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A/4564/2015

Genf · 2017-01-30 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2017 A/4564/2015

A/4564/2015 ATAS/58/2017 du 30.01.2017 (PC), PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4564/2015 ATAS/58/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2017 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée, l’intéressée ou la recourante), ressortissante russe, née le _______ 1955, résidant à Genève depuis le 5 novembre 1995, veuve de feu B______ - décédé à Moscou le ______ 2011 -, a déposé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé), en date du 7 avril 2013. ![endif]>![if> Elle a indiqué vivre avec ses deux enfants, C______, né le ______ 1979, en cours de demande AI, et D______, née le ______ 1993, ayant interrompu ses études. Ses seuls revenus consistaient en une rente de veuve (AVS) de CHF 800.- par mois. S’agissant de sa fortune, l’assurée a mentionné deux comptes bancaires: au 31 décembre 2012, l’un, créditeur de CHF 7’891.64, était bloqué en raison d’une poursuite; l’autre, auprès de PostFinance, était créditeur d’un montant de CHF 2’534.78. Quant aux dépenses, le loyer mensuel était de CHF 2'145.-, augmenté des charges de CHF 345.-, la prime d’assurance-maladie pour elle était de CHF 468.05 et ses deux enfants de CHF 468.05 selon le formulaire qu'elle a rempli. L’avis de taxation immobilière de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour la période du 1 er janvier au 18 octobre 2011 révèle l'existence d’un bien immobilier en Russie d’une valeur de CHF 125'000.-, d'une valeur locative de CHF 4'484.-. Il ressort en revanche du procès-verbal d’inventaire au décès du mari, que le défunt aurait vendu le bien immobilier en Russie sans en informer son épouse. Le contrat de bail pour un appartement de cinq pièces, sis ______, E______ à Genève - dont le début de la location est fixé au 20 novembre 2011 -, a été conclu entre la Zurich assurances sur la vie, d’une part, et les locataires suivants d'autre part. « Locataire 1 » : C______; Locataire 2 : B______; «Locataire 3 » : A______.

2.        Par courrier du 4 juin 2013 répondant à une demande du SPC du 23 mai 2013, l’assurée a exposé qu’après le décès de son mari qui s’occupait personnellement de toutes les questions administratives, elle avait eu de fort désagréables surprises concernant l’état de sa fortune, et de ses investissements; malheureusement elle se trouvait actuellement complètement sans ressources. L'appartement à Moscou, que le défunt continuait à mentionner dans sa déclaration fiscale n'existait plus depuis plusieurs années. Il l'avait vendu ou cédé à quelqu’un. Selon les recherches qu’elle avait entreprises à Moscou, au moment de son décès, son mari ne possédait plus rien en Russie. Il avait investi CHF 400'000.- dans une société (G______ SA: (recte: G______ HOLDING SA; ci-après :G______) qui devait produire et commercialiser des montres. Or cette société avait fait faillite et tout l’investissement avait été perdu. Il avait également fait des spéculations immobilières en Espagne dans deux sociétés; en raison de la crise tout l’investissement avait été perdu. Il ressort de la formule de déclaration de biens mobiliers signée par l’assurée, que celle-ci dispose d’un compte PostFinance. Elle mentionne encore un compte bancaire Crédit Suisse et note à ce sujet que le compte No 0251-1452508-41 a été bloqué par l’office des poursuites et le montant de CHF 5'986.- (versé à l’assurée par AXA Winterthur suite au décès de son mari) a été saisi.![endif]>![if>

3.        Selon l'acte de notoriété établi par Maître Jacques SAUTTER, notaire à Genève, la totalité de la succession de feu B______ est dévolue à l’assurée, les deux enfants du couple ayant répudié la succession.![endif]>![if>

4.        Par décision du 16 juillet 2013, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations, la totalité des justificatifs réclamés, utiles au calcul du montant des prestations, n’ayant pas été transmis à l’autorité dans le délai de trois mois. Les pièces manquantes à cette date étaient :![endif]>![if>

-          pour Mme A______ : toutes explications et justificatifs quant à l’utilisation de la fortune qui s’élevait à CHF 1'233'528.- selon taxation 2008; indication des moyens d’existence de l’intéressée dès son veuvage, avec justificatifs; copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle de veuve. Si elle n’en percevait pas, en indiquer les raisons par écrit; bordereau de taxation de la succession de feu son époux; copie intégrale de la déclaration d’impôt 2012;![endif]>![if> pour D______ : copie du certificat d’assurance-maladie 2013; déclaration des biens immobiliers dûment remplie et signée; déclaration et copie des relevés des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2012; copie de l’attestation de scolarité ou d’études 2012/2013.

5.        Par courrier du 28 août 2013, un certain H______ de Matran/FR, se référant au courrier de l’assurée du 4 juin 2013, ainsi qu’au courrier qu’il avait lui-même adressé au SPC le 5 juillet 2013, a indiqué qu'il était aujourd’hui en mesure de communiquer la déclaration d’impôt 2012 de l’intéressée. Il a observé que suite au rappel du SPC du 24 juin 2013 il avait lui-même téléphoné à cette administration le 29 juin et expliqué la situation de détresse dans laquelle se trouve l’intéressée. Il lui avait été indiqué que la personne en charge du dossier devait le rappeler. Sans nouvelles, il avait adressé le fax du 5 juillet pour ne pas « faire tomber dans l’oubli la demande d’aide ». L’office des poursuites, qui cherchait à récupérer un arriéré d’impôts dus par le mari décédé en 2011, avait fait des investigations concluant à un manque total de ressources de la veuve, comme le démontraient les pièces du dossier.![endif]>![if>

6.        Par courrier du 26 mars 2014, le SPC a adressé à l’intéressée un courrier lui rappelant qu’elle avait sollicité l’octroi de prestations. Elle était invitée à retourner le formulaire de demande de prestations rempli et accompagné des pièces justifiant les ressources, charges et fortune dont liste indicative annexée. ![endif]>![if>

7.        Par courrier du 25 juin 2014, l’intéressée a à nouveau écrit au SPC : dans ses courriers de l’année 2013 elle avait amplement décrit la situation économique très difficile dans laquelle elle s’était trouvée à la suite du décès de son mari. Maintenant son fils, qui avait un travail peu rémunéré, avait été licencié : ainsi elle-même et sa fille se retrouvaient encore plus dans la nécessité de demander l’octroi des prestations complémentaires. Elle annexait le formulaire de demande de prestations ainsi que les documents sollicités.![endif]>![if>

8.        Par décision du 15 juillet 2014, le SPC a rendu une décision d’acceptation de prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1 er juin 2014. Le plan de calcul pour la période dès le 1 er juin 2014 déterminait toutefois des prestations fédérales et cantonales de CHF 0.- selon le tableau suivant : ![endif]>![if> PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait Total dépenses reconnues 29'245.00 29'245.00 38'333.00 38'333.00 Revenu déterminant PRESTATIONS AVS Rentes AVS/AI 14'544.00 14'544.00 14'544.00 GAINS Gain potentiel 12'807.00 7'538.05 7'538.05 FORTUNE épargne 50'317.10 biens dessaisis 993'972.00 66'119.25 66'119.25 PRODUITS DE LA FORTUNE Intérêts de l'épargne 379.35 Prod. hypot. biens dessaisis 1'987.94 2'367.30 2'367.30 ALLOCATIONS FAMILIALES 4'800.00 4'800.00 4'800.00 Total du revenu déterminant 95'369.00 153'223.00 Dépenses reconnues moins revenu déterminant -66'124.00 -114'890.00 Prestations annuelles PCF+PCC 0.00 0.00 Prestations mensuelles PCF+PCC 0.00 0.00 Dans les commentaires, il est notamment mentionné « biens dessaisis »: les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine dont il est tenu compte dans le calcul du revenu déterminant, comme s'il n'y avait pas eu de dessaisissement (donation, diminution non justifiée ou sans contre-prestations équivalentes); le montant retenu est réduit de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement; le produit hypothétique des biens dessaisis est déterminé en fonction du taux d'intérêt moyen de l'épargne pour l'année correspondante; gains : la déduction forfaitaire PCF/PCC est de CHF 1'500.- . Le solde est pris en compte aux 2/3; Fortune : les deniers de nécessité s'élèvent à CHF 52'500; pour les PCF la part de fortune est prise en considération à 1/15 e et pour les PCC à 1/8 e .

9.        Par courrier recommandé du 25 juillet 2014 - également contresigné par sa fille -, l’intéressée a formé opposition à la décision susmentionnée. La fortune mentionnée dans la décision ne correspond pas à leurs déclarations, et la somme présentée pour les biens dessaisis est incompréhensible.![endif]>![if>

10.    Le 29 août 2014 en réponse à une demande du SPC, l’intéressée a indiqué que, selon la déclaration fiscale 2009 et les attestations bancaires, le montant de CHF 833’972.- était constitué d’une part d’un montant de CHF 6’119.- au crédit du compte postal, et de l’avoir déposé à la Société Générale, en CHF 827'853.- . Une partie de ces avoirs avait été bloquée par la Société Générale pour des garanties bancaires concernant le loyer de la maison, la carte de crédit et en garantie d’un prêt de CHF 125'000.- consenti à la société G______ Or ce prêt ne lui avait jamais été remboursé car la société avait fait faillite. La banque avait donc débité son compte du capital et des intérêts. Elle adressait encore le relevé du compte bancaire pour les mouvements de l’année 2010, comme demandé. Ainsi le SPC pouvait constater qu’elle avait pris à sa charge tous les frais de la famille, (frais d'écolage, loyer, dépenses médicales, dépenses alimentaires). En plus, elle avait dû céder aux pressions de son mari et lui verser des sommes importantes pour ses dépenses et ses dettes dont il ne la tenait absolument pas au courant.![endif]>![if>

11.    L'assurée a encore écrit le 17 novembre 2014 au SPC, pour l'informer que la caisse de compensation AVS lui réclamait le paiement de certaines cotisations. D'autre part, ayant reçu le bordereau d'impôts 2012, elle l'a contesté, selon copie annexée, l’AFC ayant pris en compte un appartement à Moscou, alors qu'elle ne possède aucun bien immobilier en Russie.![endif]>![if>

12.    Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, le SPC a réclamé les extraits des comptes bancaires de l’intéressée, pour l’année 2010. Sur cette base, il a sollicité les justificatifs des retraits à « quatre et cinq chiffres » en 2010, dont notamment CHF 4'000.- le 17 février 2010, CHF 5'000.- le 16 mars 2010, CHF 10'000.- le 2 juin 2010, CHF 70'000.- le 2 juin 2010, CHF 15'029.- à B______ le 6 septembre 2010, CHF 5'000.- le 13 septembre 2010, CHF 5'000.- le 15 septembre 2010, CHF 20'000.- le 8 décembre 2010, CHF 10'000.- le 10 décembre 2010.![endif]>![if>

13.    L’intéressée a répondu par courrier du 22 juin 2015. S'agissant de justifier des sommes concernées, elle rappelle que pendant l'année 2010, sa mère, née en 1932, vivait avec elle et sa famille à Genève. En 2009 sa mère avait subi deux opérations et ne pouvait se déplacer qu'avec difficulté, avec des béquilles. Dans le cadre des démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour en Suisse, cette dernière devait renouveler son passeport ukrainien. Elle avait donc pour cela dû l’accompagner en Ukraine, la représentation consulaire de son pays refusant de renouveler ce passeport en Suisse. C'est la raison pour laquelle elle avait prélevé CHF 4'000.- le 17 février 2010 et CHF 5'000.- le 17 mars 2010. Une partie de ces montants avait été laissée à sa famille (enfants), pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins pendant son absence, et une autre avait été utilisée pour le voyage et pour subvenir aux besoins de sa mère handicapée. Après un voyage qui avait pratiquement duré un mois, sa mère s'était retrouvée aux HUG, et à fin mai 2010, les médecins avaient annoncé qu'elle était mourante. C'est la raison pour laquelle elle avait retiré CHF 10'000.- le 2 juin 2010. S'agissant du montant de CHF 70'000.-, il avait été transféré à son époux qui lui en avait fait la demande écrite (dont justificatifs annexés); les CHF 15'000.- du 3 septembre 2010 avaient été transférés à son époux qui les lui avait demandés à l'occasion de son anniversaire. Les CHF 5'000.- du 13 septembre 2010 avaient été retirés pour son propre anniversaire; les CHF 5'000.- du 12 octobre 2010 avaient été utilisés pour payer les poursuites de son mari selon justificatifs et quittances annexées. La somme de CHF 20'000.- du 8 décembre 2010 concernait l'entretien de la maison que la famille louait à l'époque à Genthod (notamment entretien piscine, jardin, nettoyage des canalisations et toitures qui n'avaient pas été entretenues par les propriétaires pendant des années). Elle avait également fait réparer des meubles et des fauteuils anciens, et utilisé une partie de la somme pour les fêtes de fin d'année. La somme de CHF 10'000.- du 17 décembre 2010 avait été transférée à Swisscard pour payer la facture de la carte de crédit. Enfin la plupart des dépenses concernaient les besoins courants de la famille, dont elle ne pouvait apporter intégralement les justificatifs.![endif]>![if>

14.    Le 18 novembre 2015, le SPC a rendu sa décision sur opposition. L’intéressée ayant fait valoir certaines dépenses justifiées, le solde de la diminution de fortune constatée provient exclusivement des retraits bancaires, non justifiés, parfois quotidiens, d’importantes sommes sur un compte auprès de la Société Générale. Les dépenses reconnues par le SPC sont exhaustives, selon le chiffre 3211. 01 des directives de l’office fédéral des assurances sociales (DPC). Les autres dépenses doivent par conséquent être documentées pour pouvoir être portées en déduction du montant du bien dessaisi pris en compte. En l’occurrence le SPC avait établi un tableau récapitulatif des dépenses prises en compte en diminution du bien dessaisi, joint à la décision. Il ressort du nouveau plan de calcul que l’intéressée dépasse toujours les barèmes des prestations complémentaires:![endif]>![if> PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait Total dépenses reconnues 29'245.00 29'245.00 38'333.00 38'333.00 Revenu déterminant PRESTATIONS AVS Rentes AVS/AI 14'544.00 14'544.00 14'544.00 GAINS Gain potentiel 12'807.00 7'538.05 7'538.05 FORTUNE épargne 50'317.10 biens dessaisis 404'583.08 26'826.70 50'300.00 PRODUITS DE LA FORTUNE Intérêts de l'épargne 379.35 Prod. hypot. biens dessaisis 728.25 ALLOCATIONS FAMILIALES 4'800.00 Total du revenu déterminant 1'107.60 4'800.00 54'816.00 1'107.60 4'800.00 78'290.00 Dépenses reconnues moins revenu déterminant

- 25'571.00

- 39'957.00 Prestations annuelles PCF+PCC 0.00 0.00 Prestations mensuelles PCF+PCC 0.00 0.00

15.    Par courrier faxé et posté du 18 décembre 2015 adressé à la direction du SPC, l’assurée a formé « opposition » contre la décision susmentionnée. Elle renverrait sous peu un courrier plus détaillé sur les raisons exactes de l'opposition et les preuves appropriées: le montant des biens dessaisis ne semble pas correct. Le montant des dépenses pour le loyer du domicile n’est pas pris en compte. Le blocage du montant par la banque le 28 octobre 2010 n’est pas pris en compte. ![endif]>![if>

16.    Le 5 janvier 2016, le SPC a adressé à la chambre des assurances sociales comme objet de sa compétence le fax reçu le 18 décembre 2015, ainsi que l’original du courrier acheminé par poste et reçu le 21 décembre. Il joignait également à cet envoi la copie de sa décision sur opposition du 18 novembre 2015. Il informait pour le surplus la juridiction que la recourante n'ayant pas retiré le pli recommandé contenant la décision sur opposition du 18 novembre 2015, ce dernier lui avait été retourné le 3 décembre 2015, à l’échéance du délai de garde. Cette décision sur opposition avait été renvoyée à l’intéressée le 10 décembre 2015 par courrier B.![endif]>![if>

17.    L’intimé a répondu au recours le 3 février 2016. Il maintient la prise en compte du bien dessaisi, ne connaissant pas la contre-prestation des montants retirés sur le compte bancaire, et les montants remis en son temps à M. B______ constituant des donations qui doivent être prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire, conformément à la jurisprudence. Pour le surplus, la recourante a annoncé à l'appui de son recours la production de documents supplémentaires, non reçus à ce jour. En ce qui concerne l’appartement, la dépense de loyer n’est pas prise en compte pour le calcul de la prestation complémentaire: il ressort des documents en possession du SPC que l’intéressée vit chez son fils qui l’entretient. ![endif]>![if> S’agissant enfin du compte bloqué, il conviendrait que la recourante verse au dossier, le cas échéant, l'avis de séquestre actualisé à ce jour, l’avis de saisie du Crédit Suisse datant du 7 mars 2013.

18.    Par courrier du 17 février 2016 la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 7 mars 2016 pour régulariser son recours, soit pour produire les justificatifs annoncés, et au besoin pour répliquer après la réponse du SPC.![endif]>![if>

19.    La recourante y a donné suite par courrier du 2 mars 2016: elle a joint à son courrier la copie originale de celui qu’elle avait adressé au SPC le 2 février 2016 : elle conteste la prise en compte du montant du bien dessaisi qui devrait être « d’un montant supérieur (sic !) »; elle a précisé en outre qu’en 2010 elle payait entièrement le loyer de son habitation. Elle renvoie à l’extrait de la Société Générale, dont il ressort qu’elle versait directement le loyer à la régie Moser et Vernet. Le bail ne comporte pas la signature de son fils . Elle a encore produit la copie de sa police d'assurance ménage pour l’année en cours. ![endif]>![if> S’agissant du loyer de 2010, il était à l’époque de CHF 81'600.- par année; s’agissant des dépenses d’électricité, eau et chauffage, elle n’était pas en possession de toutes les factures de l’année 2010, toutefois elle joignait une facture de consommation à partir du 15 avril 2010. Sur la base des documents bancaires et des décomptes des services industriels la consommation annuelle représentait au minimum une somme de CHF 9’039.19. Quant à sa caisse-maladie, elle payait CHF 735.30 par mois, soit au total CHF 8'780.- par année. Une même assurance existait pour son mari : dans la déclaration fiscale 2010 on peut constater en effet que la somme de CHF 7'360.- était également à sa charge. Elle a produit encore les justificatifs de l’affaire du prêt consenti à G______. Elle ne comprend pas pourquoi certains mouvements d'argent enregistrés par la banque même n'ont pas été pris en compte au titre de dépenses justifiées pour l'année 2010, par exemple les montants versés au Dr I______, orthodontiste de sa fille, de l'ordre de CHF 1’325.60, ou au Centre de réhabilitation de J______ (pour sa mère), de l'ordre de CHF 1’356.35, CHF 1’367.45 et CHF 1’444.50. La liste exemplative étant assez longue, elle sollicitait du SPC de pouvoir les rencontrer et leur apporter certaines explications qui pourraient de surcroît éclaircir les nombreux thèmes dont il était question dans la correspondance.

20.    Le SPC a encore observé par courrier du 5 avril 2016 et après avoir pris connaissance des nouveaux éléments invoqués par la recourante, que cette dernière dépassait toujours les barèmes des prestations complémentaires.![endif]>![if>

21.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 25 avril 2016, en présence d'une interprète assermentée en langue russe.![endif]>![if> La recourante a déclaré ne plus se souvenir si c’est elle qui avait rempli la demande de prestations. Elle a confirmé que c’est bien le 18 octobre 2011 que son mari était décédé. Au sujet de la qualité de la relation conjugale dans les derniers temps de vie de son mari, elle a expliqué qu'il avait des problèmes dans son business et préférait être sur place à Moscou. Elle ne pouvait pas répondre complètement à cette question, car en tant que mère et épouse, elle s'occupait du ménage et des enfants, et son mari ne la tenait pas au courant de ses affaires. Il voyageait beaucoup. Elle savait qu’il avait ouvert son business en Suisse, l’entreprise G______ : il lui avait demandé de l’argent pour cela. Il s’agit du contrat de prêt fiduciaire de CHF 400'000.- avec la Société Générale, en plusieurs tranches. Elle a produit – parmi d'autres documents - la copie d’une lettre qu'elle adressait à l’office des faillites de Fribourg le 2 novembre 2011, pour produire dans la faillite de la société. Il s’agissait de la société de son mari, mais en réalité, il n’était pas seul. La chambre de céans lui faisant observer qu'il ressort du dossier que son mari ne disposait pas de compte bancaire en Suisse, et que seule elle-même en disposait, elle a répondu : " Nous avions deux comptes bancaires, soit lui-même en avait un et moi le mien. Mon compte bancaire servait à payer les dépenses quotidiennes de la famille ." A la question de savoir si elle disposait d'une fortune personnelle lorsqu'elle est arrivée en Suisse, et si non, comment expliquait-elle la constitution ou la provenance des importants montants qui figuraient sur son compte auprès de la Société Générale, notamment en 2010, du vivant de son époux, elle a répondu : " C’est mon mari qui a mis sur mon compte l’argent qui s’y trouvait et qui provenait de son business. Je n’avais pas de fortune en arrivant en Suisse et je ne travaillais pas. J’ai vécu en Union soviétique, et nous n’avions pas de fortune. Concernant l’appartement de Moscou, que mon mari a vendu, je précise qu’à l’époque soviétique, il y avait la possibilité de recevoir un appartement de l’Etat. Lorsque mon mari a commencé son business, il gagnait pas mal. Nous avons racheté l’appartement reçu de l’Etat lors de la privatisation, puis nous l’avons vendu et nous avons racheté un autre appartement plus confortable. Notre enfant venait de naître et mes parents nous (avaient) rejoints dans cet appartement où nous avons vécu ensemble. " Au sujet du document manuscrit daté du 31 mai 2010, produit en annexe à son courrier du 22 juin 2015, à titre de justificatif du transfert de la somme de CHF 70'000.- à son époux, elle a précisé : " J’ai donné cet argent à mon mari sans le souhaiter vraiment, et en échange, il m’a remis une quittance indiquant qu’il allait me rendre cet argent avec des intérêts. Il ne m’a pas remboursé cette somme, il est décédé entre-temps, près d’une année après l’échéance du 1 er décembre 2010, qu’il avait lui-même fixée pour la restitution de l’argent. " Au sujet des CHF 15'000.- prélevés sur son compte le 3 septembre 2010, transférés à son époux, qui les lui avait demandés pour son anniversaire, elle a précisé : ".…cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’un emprunt, c’était son anniversaire et il attendait ses amis. Je lui ai demandé de combien d’argent il avait besoin et je lui ai donc versé la somme demandée. Mon mari était une personne qui prenait sur lui toute la responsabilité et qui voulait tout arranger. Par exemple, après le décès de mon père, mon mari a tout fait pour ramener ma mère en Suisse et qu’elle soit bien avec nous. Ma mère a été opérée, on lui a mis des prothèses des genoux. Je voudrais que vous ayez une image exacte de mon mari, qui était toujours là pour nous. A notre retour d’Ukraine, ma mère est tombée gravement malade (cancer) et elle est décédée. Il y a eu de nombreux frais à ce sujet (soins, kinésithérapeute, etc.). Cela se situait en 2010. En 2011, j’ai été hospitalisée et opérée, ensuite mon mari est décédé et aujourd’hui, je suis très bouleversée de repenser à tout cela et je n’arrive pas à dire tout ce que je voudrais dire. Je voudrais encore dire que ma fille et moi avons dû faire appel à un psychothérapeute à la suite du décès de mon mari, qui était inattendu. Il était parti à Moscou pour ses affaires et nous avons appris qu’il était décédé lors de ce voyage, c’était très dur, inattendu surtout. " Sur question elle a précisé que c'est elle qui était titulaire de la carte de crédit Swisscard. En relation avec l'acte de notoriété du 21 mars 2012, à la question de savoir pourquoi elle avait accepté cette succession, dès lors que la quasi-totalité de la fortune familiale était constituée de ses propres avoirs bancaires, elle a indiqué: " C’était la décision de mes enfants de répudier la succession de leur père. Quant à moi, je ne l’ai pas fait car mon mari n’avait pas laissé de testament et que c’était donc à moi d’aller rechercher partout, et notamment à Moscou, ce qu’il avait pu laisser. " Au sujet de sa demande de prestations complémentaires initiale, dont il ressort que son fils se trouvait à l'époque (2013) en procédure de demande de prestations de l'assurance-invalidité, elle a confirmé : " C’est exact, il y avait une procédure AI. Mon fils avait demandé ces prestations en 2008, sauf erreur. Il n’a pas obtenu de rente AI, mais il a trouvé un travail par la suite. Mon fils n’aime pas parler de son invalidité car cela le gêne beaucoup. Il souhaite construire sa vie de manière indépendante et travailler pour cela. Je le soutiens pour cela." A propos d’un extrait de sa lettre au SPC du 25 juin 2014 où elle mentionnait notamment : « maintenant mon fils C______, qui avait un travail peu rémunéré, a été licencié et ma fille D______ et moi sommes encore plus dans la nécessité de recourir au service des prestations sociales… », lui étant demandé de préciser le sens de cette remarque, ce qu'elle entendait par travail « peu rémunéré », de quel genre de travail il s'agissait, de quand datait le licenciement, et si cela revenait à dire que jusqu'à son licenciement c'est son fils qui les entretenait, elle et sa fille, elle a répondu: " Je ne souhaite pas donner de détail sur le travail de mon fils. Vous me faites observer que je dois collaborer à l’instruction du dossier, non seulement avec le SPC, mais encore plus avec la Cour de céans et que si je ne le fais pas, cela peut m’être préjudiciable pour le traitement du dossier. Je réponds qu’en 2008, mon fils avait du travail, qu’ensuite il a perdu ce travail. Il travaillait pour une entreprise privée et touchait environ CHF 3'500.- par mois. Actuellement, il travaille pour les Nations Unies. C’est mon fils qui paie le loyer, ma fille touche CHF 430.- par mois, moi je touche environ CHF 800.- par mois. Je reçois CHF 90.- de subside pour l’assurance-maladie, et ma fille environ CHF 200.- par mois pour le même subside. S'agissant du bail pour l'appartement du ______, chemin du E______, dont il ressort qu'il devait prendre effet au 1 er novembre 2011, et à la question de savoir quand il avait été signé, et pourquoi, sous la désignation des locataires, le nom qui figure sous « locataire 1 » est celui de son fils, sous « locataire 2 » celui de son époux, tandis qu'elle apparaît en tant que «  locataire 3 », elle a précisé : " Le bail de E______ a été signé par mon fils, mon mari et moi. Mon mari était donc encore vivant à l’époque. En fait, c’était l’appartement destiné à mon fils et nous nous sommes portés garants, mon mari et moi. Concernant le bail de Genthod, il a d’abord eu une échéance de trois ans, et le bail a été reconduit pour une nouvelle période de trois ans, pendant laquelle il nous était possible de restituer le bien en tout temps. Nous avons restitué la maison le 31 janvier 2012, si ma mémoire est bonne. Et à la question de savoir qui paie le loyer depuis 2010, respectivement depuis qu'elle a déménagé à son adresse actuelle (E______) elle a répondu : " En fait, au début, nous avons donné un coup de main à notre fils, en payant ce loyer. Par la suite, c’est lui qui nous a aidés, la situation s’est inversée. Après le décès de mon mari, nous ne pouvions plus assumer le loyer de la villa de Genthod, raison pour laquelle nous l’avons mise en sous-location, et c’est ainsi que nous avons emménagé dans l’appartement de mon fils, où nous vivons toujours aujourd’hui. ...C’est mon fils qui paie le loyer de E______, mais je ne sais plus depuis quand. Il est possible que j’aie payé une partie du loyer, et lui le reste. " S'agissant du compte bloqué auprès de la Société Générale, elle a précisé : " En réalité, il s’agit du compte auprès du Crédit Suisse, pour lequel je verse à la procédure deux documents : une communication du Crédit Suisse pour un avis de saisie de CHF 16'000.- plus intérêts et frais, du 7 mars 2013, et un détail de compte où figure un ordre de paiement du 21 mars 2013, pour CHF 5'386.- en faveur de l’office des poursuites. " Quant à ses moyens d'existence actuels elle a ajouté : " A part les rentes dont nous avons parlé plus haut, je n’ai pas d’autres revenus : c’est mon fils qui assume le reste de nos besoins." Pour sa part, la représentante de l'intimé a déclaré : s'agissant des tableaux figurant en annexe à la décision entreprise, (tableau sur la diminution d'épargne) à la question de savoir pourquoi, pour les années 2006 à 2009 inclusivement, il est retenu des besoins annuels de l'ordre de CHF 24'000.-, pour 2010 la somme de CHF 115'343.-, et pour les années 2011 et 2012, les montants respectifs de CHF 21'500.-, et de CHF 25'342.-, elle a d'abord relevé que le montant de CHF 1'033'972.- au 31 décembre 2009 dans la première partie du tableau provient de l’avis de taxation (ATAX) fourni par la recourante; mais elle a précisé qu'elle ne pouvait malheureusement pas répondre à la question de savoir à quoi correspondent les montants de diminutions de fortune sur la ligne « diminution » dans la zone grisée en bas du tableau, pour les années 2005 à 2009, car elle n'était pas titulaire de ce dossier et devrait donc se renseigner. Pour l'année 2010 toujours, dans la zone grisée du tableau le montant de CHF 115'343.- correspond à l’addition (soustraction de l’imputation) du montant de – CHF 90'437.- (qui représente le loyer réel de la villa de Genthod augmenté du montant de la prime d’assurance-maladie de Madame) et du barème PC. Ce montant correspond dans la zone grisée à ce que le SPC considère comme les besoins personnels, à quoi s’ajoute le montant de CHF 115'986.92 selon liste des dépenses justifiées, soit un total de CHF 231'329.92. Le solde de CHF 802'642.08, représente la différence entre la fortune restante au 31 décembre 2009 de CHF 1'033'972.- et ce montant de CHF 231'329.92, et devrait être le montant de la fortune au 31 décembre 2010. Or, tout en haut de la colonne suivante, au 31 décembre 2010, le montant n’était plus que de CHF 368'059.-, d’où la différence de CHF 434'583.08 retenue comme bien dessaisi. Dans le plan de calcul pour la période du 1 er juin au 30 décembre 2014, l'épargne de CHF 50'317.10 correspond, sauf erreur, à un compte de la fille de la recourante. Il est pris en compte ici car elle est incluse dans la demande de prestations, dès lors qu’elle est encore étudiante et âgée de moins de 25 ans. (Mme A______ a confirmé que ceci était exact). En référence aux dernières écritures de l'intimé du 5 avril 2016 celui-ci observant que malgré les nouveaux éléments invoqués par la recourante, elle dépasse toujours les barèmes de prestations complémentaires, le SPC a établi un projet, daté du 4 avril 2016, dont une copie pouvait être versée à la procédure. Mais en réalité, à revoir ce tableau, il s’agit des mêmes chiffres que pour la version du 18 novembre 2015; la représentante de l’intimé partait ainsi de l’idée que tous les chiffres articulés par la recourante dans ses dernières écritures étaient déjà pris en compte par le SPC au moment de la décision entreprise . (Mme A______ a fait remarquer à ce stade que certaines dépenses ne sont pas prises en compte dans le tableau [p. ex. des frais médicaux]). La représentante de l'intimé a précisé que ses services lui ayant communiqué que tous les justificatifs produits par la recourante à l’appui de ses dernières écritures ont été pris en compte, ils allaient effectuer une vérification. La recourante a encore précisé: " Pour répondre à votre question concernant ma mère, je sais qu’elle avait son assurance. Elle a été hospitalisée trois mois aux HUG. Je tiens à expliquer que pour moi, la nature de ce litige est que sur la liste du SPC, il ne figure qu’un tiers des dépenses justifiées. Vous m’expliquez que les retraits en cash figurant sur des relevés bancaires ne suffisent pas comme justificatifs : il faut pouvoir démontrer à quoi l’argent a été utilisé. " Les pièces complémentaires produites à l'audience par la recourante, dont certaines ont été évoquées ci-dessus, se composent de:

-          la demande de prêt de CHF 70'000.- de M. B. à son épouse avec l'engagement de lui restituer CHF 85'000.- au 1 er décembre 2010 et traduction libre;![endif]>![if>

-          attestation du ministère russe du développement économique, service du cadastre de Moscou, confirmant que la recourante n'est titulaire d'aucun droit ou de relations quelconques avec un bien immobilier, voire en relation quelconque avec une transaction immobilière, selon les registres fédéraux russes et traduction libre;![endif]>![if>

-          copie d'un courrier de l'office des faillites de Fribourg retournant à la recourante sa production dans la faillite G______ HOLDING SA, la faillite ayant été clôturée après suspension faute d'actifs;![endif]>![if>

-          copie du commandement de payer adressé aux codébiteurs solidaires des montants relatifs à la vente d'actions de la société susnommée, pour le montant en capital totalisant CHF 355'000.- à l'égard de M. K ______ (et production dans sa faillite), respectivement CHF 371'062.- à l'égard de M. L______, non frappée d'opposition;![endif]>![if>

-          copie d'un avis de saisie de l'office des poursuites de Genève au préjudice de la recourante pour un montant de CHF 16'000.- plus intérêts et frais, communiqué à l'intéressée par le Crédit Suisse le 7 mars 2013 et avis de paiement de CHF 5'395.- (solde du compte au 31 mars 2013).![endif]>![if> S'agissant de l'intimé, les pièces complémentaires suivantes ont été produites à l'audience :

-          le projet de plan de calcul du 4 avril 2016, pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2014, et pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015, ainsi que le tableau daté du même jour concernant la diminution d'épargne des années 2006 à 2012 inclusivement, ainsi que la liste des dépenses justifiées pour l'année 2010 datée du 4 avril 2016, totalisant CHF 115'986.92 ![endif]>![if> Sur quoi un délai a été imparti aux parties pour formuler leurs observations suite à l’audience de ce jour.

22.    Par courrier du 23 mai 2016 la recourante s'est déterminée au sujet de l'audience susmentionnée: elle a encore produit et commenté des pièces complémentaires : ![endif]>![if> Âgée de 61 ans, elle habitait à Genève depuis vingt-et-un ans. Elle a élevé ses enfants, pris soin de ses parents et s’est occupée de la vie domestique. Sa mère avait vécu avec eux depuis 1996. En 2009, elle fut opérée des genoux (prothèses) et ne pouvait pas se passer de l’aide de la famille. En 2010, la recourante l’avait inscrite à la clinique de J______, pour soigner ses nombreux problèmes de santé. Les dépenses pour cette clinique figurent dans les extraits de compte bancaires produits à l’appui de son écriture. Elle avait ensuite dû se rendre avec elle en Ukraine, la représentation de ce pays en Suisse refusant de lui renouveler son passeport. Elle a en outre indiqué que contrairement à ce qui avait été indiqué au procès-verbal de comparution personnelle, la villa de Genthod n’avait jamais été sous-louée. A la suite de l’audience de comparution personnelle elle avait attentivement réexaminé les tableaux annexés à la décision litigieuse et formulés des commentaires au sujet du tableau « diminution d’épargne » :

-          le bail de Genthod avait débuté en 2007 et s’était terminé le 31 janvier 2012. Dans ce tableau le loyer n’était pris en compte que pour l’année 2010, alors qu’elle a payé l’intégralité du loyer;![endif]>![if>

-          au niveau fiscal, en 2009, le fisc avait pris en compte sa fortune mobilière pour CHF 1'033'972.-, expliquant dans les observations que les déductions n’avaient pas été accordées en l’absence de justificatifs d’insolvabilité de MM. K______ et L______. En revanche, en 2010, le fisc avait admis cette réduction, inventoriant le montant concerné à CHF 368'059.- comme cela ressortait des relevés de compte de Société générale (selon justificatifs produits).![endif]>![if>

-          elle n’avait jamais perçu les allocations familiales de CHF 4'800.- mentionnés dans les plans de calcul annexés à la décision entreprise. ![endif]>![if>

23.    L'intimé s'est déterminé après comparution personnelle et sur les pièces produites par la recourante par courrier du 25 mai 2016: ![endif]>![if> S’agissant des CHF 70'000.- transférés par la recourante à son mari selon document du 31 mai 2010, le fait qu’une quittance ait été établie mentionnant que cette somme serait remboursée avec des intérêts est sans pertinence sur le fond du litige. Les prêts non remboursés sont pris en compte au titre de revenu déterminant en tant que créances. Les dépenses non justifiées ne peuvent être déduites du bien dessaisi (anniversaire de l’époux et frais médicaux de la mère, non justifiés). Enfin, le plan de calcul établi le 5 avril 2016, produit en annexe, montre qu’en dépit des pièces nouvelles déposées la recourante dépasse toujours les barèmes, ceci quand bien même le plan de calcul est basé sur le barème « couple » alors que le tableau du bien dessaisi est basé sur le barème « personne seule ». L’intimé produit à nouveau les deux plans de calcul établis et datés du 5 avril 2016 (évoqués et produits à l'audience de comparution personnelle susmentionnée, l’un pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2014 (reproduit ci-dessous) et l’autre pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2015, dont les rares différences seront énumérées ci-après : PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait Total dépenses reconnues 29'245.00 29'245.00 38'333.00 38'333.00 Revenu déterminant PRESTATIONS AVS Rentes AVS/AI 14'544.00 14'544.00 …… 14'544.00 …… GAINS Gain potentiel 12'807.00 7'538.05 …. 7'538.05 …. FORTUNE épargne 50'317.10 biens dessaisis 404'583.08 26'826.70 50'300.00 PRODUITS DE LA FORTUNE Intérêts de l'épargne 379.35 Prod. hypot. biens dessaisis 1'618.33 ALLOCATIONS FAMILIALES 4'800.00 Total du revenu déterminant 1'997.70 4'800.00 55'706.00 1'997.70 4'800.00 79'180.00 Dépenses reconnues moins revenu déterminant

- 26'461.00

- 40'847.00 Prestations annuelles PCF+PCC 0.00 0.00 Prestations mensuelles PCF+PCC 0.00 0.00 Pour le tableau période année 2015, les seules différences par rapport au tableau ci-dessus concernent :

-          le gain potentiel retenu (augmenté pour 2015 à CHF 12'860.- au lieu de CHF 12'807.- précédemment) avec la prise en compte dans les PCF / PCC d’un gain de CHF 7'573.35 au lieu de CHF 7'538.05 précédemment;![endif]>![if>

-          le bien dessaisi en CHF 394'583.08 (abattement annuel de CHF 10'000.-);![endif]>![if>

-          le produit hypothétique des biens dessaisis CHF 394.58 au lieu de CHF 1'618.33 et dans les PCF / PCC d’un produit de la fortune de CHF 773.95 au lieu de CHF 1'997.70;![endif]>![if>

-          ainsi pour les PCF le revenu déterminant passe à CHF 53'851.- et pour les PCC à CHF 76'741; ![endif]>![if>

-          dépenses reconnues moins revenu déterminant pour les PCF à - CHF 24'481.- et pour les PCC à - CHF 38'249.-. ![endif]>![if>

24.    Sur quoi, le 26 mai 2016 la chambre de céans a communiqué aux parties leur détermination respective et leur a indiqué que la cause serait gardée à juger le 20 juin 2016.![endif]>![if>

25.    Les parties ne se sont plus manifestées.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), et qu’en l’occurrence, est litigieux le droit aux prestations complémentaires dès août 2009, celui-ci s'analysera par conséquent selon le nouveau droit (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>

4.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).![endif]>![if>

5.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte, un bien dessaisi - s’agissant du calcul des prestations fédérales et cantonales - et le cas échéant si le montant pris en compte à ce titre était justifié. ![endif]>![if>

6.        a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC, art. 3 al. 1 let. f aLPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC). Dans le cas d'époux séparés judiciairement qui continueraient à vivre ensemble ou se remettraient à vivre ensemble après une séparation, le Tribunal fédéral a jugé que les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux doivent être additionnés et comparés au montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples. En effet, le droit aux prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique, dès lors que la finalité de ces prestations est de garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou une allocation pour impotents de l'assurance-invalidité (ATAS/986/2015 consid. 6b et les références citées).

b.    Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). ![endif]>![if> Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente". Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

c. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al. 1 let. f aLPC, considérant que l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Le TFA a rappelé qu’au demeurant, en édictant l’article 3 al.1 let f aLPC, le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ». Le Tribunal fédéral a ainsi retenu l'existence d'un dessaisissement dans le cas d'un assuré ayant perçu un capital de prévoyance de CHF 888'792.- utilisé pour rembourser des dettes (CHF 385'210.-) et dont le solde, additionné à sa fortune, malgré la prise en compte de dépenses effectives de CHF 10'500.-/mois aurait encore dû être de CHF 495'000.- (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.52/02 du 12 juin 2003). Il a également jugé le cas d'un assuré dont le solde du capital de prévoyance de CHF 129'493.40 était de CHF 69'370.20 au 31 décembre de l'année du versement. La diminution de fortune de CHF 60'123.20 en moins de trois mois n'était expliquée que partiellement notamment par le remboursement d'un emprunt pour un montant de CHF 21'073.80, et par le paiement d'un montant de l'ordre de CHF 3'500.- à l'administration fiscale pendant la période prise en considération. Une diminution de fortune de l'ordre de CHF 33'000.-, au moins, demeurait inexpliquée jusqu'à la fin de l'année 1996 et était considérée comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.59/02 du 28 août 2003). D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). Ainsi, dans un arrêt récent, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de CHF 50'000.- au titre des dépenses effectuées par une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'assurée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3).

d. Constitue notamment un mode de dessaisissement par excellence la donation entre vifs ou l’avancement d’hoirie (Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 212) et il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). En cas de dessaisissement d’une part de fortune, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2; FERRARI, op. cit., p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

8.        En l'espèce, la chambre de céans retient, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que le contexte familial de la recourante était, au moment où son mari est subitement décédé lors d'un voyage à Moscou, pour le besoin de ses affaires, celui d'une famille qui vivait dans l'aisance; le mari s'était toujours occupé de tous les aspects administratifs et financiers, des besoins de la famille, dont il était l'unique source de revenus, laissant à son épouse le soin de pourvoir à l'entretien de la famille, au moyen des fonds importants qu'il lui mettait à disposition, en alimentant ses comptes bancaires, au besoin dans une mesure excédant la stricte nécessité des besoins courants de la famille; ce qui, à l'occasion, l'avait amené à solliciter son épouse pour qu'elle lui mette à disposition une partie des fonds qu'il lui avait remis, voire en obtenant de la banque des facilités de crédit destinées par exemple, à investir dans une société, voire prêter des sommes importantes à des associés (MM. K______ et L______) afin que ces derniers puissent souscrire des actions dans la société G______ HOLDING SA, et développer avec lui une activité dans le domaine du commerce de montres notamment. Le train de vie des époux leur avait du reste permis, en Russie à l'époque, puis lorsqu'ils se sont établis en Suisse, d'y faire venir la mère de la recourante, après le décès du père, et pourvoir également à l'entretien et aux besoins de celle-ci, laquelle, atteinte dans sa santé, avait nécessité des frais relativement importants. Depuis 2007, la famille vivait dans une villa que les époux louaient à Genthod, et dont le loyer de plus de CHF 81'000.- par année était, comme tous les autres frais quotidiens de la famille, réglés par le débit du compte bancaire de la recourante auprès de la Société Générale, pour ne prendre que cet exemple parmi d'autres. Toutefois, par suite du décès soudain et totalement inattendu de son époux, la recourante s'est trouvée dans une situation totalement imprévisible qui l'a rapidement précipitée dans des difficultés financières inextricables, qui l'ont à terme amenée à devoir solliciter les prestations complémentaires à la base du présent litige. Les enfants du couple ont, pour leur part, répudié la succession de leur père, la recourante restant seule héritière de son mari. L'inventaire au décès, établi le 2 juillet 2012, a révélé que le défunt ne disposait (hormis deux véhicules automobiles inventoriés pour mémoire), d'aucun actif, et même qu'un appartement situé à Moscou, que le défunt déclarait encore aux impôts, dans ses dernières déclarations fiscales, avait entre-temps été vendu par lui, sans qu'il n'en informe son épouse. Cette dernière ne l'a appris qu'en effectuant des recherches dans son pays d'origine. ![endif]>![if>

9.        La décision entreprise, soit la décision sur opposition du 18 novembre 2015 ne précise pas comment l'intimé parvient à réduire le montant du bien dessaisi, de CHF 993'972.00 selon la décision du 15 juillet 2014 à CHF 404'583.08, après opposition.![endif]>![if> En effet, sur la base du tableau annexé à la décision entreprise, examinant la situation de fortune au 31 décembre 2009 selon la communication fiscale, celle-ci se monte alors à CHF 1'033'972.- . Et dans la décision initiale, le montant du bien dessaisi était, selon l'intimé, de CHF 993'972.- soit une différence de CHF 40'000.- par rapport à la communication fiscale prise en compte, qui ne s'explique pas, pas même par rapport à l'application de la réduction de CHF 10'000.- annuellement dès la deuxième année après le dessaisissement selon les dispositions légales applicables.

10.    Dans le tableau annexe à la décision entreprise, « diminution d'épargne », l'intimé a certes pris en compte une fortune au 31 décembre 2010 de CHF 368'059.-, soit le chiffre déterminant retenu par l'AFC au titre de fortune mobilière pour l'épouse au 31 décembre 2010, et le montant de 1'033'972.- même rubrique dans les éléments de fortune de l'épouse au 31 décembre 2009, pour calculer le montant dessaisi à prendre en compte pour l'année 2010 (CHF 434'583.08). C'est sur cette base qu'appliquant ensuite la réduction annuelle de CHF 10'000.- par an, dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement, l'intimé parvient au chiffre de CHF 404'583.08 dès le 1 er janvier 2014. Il apparaît toutefois que le montant retenu au 31 décembre 2009 incluait notamment les prêts fiduciaires consentis par la banque ayant permis à la recourante de mettre à disposition de son époux des montants importants entre 2008 et 2009 dans le cadre de la société G______, en relation avec les pièces produites par la recourante. Ces créances, avaient été inventoriées par l'administration fiscale à fin 2009 car à ce moment-là, la preuve n'avait pas été rapportée de leur caractère irrécouvrable faute de documents produits à l'époque; elles se sont en réalité révélées irrécouvrables, vu la faillite de la société d'une part, mais encore en raison de la faillite de l'un des codébiteurs solidaires, respectivement de l'insolvabilité, plus que vraisemblable, du second codébiteur solidaire, lequel n'avait même pas formé opposition à la poursuite qui lui avait été notifiée, à la différence du précédent qui a fini par être déclaré en faillite personnelle. La recourante a pu démontrer qu'elle avait en vain poursuivi ses débiteurs pour des montants de plus de CHF 300'000.- . Mais la banque avait entretemps débité ces montants du compte de la recourante. Au vu des pièces produites, l'intimé ne pouvait ignorer ce fait, et néanmoins prendre en compte ces éléments de fortune pour calculer le montant dessaisi. La chambre de céans n'étant pas à même, faute de précisions apportées par l'intimé dans une motivation suffisante quant aux montants retenus ou écartés, ne pourra que lui retourner la cause pour reprise de tous les calculs, en tenant compte de ces remarques.![endif]>![if>

11.    Un autre élément apparaît également incompréhensible à la chambre de céans : selon sa détermination du 5 avril 2016, le SPC observait qu'après avoir pris connaissance des nouveaux éléments invoqués par la recourante, cette dernière dépassait toujours les barèmes des prestations complémentaires, sans autre justification, laissant implicitement entendre que, même en prenant en compte les éléments nouveaux apportés par la recourante, elle dépassait toujours le barème lui permettant d'obtenir des prestations complémentaires effectives. Précisément interrogé sur ce point lors de l'audience de comparution personnelle, l'intimé a confirmé qu'à l'époque il avait établi de nouveaux plans de calcul pour arriver à cette conclusion. La chambre lui ayant demandé de produire ces documents, elle ne peut dès lors qu'être surprise de constater que ces plans de calcul et autres tableaux, hormis la date du 4 avril 2016, sont pratiquement en tous points identiques à ceux annexés à la décision entreprise, datée du 18 novembre 2015, et même comme on le verra plus loin, même plus défavorables, ceci sans la moindre justification. En clair, l'intimé n'a pas précisé en quoi les éléments nouveaux ne devaient pas être pris en considération, notamment par rapport à la liste des dépenses reconnues, totalisant toujours un montant de CHF 115'986.92. ![endif]>![if> Or, par rapport à cette liste également, on peine à suivre l'intimé, lorsque d'un côté il prend en compte pour un montant de CHF 3’475.- les frais de résidence M______ à J______ (où la recourante avait dû faire hospitaliser sa mère à la clinique Rehabilitationszentrum dans cette localité), et d'un autre côté ne prend pas en compte les factures de cet établissement, totalisant CHF 9'168.30. Au vu de la jurisprudence citée précédemment - selon laquelle il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale », qu'il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1) -, force est de constater que du vivant de son époux, la recourante et sa famille ont vécu sur un train de vie aisé, leur ayant notamment permis d'assumer la prise en charge de la mère de la recourante, lourdement atteinte dans sa santé et dépendante à ce titre de sa famille proche, tant sur le plan personnel que matériel. Dans le contexte dont il s'agit, on ne saurait dès lors faire grief à la recourante d'avoir consacré des sommes importantes à l'entretien et aux soins nécessaires de sa mère, alors qu'elle en avait les moyens, le train de vie de la famille le lui permettant. L'intimé devra ainsi reprendre l'examen de tous les éléments déclarés par la recourante au titre de dépenses justifiées et préciser quels éléments il retient et, en le motivant, quels éléments il entend écarter.

12.    Il en va également des montants prélevés de son compte à destination de son mari, de CHF 70'000.- pour les besoins de son activité professionnelle ou pour faire face à certaines obligations, et même le montant de quelque CHF 15'000.- qu'il avait réclamé à son épouse à l'occasion de son anniversaire. Ce dernier montant apparaissait normal et logique dans l'esprit de la recourante, comme elle l'expliquait par écrit et lors de son audition par la chambre de céans. S'agissant en revanche du montant de CHF 70'000, la recourante, entendue par la chambre de céans, a expliqué : « J’ai donné cet argent à mon mari sans le souhaiter vraiment, et en échange, il m’a remis une quittance indiquant qu’il allait me rendre cet argent avec des intérêts. Il ne m’a pas remboursé cette somme, il est décédé entre-temps, près d’une année après l’échéance du 1 er décembre 2010, qu’il avait lui-même fixée pour la restitution de l’argent. ». Il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte de l'époque, ainsi que la recourante l'a exposé devant la chambre de céans : lorsqu'elle est arrivée en Suisse, elle n'avait ni fortune ni activité lucrative, C’est son mari qui avait mis sur son compte l’argent qui s’y trouvait et qui provenait de son business. Dans une telle situation, la chambre des assurances sociales considère, selon le cours ordinaire des choses, qu'il apparaissait dès lors difficile à une épouse, consciente que tout ce qui se trouvait sur son compte provenait de son mari, pour couvrir les besoins de la famille notamment, de résister aux demandes de son époux de lui mettre à disposition certains montants, dans la mesure où ceux-ci ne mettaient a priori pas en péril les besoins de la famille. Certes a-t-elle expliqué qu'à l'époque son mari éprouvait un certain nombre de difficultés dans ses affaires, et tenait pour cela à être sur place à Moscou, ce qui peut expliquer les réserves intérieures qu'elle avait eues à lui remettre ces CHF 70'000.- qu'il lui avait instamment demandés, en lui promettant au demeurant de les lui restituer avec CHF 15'000.- de plus à la fin de 2010. Malheureusement il n'a pu le faire, dans le délai qu'il avait lui-même fixé, et il est décédé entre-temps. Une fois encore, au vu de l'état de la fortune mobilière de l'épouse au 31 décembre 2009, ce montant n'apparaissait pas comme une " donation " au sens où l'entend la jurisprudence en matière de bien dessaisi, ni une dilapidation délibérée de la fortune, de sorte que, dans ce contexte bien particulier, on ne saurait retenir ces montants comme biens dessaisis.![endif]>![if>

13.    Dans ses dernières écritures, la recourante encore relevé qu'elle n'avait jamais touché les allocations familiales d'un montant de CHF 4'800.- prises en compte par l'intimé dans ses calculs, et il ne ressort en effet pas du dossier qu'elle en ait perçu. L'intimé ne s'est pas prononcé à ce sujet, alors même qu'il en eût la possibilité, ces écritures lui ayant été communiquées, la chambre de céans ayant expressément indiqué aux parties que la cause ne serait gardée à juger qu’au terme d'un peu plus de trois semaines, laissant ainsi la possibilité à chacune de réagir encore aux dernières écritures de l'autre. Là encore, la chambre de céans n'est pas à même de se prononcer par rapport à ces allégués, de sorte que le dossier lui étant retourné, l'intimé devra examiner aussi cette question dans le cadre de la nouvelle décision à rendre, en indiquant clairement pourquoi il retient certains montants et en écarte d'autres, notamment par rapport au libellé justifiant les débits des extraits de compte concernés, apparaissant comme des dépenses effectives correspondant à des contre-prestations. ![endif]>![if>

14.    La recourante s'est enfin étonnée de ce que le loyer de la villa de Genthod n'ait pas été pris en compte pour l'année 2011 et pour janvier 2012, en précisant dans ses dernières écritures que, contrairement à ce qui figurait dans le procès-verbal de comparution personnelle, cette villa n'avait jamais été sous-louée, mais qu'elle en avait acquitté le loyer jusqu'à fin janvier 2012, date de la restitution du bien loué. Dans la mesure où l'intimé n'a pas retenu de biens dessaisis pour ces années-là, cette objection est irrelevante, car elle n'influe pas sur les calculs et sur l'amortissement des biens dessaisis pris en compte pour la seule année 2010.![endif]>![if>

15.    Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée, et la cause retournée à l'intimé, pour qu'il procède à de nouveaux calculs, et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> La chambre des assurances sociales fait en outre observer à l'intimé que les derniers plans de calcul qu'il a établis, en date du 4 avril 2016, censés prendre en compte certaines réductions supplémentaires, et qui comme on l'a vu, reprennent pour l'essentiel le contenu de ceux qui étaient annexés à la décision entreprise, à ceci près que pour les plans de calcul relatifs à la période du 1 er juin au 31 décembre 2014, le nouveau plan de calcul prend en compte des produits de biens dessaisis supérieurs à ce qu'ils étaient dans les calculs du 18 novembre 2015 (CHF 1'618.33 au lieu de CHF 728.25), et les produits de la fortune dans le calcul du revenu déterminant pour les PCF et PCC s'en voient en conséquence augmentés, alors même que les montants de référence de la fortune prise en compte sont identiques dans les deux tableaux (18.11.205 et 4.4.2016 pour la même période).

16.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis en ce sens que la décision litigieuse est annulée en ce qui concerne les dépenses admises ou écartées, et en ce qui concerne le montant des biens dessaisis pris en compte.![endif]>![if> Le dossier est donc renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.

17.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.      Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.      Annule la décision sur opposition de l’intimé du 18 novembre 2015.![endif]>![if>

4.      Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>

5.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le