Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de ce que l'office AI du canton de Genève est incompétent en raison du lieu. Se déclare incompétent en raison du lieu. Transmet le dossier de la cause au Tribunal Cantonal du canton de Vaud, Cour des Assurances sociales, Palais de justice de l'Hermitage, sis route du Signal 8, 1014 Lausanne . Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2010 A/4597/2009
A/4597/2009 ATAS/97/2010 du 03.02.2010 ( AI ) , RATIONE MATERIAE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4597/2009 ATAS/97/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre du 2 février 2010 En la cause Monsieur R__________, domicilié à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Rue de Lyon 97, GENEVE intimé Attendu en fait que par décision du 12 novembre 2009, l'intimé a accordé une demi rente ordinaire de 50% au recourant ainsi qu'une demi-rente complémentaire simple pour l'un de ses deux enfants d'octobre 2007 à janvier 2009; Que la décision a été notifiée sur en-tête de L'OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI), alors que l'assuré est domicilié à Lausanne, étant précisé que la décision est signée par une gestionnaire de l'Office AI du canton de Vaud, la dernière page de la décision mentionnant qu'un recours peut être interjeté auprès du Tribunal cantonal vaudois. Que par pli du 7 décembre 2009, le recourant a contesté cette décision auprès de l'OAI, en concluant à l'octroi de rentes simple pour lui-même et complémentaires pour ses deux enfants de 50% d'octobre 2007 à février 2008, de 100% de mars à septembre 2008 et de 50% d'octobre 2008 à novembre 2009; Que l'intimé a transmis ce courrier au Tribunal de céans pour raisons de compétence; Que le recourant précise dans son courrier à l'OAI du 7 décembre 2009 que, par mesure de précaution, il déposera un recours par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne, si, d'ici le 14 décembre 2009, l’OAI n'a pas corrigé ses erreurs; Que l’OAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans; Qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le recourant n'est pas domicilié dans le canton de Genève, mais à Lausanne, ce qu'il ne conteste pas, dès lors que son conseil annonce le dépôt d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne; Qu'il apparaît que l'assuré a effectivement formé recours, le 14 décembre 2009, par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne. Que le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne a transmis ce recours au Tribunal de céans le 15 décembre 2009, estimant que ce dernier était compétent selon l'article 69 al. 1 lettra a LAI; Que, suite à la demande du Tribunal de céans, l'OAI a confirmé le 25 janvier 2010 que c'était par erreur que la décision querellée avait été notifiée sur papier à en tête de l'OAI de Genève, lequel n'avait pas été saisi d'une requête, n'avait pas statué et n'était pas compétent pour le faire; Qu'en conséquence la décision du 12 novembre était annulée et qu'une nouvelle décision de l'office AI du canton de Vaud avait été prise le 25 janvier 2010, Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie; Qu'aux termes de l'article 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (alinéa 1); Qu'en dérogation à l'art. 58 LPGA, les décisions des Offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal des assurances du domicile de l'Office concerné (article 69 LAI); Qu'en l'espèce, le recourant est domicilié à Lausanne; Que la décision litigieuse est certes notifiée sur papier en-tête de l'OAI de Genève, mais manifestement par erreur, puisqu'elle est signée par une gestionnaire de l'OAI du canton de Vaud; Que cette erreur et l'incompétence de l'OAI de Genève à raison du lieu a été confirmée par courrier de l'OAI du 25 janvier 2010; Que le domicile d'un office AI incompétent ne saurait fonder la compétence du Tribunal selon l'article 69 LAI; Que l'assuré a d'ailleurs déposé un recours contre la décision querellée devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de Lausanne le 14 décembre 2009; Que le Tribunal de céans est par conséquent incompétent ratione loci; Que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 alinéa 3 LPGA); Que malgré la nouvelle décision du 25 janvier 2010 annulant celle du 12 novembre 2009, le Tribunal ne rayera pas la cause du rôle, mais transmettra le dossier au Tribunal compétent, valablement saisi d'un recours contre cette décision, à charge pour ce dernier de décider de la suite de la procédure;
* * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de ce que l'office AI du canton de Genève est incompétent en raison du lieu. Se déclare incompétent en raison du lieu. Transmet le dossier de la cause au Tribunal Cantonal du canton de Vaud, Cour des Assurances sociales, Palais de justice de l'Hermitage, sis route du Signal 8, 1014 Lausanne . Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le