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A/4579/2015

Genf · 2016-09-12 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GEX, FRANCE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) est né le ______ 1957, ressortissant suisse et domicilié en France. ![endif]>![if>

2.        Par décision du 10 mai 1982, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Suva) lui a alloué, en vertu des art. 76 et 77 de l'ancienne loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 (LAMA), une rente d'invalidité de CHF 594.- par mois (réf. 1______) pour une incapacité de travail de 10 % à la suite d'un accident du 23 février 1981.![endif]>![if>

3.        Selon une note au dossier du 5 mars 2002, l'assuré s'était présenté, ce jour-là, dans les locaux de la Suva pour régler les démarches d'affiliation auprès de cette dernière de sa société B______ Sàrl. Il avait, en outre, déclaré qu'il ne touchait plus sa rente Suva (réf. 1______), depuis le mois de septembre 2001. Il avait été convenu de le contacter au 079 2______ ou 022 3______.![endif]>![if>

4.        Le 11 septembre 2012, la Suva a écrit à la mairie de la Ville de Gex pour lui demander les coordonnées et toutes informations utiles au sujet de l'assuré, dont la dernière adresse connue était le ______, C______, à Gex. ![endif]>![if>

5.        La Mairie de la Ville de Gex a répondu à la Suva, le 25 septembre 2012, qu'il n'y avait pas de fichier sur les personnes, sauf le fichier électoral, sur lequel l'assuré n'apparaissait pas. Il n'était pas décédé sur la commune. L'assuré et son domicile étaient inconnus.![endif]>![if>

6.        Le 24 août 2015, l'assuré a écrit à la Suva pour l'informer qu'il s'était rendu compte que sa pension d'invalidité ne lui était plus versée depuis fin 2012 et lui demander de régulariser la situation dans les meilleurs délais. Il lui faisait parvenir un relevé d'identité bancaire auprès de la banque Raiffeisen, une copie de son passeport ainsi qu'un certificat de vie délivré par le maire de Gex.![endif]>![if>

7.        Par décision du 11 septembre 2015, la Suva a informé l'assuré qu'elle était contrainte de considérer que son droit à la rente, octroyée depuis 1981, était éteint dès le 1 er août 2012, en application de l'art. 97 LAMA. Le paiement de la rente avait été suspendu dès cette date en raison du fait que les divers courriers qu'elle lui avait adressés étaient restés sans réponse de sa part et que la mairie de Gex n'avait pu la renseigner sur son domicile.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 6 octobre 2015, l'assuré a contesté la suspension du versement de sa pension d'invalidité (réf. 1______). Il était toujours invalide et n'avait pas souvenir d'avoir reçu en 2012 les courriers évoqués par la Suva. Il avait toujours répondu aux correspondances de cette dernière et n'avait pas changé d'adresse depuis 1979. Il cotisait, par le biais de son employeur, auprès de la Suva et était à jour. Depuis plusieurs années, ses revenus bancaires lui étaient adressés en version électronique. L'informatique n'étant pas sa priorité et vu la modestie de sa pension d'invalidité, il ne s'était pas rendu compte de l'arrêt des versements de la rente. Ce n'était qu'en préparant son dossier pour une éventuelle pré-retraite qu'il l'avait remarqué. Il demandait à la Suva de revenir sur sa décision de suspension du versement de cette allocation.![endif]>![if>

9.        La Suva a rendu une décision sur opposition le 3 décembre 2015, confirmant sa décision du 11 septembre 2015.![endif]>![if>

10.    L'assuré a formé recours contre cette décision, par courrier du 14 décembre 2015 adressé à la Suva et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir que la décision de suspension de sa rente était une sanction drastique à une absence de réponse à un courrier qu'il n'avait pas reçu. Il lui aurait paru plus moral qu'une telle décision soit annoncée par un ou deux courriers au préalable. Son droit d'être entendu avait été violé. Il aurait dû pouvoir s'expliquer avant qu'une telle décision soit prise. En France, les résidents pouvaient être inscrits dans une autre commune, comme celle de leur origine. Le responsable du service du recensement de la mairie de Gex l'avait informé qu'en cas de recherche de domicile, l'orientation se faisait auprès des services fiscaux ou de la police. La Suva le savait vivant puisqu'il était toujours cotisant auprès d'elle depuis 1978. Il pouvait démontrer qu'il n’avait pas changé de domicile depuis 37 ans.![endif]>![if> À l'appui de son courrier, il a produit :

-          des avis d'impôt 2013 et 2014 adressés au ______, rue C______ à Gex;![endif]>![if>

-          ainsi qu'un courrier du 28 janvier 2014 et une facture du 12 février 2013 de l'EDF adressés à la même adresse.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 15 février 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où l'assuré avait eu l'occasion de faire valoir ses moyens contre sa décision initiale du 11 septembre 2015, de formuler des réquisitions de preuve et de consulter le dossier de la procédure, la décision entreprise ne violait pas son droit d'être entendu et, en particulier, pas le devoir de motivation. Sur le fond, elle était fondée à déclarer éteint le droit du recourant à la rente d'invalidité constituée le 10 mai 1982. L'argumentation du recourant selon laquelle elle aurait manqué à sa bonne foi en ne l'informant pas au préalable de son intention de déclarer éteint son droit à la rente d'invalidité était vaine. L'art. 97 al. 2 LAMA était de nature contraignante. La déchéance du droit à la rente d'invalidité produisait ses effets juridiques indépendamment de la raison pour laquelle l'ayant droit n'avait pas réclamé la remise des prestations. En l'occurrence, il était établi et incontesté que la rente en cause n'avait pas été servie durant une période supérieure à deux ans, soit dès le 1 er août 2012. Cette circonstance suffisait à elle seule à admettre le bien-fondé de la décision entreprise, étant observé que le recourant n'avait d'aucune manière été empêché de solliciter la reprise des prestations avant la déchéance de son droit. Il était sans pertinence d'examiner le bien-fondé de la suspension des prestations d'assurance, cette problématique dépassant l'objet du litige.![endif]>![if>

12.    Dans sa réplique du 19 février 2016, le recourant fait valoir, en plus des arguments déjà invoqués, qu'il n'avait pas remarqué l'absence des versements mensuels sur son compte et qu'il avait traversé quelques années difficiles, en raison d'une séparation et de difficultés avec un de ses fils qui avait des problèmes d'alcool.![endif]>![if>

13.    Entendu par la chambre de céans le 20 juin 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'explication quant au fait qu'il n'avait pas reçu les courriers de la Suva. Il était inscrit sur la liste électorale de sa résidence secondaire dans l'Ain, dans laquelle il se rendait les week-ends, ce qui expliquait, sans doute, pourquoi la mairie de Gex avait indiqué qu'il ne résisait pas dans la commune, alors qu'il y habitait depuis 35 ans. Il avait créé avec D______ une Sàrl à Genève en 2002 et était assuré, par le biais de cette dernière, à la Suva, au niveau accident.![endif]>![if> Le représentant de la Suva a répété que la question n'était pas de savoir si la suspension était justifiée. La Suva s'était bornée à constater qu'il n'y avait pas eu de versement de la rente pendant deux ans, sans demande du bénéficiaire. La validité de la suspension devrait faire l'objet d'une autre procédure. La pratique de la Suva était de constituer des dossiers distincts pour les assujettissements et les prestations. Les gestionnaires n'avaient pas accès à toutes les bases informatiques, mais seulement à celles qui concernaient le domaine dont ils s'occupaient. Un délai lui a été accordé pour compléter le dossier.

14.    Le 30 juin 2016, la Suva a transmis à la chambre de céans les demandes de certificats de vie adressées au recourant en 2007, 2010 et 2011, retournées par celui-ci dûment complétées. Selon la Suva, de tels certificats avaient également été adressés à l'assuré les 29 mars et 1 er octobre 2012, comme cela ressortait de la capture d'écran produite. Ces courriers n'ayant toutefois pas été expédiés par pli recommandé, elle n'était pas en mesure de fournir la preuve stricte de leur notification. Cette preuve ressortait toutefois de l'ensemble des circonstances. Si elle n'était pas en possession des certificats en question, c'était précisément parce qu'ils ne lui avaient pas été retournés. Il en résultait qu'elle était fondée à suspendre, dès août 2012, le versement de la rente jusqu'alors allouée au recourant. À teneur de l'art. 62 al. 3 OLAA, les assureurs pouvaient en effet vérifier si les bénéficiaires des prestations étaient en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtenaient pas de certificats de vie. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas lieu de réexaminer le bien-fondé de la suspension du paiement de la rente par le biais de l'art. 97 LAMA.![endif]>![if>

15.    Le recourant a observé, le 19 février 2016, que les demandes d'attestation de vie ne lui avaient pas été envoyées de manière régulière, ce qui expliquait que l'absence d'une telle demande ne l'avait pas inquiété. La poste française faisait suivre en retour à l'expéditeur, avec un tampon à date, tout courrier dont le destinataire n'avait pu être joint. La Suva devait donc logiquement détenir ces correspondances retournées par la poste française.![endif]>![if>

16.    À teneur d'un extrait du registre du commerce de Genève du 20 juin 2016, l'assuré est associé gérant, avec signature individuelle, de même que Monsieur D______, de B______ Sàrl, inscrite le 14 février 2002 et active dans le commerce et la maintenance d'installations thermiques.![endif]>![if>

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). ![endif]>![if> La LPGA, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est ainsi applicable à la présente procédure.

3.        La décision querellée a été rendue le 3 décembre 2015 et notifiée le 9 suivant. Le recours, reçu par la Suva le 22 janvier 2016, a été formé dans le délai utile de 30 jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 60 et 38 LPGA). Il est ainsi recevable.![endif]>![if>

4.        L'objet du litige est de déterminer si c'est à bon droit que la Suva a considéré le droit à la rente de l'assuré comme éteint au 1 er août 2012. ![endif]>![if>

5.        Le recourant reproche à la Suva ne pas avoir pu s'expliquer avant que la décision querellée ait été rendue. ![endif]>![if>

a. La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa; ATF 124 V 181 consid. 1a; ATF 124 V 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; ATF 126 V 132 consid. 2b et les références).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer avant la décision querellée, soit après la décision rendue par la Suva le 11 septembre 2015, il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.

6.        a. La rente dont l'assuré bénéficiait a été octroyée en application de la loi sur l'assurance maladie et accidents du 12 juin 1911 (LAMA), qui était en vigueur au moment de l'accident. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 97 al. 2 LAMA, le droit à une rente déjà constituée était éteint et devait être radié par la Caisse nationale, si aucun arrérage n'avait été réclamé par l'ayant-droit ou en son nom durant deux ans. Le délai de péremption des prétentions fondées exclusivement sur la LAMA reste réglé par l’art. 97 al. 2 de cette loi (ATF U 236/95 du 13 septembre 1996, consid. 3a; ATAS/86/2011 du 27 janvier 2011).

b. En application de l'art. 97 al. 2 LAMA et des jurisprudences précitées, il faut considérer que c'est à bon droit que l'intimée a retenu, dans la décision querellée, que le droit à la rente de l'assuré était éteint depuis le 1 er août 2012. Le versement de ladite rente ayant été interrompu dès cette date et son versement n’ayant pas été réclamé pendant les deux années suivantes, étant rappelé que ce n'est que le 24 août 2015, que l’assuré a réclamé la reprise du paiement de sa rente.

7.        La question de savoir si l'intimée a suffisamment tenté de localiser l'assuré avant de suspendre le versement de la rente peut rester ouverte, puisque, même si l'on pouvait le reprocher à cette dernière, cela n'aurait pas empêché le délai de péremption de courir. À cet égard, il peut être fait référence à un arrêt du Tribunal fédéral, qui a jugé, dans un cas d'application de l'art. 24 al. 1 LPGA, que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 ss, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3).![endif]>![if>

8.        Le recourant invoque des circonstances personnelles qui l'auraient empêché d'agir en temps utile.![endif]>![if>

a. Le délai de péremption ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 126 II 145, 152). Ils peuvent toutefois, en vertu d'un principe général du droit, être restitués si l'intéressé a été empêché sans sa faute par des circonstances insurmontables d'agir à temps (ATF 136 II 187, 193; 125 V 262, 265; 114 V 123, 124).

b. En l'espèce, il n'y a pas lieu à restitution du délai de péremption, l'assuré n'ayant pas été empêché de réclamer le paiement de sa rente, dont il n'ignorait pas être le bénéficiaire. Les problèmes personnels qu'il a invoqués ne constituent à l'évidence pas des circonstances qui l'empêchaient sérieusement d'agir à temps. Il aurait pu et dû s'assurer que la rente était versée et cela quand bien même son montant était relativement peu élevé et qu'il recevait ses relevés bancaires en version électronique.

9.        Reste à examiner si le recourant peut tirer argument du principe de protection de la bonne foi.![endif]>![if>

a. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). L'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF C 18/04 du 28 novembre 2005, consid. 4.1; ATF 124 II 265, consid. 4a).

b. En l'espèce, l'assuré ne se prévaut pas de promesses ou d'un comportement de l'intimée à la suite desquels il aurait pris des dispositions qui lui porteraient préjudice. Il ne peut ainsi se prévaloir de la protection de la bonne foi.

10.    Infondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/4579/2015

A/4579/2015 ATAS/715/2016 du 12.09.2016 (LAA), REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4579/2015 ATAS/715/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GEX, FRANCE recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) est né le ______ 1957, ressortissant suisse et domicilié en France. ![endif]>![if>

2.        Par décision du 10 mai 1982, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la Suva) lui a alloué, en vertu des art. 76 et 77 de l'ancienne loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 1911 (LAMA), une rente d'invalidité de CHF 594.- par mois (réf. 1______) pour une incapacité de travail de 10 % à la suite d'un accident du 23 février 1981.![endif]>![if>

3.        Selon une note au dossier du 5 mars 2002, l'assuré s'était présenté, ce jour-là, dans les locaux de la Suva pour régler les démarches d'affiliation auprès de cette dernière de sa société B______ Sàrl. Il avait, en outre, déclaré qu'il ne touchait plus sa rente Suva (réf. 1______), depuis le mois de septembre 2001. Il avait été convenu de le contacter au 079 2______ ou 022 3______.![endif]>![if>

4.        Le 11 septembre 2012, la Suva a écrit à la mairie de la Ville de Gex pour lui demander les coordonnées et toutes informations utiles au sujet de l'assuré, dont la dernière adresse connue était le ______, C______, à Gex. ![endif]>![if>

5.        La Mairie de la Ville de Gex a répondu à la Suva, le 25 septembre 2012, qu'il n'y avait pas de fichier sur les personnes, sauf le fichier électoral, sur lequel l'assuré n'apparaissait pas. Il n'était pas décédé sur la commune. L'assuré et son domicile étaient inconnus.![endif]>![if>

6.        Le 24 août 2015, l'assuré a écrit à la Suva pour l'informer qu'il s'était rendu compte que sa pension d'invalidité ne lui était plus versée depuis fin 2012 et lui demander de régulariser la situation dans les meilleurs délais. Il lui faisait parvenir un relevé d'identité bancaire auprès de la banque Raiffeisen, une copie de son passeport ainsi qu'un certificat de vie délivré par le maire de Gex.![endif]>![if>

7.        Par décision du 11 septembre 2015, la Suva a informé l'assuré qu'elle était contrainte de considérer que son droit à la rente, octroyée depuis 1981, était éteint dès le 1 er août 2012, en application de l'art. 97 LAMA. Le paiement de la rente avait été suspendu dès cette date en raison du fait que les divers courriers qu'elle lui avait adressés étaient restés sans réponse de sa part et que la mairie de Gex n'avait pu la renseigner sur son domicile.![endif]>![if>

8.        Par courrier du 6 octobre 2015, l'assuré a contesté la suspension du versement de sa pension d'invalidité (réf. 1______). Il était toujours invalide et n'avait pas souvenir d'avoir reçu en 2012 les courriers évoqués par la Suva. Il avait toujours répondu aux correspondances de cette dernière et n'avait pas changé d'adresse depuis 1979. Il cotisait, par le biais de son employeur, auprès de la Suva et était à jour. Depuis plusieurs années, ses revenus bancaires lui étaient adressés en version électronique. L'informatique n'étant pas sa priorité et vu la modestie de sa pension d'invalidité, il ne s'était pas rendu compte de l'arrêt des versements de la rente. Ce n'était qu'en préparant son dossier pour une éventuelle pré-retraite qu'il l'avait remarqué. Il demandait à la Suva de revenir sur sa décision de suspension du versement de cette allocation.![endif]>![if>

9.        La Suva a rendu une décision sur opposition le 3 décembre 2015, confirmant sa décision du 11 septembre 2015.![endif]>![if>

10.    L'assuré a formé recours contre cette décision, par courrier du 14 décembre 2015 adressé à la Suva et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir que la décision de suspension de sa rente était une sanction drastique à une absence de réponse à un courrier qu'il n'avait pas reçu. Il lui aurait paru plus moral qu'une telle décision soit annoncée par un ou deux courriers au préalable. Son droit d'être entendu avait été violé. Il aurait dû pouvoir s'expliquer avant qu'une telle décision soit prise. En France, les résidents pouvaient être inscrits dans une autre commune, comme celle de leur origine. Le responsable du service du recensement de la mairie de Gex l'avait informé qu'en cas de recherche de domicile, l'orientation se faisait auprès des services fiscaux ou de la police. La Suva le savait vivant puisqu'il était toujours cotisant auprès d'elle depuis 1978. Il pouvait démontrer qu'il n’avait pas changé de domicile depuis 37 ans.![endif]>![if> À l'appui de son courrier, il a produit :

-          des avis d'impôt 2013 et 2014 adressés au ______, rue C______ à Gex;![endif]>![if>

-          ainsi qu'un courrier du 28 janvier 2014 et une facture du 12 février 2013 de l'EDF adressés à la même adresse.![endif]>![if>

11.    Par courrier du 15 février 2016, l'intimée a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où l'assuré avait eu l'occasion de faire valoir ses moyens contre sa décision initiale du 11 septembre 2015, de formuler des réquisitions de preuve et de consulter le dossier de la procédure, la décision entreprise ne violait pas son droit d'être entendu et, en particulier, pas le devoir de motivation. Sur le fond, elle était fondée à déclarer éteint le droit du recourant à la rente d'invalidité constituée le 10 mai 1982. L'argumentation du recourant selon laquelle elle aurait manqué à sa bonne foi en ne l'informant pas au préalable de son intention de déclarer éteint son droit à la rente d'invalidité était vaine. L'art. 97 al. 2 LAMA était de nature contraignante. La déchéance du droit à la rente d'invalidité produisait ses effets juridiques indépendamment de la raison pour laquelle l'ayant droit n'avait pas réclamé la remise des prestations. En l'occurrence, il était établi et incontesté que la rente en cause n'avait pas été servie durant une période supérieure à deux ans, soit dès le 1 er août 2012. Cette circonstance suffisait à elle seule à admettre le bien-fondé de la décision entreprise, étant observé que le recourant n'avait d'aucune manière été empêché de solliciter la reprise des prestations avant la déchéance de son droit. Il était sans pertinence d'examiner le bien-fondé de la suspension des prestations d'assurance, cette problématique dépassant l'objet du litige.![endif]>![if>

12.    Dans sa réplique du 19 février 2016, le recourant fait valoir, en plus des arguments déjà invoqués, qu'il n'avait pas remarqué l'absence des versements mensuels sur son compte et qu'il avait traversé quelques années difficiles, en raison d'une séparation et de difficultés avec un de ses fils qui avait des problèmes d'alcool.![endif]>![if>

13.    Entendu par la chambre de céans le 20 juin 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'explication quant au fait qu'il n'avait pas reçu les courriers de la Suva. Il était inscrit sur la liste électorale de sa résidence secondaire dans l'Ain, dans laquelle il se rendait les week-ends, ce qui expliquait, sans doute, pourquoi la mairie de Gex avait indiqué qu'il ne résisait pas dans la commune, alors qu'il y habitait depuis 35 ans. Il avait créé avec D______ une Sàrl à Genève en 2002 et était assuré, par le biais de cette dernière, à la Suva, au niveau accident.![endif]>![if> Le représentant de la Suva a répété que la question n'était pas de savoir si la suspension était justifiée. La Suva s'était bornée à constater qu'il n'y avait pas eu de versement de la rente pendant deux ans, sans demande du bénéficiaire. La validité de la suspension devrait faire l'objet d'une autre procédure. La pratique de la Suva était de constituer des dossiers distincts pour les assujettissements et les prestations. Les gestionnaires n'avaient pas accès à toutes les bases informatiques, mais seulement à celles qui concernaient le domaine dont ils s'occupaient. Un délai lui a été accordé pour compléter le dossier.

14.    Le 30 juin 2016, la Suva a transmis à la chambre de céans les demandes de certificats de vie adressées au recourant en 2007, 2010 et 2011, retournées par celui-ci dûment complétées. Selon la Suva, de tels certificats avaient également été adressés à l'assuré les 29 mars et 1 er octobre 2012, comme cela ressortait de la capture d'écran produite. Ces courriers n'ayant toutefois pas été expédiés par pli recommandé, elle n'était pas en mesure de fournir la preuve stricte de leur notification. Cette preuve ressortait toutefois de l'ensemble des circonstances. Si elle n'était pas en possession des certificats en question, c'était précisément parce qu'ils ne lui avaient pas été retournés. Il en résultait qu'elle était fondée à suspendre, dès août 2012, le versement de la rente jusqu'alors allouée au recourant. À teneur de l'art. 62 al. 3 OLAA, les assureurs pouvaient en effet vérifier si les bénéficiaires des prestations étaient en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtenaient pas de certificats de vie. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas lieu de réexaminer le bien-fondé de la suspension du paiement de la rente par le biais de l'art. 97 LAMA.![endif]>![if>

15.    Le recourant a observé, le 19 février 2016, que les demandes d'attestation de vie ne lui avaient pas été envoyées de manière régulière, ce qui expliquait que l'absence d'une telle demande ne l'avait pas inquiété. La poste française faisait suivre en retour à l'expéditeur, avec un tampon à date, tout courrier dont le destinataire n'avait pu être joint. La Suva devait donc logiquement détenir ces correspondances retournées par la poste française.![endif]>![if>

16.    À teneur d'un extrait du registre du commerce de Genève du 20 juin 2016, l'assuré est associé gérant, avec signature individuelle, de même que Monsieur D______, de B______ Sàrl, inscrite le 14 février 2002 et active dans le commerce et la maintenance d'installations thermiques.![endif]>![if>

17.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). ![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229, consid. 1.1). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 71, consid. 6b). ![endif]>![if> La LPGA, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est ainsi applicable à la présente procédure.

3.        La décision querellée a été rendue le 3 décembre 2015 et notifiée le 9 suivant. Le recours, reçu par la Suva le 22 janvier 2016, a été formé dans le délai utile de 30 jours, compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier (art. 60 et 38 LPGA). Il est ainsi recevable.![endif]>![if>

4.        L'objet du litige est de déterminer si c'est à bon droit que la Suva a considéré le droit à la rente de l'assuré comme éteint au 1 er août 2012. ![endif]>![if>

5.        Le recourant reproche à la Suva ne pas avoir pu s'expliquer avant que la décision querellée ait été rendue. ![endif]>![if>

a. La jurisprudence, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. et qui s’applique également à l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2), a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa; ATF 124 V 181 consid. 1a; ATF 124 V 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; ATF 126 V 132 consid. 2b et les références).

b. En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de s'exprimer avant la décision querellée, soit après la décision rendue par la Suva le 11 septembre 2015, il ne peut dès lors se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu.

6.        a. La rente dont l'assuré bénéficiait a été octroyée en application de la loi sur l'assurance maladie et accidents du 12 juin 1911 (LAMA), qui était en vigueur au moment de l'accident. ![endif]>![if> Aux termes de l’art. 97 al. 2 LAMA, le droit à une rente déjà constituée était éteint et devait être radié par la Caisse nationale, si aucun arrérage n'avait été réclamé par l'ayant-droit ou en son nom durant deux ans. Le délai de péremption des prétentions fondées exclusivement sur la LAMA reste réglé par l’art. 97 al. 2 de cette loi (ATF U 236/95 du 13 septembre 1996, consid. 3a; ATAS/86/2011 du 27 janvier 2011).

b. En application de l'art. 97 al. 2 LAMA et des jurisprudences précitées, il faut considérer que c'est à bon droit que l'intimée a retenu, dans la décision querellée, que le droit à la rente de l'assuré était éteint depuis le 1 er août 2012. Le versement de ladite rente ayant été interrompu dès cette date et son versement n’ayant pas été réclamé pendant les deux années suivantes, étant rappelé que ce n'est que le 24 août 2015, que l’assuré a réclamé la reprise du paiement de sa rente.

7.        La question de savoir si l'intimée a suffisamment tenté de localiser l'assuré avant de suspendre le versement de la rente peut rester ouverte, puisque, même si l'on pouvait le reprocher à cette dernière, cela n'aurait pas empêché le délai de péremption de courir. À cet égard, il peut être fait référence à un arrêt du Tribunal fédéral, qui a jugé, dans un cas d'application de l'art. 24 al. 1 LPGA, que, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 ss, confirmé dans l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3).![endif]>![if>

8.        Le recourant invoque des circonstances personnelles qui l'auraient empêché d'agir en temps utile.![endif]>![if>

a. Le délai de péremption ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 126 II 145, 152). Ils peuvent toutefois, en vertu d'un principe général du droit, être restitués si l'intéressé a été empêché sans sa faute par des circonstances insurmontables d'agir à temps (ATF 136 II 187, 193; 125 V 262, 265; 114 V 123, 124).

b. En l'espèce, il n'y a pas lieu à restitution du délai de péremption, l'assuré n'ayant pas été empêché de réclamer le paiement de sa rente, dont il n'ignorait pas être le bénéficiaire. Les problèmes personnels qu'il a invoqués ne constituent à l'évidence pas des circonstances qui l'empêchaient sérieusement d'agir à temps. Il aurait pu et dû s'assurer que la rente était versée et cela quand bien même son montant était relativement peu élevé et qu'il recevait ses relevés bancaires en version électronique.

9.        Reste à examiner si le recourant peut tirer argument du principe de protection de la bonne foi.![endif]>![if>

a. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). L'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF C 18/04 du 28 novembre 2005, consid. 4.1; ATF 124 II 265, consid. 4a).

b. En l'espèce, l'assuré ne se prévaut pas de promesses ou d'un comportement de l'intimée à la suite desquels il aurait pris des dispositions qui lui porteraient préjudice. Il ne peut ainsi se prévaloir de la protection de la bonne foi.

10.    Infondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>

11.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irene PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le