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A/4580/2009

Genf · 2010-08-04 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par deux décisions sur opposition du 7 mai 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, les réclamations que Monsieur C______ avait formées le 3 avril 2009 contre son bordereau fiscal 2007 concernant l'impôt fédéral direct d'une part, et contre celui concernant les impôts cantonaux et communaux d'autre part. La voie et le délai de recours étaient indiqués et il était précisé que « la commission [de recours] pourra exiger le versement d'une avance en couverture des frais présumable ».

E. 2 Par acte daté du 5 décembre 2009 et reçu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 8 décembre 2009, M. C______ a transmis sa déclaration d'impôts 2007 et demandé à ce que les décisions de taxation de l'année concernée soient réévaluées.

E. 3 a. Par pli recommandé daté du 21 décembre 2009 et oblitéré le lendemain, la commission a accusé réception du recours et accordé à l'intéressé un délai échéant au 11 janvier 2010 pour que l'acte en question soit complété et réponde aux exigences de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). D'autre part, M. C______ devait acquitter, dans le délai mentionné sous « conditions de paiements » de la facture annexée, une avance de frais de CHF 500.- A la rubrique « conditions de paiements » de ladite facture était indiqué « d'ici au jeudi 21 janvier 2010 ».

b. Non réclamé, ce courrier a été retourné par l'entreprise « La Poste » à la commission et reçu par cette dernière le 12 janvier 2010.

E. 4 Par décision du 8 avril 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

E. 5 Le 22 avril 2010, M. C______ s'est adressé à la commission. Il était absent de Genève au moment où le pli recommandé lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais lui avait été adressé. Il lui semblait inapproprié d'envoyer un courrier recommandé pendant les fêtes de fin d'année. La commission a transmis ce pli au Tribunal administratif, pour raison de compétence.

E. 6 La commission a transmis au Tribunal administratif ses observations et son dossier le 14 mai 2010.

E. 7 L'AFC-GE s'est déterminée le 18 mai 2010. Elle s'en est rapportée à justice, relevant toutefois que l'avance de frais avait été effectuée tardivement. A ce courrier était annexé le tirage d'un échange de correspondances entre elle-même et M. C______, des 27 mai et 2 juin 2010. Chacune des parties campait sur sa position.

E. 8 Par courrier du 15 juin 2010, l'administration fédérale des contributions s'en est rapportée à justice quant à l'issue de la procédure.

E. 9 Le 16 juin 2010, le juge délégué à l'instruction de la procédure a accordé aux parties un ultime délai pour solliciter d'éventuels actes d'instruction, avant que la cause ne soit gardée à juger.

a. Le 29 juin 2010, M. C______ a relevé que, pour sa part, l'instruction de la cause n'était pas terminée car il n'avait pas connaissance de la décision prise par le Tribunal administratif. Ce dernier devait encore statuer.

b. L'AFC a indiqué, le 1 er juillet 2010, qu'elle ne formulait pas de requêtes complémentaires.

E. 10 Le même jour, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger, précisant au recourant qu'un arrêt serait prochainement rendu. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).

2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.

4. Dans ses écritures adressées au Tribunal administratif, le recourante relève que la demande d'avance de frais lui a été transmise la veille de Noël. Il ne l'avait pas reçue car il s'était absenté de Genève pendant cette période de vacances.

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). L'éventuelle prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/416/2005 du 7 juin 2005 consid. 5). De plus, celui qui doit s’attendre à recevoir une communication émanant d’une autorité judiciaire doit prendre les dispositions nécessaires pour être atteint et pour donner suite aux décisions le concernant (ATF 115 Ia 12 consid. 30 p. 17 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant a saisi la commission d'un recours par acte du 5 décembre 2009. Il savait que celle-ci pouvait lui demander une avance de frais, cet élément étant rappelé dans les décisions sur opposition qui lui avaient été notifiées. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour recevoir les courriers qui lui étaient adressés, et ce même pendant la période des vacances de noël. Il s’ensuit que la décision de la CCRA est conforme à la loi et échappe à toute critique.

5. Le recours sera rejeté. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu ( ATA/269/2010 du 20 avril 2010 et les réf. citées).

