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A/4594/2009

Genf · 2009-11-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Mlle BJ__________ AL JOBORI, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2010 A/4594/2009

A/4594/2009 ATAS/519/2010 du 17.05.2010 ( AI ) , SANS OBJET En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4594/2009 ATAS/519/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mai 2010 En la cause Madame B___________, domiciliée à Genève recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé EN FAIT Mme B___________ (ci-après : l'assurée) née en 1968, s'est mariée en seconde noce le 14 février 1998 et est mère de quatre enfants, soit AJ__________ née en 1987, Abire née en 1990, AK__________ née en 1996 et BK__________ né en 1999. L'assurée est au bénéfice d'une rente d'invalidité entière depuis le 1 er juin 2007 ainsi que de rentes complémentaires simples pour les enfants BJ__________, AK__________ et BK__________. Le 11 décembre 2008, l'assurée a transmis à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), sur demande de celle-ci, une attestation de scolarité de sa fille BJ__________ à l'école Jean Piaget (diplôme ECG) pour l'année scolaire 2008-2009. Le 31 octobre 2009, AJ__________ a communiqué à la caisse une copie de son contrat d'apprentissage prévu du 24 août 2009 au 23 août 2012. Par décision du 12 novembre 2009, la caisse a alloué à l'assurée des rentes complémentaires pour ses quatre enfants depuis le 1 er août 2009. Le 16 novembre 2009, BJ__________ a requis de la caisse le paiement en ses mains de la rente complémentaire AI versée à sa mère en faisant valoir que depuis environ un mois elle était logée chez une amie, en attente d'un logement pour étudiant et assistée par une assistante sociale de l'Hospice général. Elle a joint une attestation de scolarité 2009-2010 à l'école Jean Piaget. Le 22 novembre 2009, l'assurée a informé la caisse que sa fille BJ__________ avait quitté le domicile familial depuis le 1 er décembre 2009 et demandait que sa "rente familiale" soit calculée à nouveau. Par décision du 23 novembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a informé l'assurée que depuis le 1 er décembre 2009 la rente complémentaire enfant serait versée directement à BJ__________: la décision mentionne "les rentes pour enfant doivent en principe être versées conjointement à la rente principale. Si le bénéficiaire de celle-ci néglige d'entretenir ses enfants, les dispositions relatives au paiement des prestations non-conforme au but sont applicables (art. 20 LPGA). En pareil cas également, la rente peut être versée directement aux enfants majeurs auxquels elle est destinée, pour autant que ces derniers donnent la garantie d'en faire un emploi conforme à son but". Le 14 décembre 2009, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir qu'elle n'était pas au courant que sa fille BJ__________ avait requis une aide de l'Hospice général, qu'elle ne comprenait pas comment l'AI pouvait lui reprocher d'avoir négligé ses enfants, qu'elle avait entretenu complètement sa fille jusqu'à novembre 2009, que celle-ci ne respectait pas les règles familiales, qu'elle lui avait en conséquence demandé en octobre 2009 de quitter la maison pour fin novembre, que sa fille était partie le 4 décembre de sorte que dès cette date il était normal que la rente pour enfant lui soit versée directement à condition toutefois qu'elle en fasse bon usage et que l'Hospice général aurait dû organiser une médiation avec elle et sa fille au lieu de monter un dossier comprenant des propos mensongers. La recourante a joint deux attestations de voisins déclarant qu'BJ__________ était domiciliée jusqu'à novembre 2009 chez sa mère et que celle-ci avait contribué à l'entretien de sa fille ainsi qu'un courrier de son frère, M. B___________ contestant le fait que la recourante aurait négligé d'entretenir ses enfants. Une reconnaissance de dette au montant de 311 fr. 50 signée par BJ__________ était également jointe. Le 13 janvier 2010, la caisse a conclu au rejet du recours en précisant qu'une négligence des enfants avait malencontreusement été citée dans la décision du 23 novembre 2009 mais qu'en réalité la rente était versée directement à BJ__________ uniquement au vu de la majorité de celle-ci, de son domicile séparé de celui de sa famille et du soutien de l'Hospice général dont elle bénéficiait. Un délai pour répliquer a été imparti à la recourante, qui n'en a pas fait usage. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente le recours est recevable (art. 59 ss LPGA). L'objet du litige est en l'espèce déterminé par la décision du 23 novembre 2009, soit le versement directement à BJ__________ depuis le 1 er décembre 2009 de la rente complémentaire enfant dont la recourante est bénéficiaire. Il y a lieu de constater que la recourante est d'accord avec le versement de la rente pour enfant directement à sa fille BJ__________ depuis le départ de celle-ci du domicile familial à condition qu'elle fasse bon usage de ladite rente. Elle conteste en revanche le fait que, selon l'intimé, elle aurait négligé l'entretien de sa fille. A cet égard, l'intimé a précisé dans sa réponse du 14 janvier 2010 que la référence à un entretien négligeant avait été citée de façon malencontreuse dans sa décision du 23 novembre 2009 et qu'en l'occurrence la rente complémentaire pour enfant était versée directement à BJ__________ uniquement en tenant compte de son domicile séparé de celui de sa famille, de sa majorité et de son accompagnement par une assistante sociale de l'Hospice général, laquelle veillait au bon usage de la rente. Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'aucun reproche n'a été fait à la recourante concernant l'éducation et l'entretien de sa fille BJ__________ et que dans la mesure où la recourante ne conteste pas le principe du versement direct de la rente complémentaire à sa fille BJ__________ le recours n'a simplement pas d'objet.

4. Partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : Déclare le recours sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Mlle BJ__________ AL JOBORI, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le