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A/457/2016

Genf · 2016-03-04 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1983, ressortissant algérien, a déposé le 21 octobre 2008 une demande d’asile en Suisse sur laquelle le secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière le 11 novembre 2008. Le SEM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. ![endif]>![if>

E. 2 Entre le 24 juillet 2009 et le 3 février 2015, M. A______ a fait l’objet de cinq condamnations pénales par les autorités judiciaires genevoises, en particulier pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 al. 1 ch. 1 CP). ![endif]>![if>

E. 3 Entendu a réitérées reprises entre décembre 2008 et janvier 2015, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a d’abord déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, avant d’évoquer les difficultés à obtenir des documents d’identité. ![endif]>![if>

E. 4 Le 8 mai 2015, le SEM a avisé l’OCPM que les autorités algériennes avaient reconnu M. A______ comme l’un de leurs ressortissants et étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur. ![endif]>![if>

E. 5 Le 2 décembre 2015, une place a été réservée par SwissREPAT pour M. A______ sur un vol à destination d’Alger le 11 janvier 2016. ![endif]>![if>

E. 6 Le 28 décembre 2015, M. A______ a été interpellé par la police sur requête de l’OCPM et a été mis en détention administrative, sur ordre de l’officier de police, pour une durée de soixante jours, aux fins d’assurer l’exécution de son renvoi.![endif]>![if> Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a déclaré ne pas vouloir être renvoyé en Algérie.

E. 7 Le 30 décembre 2015, M. A______ a confirmé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) son opposition à un retour en Algérie et son intention de refuser de monter dans l’avion sur lequel une place lui avait été réservée. ![endif]>![if>

E. 8 Par jugement du 30 décembre 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 28 décembre 2015 jusqu’au 25 février 2016. Dit jugement n’a pas été contesté. ![endif]>![if>

E. 9 Le 11 janvier 2016, M. A______ s’est opposé à l’exécution de son renvoi en refusant de monter à bord de l’avion.![endif]>![if>

E. 10 Le 28 janvier 2016, M. A______ a été inscrit auprès de SwissREPAT pour un vol de ligne Genève-Alger avec escorte policière. Compte tenu des contraintes logistiques imposées par les autorités algériennes, le vol ne pourrait intervenir que dans un délai de quatre à six mois. ![endif]>![if>

E. 11 Le 11 février 2016, l’OCPM a sollicité auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ jusqu’au 25 mai 2016, cette mesure constituant l’unique moyen de mener à bien le rapatriement de l’intéressé. ![endif]>![if>

E. 12 Le 16 février 2016, M. A______ a confirmé devant le TAPI qu’il refusait de retourner en Algérie, s’en rapportant à justice sur la demande de prolongation de la détention administrative. ![endif]>![if>

E. 13 Par jugement du 16 février 2016, remis en mains propres à M. A______ et à l’OCPM le jour même, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 25 mai 2016. ![endif]>![if> Statuant le 30 décembre 2015, le TAPI avait retenu que les conditions de mise en détention administrative de M. A______ étaient réalisées, dès lors que ce dernier faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, qu’il avait été condamné pour des infractions qualifiées de crime (art. 10 al. 2, 139 et 140 CP), avait déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et n’avait entrepris aucune démarche en vue de l’exécution de son renvoi. Ces éléments étaient toujours d’actualité. Depuis lors, il avait refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Algérie. La légalité de la détention administrative devait ainsi être confirmée. Les démarches nécessaires au renvoi avaient été entreprises avec célérité et la mesure respectait le principe de la proportionnalité. Enfin, rien ne permettait de retenir que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

E. 14 Le 24 février 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de celui-ci et à ce que sa mise ne liberté soit ordonnée. ![endif]>![if> Il était conscient que son séjour en Suisse était illégal et qu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi depuis 2008. Depuis lors, il n’avait pas tenté de fuir ou de disparaître. Il avait effectivement commis des infractions mais essentiellement dans le but de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et son comportement en prison avait toujours été irréprochable. Il n’était pas opposé à un retour dans son pays d’origine, mais pas aux conditions qui lui avaient été proposées à ce jour. Il ne disposait d’aucune ressource financière et un retour n’était envisageable que si une aide au retour lui était allouée. Il avait d’ailleurs un projet concret mais sa détention l’empêchait d’entreprendre les démarches actives pour bénéficier d’une aide.

