Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Madame A______ a été admise au cursus de maîtrise universitaire en innovation, développement humain et durabilité (ci-après : la maîtrise) de la Faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté) au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée académique 2017-2018. ![endif]>![if>
E. 2 Une séance d’accueil et d’information spécifique au cursus de maîtrise a eu lieu le 14 septembre 2017. ![endif]>![if> La structure du programme d’études de la maîtrise a été présentée. La présentation Powerpoint donnée lors de cette séance a été produite dans le cadre de la présente procédure. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit de cet arrêt.
E. 3 La rentrée universitaire a eu lieu le 18 septembre 2017.![endif]>![if>
E. 4 Selon le relevé de notes de la session d’examens de janvier-février 2018, Mme A______ avait présenté quatre examens. Elle avait obtenu :![endif]>![if>
- pour les « enseignements obligatoires » : dix-huit crédits ECTS (deux examens) ;
- pour la « spécialisation » : six crédits (six crédits pour un examen réussi avec 5,5 et aucun crédit pour l’examen du cours « Human Development, Concept and Measures » (ci-après : le cours), compte tenu de sa note de 3,25. Le litige porte sur le cours.
E. 5 Selon le relevé de notes de la session d’examens de mai-juin 2018, l’intéressée s’était présentée à quatre examens. Cela portait son nombre de crédits :![endif]>![if>
- pour les « enseignements obligatoires » à vingt-quatre crédits ECTS (trois examens passés au total, absence à un examen) ;
- pour la « spécialisation » à vingt-quatre crédits ECTS (en trois examens au total ; elle ne s’était pas présentée à l’examen du cours ; la note de 3,25 obtenue en février était mentionnée ; elle ne donnait pas droit à des crédits).
E. 6 Mme A______ s’est fracturé la cheville le 12 juillet 2018. ![endif]>![if>
E. 7 Selon le relevé de notes de la session d’examens d’août-septembre 2018, Mme A______ avait obtenu :![endif]>![if> « Intitulés Sessions tent/notes ECTS Enseignements obligatoires / compulsory courses Sustainable Development and political agendas + bootcamp février 2018 1 5,00 6 Workshop 1 : Measuring and predicting Sustainable Dev[] février 2018 1 6,00 12 Chinese culture, environmental issues […] sept. 2018 2 4,50 6 Science, Expertise and Sustainable Dev.[] juin 2018 1 5,00 6 Specialization « Sustainable Human Development » Environmental economics février 2018 1 5,50 6 Human development : Concepts and Measures sept. 2018 2 ABS Theories and issues of Global Justice juin 2018 1 5,25 6 Workshop 2A : Practice of sustainable Human Development juin 2018 1 5,75 12 Nombre crédits ECTS obtenus : 54 » Elle était éliminée du cursus universitaire. Elle avait échoué à un enseignement obligatoire (art. 22, § 1 e et 18 du règlement d’étude de la maîtrise universitaire de la faculté 2017-2018 [ci-après : le RE]).
E. 8 La décision a été reçue le 9 octobre 2018 par Mme A______, laquelle effectuait son semestre universitaire d’échange en Chine, conformément au cursus de son master. ![endif]>![if>
E. 9 Elle a fait opposition à la décision d’élimination le 16 octobre 2018. ![endif]>![if>
E. 10 Par décision du 20 novembre 2018, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Elle ne s’était pas présentée le 30 août 2018 à l’examen du cours alors qu’il était obligatoire. La décision d’élimination était fondée. La décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
E. 11 Le 23 novembre 2018, Mme A______ a été ex-matriculée de l’université.![endif]>![if>
E. 12 Le 29 décembre 2018, l’intéressée a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 20 novembre 2018.![endif]>![if> Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée. Cela fait, la chambre administrative devait constater que son absence à l’examen du 30 août 3018 était justifiée. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Selon la présentation de la maîtrise, le cours litigieux ne faisait pas partie des enseignements fondamentaux. Il ressortait aussi des relevés de notes qu’il ne figurait pas dans les cours obligatoires. Cette présentation était susceptible d’induire les étudiants en erreur. Elle était ainsi persuadée qu’elle n’avait pas besoin de se présenter à cet examen, non obligatoire, et que cela serait sans conséquence dès lors qu’elle avait déjà obtenu cinquante-quatre crédits, soit largement plus que les trente nécessaires en fin de première année pour ne pas être éliminée. La décision d’élimination, malgré la présentation d’un certificat médical et la justification de l’absence, était disproportionnée et relevait d’un formalisme excessif. Elle a produit différents documents :
a. Il ressort du plan d’études (ci-après : PE) 2017-2018 de la maîtrise concernée, qui se déroule en anglais, la présentation suivante : « BASIC COURSES enseignements obligatoires / compulsory courses (60 crédits) [Suit la description de cinq cours et de leurs crédits respectifs] SEMESTER IN TSINGUA UNIVERSITY enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) SPECIALIZATION "SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs dont le cours litigieux] SPECIALIZATION "STANDARDS, GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs] SPECIALIZATION "FUTURE CITIES AND REGIONS" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs] Total pour la formation (120 crédits) ».
b. Il ressort du flyer, en français, pour l’année 2017-2018 la présentation suivante : « PROGRAMME D’ÉTUDES 4 semestres (max. 6 semestres) / 120 crédits ECTS Cours fondamentaux 30 crédits [Suit la description de quatre cours] Module de spécialisation 30 crédits 1 atelier par module : [Suit la description de trois cours] Autres cours : [Suit la description de trois cours dont le cours litigieux] 1 semestre dans une université partenaire 30 crédits Mémoire de master ou de stage 30 crédits ».
E. 13 L’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au fond au rejet du recours. ![endif]>![if> Le RE prévoyait l’élimination si l’étudiant ne se présentait pas à un enseignement obligatoire. En échouant définitivement après deux tentatives, sur un enseignement obligatoire, c’était à juste titre, soit en application du RE, que la recourante avait été éliminée du cursus. Le PE était clair sur la nature obligatoire du cours. Les relevés de notes ne sauraient constituer une base de référence pour les étudiants. Quant à la fiche de présentation en français, il s’agissait d’un bref document informatif présentant succinctement la formation. Les questions règlementaires n’y étaient pas abordées. Il y avait une confusion entre les termes « enseignements fondamentaux » et « obligatoires ». Le fait que les enseignements obligatoires soient des enseignements de « spécialisation », par opposition aux enseignements « fondamentaux » n’avait aucun impact sur les modalités de validation en termes de tentatives de validation règlementairement autorisées. La production du certificat médical était tardive.
E. 14 Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 6 mars 2019. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.![endif]>![if>
E. 15 Dans son écriture complémentaire, la recourante a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>
E. 16 Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Saisie d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative, comme avant elle le Tribunal administratif et la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI), applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique. Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la recourante ; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire ( ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).![endif]>![if>
b. Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).
3. La décision d’exclusion de la recourante du cursus de maîtrise universitaire pour l'année universitaire 2018-2019, à l'origine de la décision attaquée du 20 novembre 2018, ayant été rendue le 17 septembre 2018, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE 2017.![endif]>![if>
4. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_4/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.5 ; 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.2). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 654 n. 3510 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, p. 206 s n. 578 s).
5. a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (16 al. 6 LU).![endif]>![if>
b. Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut). Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 statut).
6. a. La recourante est soumise au RE dans sa version applicable à l’année universitaire 2017-2018. ![endif]>![if>
b. La faculté décerne des maîtrises universitaires spécialisées, notamment en innovation, développement humain et durabilité (art. 2 al. 1 RE). Chaque maîtrise universitaire comporte un PE qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à choix et/ou des options libres, un mémoire et/ou un stage (art. 8 al. 1 RE). La durée totale des études pour obtenir une maîtrise universitaire à cent vingt crédits ECTS est de quatre semestres minimum et de six semestres au maximum, sous réserve de dispositions différentes prévues par une convention interuniversitaire (art. 10 al. 3 RE).
7. a. Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée (art. 12 al. 1 RE). ![endif]>![if>
b. Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires ou ayant été absents aux sessions ordinaires. Le résultat obtenu aux sessions extraordinaires remplace celui obtenu aux sessions ordinaires (art. 12 al. 2 RE).
8. L’absence à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notes et entraîne un échec à l’examen en cause correspondant à la note 0 (art. 15 al. 1 RE). ![endif]>![if> L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure adresse immédiatement au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. Si le motif est accepté, l’absence justifiée est enregistrée comme telle et les modalités de poursuite des études sont précisées par le doyen (art. 15 al. 2 RE).
9. a. Selon l’art. 18 al. 3 RE, un échec à la session extraordinaire est définitif sous réserve des al. 1 (étudiant qui a demandé à conserver ses notes inférieures entre 3,00 et 3,75, en l’état non pertinent) et 4 (échec à un enseignement à choix) de l’art. 18 RE. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l’étudiant ne peut pas se réinscrire à l’enseignement concerné et il est éliminé de la maîtrise universitaire selon l’art. 22 al. 1 let. e RE (élimination), sous réserve de l’art. 15 al. 2 RE (absence).![endif]>![if>
b. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement à choix ou d’option libre, l’étudiant peut se réinscrire à l’enseignement concerné une seconde et dernière fois ou s’inscrire à un enseignement du même groupe d’options s’il en reste d’autres qu’il n’a pas encore suivies sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 18 al. 4 RE).
10. Selon l’art. 22 RE, subit un échec définitif et est éliminé du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit notamment :![endif]>![if>
- l’étudiant qui, à l’issue de la session extraordinaire de sa première année d’études, n’a pas obtenu au moins trente crédits, y compris les crédits obtenus sur les enseignements co-requis, non pertinent en l’espèce (al. 1 let. b) ;
- l’étudiant qui a enregistré un échec définitif selon l’art. 18 al. 3 RE pour un enseignement obligatoire (al. 1 let. e).
11. Est litigieuse la question préalable de savoir si l’examen était obligatoire ou non. Si tel n’était pas le cas, l’étudiante n’aurait pas été exclue, ce que l’université a admis lors de l’audience du 6 mars 2019.![endif]>![if>
a. L’art. 8.1 RE prévoit que chaque maîtrise comporte un PE qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à choix et/ou des options libres, un mémoire et un stage. Il ressort des explications de l’autorité intimée que tous les cours du master concerné sont obligatoires. Cette affirmation contredit le texte de l’article réglementaire précité selon lequel chaque maîtrise doit comporter, notamment, des enseignements à choix et/ou des options libres.
b. Le PE mentionne « obligatoire » sous tous les cours énoncés. Force est toutefois de constater que celui-ci prête à confusion puisque le total de tous les cours ascenderait à cent quatre-vingt crédits alors que seuls cent vingt sont nécessaires. Il ressort des explications de l’autorité intimée en audience que les trois spécialisations « obligatoires » sont à choix. Ainsi, les spécialisations proposées et mentionnées comme « obligatoires » sont alternatives.
c. La présentation du flyer peut prêter à confusion. Le cours litigieux n’apparaît pas sous la rubrique « cours fondamentaux », mais sous un intitulé « autres cours » sous « modules de spécialisation ». L’université a toutefois relevé dans ses écritures qu’il ne fallait pas confondre « cours fondamentaux » et « cours obligatoires ».
d. La présentation des relevés de notes, qui distingue entre enseignements obligatoires et spécialisation, peut induire en erreur.
e. Enfin, la recourante invoque une des images produites lors de la présentation du 14 septembre 2017 selon laquelle il convient d’obtenir au minimum trente crédits pour ne pas être éliminé à la fin du deuxième semestre (session extraordinaire d’examens comprise), condition qu’elle remplissait grâce aux cinquante-quatre crédits déjà obtenus. Sa lecture est conforme à la teneur de l’art. 22 al. 1 let. b RE.
f. Certes, c’est à tort que la recourante a pensé que la note de 3,25 obtenue lors de la session de janvier/février 2018 resterait, au pire, acquise. Elle a, ce faisant, ignoré la procédure de validation des notes entre 3 et 3,75 qui nécessitait une démarche de sa part pour conserver ladite note. Force est cependant de constater que, bien que l’étudiante n’ait pas entrepris cette démarche, le 3,25 apparaît sur le relevé de notes de la session de mai/juin 2018.
g. Les explications détaillées données en audience par les représentants de l’université sont convaincantes. Toutefois, la seule lecture des documents ne permet pas de comprendre que la non-présentation à l’examen litigieux à la session extraordinaire entraînait l’élimination du master. L’université rappelle à juste titre que la séance d’information devait servir à préciser le cursus et qu’en cas de question, il appartient à l’étudiant de clarifier la situation en s’adressant au conseiller aux études. Il convient toutefois de relever que la compréhension de la recourante des slides présentés par l’université n’est pas incompatible avec ceux-ci. Ainsi, la confusion créée par les différents documents tels que le PE, le flyer ou le relevé de notes quant au caractère obligatoire d’un enseignement n’est pas levée par les slides présentés en septembre 2017. De même, la garantie de ne pas être éliminée en possédant plus de trente crédits ECTS à l’issue de la session d’examen d’août-septembre 2018 est compatible avec le powerpoint produit.
h. L’université doute de la présence de l’étudiante à la séance d’accueil du 14 septembre 2017, alors même que celle-ci affirme l’avoir suivie. Il est exact que l’étudiante ignorait en audience la procédure de validation de sa note de 3,25 tout comme elle ignorait jusqu’à son recours la procédure applicable en cas d’absence à un examen. Toutefois ces deux problématiques étaient irrelevantes pour l’étudiante jusqu’à son élimination. Dans sa représentation de la situation, il n’était pas nécessaire qu’elle valide le 3,25, ni qu’elle présente de certificat médical pour son absence à l’examen du cours en août 2018. L’étudiante n’a pas contesté son absence à cet examen ni ne s’est prévalue de son accident, ni même n’a demandé à pouvoir conserver le 3,25 avant la décision d’élimination. L’échange de courriels témoigne de son incompréhension de la décision d’élimination. Son attitude, cohérente, confirme qu’elle était dans l’erreur sur la portée de son absence audit examen et le caractère obligatoire dudit examen. Les arguments, tardifs, qu’elle fait valoir en lien avec son accident ou la validation du 3,25 ne sont en conséquence pas déterminants pour savoir si l’étudiante était, ou non présente, lors de la séance obligatoire du 14 septembre 2017. Par ailleurs, au vu des excellents résultats de la recourante, de son implication manifeste dans le bon déroulement de ses études et de la continuité de son cursus par son semestre en Chine, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’elle aurait été absente. De surcroît, le caractère obligatoire de la séance apparaît discutable compte tenu des termes employés par le doyen lors de la confirmation de l’acceptation de l’intéressée au cursus choisi, celui-ci indiquant « vous voudrez bien assister à une séance d’accueil et d’information spécifique à la Maîtrise universitaire, dès la rentrée académique. Les informations concernant cette séance vous seront précisées ultérieurement ».
i. En conséquence, le caractère obligatoire du cours litigieux ne ressort pas du RE et du PE. Le manque de précision des deux textes précités est amplifié par les autres documents, à savoir le flyer, le relevé de notes et la présentation du 14 septembre 2017. La bonne foi de la recourante qui s’est fiée aux documents qui lui avaient été remis, doit être protégée. Elle remplit les cinq conditions pour pouvoir bénéficier de l’application dudit principe, à savoir que l'autorité est intervenue dans une situation concrète, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences et qu’à la lecture des différents documents, notamment des règlements applicables, la recourante n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement, selon lequel le cours n’était pas obligatoire, induit par les documents précités. Elle s’est fondée sur ces documents pour ne pas se présenter à l’examen litigieux et a commencé son semestre d’études en Chine. Enfin, la réglementation n'avait pas changé entre le moment où l'assurance a été donnée et son absence à l’examen. Ceci s’inscrit par ailleurs dans un contexte très particulier où l’étudiante a obtenu d’excellents résultats à tous ses examens, est impliquée dans la réussite de ses études et partait effectuer un semestre en Chine dans le cadre de son cursus. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, l’exclusion de la recourante n’est pas conforme au RE ni au PE. Sans que ce fait ne soit pertinent pour l’issue du présent litige, il sera toutefois relevé que, depuis l’année scolaire 2018-2019, l’enseignement litigieux est présenté dans le PE comme « enseignement à choix » par opposition à d’autres cours de la rubrique « enseignement obligatoire ». Si le cursus a été légèrement modifié, la précision des cours obligatoires ou à choix répond aujourd’hui aux exigences de précision. Le recours sera, compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, admis partiellement sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le bien-fondé et les conséquences du certificat médical produit. La décision d’élimination du master sera annulée. La recourante n’ayant pas validé le 3,25 obtenu lors de la session de janvier-février 2018, il ne sera pas tenu compte de cette note. Un accord exprès des deux parties peut être réservé. Il appartiendra en conséquence à l’université d’organiser un nouvel examen comme si la recourante avait été valablement excusée à la session extraordinaire d’août-septembre 2018.
12. Dans la mesure où la chambre de céans a statué sur le fond du litige, la requête d’effet suspensif devient sans objet.![endif]>![if>
13. Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et a bénéficié des services d’un mandataire, à la charge de l’université.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève du 20 novembre 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision d’élimination de Madame A______ du 17 septembre 2018 et la décision sur opposition du 20 novembre 2018 du doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ à la charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2019 A/4555/2018
A/4555/2018 ATA/356/2019 du 02.04.2019 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4555/2018 - FORMA ATA/ 356/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2019 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Manuel Mouro, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1. Madame A______ a été admise au cursus de maîtrise universitaire en innovation, développement humain et durabilité (ci-après : la maîtrise) de la Faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté) au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) pour la rentrée académique 2017-2018. ![endif]>![if>
2. Une séance d’accueil et d’information spécifique au cursus de maîtrise a eu lieu le 14 septembre 2017. ![endif]>![if> La structure du programme d’études de la maîtrise a été présentée. La présentation Powerpoint donnée lors de cette séance a été produite dans le cadre de la présente procédure. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit de cet arrêt.
3. La rentrée universitaire a eu lieu le 18 septembre 2017.![endif]>![if>
4. Selon le relevé de notes de la session d’examens de janvier-février 2018, Mme A______ avait présenté quatre examens. Elle avait obtenu :![endif]>![if>
- pour les « enseignements obligatoires » : dix-huit crédits ECTS (deux examens) ;
- pour la « spécialisation » : six crédits (six crédits pour un examen réussi avec 5,5 et aucun crédit pour l’examen du cours « Human Development, Concept and Measures » (ci-après : le cours), compte tenu de sa note de 3,25. Le litige porte sur le cours.
5. Selon le relevé de notes de la session d’examens de mai-juin 2018, l’intéressée s’était présentée à quatre examens. Cela portait son nombre de crédits :![endif]>![if>
- pour les « enseignements obligatoires » à vingt-quatre crédits ECTS (trois examens passés au total, absence à un examen) ;
- pour la « spécialisation » à vingt-quatre crédits ECTS (en trois examens au total ; elle ne s’était pas présentée à l’examen du cours ; la note de 3,25 obtenue en février était mentionnée ; elle ne donnait pas droit à des crédits).
6. Mme A______ s’est fracturé la cheville le 12 juillet 2018. ![endif]>![if>
7. Selon le relevé de notes de la session d’examens d’août-septembre 2018, Mme A______ avait obtenu :![endif]>![if> « Intitulés Sessions tent/notes ECTS Enseignements obligatoires / compulsory courses Sustainable Development and political agendas + bootcamp février 2018 1 5,00 6 Workshop 1 : Measuring and predicting Sustainable Dev[] février 2018 1 6,00 12 Chinese culture, environmental issues […] sept. 2018 2 4,50 6 Science, Expertise and Sustainable Dev.[] juin 2018 1 5,00 6 Specialization « Sustainable Human Development » Environmental economics février 2018 1 5,50 6 Human development : Concepts and Measures sept. 2018 2 ABS Theories and issues of Global Justice juin 2018 1 5,25 6 Workshop 2A : Practice of sustainable Human Development juin 2018 1 5,75 12 Nombre crédits ECTS obtenus : 54 » Elle était éliminée du cursus universitaire. Elle avait échoué à un enseignement obligatoire (art. 22, § 1 e et 18 du règlement d’étude de la maîtrise universitaire de la faculté 2017-2018 [ci-après : le RE]).
8. La décision a été reçue le 9 octobre 2018 par Mme A______, laquelle effectuait son semestre universitaire d’échange en Chine, conformément au cursus de son master. ![endif]>![if>
9. Elle a fait opposition à la décision d’élimination le 16 octobre 2018. ![endif]>![if>
10. Par décision du 20 novembre 2018, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Elle ne s’était pas présentée le 30 août 2018 à l’examen du cours alors qu’il était obligatoire. La décision d’élimination était fondée. La décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>
11. Le 23 novembre 2018, Mme A______ a été ex-matriculée de l’université.![endif]>![if>
12. Le 29 décembre 2018, l’intéressée a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 20 novembre 2018.![endif]>![if> Elle a conclu à l’annulation de la décision querellée. Cela fait, la chambre administrative devait constater que son absence à l’examen du 30 août 3018 était justifiée. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Selon la présentation de la maîtrise, le cours litigieux ne faisait pas partie des enseignements fondamentaux. Il ressortait aussi des relevés de notes qu’il ne figurait pas dans les cours obligatoires. Cette présentation était susceptible d’induire les étudiants en erreur. Elle était ainsi persuadée qu’elle n’avait pas besoin de se présenter à cet examen, non obligatoire, et que cela serait sans conséquence dès lors qu’elle avait déjà obtenu cinquante-quatre crédits, soit largement plus que les trente nécessaires en fin de première année pour ne pas être éliminée. La décision d’élimination, malgré la présentation d’un certificat médical et la justification de l’absence, était disproportionnée et relevait d’un formalisme excessif. Elle a produit différents documents :
a. Il ressort du plan d’études (ci-après : PE) 2017-2018 de la maîtrise concernée, qui se déroule en anglais, la présentation suivante : « BASIC COURSES enseignements obligatoires / compulsory courses (60 crédits) [Suit la description de cinq cours et de leurs crédits respectifs] SEMESTER IN TSINGUA UNIVERSITY enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) SPECIALIZATION "SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs dont le cours litigieux] SPECIALIZATION "STANDARDS, GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs] SPECIALIZATION "FUTURE CITIES AND REGIONS" enseignements obligatoires / compulsory courses (30 crédits) [Suit la description de quatre cours et de leurs crédits respectifs] Total pour la formation (120 crédits) ».
b. Il ressort du flyer, en français, pour l’année 2017-2018 la présentation suivante : « PROGRAMME D’ÉTUDES 4 semestres (max. 6 semestres) / 120 crédits ECTS Cours fondamentaux 30 crédits [Suit la description de quatre cours] Module de spécialisation 30 crédits 1 atelier par module : [Suit la description de trois cours] Autres cours : [Suit la description de trois cours dont le cours litigieux] 1 semestre dans une université partenaire 30 crédits Mémoire de master ou de stage 30 crédits ».
13. L’université a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au fond au rejet du recours. ![endif]>![if> Le RE prévoyait l’élimination si l’étudiant ne se présentait pas à un enseignement obligatoire. En échouant définitivement après deux tentatives, sur un enseignement obligatoire, c’était à juste titre, soit en application du RE, que la recourante avait été éliminée du cursus. Le PE était clair sur la nature obligatoire du cours. Les relevés de notes ne sauraient constituer une base de référence pour les étudiants. Quant à la fiche de présentation en français, il s’agissait d’un bref document informatif présentant succinctement la formation. Les questions règlementaires n’y étaient pas abordées. Il y avait une confusion entre les termes « enseignements fondamentaux » et « obligatoires ». Le fait que les enseignements obligatoires soient des enseignements de « spécialisation », par opposition aux enseignements « fondamentaux » n’avait aucun impact sur les modalités de validation en termes de tentatives de validation règlementairement autorisées. La production du certificat médical était tardive.
14. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 6 mars 2019. Il y sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.![endif]>![if>
15. Dans son écriture complémentaire, la recourante a persisté dans ses conclusions. ![endif]>![if>
16. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1, 19 al. 2 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO - UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. a. Saisie d'un recours contre une décision universitaire, la chambre administrative, comme avant elle le Tribunal administratif et la commission cantonale de recours de l’université (ci-après : CRUNI), applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA) ni par leur argumentation juridique. Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la recourante ; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire ( ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4 et les références citées).![endif]>![if>
b. Le recours devant la chambre administrative ne peut être fondé que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 LPA).
3. La décision d’exclusion de la recourante du cursus de maîtrise universitaire pour l'année universitaire 2018-2019, à l'origine de la décision attaquée du 20 novembre 2018, ayant été rendue le 17 septembre 2018, le litige est soumis aux dispositions de la LU, du statut de l'université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut), du RIO-UNIGE, ainsi que du RE 2017.![endif]>![if>
4. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8D_4/2017 du 26 avril 2018 consid. 5.5 ; 2C_382/2016 du 11 juillet 2017 consid. 7.2). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_906/2017 du 7 mai 2018 consid. 3.1 ; 1C_587/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; ATA/493/2018 du 22 mai 2018 ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, vol. 2, 2018, p. 654 n. 3510 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, p. 206 s n. 578 s).
5. a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Les conditions d’inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d’enseignement et de recherche ou des autres unités d’enseignement et de recherche (16 al. 6 LU).![endif]>![if>
b. Les règlements d’études fixent les conditions d’admission aux différentes formations, les modalités d’examen et les conditions d’obtention de chaque titre universitaire relevant de la formation de base, de la formation approfondie et de la formation continue (art. 66 statut). Les plans d’études fixent le détail de la formation et la répartition des crédits (art. 67 statut).
6. a. La recourante est soumise au RE dans sa version applicable à l’année universitaire 2017-2018. ![endif]>![if>
b. La faculté décerne des maîtrises universitaires spécialisées, notamment en innovation, développement humain et durabilité (art. 2 al. 1 RE). Chaque maîtrise universitaire comporte un PE qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à choix et/ou des options libres, un mémoire et/ou un stage (art. 8 al. 1 RE). La durée totale des études pour obtenir une maîtrise universitaire à cent vingt crédits ECTS est de quatre semestres minimum et de six semestres au maximum, sous réserve de dispositions différentes prévues par une convention interuniversitaire (art. 10 al. 3 RE).
7. a. Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée (art. 12 al. 1 RE). ![endif]>![if>
b. Une session extraordinaire est organisée en août/septembre pour les étudiants ayant échoué aux sessions ordinaires ou ayant été absents aux sessions ordinaires. Le résultat obtenu aux sessions extraordinaires remplace celui obtenu aux sessions ordinaires (art. 12 al. 2 RE).
8. L’absence à un examen est enregistrée comme telle dans le relevé de notes et entraîne un échec à l’examen en cause correspondant à la note 0 (art. 15 al. 1 RE). ![endif]>![if> L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen et qui peut se prévaloir d’un cas de force majeure adresse immédiatement au doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. Si le motif est accepté, l’absence justifiée est enregistrée comme telle et les modalités de poursuite des études sont précisées par le doyen (art. 15 al. 2 RE).
9. a. Selon l’art. 18 al. 3 RE, un échec à la session extraordinaire est définitif sous réserve des al. 1 (étudiant qui a demandé à conserver ses notes inférieures entre 3,00 et 3,75, en l’état non pertinent) et 4 (échec à un enseignement à choix) de l’art. 18 RE. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l’étudiant ne peut pas se réinscrire à l’enseignement concerné et il est éliminé de la maîtrise universitaire selon l’art. 22 al. 1 let. e RE (élimination), sous réserve de l’art. 15 al. 2 RE (absence).![endif]>![if>
b. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement à choix ou d’option libre, l’étudiant peut se réinscrire à l’enseignement concerné une seconde et dernière fois ou s’inscrire à un enseignement du même groupe d’options s’il en reste d’autres qu’il n’a pas encore suivies sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 18 al. 4 RE).
10. Selon l’art. 22 RE, subit un échec définitif et est éliminé du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit notamment :![endif]>![if>
- l’étudiant qui, à l’issue de la session extraordinaire de sa première année d’études, n’a pas obtenu au moins trente crédits, y compris les crédits obtenus sur les enseignements co-requis, non pertinent en l’espèce (al. 1 let. b) ;
- l’étudiant qui a enregistré un échec définitif selon l’art. 18 al. 3 RE pour un enseignement obligatoire (al. 1 let. e).
11. Est litigieuse la question préalable de savoir si l’examen était obligatoire ou non. Si tel n’était pas le cas, l’étudiante n’aurait pas été exclue, ce que l’université a admis lors de l’audience du 6 mars 2019.![endif]>![if>
a. L’art. 8.1 RE prévoit que chaque maîtrise comporte un PE qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à choix et/ou des options libres, un mémoire et un stage. Il ressort des explications de l’autorité intimée que tous les cours du master concerné sont obligatoires. Cette affirmation contredit le texte de l’article réglementaire précité selon lequel chaque maîtrise doit comporter, notamment, des enseignements à choix et/ou des options libres.
b. Le PE mentionne « obligatoire » sous tous les cours énoncés. Force est toutefois de constater que celui-ci prête à confusion puisque le total de tous les cours ascenderait à cent quatre-vingt crédits alors que seuls cent vingt sont nécessaires. Il ressort des explications de l’autorité intimée en audience que les trois spécialisations « obligatoires » sont à choix. Ainsi, les spécialisations proposées et mentionnées comme « obligatoires » sont alternatives.
c. La présentation du flyer peut prêter à confusion. Le cours litigieux n’apparaît pas sous la rubrique « cours fondamentaux », mais sous un intitulé « autres cours » sous « modules de spécialisation ». L’université a toutefois relevé dans ses écritures qu’il ne fallait pas confondre « cours fondamentaux » et « cours obligatoires ».
d. La présentation des relevés de notes, qui distingue entre enseignements obligatoires et spécialisation, peut induire en erreur.
e. Enfin, la recourante invoque une des images produites lors de la présentation du 14 septembre 2017 selon laquelle il convient d’obtenir au minimum trente crédits pour ne pas être éliminé à la fin du deuxième semestre (session extraordinaire d’examens comprise), condition qu’elle remplissait grâce aux cinquante-quatre crédits déjà obtenus. Sa lecture est conforme à la teneur de l’art. 22 al. 1 let. b RE.
f. Certes, c’est à tort que la recourante a pensé que la note de 3,25 obtenue lors de la session de janvier/février 2018 resterait, au pire, acquise. Elle a, ce faisant, ignoré la procédure de validation des notes entre 3 et 3,75 qui nécessitait une démarche de sa part pour conserver ladite note. Force est cependant de constater que, bien que l’étudiante n’ait pas entrepris cette démarche, le 3,25 apparaît sur le relevé de notes de la session de mai/juin 2018.
g. Les explications détaillées données en audience par les représentants de l’université sont convaincantes. Toutefois, la seule lecture des documents ne permet pas de comprendre que la non-présentation à l’examen litigieux à la session extraordinaire entraînait l’élimination du master. L’université rappelle à juste titre que la séance d’information devait servir à préciser le cursus et qu’en cas de question, il appartient à l’étudiant de clarifier la situation en s’adressant au conseiller aux études. Il convient toutefois de relever que la compréhension de la recourante des slides présentés par l’université n’est pas incompatible avec ceux-ci. Ainsi, la confusion créée par les différents documents tels que le PE, le flyer ou le relevé de notes quant au caractère obligatoire d’un enseignement n’est pas levée par les slides présentés en septembre 2017. De même, la garantie de ne pas être éliminée en possédant plus de trente crédits ECTS à l’issue de la session d’examen d’août-septembre 2018 est compatible avec le powerpoint produit.
h. L’université doute de la présence de l’étudiante à la séance d’accueil du 14 septembre 2017, alors même que celle-ci affirme l’avoir suivie. Il est exact que l’étudiante ignorait en audience la procédure de validation de sa note de 3,25 tout comme elle ignorait jusqu’à son recours la procédure applicable en cas d’absence à un examen. Toutefois ces deux problématiques étaient irrelevantes pour l’étudiante jusqu’à son élimination. Dans sa représentation de la situation, il n’était pas nécessaire qu’elle valide le 3,25, ni qu’elle présente de certificat médical pour son absence à l’examen du cours en août 2018. L’étudiante n’a pas contesté son absence à cet examen ni ne s’est prévalue de son accident, ni même n’a demandé à pouvoir conserver le 3,25 avant la décision d’élimination. L’échange de courriels témoigne de son incompréhension de la décision d’élimination. Son attitude, cohérente, confirme qu’elle était dans l’erreur sur la portée de son absence audit examen et le caractère obligatoire dudit examen. Les arguments, tardifs, qu’elle fait valoir en lien avec son accident ou la validation du 3,25 ne sont en conséquence pas déterminants pour savoir si l’étudiante était, ou non présente, lors de la séance obligatoire du 14 septembre 2017. Par ailleurs, au vu des excellents résultats de la recourante, de son implication manifeste dans le bon déroulement de ses études et de la continuité de son cursus par son semestre en Chine, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’elle aurait été absente. De surcroît, le caractère obligatoire de la séance apparaît discutable compte tenu des termes employés par le doyen lors de la confirmation de l’acceptation de l’intéressée au cursus choisi, celui-ci indiquant « vous voudrez bien assister à une séance d’accueil et d’information spécifique à la Maîtrise universitaire, dès la rentrée académique. Les informations concernant cette séance vous seront précisées ultérieurement ».
i. En conséquence, le caractère obligatoire du cours litigieux ne ressort pas du RE et du PE. Le manque de précision des deux textes précités est amplifié par les autres documents, à savoir le flyer, le relevé de notes et la présentation du 14 septembre 2017. La bonne foi de la recourante qui s’est fiée aux documents qui lui avaient été remis, doit être protégée. Elle remplit les cinq conditions pour pouvoir bénéficier de l’application dudit principe, à savoir que l'autorité est intervenue dans une situation concrète, qu'elle a agi dans les limites de ses compétences et qu’à la lecture des différents documents, notamment des règlements applicables, la recourante n’a pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement, selon lequel le cours n’était pas obligatoire, induit par les documents précités. Elle s’est fondée sur ces documents pour ne pas se présenter à l’examen litigieux et a commencé son semestre d’études en Chine. Enfin, la réglementation n'avait pas changé entre le moment où l'assurance a été donnée et son absence à l’examen. Ceci s’inscrit par ailleurs dans un contexte très particulier où l’étudiante a obtenu d’excellents résultats à tous ses examens, est impliquée dans la réussite de ses études et partait effectuer un semestre en Chine dans le cadre de son cursus. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, l’exclusion de la recourante n’est pas conforme au RE ni au PE. Sans que ce fait ne soit pertinent pour l’issue du présent litige, il sera toutefois relevé que, depuis l’année scolaire 2018-2019, l’enseignement litigieux est présenté dans le PE comme « enseignement à choix » par opposition à d’autres cours de la rubrique « enseignement obligatoire ». Si le cursus a été légèrement modifié, la précision des cours obligatoires ou à choix répond aujourd’hui aux exigences de précision. Le recours sera, compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce, admis partiellement sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le bien-fondé et les conséquences du certificat médical produit. La décision d’élimination du master sera annulée. La recourante n’ayant pas validé le 3,25 obtenu lors de la session de janvier-février 2018, il ne sera pas tenu compte de cette note. Un accord exprès des deux parties peut être réservé. Il appartiendra en conséquence à l’université d’organiser un nouvel examen comme si la recourante avait été valablement excusée à la session extraordinaire d’août-septembre 2018.
12. Dans la mesure où la chambre de céans a statué sur le fond du litige, la requête d’effet suspensif devient sans objet.![endif]>![if>
13. Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante qui y a conclu et a bénéficié des services d’un mandataire, à la charge de l’université.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève du 20 novembre 2018 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision d’élimination de Madame A______ du 17 septembre 2018 et la décision sur opposition du 20 novembre 2018 du doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève ; renvoie la cause à l'Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______ à la charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Mouro, avocat de la recourante ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :