Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2019 A/4571/2018
A/4571/2018 ATAS/104/2019 du 12.02.2019 (PC), RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4571/2018 ATAS/104/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 février 2019 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par le Service de protection de l'adulte recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis DCS – SPC, route de Chêne 54, GENÈVE intimé Vu la décision sur opposition du 19 novembre 2018 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) rejetant l'opposition formée le 28 août 2018 par le service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) au nom et pour le compte de Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante); Vu le recours interjeté le 20 décembre 2018 par le SPAd au nom et pour le compte de l'intéressée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à l'annulation de la décision précitée; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 3 janvier 2019 au SPC au 31 janvier 2019 pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier; Vu le pli de l'intimé du 31 janvier 2019 informant la CJCAS qu'il a reconsidéré, en application de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), la décision sur opposition attaquée, l'a annulée et remplacée par une décision admettant l'opposition, en ce sens que la demande de remboursement de CHF 13'616.- était annulée; Vu le courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 impartissant un délai à la recourante au 14 février 2019 pour lui indiquer si elle retirait son recours, eu égard à l'annulation de la décision attaquée; Attendu que par courrier du 6 février 2019, le SPAd a indiqué que dans la mesure où le SPC a annulé la décision attaquée et rendu une nouvelle décision favorable à leur protégée, il déclarait retirer ledit recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le