* * * * *

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 8 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.08.2010 A/4580/2009

A/4580/2009 ATA/539/2010 du 04.08.2010 sur DCCR/489/2010 ( ICCIFD ) , REJETE En fait En droit république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/4580/2009-ICCIFD ATA/539/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 août 2010 1 ère section dans la cause Monsieur C______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 avril 2010 ( DCCR/489/2010 ) EN FAIT

1. Par deux décisions sur opposition du 7 mai 2009, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, les réclamations que Monsieur C______ avait formées le 3 avril 2009 contre son bordereau fiscal 2007 concernant l'impôt fédéral direct d'une part, et contre celui concernant les impôts cantonaux et communaux d'autre part. La voie et le délai de recours étaient indiqués et il était précisé que « la commission [de recours] pourra exiger le versement d'une avance en couverture des frais présumable ».

2. Par acte daté du 5 décembre 2009 et reçu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 8 décembre 2009, M. C______ a transmis sa déclaration d'impôts 2007 et demandé à ce que les décisions de taxation de l'année concernée soient réévaluées.

3. a. Par pli recommandé daté du 21 décembre 2009 et oblitéré le lendemain, la commission a accusé réception du recours et accordé à l'intéressé un délai échéant au 11 janvier 2010 pour que l'acte en question soit complété et réponde aux exigences de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). D'autre part, M. C______ devait acquitter, dans le délai mentionné sous « conditions de paiements » de la facture annexée, une avance de frais de CHF 500.- A la rubrique « conditions de paiements » de ladite facture était indiqué « d'ici au jeudi 21 janvier 2010 ».

b. Non réclamé, ce courrier a été retourné par l'entreprise « La Poste » à la commission et reçu par cette dernière le 12 janvier 2010.

4. Par décision du 8 avril 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

5. Le 22 avril 2010, M. C______ s'est adressé à la commission. Il était absent de Genève au moment où le pli recommandé lui impartissant un délai pour effectuer une avance de frais lui avait été adressé. Il lui semblait inapproprié d'envoyer un courrier recommandé pendant les fêtes de fin d'année. La commission a transmis ce pli au Tribunal administratif, pour raison de compétence.

6. La commission a transmis au Tribunal administratif ses observations et son dossier le 14 mai 2010.

7. L'AFC-GE s'est déterminée le 18 mai 2010. Elle s'en est rapportée à justice, relevant toutefois que l'avance de frais avait été effectuée tardivement. A ce courrier était annexé le tirage d'un échange de correspondances entre elle-même et M. C______, des 27 mai et 2 juin 2010. Chacune des parties campait sur sa position.

8. Par courrier du 15 juin 2010, l'administration fédérale des contributions s'en est rapportée à justice quant à l'issue de la procédure.

9. Le 16 juin 2010, le juge délégué à l'instruction de la procédure a accordé aux parties un ultime délai pour solliciter d'éventuels actes d'instruction, avant que la cause ne soit gardée à juger.

a. Le 29 juin 2010, M. C______ a relevé que, pour sa part, l'instruction de la cause n'était pas terminée car il n'avait pas connaissance de la décision prise par le Tribunal administratif. Ce dernier devait encore statuer.

b. L'AFC a indiqué, le 1 er juillet 2010, qu'elle ne formulait pas de requêtes complémentaires.

10. Le même jour, le Tribunal administratif a gardé la cause à juger, précisant au recourant qu'un arrêt serait prochainement rendu. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).

2. Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de l’art. 86 LPA : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

3. En application de cette disposition, la CCRA a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.

4. Dans ses écritures adressées au Tribunal administratif, le recourante relève que la demande d'avance de frais lui a été transmise la veille de Noël. Il ne l'avait pas reçue car il s'était absenté de Genève pendant cette période de vacances.

a. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et références citées).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2 ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1 er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). L'éventuelle prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction ( ATA/416/2005 du 7 juin 2005 consid. 5). De plus, celui qui doit s’attendre à recevoir une communication émanant d’une autorité judiciaire doit prendre les dispositions nécessaires pour être atteint et pour donner suite aux décisions le concernant (ATF 115 Ia 12 consid. 30 p. 17 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le recourant a saisi la commission d'un recours par acte du 5 décembre 2009. Il savait que celle-ci pouvait lui demander une avance de frais, cet élément étant rappelé dans les décisions sur opposition qui lui avaient été notifiées. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour recevoir les courriers qui lui étaient adressés, et ce même pendant la période des vacances de noël. Il s’ensuit que la décision de la CCRA est conforme à la loi et échappe à toute critique.

5. Le recours sera rejeté. Vu la pratique du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu ( ATA/269/2010 du 20 avril 2010 et les réf. citées).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 8 avril 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : M. Tonossi le vice-président : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :