles ont engendrés ont été dûment prouvés par le recourant et si ce dernier est en mesure de démontrer un lien de causalité entre la survenance des circonstances précitées et son échec universitaire ( ACOM/72/2005 du 1 er décembre 2005).
b. Se bornant à écarter le certificat médical produit comme étant tardif, il est constant que l’IUHEI a fait l’économie de l’examen des circonstances exceptionnelles. Dans son acte d’opposition pourtant, la recourante a explicitement indiqué avoir été victime d’un viol à fin 2004 et avoir connu des problèmes relationnels auxquels elle attribue son échec.
c. La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant, la faculté, en l’occurrence l’IUHEI, avait violé le droit constitutionnel d’être entendu de ce dernier en ne traitant pas l’argument soulevé par le recourant ( ACOM/5/1999 du 27 janvier 1999 ; cf. ATF 4P.8/2005 du 30 mai 2005), et cela contrairement à la solution retenue dans l’ ACOM/15/2006 du 8 mars 2006. Or s’il est loisible pour l’autorité de recours en certaines circonstances de réparer ce vice de procédure, encore faut-il que cette autorité ait, sur les points litigieux, le même pouvoir d’examen que la première (cf. P. MOOR, op. cit., p. 283), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce, puisque de jurisprudence constante, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, dont la CRUNI ne censure que l’abus ( ACOM/64/2004 du 12 juillet 2004 ; ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Le pouvoir de cognition de l’autorité de recours étant limité aux cas de violation du droit, l’excès et l’abus de pouvoir leur étant assimilés (art. 87 al. 3 RU), elle ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique, ce qui rend la violation du droit d’être entendue de Mme P______ irréparable.
d. Cette appréciation est au demeurant conforme au principe de l’instruction d’office, lequel astreint l’autorité à établir d’office les faits pertinents pour la solution du litige, en collaboration avec les parties en vue de la constatation des faits qu’elles introduisent, et qu’elles sont mieux à même de connaître (art. 19, 22 LPA ; 34 RIOR ; ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005 et les références citées).
e. Dans sa réponse au recours, l’IUHEI fait mention de l’avis du collège des professeurs (hormis les considérations énoncées sous point 6 ci-dessus), selon lequel la maladie peut, de manière générale être invoquée comme circonstance exceptionnelle, destinée à influer sur le sort d’un examen. Dans ces conditions, l’IUHEI ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait d’instruire aussi ce point en particulier, indépendamment de sa pratique en matière de certificats médicaux tardifs, en conformité de la jurisprudence précitée.
9. Vu ce qui précède, le recours sera admis partiellement, le dossier étant retourné à l’IUHEI pour nouvelle décision, après instruction sur les circonstances alléguées par Mme P______.
10. Il se révèle dès lors prématuré de procéder en l’état à l’audition de la recourante et superflu d’examiner les autres griefs qu’elle a soulevés.
11. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR.). Compte tenu de son issue, Mme P______ qui a pris des conclusions dans ce sens a droit à des dépens, une indemnité de CHF 500.- lui étant allouée, à la charge de l’Université de Genève (art. 87 al. 2 LPA, 34 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2005 par Madame P______ contre la décision sur opposition de l’Institut universitaire de hautes études internationales du 29 novembre 2005 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à l’IUHEI pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’Université de Genève ; communique la présente décision à Me Michel Halperin, avocat de la recourante, à l’Institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Marinheiro la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :