Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause A______ SA, sise route du Nant d'Avril 107, MEYRIN demanderesse contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA N° 111, sise av. Eugène-Pittard 24, GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. Le 6 septembre 2017, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT, MEROBA (ci-après la caisse) a rendu une décision (n° 1______) concernant la société A______ SA ventilation-climatisation (ci-après la société), affiliée auprès d’elle sous le n° 2_______. ![endif]>![if> La caisse explique avoir procédé à un contrôle en date du 12 avril 2017 et avoir constaté à cette occasion des différences entre les déclarations de salaires remises par la société et la comptabilité de celle-ci, raison pour laquelle elle a rectifié le détail des salaires et établi une facture permettant à la société de s’acquitter des cotisations encore dues, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs. Aux termes de sa décision, la caisse a réclamé à la société un montant total de CHF 31’790.30 dû au 30 décembre 2016 à titre de cotisations diverses. Ce montant s’établit comme suit : intérêts moratoires/rémunératoires CHF 1’409.65 cotisations 2ème pilier CHF 12’771.50 cotisations allocations familiales CHF 2’652.90 cotisations assurance maternité CHF 95.60 cotisations AVS/AI/APG CHF 11’936.60 cotisations CPS CHF 41.30 cotisations chômage CHF 2’554.30 cotisations contribution professionnelle CHF 2.45 cotisations frais de gestion CHF 310.15 cotisations perte de gain maladie CHF 7.65 cotisations retraite anticipée CHF 8.20 CHF 31’790.30 La dite décision mentionne la possibilité, s’agissant des cotisations du 2 ème pilier, d’un recours, dans un délai de trente jours, auprès du « Tribunal cantonal des assurances sociales » de Genève (recte : de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice).
2. Par courrier expédié le 17 novembre 2017, la société a adressé à la Cour de céans une « opposition » et contesté le montant réclamé à titre de cotisations au 2 ème pilier et aux allocations familiales.![endif]>![if> En substance, la société explique que c’est à tort que la caisse a considéré Monsieur B______ comme l’un de ses salariés. Elle allègue que cette personne, qui travaille au Maroc, est employée par la société C______ SARL, dont le siège était situé à Casablanca, en tant que responsable du département construction. Elle ajoute que les sommes qu’elle lui a versées l’ont été à titre de commissions, sur la base de factures d’honoraires, concernant des chantiers au Maroc. Au demeurant, le calcul des cotisations n’est pas exact, puisque le montant total des sommes versées à M. B______ ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, la société indique qu’elle procédera au règlement des sommes non contestées concernant ses salariés.
3. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 15 décembre 2017, a conclu à « l’irrecevabilité du recours » pour cause de tardiveté. ![endif]>![if> Elle relève que le courrier de la société, bien que formellement daté du 20 septembre 2017, n’a été expédié que bien plus tard, en novembre 2017.
4. Par courrier du 8 janvier 2018, la Cour de céans a invité la société à lui indiquer pour quelles raisons son acte n’avait été posté qu’en novembre 2017.![endif]>![if>
5. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).![endif]>![if> C’est par conséquent à tort que l’intimée soutient que la société aurait dû saisir la Cour de céans dans un délai de trente jours à compter de la notification de son décompte. Dans ces conditions, force est de constater que la saisine de la Cour de céans par la société est intervenue en temps utile, s’agissant des cotisations LPP, de sorte que son action doit être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare l’action recevable. ![endif]>![if>
- Réserve le fond. ![endif]>![if>
- Accorde à la défenderesse un délai au 30 juin 2018 pour se déterminer quant au fond. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2018 A/4616/2017
A/4616/2017 ATAS/439/2018 du 24.05.2018 ( LPP ) En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4616/2017 ATAS/439/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 24 mai 2018 3 ème Chambre En la cause A______ SA, sise route du Nant d'Avril 107, MEYRIN demanderesse contre CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA N° 111, sise av. Eugène-Pittard 24, GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. Le 6 septembre 2017, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT, MEROBA (ci-après la caisse) a rendu une décision (n° 1______) concernant la société A______ SA ventilation-climatisation (ci-après la société), affiliée auprès d’elle sous le n° 2_______. ![endif]>![if> La caisse explique avoir procédé à un contrôle en date du 12 avril 2017 et avoir constaté à cette occasion des différences entre les déclarations de salaires remises par la société et la comptabilité de celle-ci, raison pour laquelle elle a rectifié le détail des salaires et établi une facture permettant à la société de s’acquitter des cotisations encore dues, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs. Aux termes de sa décision, la caisse a réclamé à la société un montant total de CHF 31’790.30 dû au 30 décembre 2016 à titre de cotisations diverses. Ce montant s’établit comme suit : intérêts moratoires/rémunératoires CHF 1’409.65 cotisations 2ème pilier CHF 12’771.50 cotisations allocations familiales CHF 2’652.90 cotisations assurance maternité CHF 95.60 cotisations AVS/AI/APG CHF 11’936.60 cotisations CPS CHF 41.30 cotisations chômage CHF 2’554.30 cotisations contribution professionnelle CHF 2.45 cotisations frais de gestion CHF 310.15 cotisations perte de gain maladie CHF 7.65 cotisations retraite anticipée CHF 8.20 CHF 31’790.30 La dite décision mentionne la possibilité, s’agissant des cotisations du 2 ème pilier, d’un recours, dans un délai de trente jours, auprès du « Tribunal cantonal des assurances sociales » de Genève (recte : de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice).
2. Par courrier expédié le 17 novembre 2017, la société a adressé à la Cour de céans une « opposition » et contesté le montant réclamé à titre de cotisations au 2 ème pilier et aux allocations familiales.![endif]>![if> En substance, la société explique que c’est à tort que la caisse a considéré Monsieur B______ comme l’un de ses salariés. Elle allègue que cette personne, qui travaille au Maroc, est employée par la société C______ SARL, dont le siège était situé à Casablanca, en tant que responsable du département construction. Elle ajoute que les sommes qu’elle lui a versées l’ont été à titre de commissions, sur la base de factures d’honoraires, concernant des chantiers au Maroc. Au demeurant, le calcul des cotisations n’est pas exact, puisque le montant total des sommes versées à M. B______ ne correspond pas à la réalité. Pour le reste, la société indique qu’elle procédera au règlement des sommes non contestées concernant ses salariés.
3. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 15 décembre 2017, a conclu à « l’irrecevabilité du recours » pour cause de tardiveté. ![endif]>![if> Elle relève que le courrier de la société, bien que formellement daté du 20 septembre 2017, n’a été expédié que bien plus tard, en novembre 2017.
4. Par courrier du 8 janvier 2018, la Cour de céans a invité la société à lui indiquer pour quelles raisons son acte n’avait été posté qu’en novembre 2017.![endif]>![if>
5. La recourante ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a al. 1 et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).![endif]>![if> C’est par conséquent à tort que l’intimée soutient que la société aurait dû saisir la Cour de céans dans un délai de trente jours à compter de la notification de son décompte. Dans ces conditions, force est de constater que la saisine de la Cour de céans par la société est intervenue en temps utile, s’agissant des cotisations LPP, de sorte que son action doit être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare l’action recevable. ![endif]>![if>
2. Réserve le fond. ![endif]>![if>
3. Accorde à la défenderesse un délai au 30 juin 2018 pour se déterminer quant au fond. ![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le