Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 M. B______ a mandaté un avocat qui s’est constitué avec élection de domicile en écrivant à l’OCAN le 1 er décembre 2009.
E. 3 Par acte posté le 21 décembre 2009, cet avocat a recouru contre la décision de l’OCAN auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) en concluant à l’annulation de la décision précitée du 18 novembre 2009 et au prononcé d’un retrait de permis n’excédant pas trois mois.
E. 4 Le 22 décembre 2009, la commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au conseil de M. B______. Le recourant était invité à verser une avance de frais d’ici le 21 janvier 2010 faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable.
E. 5 Le pli recommandé a bien été réceptionné mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
E. 6 Le 2 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut du paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 7 Par acte posté le 5 mars 2010, M. B______, représenté par le même conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision de la commission de même qu’à celle de l’OCAN. Il a sollicité derechef le prononcé d’un retrait de permis d’une durée de trois mois. Il s’était trouvé empêché de manière non fautive de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti par la commission. En effet, son employeur n’avait pas été en mesure de lui verser son salaire au mois de décembre 2009. A l’appui de cette affirmation, le recourant produisait une attestation de V______ Sàrl selon laquelle il avait reçu le 29 janvier 2010 son salaire de décembre 2009 en raison des problèmes économiques de la société.
E. 8 Le 8 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au 7 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- en spécifiant que "en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique…".
E. 9 Le 11 mars 2010, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission et le 19 mars 2010, celui de l’OCAN.
E. 10 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).
2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : "La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".
3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.
4. Dans son recours adressé au Tribunal administratif, le recourant allègue qu’il n’a pu s’acquitter du montant qui lui était réclamé en raison du fait que son salaire du mois de décembre ne lui avait été versé qu’à fin janvier 2010 comme son employeur l’a attesté. Cependant, la commission a fixé un délai de trente jours, soit un délai suffisant, afin de lui permettre de réunir l’avance de frais requise. M. B______ aurait pu se prévaloir de ce motif fondé devant la commission pour solliciter de celle-ci la prolongation du délai fixé pour verser l’avance de frais, avant l’expiration de celui-ci, en application de l’art. 16 al. 2 LPA, les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 16 al. 3 n’étant pas remplies.
5. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé se soit acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée pour cette procédure-ci, à verser d’ici le 7 avril 2010 ( ATA/160/2010 du 9 mars 2010). La décision de la CCRA échappe à toute critique.
6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de M. B______ malgré l’issue du litige (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2010 A/4615/2009
A/4615/2009 ATA/228/2010 du 30.03.2010 sur DCCR/93/2010 ( LCR ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4615/2009-LCR ATA/228/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 mars 2010 2 ème section dans la cause Monsieur B______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ( DCCR/93/2010 ) EN FAIT
1. Par décision du 18 novembre 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur B______, domicilié à Plan-les-Ouates, pour une durée de douze mois, en raison d’une conduite en état d’ébriété reprochée à l’intéressé le 21 juin 2009.
2. M. B______ a mandaté un avocat qui s’est constitué avec élection de domicile en écrivant à l’OCAN le 1 er décembre 2009.
3. Par acte posté le 21 décembre 2009, cet avocat a recouru contre la décision de l’OCAN auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) en concluant à l’annulation de la décision précitée du 18 novembre 2009 et au prononcé d’un retrait de permis n’excédant pas trois mois.
4. Le 22 décembre 2009, la commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au conseil de M. B______. Le recourant était invité à verser une avance de frais d’ici le 21 janvier 2010 faute de quoi, le recours serait déclaré irrecevable.
5. Le pli recommandé a bien été réceptionné mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.
6. Le 2 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut du paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
7. Par acte posté le 5 mars 2010, M. B______, représenté par le même conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de la décision de la commission de même qu’à celle de l’OCAN. Il a sollicité derechef le prononcé d’un retrait de permis d’une durée de trois mois. Il s’était trouvé empêché de manière non fautive de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti par la commission. En effet, son employeur n’avait pas été en mesure de lui verser son salaire au mois de décembre 2009. A l’appui de cette affirmation, le recourant produisait une attestation de V______ Sàrl selon laquelle il avait reçu le 29 janvier 2010 son salaire de décembre 2009 en raison des problèmes économiques de la société.
8. Le 8 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai au 7 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- en spécifiant que "en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique…".
9. Le 11 mars 2010, le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission et le 19 mars 2010, celui de l’OCAN.
10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).
2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : "La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable".
3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.
4. Dans son recours adressé au Tribunal administratif, le recourant allègue qu’il n’a pu s’acquitter du montant qui lui était réclamé en raison du fait que son salaire du mois de décembre ne lui avait été versé qu’à fin janvier 2010 comme son employeur l’a attesté. Cependant, la commission a fixé un délai de trente jours, soit un délai suffisant, afin de lui permettre de réunir l’avance de frais requise. M. B______ aurait pu se prévaloir de ce motif fondé devant la commission pour solliciter de celle-ci la prolongation du délai fixé pour verser l’avance de frais, avant l’expiration de celui-ci, en application de l’art. 16 al. 2 LPA, les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 16 al. 3 n’étant pas remplies.
5. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que l’intéressé se soit acquitté de l’avance de frais de CHF 400.- qui lui a été réclamée pour cette procédure-ci, à verser d’ici le 7 avril 2010 ( ATA/160/2010 du 9 mars 2010). La décision de la CCRA échappe à toute critique.
6. Aucun émolument ne sera mis à la charge de M. B______ malgré l’issue du litige (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2010 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 2 février 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi la présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :