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A/4607/2007

Genf · 2007-10-24 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2009 A/4607/2007

A/4607/2007 ATAS/50/2009 du 21.01.2009 (AI), SANS OBJET Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4607/2007 ATAS/50/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009 En la cause Madame P__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 24 octobre 2007 octroyant une rente entière d’invalidité à Madame P__________ dès le 1 er octobre 2005 et compensant le rétroactif de la rente avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1 er août 1997 au 30 septembre 2002; Vu le recours interjeté par l’intermédiaire de son conseil, Me Yves MAGNIN, avocat, en date du 26 novembre 2007 concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM) et principalement à l’annulation de la décision du 24 octobre 2007 en tant qu’elle compense le rétroactif de la rente entière simple d’invalidité avec le trop-perçu de rentes de veuve pour la période du 1 er août 1997 au 30 septembre 2002 et à la confirmation de la décision du 24 octobre 2008 en tant qu’elle accorde à la recourante une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2005; Vu l’ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2008 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA; Vu le courrier du conseil de la recourante du 16 septembre 2008 et la décision sur opposition de la FER CIAM du 2 septembre 2008 annexée admettant l’opposition de la recourante; Vu l’ordonnance du Tribunal du 23 septembre 2008 ordonnant la reprise de l’instruction de la cause selon l’art. 79 LPA; Vu le courrier de l’OCAI du 2 décembre 2008 et sa décision du 21 novembre 2008, annulant et remplaçant celle du 24 octobre 2007, qui fait droit aux griefs de la recourante; Vu le courrier du conseil de la recourante du 19 décembre 2008 dans lequel il indique que le recours devient sans objet et sollicite du Tribunal qu’il statue sur les dépens; *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable Au fond : Prend acte de la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008. Dit que le recours est sans objet. Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Renonce à percevoir un émolument. Raye la cause du rôle. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le