Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule les décisions de l’assureur-accidents des 29 octobre 2004 et 10 novembre 2008. Dit que la recourante a droit à des prestations en espèces non réduites dès le 15 août 2004 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations en espèces dues et pour instruction complémentaire au sens des considérants. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2’800 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Le secrétaire-juriste Philippe LE GRAND ROY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2010 A/4610/2008
A/4610/2008 ATAS/232/2010 du 09.03.2010 ( LAA ) , ADMIS Recours TF déposé le 05.05.2010, rendu le 29.03.2011, REJETE, 8C_363/2010 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4610/2008 ATAS/232/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 mars 2010 En la cause Madame T___________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante contre HELSANA ACCIDENTS SA, Droit Suisse romande, sise chemin de la Colline 12, LAUSANNE intimée EN FAIT Madame T___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1966, a travaillé à partir du 1 er juin 2003 en tant qu’assistante de bureau à 80% auprès de X___________ SA, société exploitant plusieurs commerces de bijoux et d’antiquités et dont l’administrateur président était son père, Monsieur T___________, né en 1935 et originaire de Turquie. À ce titre, elle était couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par LA SUISSE ASSURANCES (ci-après : LA SUISSE). Le samedi 14 août 2004 à 19h00, alors qu’elle s’était rendue dans la villa de ses parents accompagnée de ses deux enfants et que son mari l’attendait à l’extérieur, elle s’est disputée avec son père qui a tiré sur elle avec un revolver dont deux balles l’ont atteinte à l’épaule et au mollet droits. La balle tirée à l’épaule droite a provoqué une fracture des vertèbres D1 et D2, respectivement une paraplégie sensori-motrice complète au-dessous de D1. Le père de l’assurée a été arrêté, puis inculpé de délit manqué de meurtre. Le 1 er septembre 2004, l’employeur a déclaré le sinistre à LA SUISSE en faisant état d’un salaire mensuel de 3'350 fr. Dans un rapport du 13 octobre 2004, établi après avoir consulté le dossier de la procédure pénale, LA SUISSE a relevé que, lors du sinistre, l’assurée s’était armée d’un télescope de collection et avait marché contre son père bien que celui-ci ait brandi un revolver. Cinq balles avaient été tirées. Elle a observé que les déclarations des divers intervenants étaient contradictoires. Selon sa mère, l’assurée était venue chez eux pour demander de l’argent et, par le passé elle avait menacé à plusieurs reprises de les tuer lorsqu’elle n’obtenait pas satisfaction. Selon son père, elle était venue réclamer une somme de 50'000 fr. pour acheter une maison en France et avait volé le jour même 160 fr. dans la caisse du magasin. Il avait voulu mettre un terme à la dispute, en montant dans sa chambre située à l’étage, mais sa fille l’avait suivi en criant et en le menaçant. Il avait voulu s’enfermer dans sa chambre, mais avait constaté que la clé n’était pas sur la porte, puis il s’était emparé d’un revolver qu’il gardait dans sa chambre. Sa fille était entrée dans la chambre et en était ressortie en voyant l’arme. Elle s’était rendue dans la chambre voisine et était revenue menacer son père avec le trépied d’un télescope de collection. L’inculpé avait tiré trois coups de feu vers le haut et sa fille avait continué à avancer en pointant le trépied, de sorte qu’il avait fait feu à deux reprises dans sa direction. Etant en mauvaise condition physique et craignant pour sa vie, il avait voulu arrêter sa fille. Selon l’assurée, elle avait été atteinte en s’enfuyant et ne se rappelait pas avoir pris une longue-vue. Elle ne contestait pas s’être disputée violemment avec son père, ni l’avoir suivi à l’étage en criant. Par décision du 29 octobre 2004, LA SUISSE a réduit de 80% le droit de l'assurée aux prestations en espèces, au motif qu’elle s'était exposée consciemment à un grave danger. Elle a considéré que l'assurée avait menacé son père ce qui avait conduit ce dernier à sortir une arme. Puis, alors qu’elle s’était retrouvée face à un danger extrême, elle n’avait pas quitté les lieux et avait même attisé la dispute en revenant menacer son père avec un objet et en continuant à avancer, bien que celui-ci ait tiré trois coups de feu en l’air. A la suite de l'opposition formée par l'assurée, le 16 novembre 2004, au motif que l'assurance s’était basée sur des données contestées et lacunaires, LA SUISSE a suspendu l'instruction jusqu'à entrée en force du jugement pénal. Par décision du 15 février 2005, le Tribunal de première instance a refusé la demande d’assistance juridique formée par l’assurée dans le cadre de sa constitution de partie civile dans la procédure pénale dirigée contre son père. Il a retenu qu’en choisissant de ne pas travailler, l’époux de l’assurée avait renoncé volontairement à améliorer la situation financière du couple. Le 15 août 2006, le Procureur général a requis le renvoi du père de l’assurée devant la Cour d’assises. Il a retenu qu’une dispute ayant pour objet leurs relations financières avait rapidement éclaté entre la fille et ses parents, comme cela arrivait souvent. Pour éviter la confrontation, le père était monté à l’étage et sa fille l’avait suivi tout en l’invectivant. Il s’était précipité dans sa chambre dont il avait refermé la porte, s’était saisi d’un révolver chargé de cinq balles qui était dissimulé sous son matelas, puis s’était posté au pied de son lit en pointant son arme en direction de la porte d’entrée de sa chambre. Il avait crié à plusieurs reprises à sa fille de le laisser tranquille et de quitter la maison. Malgré cela, elle avait ouvert la porte de la chambre et, voyant que son père la visait avec son arme, elle avait vivement reculé en direction des escaliers, suivie par son père qui la menaçait toujours de son arme. Elle s’était alors repliée dans la chambre voisine, puis en était rapidement ressortie munie d’un télescope en métal. Son père avait alors tiré cinq coups de feu. Il avait agi ainsi pour tuer sa fille ou, à tout le moins, en acceptant que ce risque se réalisât. Par décision du 13 septembre 2006, HELSANA Sinistres accidents (repreneur de LA SUISSE ; ci-après : HELSANA) a alloué à l'assurée dès le 1 er avril 2006 une rente d'invalidité fondée sur un taux de 100% et une allocation pour impotent de degré faible, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée sur un taux de 90%. Toutes ces prestations ont été réduites de 80%. Le 11 octobre 2006, l'assurée a formé opposition à ladite décision au motif qu’elle avait droit également à une prise en charge des soins à domicile qui était indépendante de l’allocation d’impotence. Par courrier du 5 janvier 2007, HELSANA a accepté, notamment, de prendre en charge les soins infirmiers à domicile. Le 15 janvier 2007, l’assurée a demandé à HELSANA de réévaluer le degré d’impotence retenu dans la décision du 13 septembre 2006. Elle a relevé que le questionnaire de demande d’allocation pour impotence, qui avait été rédigé par le service social de Nottwil, comportait cinq erreurs et qu’un degré moyen convenait davantage à son état de santé. A partir du 3 octobre 2007, le procès du père de l’assurée a débuté devant la Cour d’assises. L’assurée a exposé que, le jour des faits, son but n’était pas d’obtenir de l’argent, mais que son père acceptât sa demande de pouvoir travailler de manière à assumer sa famille. Les discussions avec son père avaient pour sujet principalement sa vie privée et sa situation. Le jour en question, son père avait proféré des menaces. Elle l’avait suivi jusque dans sa chambre, car elle ne trouvait pas normal qu’il évitât systématiquement toute discussion. Le mari de l’assurée a précisé que son beau-père était plus en colère le jour des faits et que cette colère avait dû grandir pendant une semaine après qu’il ait accepté la demande de sa fille de lui donner 50'000 fr. L’expert psychiatre a expliqué que le passage à l’acte de l’accusé résultait d’une conjonction de facteurs, à savoir un état d’hypoglycémie, une dépression de longue durée et un état de stress réactionnel à l’attitude de harcèlement de sa fille. Le 5 octobre 2007, un inconnu a tiré sur l’accusé à 8h20 alors qu’il attendait le bus pour se rendre au Palais de justice. Les débats ont alors été ajournés sine die. A la suite de cette tentative d’assassinat, les membres de la famille de l’assurée ont été interrogés et son mari a expliqué que, depuis les événements de 2004, il avait eu à plusieurs reprises des conversations avec des compatriotes qui s’étaient déclarés prêts à agir pour lui. Il n’avait jamais écarté ces propositions. Aux alentours du 20 septembre 2007, deux Arméniens lui avaient promis qu’ils allaient voir ce qu’ils pouvaient faire pour lui. Au vu de ces circonstances, le 10 janvier 2008, l’assurée a demandé à HELSANA de statuer sur les oppositions formées contre ses décisions s’agissant de l’allocation pour impotence et de la réduction opérée sur les prestations en espèces ainsi que sur sa requête d’assistance judiciaire dans le cadre des procédures d’opposition. Dans un rapport du 1 er avril 2008, le Dr A___________, médecin au service de rééducation neurologique, orthopédique et rhumatologique de la Clinique LA LIGNIERE, a indiqué qu’au vu de la présence certaine de deux, pratiquement trois des six actes de la vie nécessitant une aide directe, de l’exigence permanente d’une aide/surveillance à certains moments de la journée, de la difficulté à accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie et de la présence d’une dépression, le degré d’impotence moyen pouvait être raisonnablement reconnu. Le 19 juin 2008, l’audience de la Cour d’assises a été reprise. Par arrêt du 20 juin 2008, cette dernière a reconnu l’accusé coupable de tentative de meurtre et de crime impossible de meurtre. Elle a rejeté la circonstance aggravante de l’absence particulière de scrupules. Elle a retenu que l’accusé avait quitté la cuisine très en colère pour se rendre dans sa chambre, puis avait été suivi par sa fille qui avait voulu poursuivre la discussion à laquelle il voulait échapper. Selon le fils de la victime qui était monté derrière sa mère et disposait d’une vue complète sur la scène puisqu’il se trouvait dans la partie supérieure des escaliers, l’accusé n’avait pas tiré le premier coup de feu alors qu’il se trouvait encore dans sa chambre à coucher. Elle a également rejeté la circonstance atténuante de la mort provoquée lors d’une émotion violente ou d’un profond désarroi en précisant que l’accusé n’avait jamais rien eu à craindre de sa fille, si ce n’est un esprit de contradiction et de rébellion. Elle a prononcé une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis à raison de six mois et avec délai d’épreuve de trois ans. Elle a considéré que la faute commise par l’accusé était incontestablement grave, car il avait vidé le barillet de son revolver en direction de sa fille qui se trouvait à une distance de quelques mètres sans échappatoire possible. Bien que l’assurée s’était obstinée à imposer à son père une discussion à laquelle celui-ci voulait échapper et avait commis psychologiquement une grave erreur en le suivant dans sa chambre, car il y avait des lieux devant être respectés en toutes circonstances, elle s’était toutefois immédiatement retirée lorsqu’après avoir ouvert la porte de la chambre, elle avait vu son père l’arme en mains. Ce retrait signifiait que l’assurée abandonnait la discussion. Après le premier coup de feu, elle était sortie de la chambre dans laquelle elle s’était réfugiée pour gagner l’escalier et s’en aller. Malgré cela, l’accusé avait continué à tirer. La Cour d’assises a estimé que les raisons ayant poussé l’accusé à agir de la sorte étaient complexes. Il s’était senti acculé par le litige sans fin qui l’opposait à sa fille au sujet du soutien financier que celle-ci réclamait et qu’il ne voulait ou ne pouvait satisfaire au-delà de certaines limites. Certainement aussi, il ne percevait pas d’issue à cette problématique, vu l’insistance de l’assurée d’un côté et la dégradation de son état de santé de l’autre. L’accusé était vraisemblablement également touché dans son amour-propre, voyant que son autorité était remise en cause, de manière répétée. Le rejet de son gendre, au motif qu’il n’était pas d’un rang social suffisamment élevé, relevait d’une époque largement révolue. De même, sa façon tyrannique de traiter aussi bien sa femme que ses filles ne pouvait être que source de conflits. Il convenait, toutefois, de tenir compte de la responsabilité moyennement restreinte de l’accusé au moment des faits, à teneur du rapport d’expertise psychiatrique, et du repentir sincère qu’il avait manifesté. Par décision sur opposition du 10 novembre 2008, HELSANA a fixé la réduction sur les prestations en espèces à 50% et a octroyé à l’assurée une allocation pour impotence calculée sur la base d’un degré moyen. Elle n’a pas alloué de dépens. Pour le surplus, elle a confirmé les décisions du 29 octobre 2004 et du 13 septembre 2006. Elle a considéré que l'assurée s'était exposée à un danger extraordinaire en participant à une querelle violente accompagnée de coups. Selon l'assureur, l’opposante en est venue aux mains lors d’une violente dispute avec sa mère, de sorte que les critères d’une querelle violente accompagnée de coups étaient remplis. De plus, « le père de l'opposante est intervenu soit en tant que tiers vengeant son épouse, particulièrement impliquée dans l'altercation violente avec sa fille, soit en tant que personne réagissant directement à la provocation de sa fille dans un contexte de climat de disputes répétitives et interminables autour de l'aide financière à laquelle l'opposante estimait avoir droit ». Selon HELSANA, « la réaction du père remplit les conditions d'unités temporelle et matérielle avec la provocation de l'opposante, puisqu'elle a eu lieu dans les suites immédiates de la dispute, alors que l'opposante l'a suivi dans l'escalier menant à sa chambre à coucher et a pénétré dans celle-ci où l'attendait son père, un revolver à la main ». En définitive, en suivant son père dans ce contexte de querelle violente, l’opposante s’était manifestement exposée à un danger en provoquant gravement autrui. Par acte du 12 décembre 2008, l’assurée a recouru contre ladite décision. Elle conclut, sous suite de dépens, au versement sans réduction des prestations en espèces lui revenant avec intérêts à 5% et à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. de participation à ses honoraires d’avocat pour la procédure d’opposition. Elle relève, en se basant sur les déclarations faites par sa fille à la police que, lors des disputes avec son père, il n’y a jamais eu de violence physique. De plus, lors du procès devant la Cour d’assises, sa mère a nié l’avoir frappée. Par conséquent, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure qu’elle aurait porté le moindre coup, de sorte qu’elle n’a pas participé à une bagarre ou une rixe. Elle allègue avoir suivi son père dans les escaliers pour poursuivre la discussion et le convaincre, sans imaginer qu’il était armé, puisque sa mère elle-même pensait que le revolver se trouvait à la bijouterie. Aussitôt qu’elle a vu son père pointer une arme sur elle, elle a fait ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour se soustraire au danger. Elle allègue également qu’elle s’est tout d’abord disputée avec sa mère, puis qu’à la suite de l’intervention de son père, une deuxième phase de dispute a débuté. Bien que les propos échangés aient été violents, ils n’avaient rien d’extraordinaire dans le cadre des relations familiales usuelles caractérisées par des échanges particulièrement vifs et des conflits quasi permanents. Par conséquent, elle ne s’était pas rendue davantage coupable d’une provocation grave envers son père. De plus, elle ignorait courir un danger en se rendant dans la chambre de son père. Ce dernier n’avait pas tiré les coups de feu lors de l’altercation, mais dans une seconde phase, de sorte qu’il n’y avait pas d’unité temporelle. Au demeurant, il n’y avait aucun lien de causalité adéquate entre son comportement et la réaction extrême de son père, étant précisé que la disproportion de la réaction excluait de toute façon tout lien de causalité adéquate. Dans sa réponse du 27 février 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. Selon elle, il ressortait des pièces du dossier pénal qu’une violente querelle avec coups avait immédiatement précédé la fusillade. La condition d’unité temporelle entre la rixe et la fusillade était réalisée. Etaient déterminants pour qualifier la violence de l’altercation non son objet, mais bien le ton et les gestes adoptés. L’altercation du 14 août 2004 avait été exceptionnellement violente et avait été la provocation de trop qui avait fait sortir son père de ses gonds, notamment en le poursuivant dans sa chambre. De toute façon, en participant à la violente dispute dans la cuisine de ses parents, la recourante s’était mise ipso facto dans la zone de danger exclue de l’assurance. La notion de causalité adéquate se confondait avec celle d’unité matérielle. Or, le père de la recourante était quasiment contraint de réagir violemment aux agissements de sa fille, de sorte que cette réaction violente était prévisible au vu du contexte. Le degré de violence de cette réaction ne saurait interférer au titre de la causalité adéquate avec la qualification du comportement de la recourante. Dans sa réplique du 12 juin 2009, la recourante a relevé que la thèse de l’intimée, selon laquelle, lorsqu’elle s’était rendue chez son père avec lequel elle travaillait, pour clarifier une situation relevant de son contrat de travail et réclamer une augmentation de son temps de travail, elle devait s’attendre, après s’être disputée avec son père, à ce que celui-ci lui tirât dans le dos à bout portant, heurtait le sens commun. En effet, l’intimée faisait fi de la question de la prévisibilité d’une réaction brutale engendrant une issue fatale. Or, elle ne pouvait pas prévoir ou même imaginer qu’une querelle exclusivement verbale l’opposant à son père était de nature à ce que celui-ci lui tirât plusieurs balles dans le dos. En revanche, l’intimée ne se posait pas la question des autres réactions envisageables par son père consistant à fermer sa porte à clé ou à appeler la police. Par conséquent, la question de la causalité adéquate était la question cardinale à résoudre pour pouvoir réduire les prestations en espèces. Rappelant que le but de sa visite au domicile de ses parents était de ramener les 160 fr. prélevés dans la caisse du magasin et que la dispute portait sur le bien-fondé de ce prélèvement et sur l’augmentation de son temps de travail, la recourante a allégué qu’il s’agissait d’un accident professionnel. N’ayant commis aucun crime ou délit, l’intimée ne pouvait pas procéder à une réduction des prestations en espèces. S’agissant des dépens pour la procédure d’opposition, elle a allégué qu’elle aurait dû être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, puisqu’elle bénéficiait de l’aide sociale tout au long de la procédure d’opposition et qu’elle avait obtenu gain de cause sur opposition grâce à l’intervention de plusieurs mandataires rémunérés ayant conduit l’intimée à revenir sur sa décision première. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes. Dans sa duplique du 4 août 2009, l’intimée a relevé qu’il n’était pas courant de régler des différends familiaux en participant à une rixe ou une bagarre et que, dans ce contexte, il n’était pas extraordinaire qu’une arme fût sortie, ce qui établissait l’existence d’un lien de causalité adéquate. L’événement du 14 août 2004 ne pouvait pas être qualifié d’accident professionnel, puisqu’il ne correspondait pas à sa définition légale. L’intimée a observé qu’elle avait revu à bien plaire le taux de réduction des prestations en espèces ainsi que du degré de l’impotence et que l’assistance juridique avait été refusée à la recourante par décision entrée en force du 15 février 2005 dans le cadre de la procédure pénale. Par conséquent, les conditions pour l’octroi de dépens n’étaient pas réalisées. Elle a persisté dans ses conclusions précédentes. Le 17 décembre 2009, la recourante a communiqué au Tribunal de céans l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2009 annulant l’arrêt de la Cour d’assises du 30 avril 2009 qui condamnait son père à lui payer une indemnité pour tort moral de 103'880 fr. après réduction de 20% en raison de la faute qu’elle avait commise. La Cour de cassation a considéré que la recourante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir mesuré le danger auquel elle se soumettait en suivant son père jusque dans sa chambre, car la réaction de l’accusé outrepassait très largement le cours ordinaire des choses. En effet, l’attitude de la recourante ne pouvait pas être envisagée par cette dernière comme étant propre à entraîner une telle réaction de la part de son père. Elle a annulé cette réduction et condamné le père de la recourante à lui verser une indemnité pour tort moral de 153'880 fr. Dans son écriture du 12 février 2010, l’intimée a relevé que l’arrêt de la Cour de cassation faisait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Etant donné que le juge des assurances n’était pas lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal s’agissant des prescriptions enfreintes et l’évaluation de la faute commise, les considérations de la Cour de cassation sur l’appréciation du lien de causalité adéquate lors d’une application d’une norme de droit civil n’avaient pas d’incidence dans un litige en matière d’assurance-accidents. Elle a persisté dans ses conclusions. Le 15 février 2010, le Tribunal de céans a communiqué cette écriture au recourant et, sur ce, a gardé la cause à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents, est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants sont postérieurs à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 consid. 1 et ATF 129 V 4 consid. 1.2). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision du 10 novembre 2008 a été reçue le surlendemain, de sorte que le recours du 12 décembre 2008 a été formé en temps utile, le dernier jour du délai (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces pour participation à une rixe ou une bagarre ou encore en raison d’une grave provocation. L’art. 21 al. 1 LPGA prévoit une réduction, voire un refus (temporaire ou définitif), des prestations en espèces si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. A teneur de l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 OLAA. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (let. a), en cas de dangers auxquels l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (let. b). Par rixes et bagarres, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent. La notion de rixe dans l’assurance-accidents est donc plus large que celle de l'art. 133 CPS (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle objectivement le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 234 et ATF 99 V 9 ; RJAM 1976, N° 267 p. 206). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir. Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique (RAMA 2005 n° U 553 p. 311 et 1991 n° U 120 p. 85). La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b et ATF 125 V 195 consid. 2 ainsi que les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En premier lieu, l’intimée justifie la réduction de ses prestations en espèces par la participation de la recourante à une rixe ou une bagarre. Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 242 consid. 6a et les références). Même si la notion de rixes et bagarres au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA est plus large que celle de l’art. 133 CPS, elle est toutefois apparentée aux éléments constitutifs de la rixe de cette disposition pénale (RUMO-JUNGO, Die Leistungsverkürzung oder -verweigerung gemäss Artikel 37-39 UVG p. 264). Par conséquent, il doit s’agir d’une altercation physique entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle, les moyens physiques pour se battre étant sans importance. Il peut s’agir de mains nues, pierres, objets ou armes (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Tome I, p. 193 à 195). En l’espèce, lors de son audition par la police judiciaire en date du 15 août 2004, la mère de la recourante a déclaré que, depuis son dernier mariage, sa fille demandait régulièrement de l’argent et qu’elle lui avait remis le jour des faits un montant de 500 fr. Le même jour, en faisant ses comptes, elle avait remarqué qu’il manquait 160 fr. dans la caisse du magasin. Elle avait appelé sa fille qui avait admis avoir pris cet argent et une dispute s’en était suivie. Un peu plus tard, cette dernière était venue à la maison et avait demandé à sa mère de lui donner 2'000 fr. qui les lui avait refusés et lui avait dit de s’adresser à son père. Ce dernier avait également refusé, puis était monté dans sa chambre. Lors de l’audience d’instruction du 15 novembre 2004, le père de la recourante a indiqué être monté dans sa chambre pour couper court à toute discussion avec sa fille. Il a précisé qu’à l’arrivée de celle-ci, il était à la cuisine en train de manger avec sa femme. Il avait immédiatement quitté la cuisine afin de se rendre aux toilettes pour ne pas avoir à discuter avec sa fille, puis il s’était rendu dans le hall où celle-ci l’avait rejoint et lui avait déclaré que son salaire mensuel était insuffisant et qu’il lui fallait 5'000 fr. Il lui avait répondu avoir des problèmes financiers et qu’elle devait attendre un peu, puis était monté à l’étage. Il a précisé que son arme se trouvait sous son matelas depuis environ cinq ans et que sa femme n’était pas au courant. En effet, il avait deux matelas en raison de problèmes de dos et l’arme était entreposée sous la planche séparant le premier matelas du deuxième matelas. Son permis de port d’arme lui avait été retiré parce qu’il avait un passeport turc, puis on le lui avait redonné, puis retiré. N’ayant finalement pas de port d’arme, il avait conservé son arme à la maison. Il n’avait jamais eu à utiliser cette arme et ne s’était jamais exercé au tir. Il a expliqué que sa fille ne l’avait jamais menacé pour obtenir de l’argent, mais que, par contre, elle devenait agressive. Pour sa part, la recourante a indiqué qu’arrivée chez ses parents, elle avait demandé à sa mère pourquoi elle se mettait dans des états pareils pour une telle somme et que celle-ci lui avait répondu que c’était en ordre, que son père avait réglé la chose. Il s’en était suivi une discussion avec sa mère lors de laquelle, elle lui avait réitéré son intention d’aller travailler dans le magasin F5 à la galerie des Bergues pour obtenir un salaire supplémentaire de 2'000 fr. Elle a ajouté que, pendant toute cette discussion, son père se trouvait aux toilettes et avait dû entendre toute leur conversation. Lorsqu’il était revenu dans la cuisine, il avait dit que lui seul avait le droit de crier et leur avait demandé de ne plus crier. Il lui avait de nouveau dit qu’il n’était pas d’accord de l’augmenter, car il n’en avait pas les moyens. Elle a précisé que, lors de cette discussion, ils s’étaient déplacés dans le hall. Elle avait répondu à son père que, malgré son refus, elle irait tout de même travailler au magasin et il s’était alors fâché. Il n’avait rien dit et s’était juste retourné avant de monter les escaliers. Il était habituel qu’il fuie dans ce genre de situation. Elle n’avait jamais menacé son père pour des questions d’argent ou pour autre chose. Chaque fois qu’elle voulait discuter avec lui, il refusait le dialogue et fuyait. Le père de la recourante a également précisé qu’avant de quitter la cuisine, il avait entendu sa fille dire à sa femme : « Pourquoi est-ce que tu téléphones pour 160 fr. ? » Il se trouvait encore à la cuisine, puis avait quitté la pièce pour se rendre au salon. Dans le hall, la recourante l’avait intercepté et lui avait demandé une augmentation de salaire de 2'000 fr. à quoi, il avait répondu qu’il avait des dettes et était en faillite. Il avait senti que sa fille était agressive, raison pour laquelle il avait voulu s’enfuir. Il n’était pas retourné à la cuisine après être sorti des toilettes et n’avait pas participé à la discussion à la cuisine entre son épouse et la recourante. Il n’avait rien entendu de cette conversation depuis les toilettes. Il a admis avoir dit à son épouse que c’était réglé pour les 160 fr. Lors de la reconstitution des faits, le 30 juin 2005, la recourante a expliqué que, lorsqu’elle était entrée dans la cuisine, son père et sa mère étaient attablés, puis que son père s’était levé et était parti se laver les mains. Il était revenu plus tard dans la cuisine, puis était reparti en direction du hall où il s’était énervé et était monté dans l’escalier. Quant au père de la recourante, il a confirmé qu’à l’arrivée de sa fille, il était à la cuisine en train de manger avec sa femme et avait immédiatement quitté la cuisine afin de se rendre aux toilettes pour ne pas avoir à discuter avec elle, puis il s’était rendu dans le hall où il avait été rejoint par la recourante. Lors de son témoignage devant la Cour d’assises, la mère de la recourante a déclaré que son mari et sa fille se disputaient régulièrement, en particulier à propos du temps de travail de celle-ci. Le jour des faits, son mari n’était pas bien, raison pour laquelle, il était monté dans sa chambre pour mettre fin à la discussion. Elle n’avait jamais vu le revolver sous le matelas et était convaincue qu’il se trouvait à la bijouterie qui avait été cambriolée plusieurs fois. Elle a contesté avoir frappé sa fille. Son mari avait versé mensuellement 3'000 fr. à leur fille pendant les années où elle ne travaillait pas et s’occupait de ses enfants. Par la suite, leur fille avait travaillé dans le commerce de son mari et avait été payée pour son travail. En général, il finissait par céder aux demandes d’argent de leur fille. En l’espèce, il ressort de ces déclarations que les versions de la recourante et de son père divergent quelque peu. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il y a eu une altercation entre la recourante et sa mère, non pas au sujet des 160 fr., puisque, selon les déclarations convergentes des protagonistes, la discussion a pris fin très tôt au motif que le père de la recourante avait indiqué que c’était réglé, mais bien au sujet de l’augmentation de travail que voulait la recourante. Même si, selon cette dernière, son père aurait entendu toute la discussion qu’elle avait eue avec sa mère, ce dernier soutient qu’il n’a rien entendu depuis les toilettes. Par conséquent, quoi qu’il en soit, cette discussion n’a pas pu avoir d’incidence sur le geste du père de la recourante. En revanche, il est établi que la recourante a rejoint son père dans le hall et a renouvelé sa demande de complément de salaire de 2'000 fr. Une dispute a alors éclaté entre la fille et le père qui était très fâché. Il a répondu avoir des problèmes financiers, puis est monté dans les escaliers pour gagner sa chambre. L’intimée allègue qu’avant que le père de la recourante ne montât à l’étage, des coups ont été assénés. Etant donné que la question de savoir si la recourante a donné ou reçu des coups lors de la dispute est controversée, il convient de se baser sur l’état de fait retenu par le juge pénal. Or, l’état de fait retenu par la Cour d’assise ne mentionne aucun échange de coups. Bien que la fille de la recourante ait déclaré à la police, le 15 août 2004, que sa grand-mère avait frappé sa mère dans le hall d’entrée juste après la dispute survenue à la cuisine et que son grand-père en avait profité pour monter les escaliers, cette version n’a été confirmée ni par son frère, ni par sa grand-mère qui, lors de son témoignage devant la Cour d’assises a contesté avoir frappé sa fille. Dès lors, au vu des autres témoignages concordants, il faut retenir que la recourante n’a donné, ni reçu de coups le 15 août 2004, ni même auparavant. Le père de la recourante a déclaré au juge d’instruction avoir voulu s’enfuir, car il avait senti que sa fille était agressive. Toutefois, lors de la même audience, il a également indiqué être monté dans sa chambre à coucher pour couper court à toute discussion avec sa fille et qu’elle ne l’avait jamais menacé. Si on met ses déclarations en parallèle avec celle de la fille et de la mère, il convient d’admettre que la recourante a manifesté de l’agressivité telle que peut le faire une fille en conflit avec son père, sans proférer de menaces, et que ce dernier a quitté le hall pour mettre fin à la discussion. Par conséquent, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance que la dispute entre la recourante et ses parents ait provoqué les actes de violence du père. En effet, la véhémence des propos échangés à cette occasion semble habituelle dans le cadre du fonctionnement propre à cette famille. Aussi, le comportement du père de la recourante n’apparaît pas avoir été provoqué par une dispute précédant les actes, de sorte que les coups de feu ne sont pas une conséquence de la rixe en raison des esprits échauffés (ATF 106 IV 253 consid. 3f). Au demeurant, la condition de la prévisibilité de danger d’un conflit physique, qui est seul décisive pour admettre la participation à une rixe, n’est pas davantage réalisée. En effet, il convient d’examiner selon des points de vue objectifs avec quelles réactions de l’adversaire il faut raisonnablement compter. Des réactions inhabituelles ou exagérées ne tombent pas dans le domaine de ce qui peut être attendu objectivement. En outre, il faut également tenir compte de la personnalité particulière de leur auteur, pour autant que celle-ci soit connue de l’intéressé (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 264). Or, dans son arrêt du 20 juin 2008, la Cour d’assises a retenu qu’aucun membre de la famille n’avait relaté d’acte de violence physique de la part du père de la recourante avant le soir du 14 août 2004. De plus, rien ne justifiait une réaction aussi totalement disproportionnée que celle consistant à faire feu à plusieurs reprises, à une distance ne laissant guère de chance de survie au présumé adversaire dont il n’avait d’ailleurs jamais eu quoi que ce soit à craindre, si ce n’est un esprit de contradiction et de rébellion. Par conséquent, même si on devait admettre que la recourante s'était engagée dans l'altercation ayant précédé les actes de violence, force est de constater qu’objectivement cette altercation ne recelait pas le risque que son père pût en venir à des actes de violence. Aussi, contrairement à ce que soutient l’intimée, en se disputant avec son père, la recourante n’est pas tombée dans la zone de danger exclue de l'assurance. Dès lors, les conditions pour retenir la participation à une rixe ou une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, ne sont pas réalisées. En deuxième lieu, l’intimée justifie également une telle réduction par la grave provocation de la recourante envers son père. Les dangers auxquels l'assuré s'expose au sens de l'art. 49 al. 2 let. b OLAA consistent en ce que la personne provoquée réagit par des actes violents à une provocation ou que des tiers la vengent par des voies de fait. Ainsi, cette disposition comprend non seulement les voies de fait de la personne provoquée mais également celles de tiers qui réagissent directement pour la personne provoquée ou sont indirectement également concernés (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 271). L'assuré doit en outre avoir gravement provoqué autrui. Le degré de gravité s'apprécie objectivement et non pas selon le ressenti subjectif de la personne provoquée ou du provocateur. Il faut en outre une unité temporelle et une unité matérielle entre la provocation et la réaction. La notion de violente provocation ne peut être définie de façon abstraite. Il faut plutôt examiner dans chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient à inciter sérieusement une riposte d’autrui. Une telle provocation peut consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit disproportionnée. Encore faut-il, cependant, que selon le cours ordinaire des choses et selon l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause (RAMA 1995 n° U 214, p. 88 consid. 6). Par ailleurs la notion de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (qui peut être la personne offensée ou un tiers). La réaction qui n’a pas lieu sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation; elle est une vengeance, dont on sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (ATFA 1964 V 75 consid. 2; RAMA 1996 n° U 255, p. 213 consid. 1b). Quant à la relation matérielle, cette question coïncide avec celle de la causalité adéquate. Il convient de se demander si la réaction peut être considérée comme une suite adéquate de la provocation. A cet égard, il est admis qu'il faut compter, après une provocation, également avec des réactions inadéquates et imprévisibles (RUMO-JUNGO, op. cit., p. 272). En l’espèce, selon l’intimée, l’altercation du 14 août 2004 entre la recourante et ses parents concernant l'aide financière à laquelle elle estimait avoir droit a été exceptionnellement violente et a été la provocation de trop ayant fait sortir son père de ses gonds, notamment en le poursuivant dans sa chambre. Par conséquent, il convient d’examiner, d’une part, si les demandes régulières d’aide financière de la recourante peuvent apparaître comme une provocation et, d’autre part, si son comportement revenait à inciter grossièrement son père à une riposte physique. En soi même, la simple demande d’aide financière faite par le recourante à son père, le 14 août 2004, ne peut être réputée avoir sérieusement appelé une telle réaction au vu du déroulement des faits. Même si la recourante a insisté pour obtenir une discussion avec son père en le poursuivant dans sa chambre, une telle insistance ne peut pas être considérée comme une grossière provocation, surtout dans une relation père-fille, même si, selon la Cour d’assises, il y a des lieux à respecter en toutes circonstances. Lors de l’audience d’instruction du 15 novembre 2004, la recourante a admis que le dimanche précédant les faits, elle avait parlé de façon franche, directe et courageuse à son père. Ce dernier lui avait dit que personne ne lui avait parlé de cette façon et qu’il n’oublierait pas. Il lui avait fait comprendre qu’il était blessé. Pour sa part, il a précisé que, le dimanche en question, sa fille lui avait fixé un délai au jeudi suivant pour lui verser 50'000 fr. Il n’était pas choqué par le montant, mais par le délai impératif qu’elle lui fixait. Il avait ressenti les demandes de sa fille comme une pression. En examinant les circonstances qui ont entouré le drame, la Cour d’assises a retenu que le père avait tiré sur sa fille parce qu’il s’était senti acculé par le litige sans fin au sujet du soutien financier que celle-ci réclamait, car il ne voyait pas d’issue à cette problématique, au vu de l’insistance de la recourante et de son état de santé de plus en plus précaire. En outre, il était touché dans son amour-propre parce que son autorité était remise en cause de manière répétée. Il ressort également des déclarations du père de la recourante qu’il a ressenti les demandes d’argent de sa fille comme une pression sans à aucun moment indiquer qu’il les considérait comme une provocation de sa part. Au vu de ces circonstances, il faut bien admettre que sa réaction a été provoquée par une blessure d’amour-propre ainsi que par le sentiment d’être acculé dans une situation dont il ne voyait pas d’issue en raison de l’insistance de la recourante et fragilisé par son propre état de santé précaire. Toutefois, cette insistance ne peut pas être considérée objectivement comme une provocation, puisqu’elle a été induite par le mode de fonctionnement du père qui adoptait une attitude de fuite pour échapper à toute discussion à sa fille. En effet, même s’il n’est pas contestable que la répétition des demandes d’aide financière a provoqué une pression sur le père de la recourante, il ne s’est toutefois pas senti provoqué par cette dernière. Or, si, selon le ressenti subjectif du père de la recourante, une telle provocation n’est pas invoquée, on ne voit pas comment objectivement, il serait possible de retenir une grave provocation. Enfin, il n’y a aucune immédiateté entre les demandes financières et les coups de feu tirés. En effet, selon les déclarations concordantes du père et du mari de la recourante, c’est particulièrement la demande faite le dimanche précédant le drame qui a provoqué la blessure du premier et a touché son amour-propre. Or, il s’est écoulé six jours entre la discussion ayant blessé le père de la recourante et les coups de feu tirés, alors que, selon la jurisprudence, l’écoulement d’une heure entre la provocation et l’agression ne remplit pas la condition de la provocation en raison du temps écoulé (ATFA 1964 V 75 consid. 2). A cet égard, il y a lieu de relever que, dans son arrêt du 20 juin 2008, la Cour d’assises n’a pas retenu la circonstance atténuante de l’émotion violente ou d’un profond désarroi ce qui confirme l’absence d’une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du provoqué (ATFA 1964 75 consid. 2). Dès lors, les conditions pour retenir la grave provocation, au sens de l’art. 49 al. 2 let. b OLAA, ne sont pas davantage réalisées. Au vu du sort du recours, la question de savoir si l’accident du 14 août 2004 remplit les conditions d’un accident professionnel peut rester non résolue. Etant donné qu’il n’y a aucun motif permettant d’opérer une réduction sur les prestations en espèces allouées à la recourante, c’est à tort que l’intimée a procédé à une réduction de 50%. Par conséquent, elle doit être condamnée à verser à la recourante le solde des prestations en espèces qui lui sont dues. La recourante conclut au paiement d’intérêts moratoires de 5%. L'art. 26 al. 2 LPGA (en liaison avec les art. 6 et 7 OPGA) prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l'art. 7 al. 1 OPGA, le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an. L'obligation de verser des intérêts moratoires est liée à l'existence d'une prestation principale et a, par conséquent, un caractère accessoire. Puisque les autres conditions énumérées à l'art. 26 al. 2 LPGA doivent être remplies, le droit à des intérêts moratoires doit être qualifié de relation juridique spécifique. Sous réserve d'une expansion de l'objet de la contestation, elle ne peut être examinée dans la procédure de recours de première instance que si l'administration a statué sur cette question (objet de la contestation) et que sa décision a été attaquée sur ce point (objet du litige; ATF 125 V 413 ; ATFA non publié I 73/05 du 13 septembre 2006, consid. 7.1). En l'espèce, bien que l'intimée n'ait pas statué sur ce point, il y a lieu d'étendre l'objet de la contestation à cette question, puisque, d’une part, l'obligation de verser des intérêts moratoires est en relation étroite avec le droit aux prestations en espèces non réduites, de sorte qu'on peut parler d'un même ensemble de faits, et d’autre part, l'intimée a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet dans ses écritures (ATFA non publié du 22 décembre 2005 I 493 /05, consid. 5). La recourante s'est annoncée auprès de l'assurance-accidents en déposant une déclaration de sinistre le 1 er septembre 2004 et elle a droit au versement de prestations en espèces non réduites dès le 15 août 2004. Etant donné que l'intimée n'a pas encore versé à la recourante le montant non réduit des prestations en espèces lui revenant, elle doit être condamnée à des intérêts moratoires de 5%. En l'occurrence, le terme du délai de 24 mois depuis le début du droit aux prestations en espèces est le 14 août 2006, de sorte que l'intimée doit des intérêts à 5% dès le 15 août 2006. La recourante réclame également des dépens pour l’intervention de ses avocats lors de la procédure d’opposition. Selon l'art. 52 al. 3 LPGA, il n'est en règle générale pas alloué de dépens dans le cadre d'une procédure d'opposition. A l’ATF 130 V 570 , le Tribunal fédéral a considéré qu’il y a lieu d’admettre une exception au principe selon lequel des dépens ne sont pas alloués pour la procédure d’opposition, lorsque l'opposant qui obtient gain de cause aurait pu prétendre à l'assistance judiciaire en cas de perte du procès (consid. 2.1 et 2.2). Il a laissée la question ouverte de savoir si un droit aux dépens peut être reconnu dans d'autres cas d'exception - dépenses ou difficultés particulières - (consid. 2.3). Ainsi que le relève l’intimée, la recourante, qui s’était constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale, s’est vu refuser l’assistance juridique par décision du 15 février 2005 entrée en force, au motif qu’en choisissant de ne pas travailler, son mari avait volontairement renoncé à améliorer la situation financière du couple. Bien que la recourante ait formé opposition, le 16 novembre 2004, contre la décision du 29 octobre 2004 réduisant les prestations en espèces de 80%, l’intimée n’a rendu une décision sur opposition qu’en date du 8 mars 2007, soit bien postérieurement à la décision de refus de l’assistance juridique du 15 février 2005 dans la procédure pénale. Or, à la suite de la tentative de meurtre contre le père de la recourante du 5 octobre 2007, le mari de cette dernière a été incarcéré. Par conséquent, il n’est pas possible, sans autre élément à disposition, de considérer que les circonstances justifiant le refus de l’assistance juridique en février 2005 valaient encore après le procès d’assises à la suite duquel, les avocats successifs de la recourante sont intervenus auprès de l’intimée pour obtenir des avances. Aussi, il y a lieu de renvoyer le dossier à l’intimée pour déterminer si, à la date de la décision sur opposition, les conditions pour l’octroi de l’assistance juridique étaient réalisées. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l'intimée pour calcul des prestations dues ainsi qu’instruction complémentaire concernant la question des dépens dans la procédure d’opposition. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 2’800 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule les décisions de l’assureur-accidents des 29 octobre 2004 et 10 novembre 2008. Dit que la recourante a droit à des prestations en espèces non réduites dès le 15 août 2004 avec intérêts à 5% dès le 15 août 2006. Renvoie la cause à l’intimée pour calcul des prestations en espèces dues et pour instruction complémentaire au sens des considérants. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 2’800 fr. à titre de dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Le secrétaire-juriste Philippe LE GRAND ROY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le