; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; FONCTIONNAIRE ; CAS D'ASSURANCE | LFLP 22; CCS 122; CCS 124
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 8'760 fr 35 fr. à X_________ SA en faveur de Madame L__________, née en 1969 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/4560/2009
; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; FONCTIONNAIRE ; CAS D'ASSURANCE | LFLP 22; CCS 122; CCS 124
A/4560/2009 ATAS/840/2010 (2) du 24.08.2010 ( LPP ) , PARTAGE LPP Descripteurs : ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; PRESTATION DE LIBRE PASSAGE ; FONCTIONNAIRE ; CAS D'ASSURANCE Normes : LFLP 22; CCS 122; CCS 124 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4560/2009 ATAS/840/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 août 2010 En la cause Monsieur L__________, domicilié au Petit-Lancy Madame L__________, domiciliée à Valderies (Tarn), France, représentée par Me Corinne NERFIN, avocate, avec élection de domicile demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève X_________ SA, sise à Genève défenderesse EN FAIT Par jugement du 29 janvier 2009, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L__________, née en 1969, et Monsieur L__________, né en 1956, mariés en date du 31 août 2006. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 décembre 2009 pour exécution du partage. Par plis du 4 janvier 2010, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, et de leurs employeurs, puis a interpellé les institutions défenderesses, le 12 février 2010 et le 20 avril 2010, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 31 août 2006 et le 24 novembre 2009. Selon le courrier de la demanderesse du 10 janvier 2010, elle a travaillé de février à juin 2007 auprès de la Clinique Générale Beaulieu, puis de novembre 2007 à août 2008 et de mars 2009 à novembre 2009 auprès de divers hôpitaux ou comme intérimaire en France. Selon le courrier du 22 février 2010 de X_________ SA, la prestation acquise pendant le mariage est de 1'013 fr. 40, montant calculé à la date de sortie le 24 juin 2007. Le demandeur n'a pas répondu à la demande de renseignements du Tribunal. Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) du 5 mai 2010, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er septembre 1977. La prestation de sortie au 30 novembre 2009 s'élève à 413'289 fr 40. La prestation à la date du mariage, y compris les intérêts dus au moment de la fin du droit au salaire au 30 novembre 2009, est de 387'141 fr 50. Toutefois, depuis le 1 er décembre 2009, le demandeur bénéficie d'une prestation provisoire d'invalidité CIA de 4'688 fr. 45 par mois (valeur avril 2010), dans l'attente de la décision de l'assurance invalidité (AI). Il n'existe plus aucun droit à une prestation de sortie à partir de janvier 2009, date du dépôt de la demande de prestation auprès de l'office de l'assurance invalidité. Ainsi, le partage de la prestation de sortie est impossible. Par pli du 17 mai 2010, le Tribunal a interpellé la CIA, l'invitant, d'une part, à réexaminer sa position compte tenu du fait que le jugement de divorce avait été déclaré exécutoire le 24 novembre 2009, soit avant le début du versement des prestations de la CIA et, d'autre part, à indiquer si elle maintenait sa position, sollicitant la production des normes statutaires ou réglementaires concernant le versement de prestations provisoires. Par pli du 31 mai 2010, le conseil de la demanderesse a fait valoir que le prononcé du divorce n'avait pas été contesté par appel à la Cour, de sorte qu'il était définitif avant novembre 2009 et qu'aucun cas de prévoyance n'était encore survenu à ce moment. Le demandeur a produit la décision de la CIA du 8 décembre 2009 le mettant au bénéfice de prestations provisoires dès la fin du paiement de son traitement, soit dès le 11 décembre 2009 et il a indiqué avoir déposé une demande de prestation auprès de l'Office AI au printemps 2009. La CIA a précisé par pli du 3 juin 2010 que, selon la jurisprudence, le Tribunal devait suspendre la procédure si un cas d'assurance était survenu après l'entrée en force du jugement, mais que le droit aux prestations naissait à une date rétroactive au jugement de divorce ou lorsqu'il était vraisemblable qu'un tel droit à une rente d'invalidité naisse rétroactivement. Dans le cas d'espèce, la demande de prestation d'invalidité avait été déposée en janvier 2009 auprès de l'Office cantonal AI, de sorte qu'il était vraisemblable que des prestations soient dues avant le 24 novembre 2009. La CIA souhaitait interroger l'Office AI à ce propos. Le Tribunal a transmis aux parties et à la CIA un extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2010 (9C-388/2009), concernant un cas de prestations provisoires de la CIA et a interpellé le Tribunal de première instance sur la date à laquelle le prononcé du divorce était exécutoire. Le Tribunal de première instance a précisé le 14 juin 2010 que le chiffre 1 du dispositif du jugement de divorce, soit le prononcé du divorce, était définitif depuis le 7 mars 2009 déjà. Cette information a été communiquée à la CIA et aux demandeurs et un délai leur a été fixé au 14 juillet 2010 afin que la CIA calcule à nouveau la prestation de libre passage accumulée entre le 31 août 2006 et le 7 mars 2009 et que les parties se déterminent sur le partage, eu égard au cas d'assurance annoncé. Par pli du 30 juin 2010, le conseil de la demanderesse a indiqué que sa mandante ne disposait d'aucun document concernant l'état de santé du demandeur et a persisté dans les termes de son courrier du 31 mai 2010, estimant que la partage était réalisable. Par pli du 6 juillet 2010, la CIA a précisé que la prestation de sortie du demandeur s'élevait à 358'018 fr 90 à la date du mariage. Ce montant, augmenté des intérêts au 31 mars 2009 s'élève à 382'064 fr 15. Sa prestation de sortie au 31 mars 2009 s'élevait, quant à elle, à 400'598 fr 25. la caisse a indiqué que la demande de prestation d'invalidité avait été déposée par le demandeur le 19 janvier 2009 et que compte tenu de la jurisprudence transmise, le partage devrait être réalisable. Le demandeur n'a pas répondu au courrier du Tribunal et n'a donné aucune indication concernant la date à partir de laquelle il était incapable de travailler, ni le taux de son incapacité de travail. Ces derniers documents ont été transmis aux parties en date du 15 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 août 2010, un arrêt serait rendu sur la base des avoirs accumulés durant le mariage soit 18'534 fr 10 s'agissant du demandeur et 1'013 fr. 40 s'agissant de la demanderesse. Par pli du 31 juillet 2010, le demandeur s'est opposé à tout transfert, faisant valoir que son ex-épouse aurait dû travailler durant le mariage. Par pli du 12 août 2010, la demanderesse a acquiescé au transfert de 8'760 fr. 35 sur son compte de prévoyance auprès de X_________ SA. La cause a été gardée à juger le 16 août 2010. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
a) Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).
b) Le partage des prestations de sortie est une institution ressortissant au droit du divorce (GEISER, zur Frage des Massgeblichen Zeitpunkts beim Vorsorgeausgleich, FamPRa 2004, p. 305). Dès lors, le moment déterminant pour son exécution est celui de l'entrée en force du jugement de divorce ou tout au moins des points permettant son exécution. Si un cas de prévoyance survient avant cette date, l'application de l'article 122 CC est exclue au profit de l'article 124 CC. Inversement, si un cas de prévoyance survient après cette date, la question demeure régie par le seul article 122 CC (cf. GEISER, opus cité, page 307-308). Pour le même motif, la survenance d'un cas de prévoyance alors que la procédure est pendante auprès du juge des assurances, reste sans influence sur l'application de l'article 122 CC, qui continue à s'appliquer.
c) L'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b p. 48; 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un époux dispose d’un tel droit est une question relative au rapport de prévoyance et qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales; toutefois, le juge du divorce, qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit examiner la question à titre préjudiciel (ATF 128 V 41 consid. 1, 2c in fine, 3b et les références.). Selon le TFA, est seule décisive la naissance d’un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies. En effet, aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, il a droit à une prestation de sortie. La survenance du cas de prévoyance est donc le critère décisif pour juger de l'existence du droit à une prestation de sortie de l'assuré à l'égard de sa caisse. Les art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC reprennent ce critère. Ainsi, tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le droit à la prestation de sortie existe; dès qu'il s'est produit, il n'y a plus de droit à une prestation de sortie. En règle générale, le cas de prévoyance "vieillesse" se produit, pour les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans et, pour les femmes, dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. Interprétant l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 LFLP, le TFA a jugé que l'assuré n'a droit à la prestation de sortie que s'il quitte la caisse avant d'avoir atteint l'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée. Il a ainsi nié l'existence du droit à la prestation de sortie lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382; 126 V 89 consid. 5a p. 92 [question laissée ouverte]; 120 V 306 consid. 4a p. 309 [ancien droit]). Il a cependant déclaré que cette jurisprudence ne peut pas être appliquée lorsque les prestations de sortie doivent être partagées entre les époux en cas de divorce, contrairement à ce que proposent Schneider/Bruchez (La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 221 et note 121). Le conjoint ne saurait être privé de la moitié des avoirs de prévoyance à laquelle il a droit en cas de divorce en vertu de l'art. 122 al. 1 CC; selon la volonté du législateur, chaque époux a un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578; cf. Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, in FF 1996 I 1 ss, 101). En cas de divorce, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" se produit donc au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle, et non pas déjà dès l'instant où il pourrait prendre une retraite anticipée selon le règlement de son institution de prévoyance. Tant que l'assuré ne reçoit pas de telles prestations, il dispose d'une prestation de sortie à l'égard de sa caisse; le partage de celle-ci est donc possible et le conjoint y a droit en vertu de l'art. 122 al. 1 CC. (ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 446 et les références ; ATFA du 18 décembre 2003 5C.108/2003 et les références; voir aussi le cas de la retraite partielle , ATAS 786/2004 du 30 septembre 2004). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, le partage n’est ainsi techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79). Cette solution est retenue par la doctrine quasi unanime (GEISER, Vorsorgeausgleich : Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra 2002 p. 86 et Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 2.97; BAUMANN/LAUTERBURG, Praxiskommentar, Scheidungsrecht 2000, n. 18 et 20 ad art. 122 CC; WALSER, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 124 CC; TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 493; KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge – Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155, 156; GRUTTER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach art. 124 ZGB, FamPra 2002 p. 641, 647; SUTTER/ FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 3 ad art. 124 CC. Contra : SCHNEIDER/BRUCHEZ, op. cit., p. 221 et note 121).
d) Le Tribunal Fédéral estime que le Tribunal des assurances sociales doit suspendre la procédure d'exécution du partage si le droit aux prestations d'invalidité naît à une date rétroactive, avant l'entrée en force du jugement de divorce, ou s'il est vraisemblable qu'un tel droit à une rente naisse rétroactivement (ATF 9C_899/2007 du 28 mars 2008). Dans un arrêt récent concernant les prestations provisoires versées par la CIA, le Tribunal Fédéral rappelle d'abord que "par survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle, qui rend impossible le partage des avoirs de prévoyance à la base des prestations servies (dans ce sens, UELI KIESER, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der berufliche Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155). Ainsi, la survenance de l'âge de la retraite ou du droit à des prestations d'invalidité d'un conjoint qui n'a jamais travaillé ou qui n'a jamais été affilié à la prévoyance professionnelle, dans la mesure où il n'entraîne aucun droit à des prestations d'une institution de prévoyance, permet encore le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle de l'autre conjoint en sa faveur. En revanche, la survenance effective d'un cas de prévoyance rend le partage des avoirs de prévoyance impossible, si minimes soient les prestations versées ou les avoirs à leur base (arrêt B 19/03 du 30 janvier 2004 consid. 5.1, in RSAS 2004 p. 572; voir également ATF 133 V 288 consid. 4.1.2 p. 291; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n° 13 ss ad art. 122/141-142 CC, n° 1 et 3 ad art. 124 CC). En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d'un cas de prévoyance lié à l'invalidité concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité de l'assurance-invalidité (art. 26 al. 1 LPP; ATF 135 V 13 consid. 2.6 p. 17). Le Tribunal Fédéral précise ensuite que "la notion d'invalidité figurant dans le règlement de prévoyance de la CIA est plus large que celle qui résulte de la LAI, en tant qu'elle est définie comme étant une atteinte durable à la santé physique ou mentale du salarié entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe (art. 28 al. 1; sur la notion d'invalidité de fonction, voir par exemple arrêt B 33/03 du 17 mai 2005 consid. 4.3.3). A la différence de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'activité raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du travail entrant en ligne de compte pour l'intéressé. Il se peut donc que l'assuré soit mis au bénéfice d'une pension d'invalidité selon le règlement de l'institution de prévoyance sans qu'il ne remplisse les conditions fixées dans la LAI (cf. arrêt B 146/06 du 3 décembre 2007 consid. 7). D'après le règlement de prévoyance de la CIA, la naissance du droit à la pension d'invalidité peut ainsi varier selon que le droit est reconnu à la suite d'une décision de l'assurance-invalidité ou d'une décision du comité de la caisse. Dans la première hypothèse, le droit naît en même temps que le droit à la rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 3), tandis que dans la seconde hypothèse, celui-ci naît à la date de l'introduction de la demande de mise à l'invalidité (art. 28 al. 7). Selon l'art. 31 du règlement de prévoyance, des prestations provisoires équivalant à la pension d'invalidité de la caisse peuvent toutefois être versées lorsque l'assurance-invalidité tarde à rendre sa décision. Elles sont versées au plus tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui en tiennent lieu et prennent fin à la naissance du droit à la pension d'invalidité de la caisse si l'invalidité est reconnue par l'assurance-invalidité ou à la date de la décision de l'assurance-invalidité si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'assurance-invalidité. Les prestations provisoires sont toutefois rétablies si le comité de la caisse est invité à examiner le droit à une pension d'invalidité". Le Tribunal fédéral conclut donc que "à la lumière de la loi et du règlement (de la CIA), on ne saurait parler de la survenance d'un cas de prévoyance au sens des art. 122 et 124 CC, tant et aussi longtemps que les organes de l'assurance-invalidité, respectivement le comité de la caisse n'ont pas tranché de manière définitive la question de savoir si l'assuré peut prétendre des prestations d'invalidité. L'octroi de prestations provisoires - telles que prévues dans le règlement de prévoyance de la CIA - constitue un acte de la caisse qui ne préjuge pas de la naissance d'un droit concret à des prestations de la prévoyance professionnelle" (ATF 9C_388/2009 , du 10 mai 2010). Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts dus au demandeur sur sa prestation de libre passage accumulée avant le mariage jusqu'au divorce ont déjà été calculés par sa caisse. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont finalement, d’une part, celle du mariage, le 31 août 2006, d’autre part le 7 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Conformément à la jurisprudence précitée, le versement d'une prestation provisoire par la CIA, compte tenu de la notion d'invalidité de fonction, inconnue de l'assurance invalidité fédérale, n'est pas un indice suffisant de ce que le demandeur présenterait, avant le 7 mars 2009, un état de santé rendant vraisemblable la naissance d'un droit à une rente d'invalidité de l'office AI, et par conséquent de la CIA, antérieur à cette date. La demande de prestations d'invalidité a été déposée en janvier 2009 seulement, de sorte que selon l'article 29 LAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt le 19 juillet 2009. D'ailleurs, le demandeur a perçu son salaire jusqu'au 11 décembre 2009. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 18'534 fr 10 (400'598 fr 25 - 382'064 fr 15) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'013 fr. 40, étant précisé que le montant arrêté pour le demandeur l'est à la date du 31 mars 2009, mais que tel est aussi le cas du calcul des intérêts dus sur les avoirs accumulés avant le mariage, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. S'agissant de la demanderesse, sa caisse n'a pas calculé les intérêts courus du 24 juin 2007 au 7 mars 2009, mais compte tenu du faible montant en jeu (1'013 fr 40), le Tribunal a renoncé à interpeller la caisse a ce sujet. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'267 fr.05 (18'534 fr 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 506 fr 70 (1'013 fr 40 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8'760 fr 35. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur L__________, la somme de 8'760 fr 35 fr. à X_________ SA en faveur de Madame L__________, née en 1969 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le