E. 15 Le 25 février 2016, le TAPI a transmis son dossier. ![endif]>![if>

E. 16 Le 1 er mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, faisant sienne l’argumentation du TAPI. Après avoir pris connaissance des écritures de M. A______, un collaborateur de l’OCPM avait rencontré l’intéressé le 29 février 2016 pour l’informer des aides qui pourraient lui être octroyées en cas de départ, en particulier une aide au retour de CHF 1'000.-. M. A______ avait répondu qu’il s’attendait à recevoir au moins CHF 5'000.- et que, sans cela, il ne quitterait pas la Suisse. ![endif]>![if>

E. 17 Les observations de l’OCPM ont été transmises à M. A______ et la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté le 24 février 2016 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 16 février 2016, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 février 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ; (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

5. Ainsi que cela a été retenu par le TAPI dans son jugement du 30 décembre 2015 concernant le recourant et que ce dernier n’a pas contesté, les conditions posées par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) sont réunies : le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse depuis 2008, il a été condamné pour crime, ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer, a refusé expressément de retourner en Algérie. En outre, il s’est opposé à l’exécution de son renvoi le 11 janvier 2016 en refusant de monter dans un avion à destination de l’Algérie. Dans ses écritures de recours, il a persisté dans son refus de retourner dans son pays d’origine, aux conditions qui lui étaient proposées, perdant de vue qu’il n’est pas en situation de tenter d’imposer des exigences financières pour accepter de respecter les décisions rendues à son encontre. La chambre de céans retiendra donc que les conditions pour la mise en détention administrative au sens des dispositions légales précitées sont toujours réalisées.![endif]>![if>

6. La prolongation de ladite détention a été ordonnée jusqu’au 25 mai 2016. À cette date, elle atteindra cinq mois, ce qui est inférieur à la durée ordinaire de six mois prévue par l’art. 79 al. 1 LEtr, étant précisé que cette durée peut en outre être prolongée de douze mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 LEtr). Vu l’intérêt public à l’exécution du renvoi, en rapport avec les condamnations pénales du recourant, cette durée est conforme au principe de proportionnalité. ![endif]>![if>

7. Les autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi ayant entrepris rapidement des démarches utiles, le principe de célérité est respecté.![endif]>![if>

8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if> En l’espèce, aucun élément du dossier ne révèle que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou inexigible. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l’établissement de Favra, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2016 A/457/2016

A/457/2016 ATA/200/2016 du 04.03.2016 sur JTAPI/164/2016 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/457/2016 - MC ATA/200/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2016 en section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2016 ( JTAPI/164/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1983, ressortissant algérien, a déposé le 21 octobre 2008 une demande d’asile en Suisse sur laquelle le secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière le 11 novembre 2008. Le SEM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. ![endif]>![if>

2. Entre le 24 juillet 2009 et le 3 février 2015, M. A______ a fait l’objet de cinq condamnations pénales par les autorités judiciaires genevoises, en particulier pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 al. 1 ch. 1 CP). ![endif]>![if>

3. Entendu a réitérées reprises entre décembre 2008 et janvier 2015, par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a d’abord déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, avant d’évoquer les difficultés à obtenir des documents d’identité. ![endif]>![if>

4. Le 8 mai 2015, le SEM a avisé l’OCPM que les autorités algériennes avaient reconnu M. A______ comme l’un de leurs ressortissants et étaient disposées à délivrer un laissez-passer en sa faveur. ![endif]>![if>

5. Le 2 décembre 2015, une place a été réservée par SwissREPAT pour M. A______ sur un vol à destination d’Alger le 11 janvier 2016. ![endif]>![if>

6. Le 28 décembre 2015, M. A______ a été interpellé par la police sur requête de l’OCPM et a été mis en détention administrative, sur ordre de l’officier de police, pour une durée de soixante jours, aux fins d’assurer l’exécution de son renvoi.![endif]>![if> Lors de son audition par l’officier de police, M. A______ a déclaré ne pas vouloir être renvoyé en Algérie.

7. Le 30 décembre 2015, M. A______ a confirmé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) son opposition à un retour en Algérie et son intention de refuser de monter dans l’avion sur lequel une place lui avait été réservée. ![endif]>![if>

8. Par jugement du 30 décembre 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 28 décembre 2015 jusqu’au 25 février 2016. Dit jugement n’a pas été contesté. ![endif]>![if>

9. Le 11 janvier 2016, M. A______ s’est opposé à l’exécution de son renvoi en refusant de monter à bord de l’avion.![endif]>![if>

10. Le 28 janvier 2016, M. A______ a été inscrit auprès de SwissREPAT pour un vol de ligne Genève-Alger avec escorte policière. Compte tenu des contraintes logistiques imposées par les autorités algériennes, le vol ne pourrait intervenir que dans un délai de quatre à six mois. ![endif]>![if>

11. Le 11 février 2016, l’OCPM a sollicité auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ jusqu’au 25 mai 2016, cette mesure constituant l’unique moyen de mener à bien le rapatriement de l’intéressé. ![endif]>![if>

12. Le 16 février 2016, M. A______ a confirmé devant le TAPI qu’il refusait de retourner en Algérie, s’en rapportant à justice sur la demande de prolongation de la détention administrative. ![endif]>![if>

13. Par jugement du 16 février 2016, remis en mains propres à M. A______ et à l’OCPM le jour même, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 25 mai 2016. ![endif]>![if> Statuant le 30 décembre 2015, le TAPI avait retenu que les conditions de mise en détention administrative de M. A______ étaient réalisées, dès lors que ce dernier faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, qu’il avait été condamné pour des infractions qualifiées de crime (art. 10 al. 2, 139 et 140 CP), avait déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et n’avait entrepris aucune démarche en vue de l’exécution de son renvoi. Ces éléments étaient toujours d’actualité. Depuis lors, il avait refusé de monter à bord de l’avion qui devait le ramener en Algérie. La légalité de la détention administrative devait ainsi être confirmée. Les démarches nécessaires au renvoi avaient été entreprises avec célérité et la mesure respectait le principe de la proportionnalité. Enfin, rien ne permettait de retenir que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

14. Le 24 février 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l’annulation de celui-ci et à ce que sa mise ne liberté soit ordonnée. ![endif]>![if> Il était conscient que son séjour en Suisse était illégal et qu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi depuis 2008. Depuis lors, il n’avait pas tenté de fuir ou de disparaître. Il avait effectivement commis des infractions mais essentiellement dans le but de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et son comportement en prison avait toujours été irréprochable. Il n’était pas opposé à un retour dans son pays d’origine, mais pas aux conditions qui lui avaient été proposées à ce jour. Il ne disposait d’aucune ressource financière et un retour n’était envisageable que si une aide au retour lui était allouée. Il avait d’ailleurs un projet concret mais sa détention l’empêchait d’entreprendre les démarches actives pour bénéficier d’une aide.

15. Le 25 février 2016, le TAPI a transmis son dossier. ![endif]>![if>

16. Le 1 er mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, faisant sienne l’argumentation du TAPI. Après avoir pris connaissance des écritures de M. A______, un collaborateur de l’OCPM avait rencontré l’intéressé le 29 février 2016 pour l’informer des aides qui pourraient lui être octroyées en cas de départ, en particulier une aide au retour de CHF 1'000.-. M. A______ avait répondu qu’il s’attendait à recevoir au moins CHF 5'000.- et que, sans cela, il ne quitterait pas la Suisse. ![endif]>![if>

17. Les observations de l’OCPM ont été transmises à M. A______ et la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté le 24 février 2016 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 16 février 2016, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 février 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ; (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

5. Ainsi que cela a été retenu par le TAPI dans son jugement du 30 décembre 2015 concernant le recourant et que ce dernier n’a pas contesté, les conditions posées par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 et 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) sont réunies : le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse depuis 2008, il a été condamné pour crime, ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer, a refusé expressément de retourner en Algérie. En outre, il s’est opposé à l’exécution de son renvoi le 11 janvier 2016 en refusant de monter dans un avion à destination de l’Algérie. Dans ses écritures de recours, il a persisté dans son refus de retourner dans son pays d’origine, aux conditions qui lui étaient proposées, perdant de vue qu’il n’est pas en situation de tenter d’imposer des exigences financières pour accepter de respecter les décisions rendues à son encontre. La chambre de céans retiendra donc que les conditions pour la mise en détention administrative au sens des dispositions légales précitées sont toujours réalisées.![endif]>![if>

6. La prolongation de ladite détention a été ordonnée jusqu’au 25 mai 2016. À cette date, elle atteindra cinq mois, ce qui est inférieur à la durée ordinaire de six mois prévue par l’art. 79 al. 1 LEtr, étant précisé que cette durée peut en outre être prolongée de douze mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 LEtr). Vu l’intérêt public à l’exécution du renvoi, en rapport avec les condamnations pénales du recourant, cette durée est conforme au principe de proportionnalité. ![endif]>![if>

7. Les autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi ayant entrepris rapidement des démarches utiles, le principe de célérité est respecté.![endif]>![if>

8. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if> En l’espèce, aucun élément du dossier ne révèle que l’exécution du renvoi serait illicite, impossible ou inexigible. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l’établissement de Favra, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :