Dispositiv
- Monsieur C__________, de nationalité suisse, est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) depuis 1999, au sein de laquelle il a obtenu une licence en systèmes d’information et de communication, orientation technologie, en octobre 2003.
- Il s’est alors porté candidat au diplôme d’études approfondies (DEA) en gestion d’entreprise.
- En raison de la formation acquise dans le cadre du programme de licence, il a sollicité du doyen deux équivalences, le 28 octobre 2003, pour les cours de comptabilité financière et de stratégie d’entreprise.
- Les dispenses lui ont été accordées par courrier du 12 décembre 2003, sous la condition que ces deux enseignements soient remplacés par deux cours proposés par la faculté et laissés à son libre choix, conformément à la pratique de cette dernière.
- Il est néanmoins établi que M. C__________ n’a pas été en mesure de profiter de ces dispenses, qui n’ont été accordées qu’un mois et demi après leur demande. Les cours étant obligatoires, M. C__________ avait dans l’incertitude préféré les suivre et passer les examens correspondants respectivement aux sessions d’hiver et d’automne 2004.
- Le 9 mars 2004, l’étudiant s’est adressé au professeur Jarillo, responsable académique du DEA, pour lui faire part de son souhait d’être dispensé du cours 4454, « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication (SOSIC) » en raison de la licence dont il était porteur, ainsi que de son expérience professionnelle en la matière. Le professeur de Blasis, chargé de cours, lui avait donné son accord.
- Le professeur Jarillo lui a immédiatement répondu qu’il trouvait la demande raisonnable. M. C__________ n’a donc pas suivi ce cours.
- Suite aux sessions d’hiver et d’été, au cours desquelles les étudiants sont astreints à présenter les examens des enseignements suivis pendant ces deux semestres, selon le règlement, M. C__________ a été exclu de la faculté pour absence non justifiée lors d’une session ordinaire.
- Ayant appris peu avant qu’un problème avait surgi s’agissant de l’équivalence au cours 4454, M. C__________ avait aussitôt repris contact avec le professeur Jarillo, car le secrétariat du DEA demandait une confirmation écrite.
- Dans sa réponse, le professeur Jarillo expliquait ne pas voir « un gros problème ». Il confirmait son accord pour l’équivalence du cours de M. de Blasis à la responsable du secrétariat et, avec l’accord écrit de ce dernier, le secrétariat procéderait à l’inscription de la note. Dit accord a été transmis le même jour, soit le 8 juillet 2004, par le professeur de Blasis, au moyen d’un courrier électronique à Madame Caroline Sahle, chef de secrétariat, reconnaissant à cette occasion avoir omis de l’avertir.
- Ces démarches s’étant révélées infructueuses, M. C__________ a interpellé le professeur Jarillo dans l’optique du délai réglementaire pour contester son procès-verbal d’examens. Ce dernier lui a conseillé de faire opposition, le malentendu résidant sans doute dans le fait qu’en cas d’équivalence, l’étudiant devait obtenir des crédits correspondants dans d’autres cours à option, ce que M. C__________ n’avait apparemment pas fait.
- M. C__________ a donc formé une opposition circonstanciée, rappelant les développements précités. Il avait pensé de bonne foi que la situation était ainsi régularisée, et il ne s’était en conséquence pas inscrit à l’examen en question. Désormais exclu de la faculté pour ne s’être pas adressé au doyen personnellement, il trouvait la sanction disproportionnée, et de plus contraire au règlement, d’autant que la voie qu’il avait suivie était courante et qu’il était habituel que les demandes d’équivalences soient faites directement au professeur concerné, lequel transmettait au doyen. S’il avait su devoir le faire lui-même, il se serait naturellement soumis à cette formalité. Il demandait à être entendu, puis à l’annulation de la décision d’exclusion ainsi qu’à la confirmation de l’équivalence en cause.
- Le doyen lui a répondu le 14 septembre 2004 que la pratique constante de la faculté ainsi que son règlement d’études précisaient que les équivalences étaient exclusivement de son ressort, soumises à un délai précis et définies en début d’année académique. A titre exceptionnel toutefois, la faculté acceptait sa réintégration pour lui permettre de présenter l’examen 4454 à la session de rattrapage. M. C__________ était enfin invité à se déterminer quant au maintien ou au retrait de son opposition.
- Par lettre du 20 septembre 2004, M. C__________ a relevé que, n’ayant pas suivi les cours, il n’était pas à même de passer cet examen dans un laps de temps aussi bref. Il sollicitait donc à nouveau du doyen la dispense du cours en question, la prolongation de la durée des études d’un ou deux semestres pour suivre un cours de compensation, ainsi qu’un entretien. En l’état, l’opposition était maintenue.
- Selon procès-verbal daté du 26 octobre 2004, M. C__________ était derechef exclu de la faculté, le nombre de crédits exigés n’étant pas acquis.
- M. C__________ a donc à nouveau fait opposition, constatant que la décision querellée se rapportait au même objet que la décision précédente dont l’opposition, faite à son encontre, n’avait toujours pas été tranchée. Sans nouvelles de la faculté pour le surplus, il s’était inscrit à un cours de compensation et avait commencé à rédiger son mémoire. Il réitérait sa demande d’annulation de la décision d’exclusion.
- Par décision du 24 janvier 2005, le conseil décanal a admis l’opposition en ce sens que M. C__________ était autorisé à se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005, sous réserve d’avoir, au préalable, soutenu avec succès son mémoire de diplôme à la session d’hiver 2005. Un étudiant ne pouvait en effet librement décider de s’inscrire à un autre examen que celui auquel il était inscrit.
- Ayant constitué avocat, M. C__________ s’est adressé au doyen de la faculté pour lui demander le réexamen de la décision du conseil décanal, le priant de donner son accord à l’équivalence si cette exigence formelle devait véritablement être satisfaite, ajoutant qu’il avait déposé et soutenu son mémoire avec succès, puisqu’il avait obtenu la note de 5,25. Il avait pour le surplus passé l’examen écrit du cours suivi en compensation, du troisième cycle : « Introduction à l’économie de l’environnement ». Il renouvelait encore sa demande d’entretien.
- Le doyen a maintenu sa décision se référant aux courriers reçus par M. C__________. Celui-ci avait largement bénéficié de la bienveillance de la commission RIOR, et compte tenu de son intention d’interjeter recours, la demande d’entretien était déclinée.
- Par acte du 24 février 2005, M. C__________ a en effet formé recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI). Reprenant le déroulement des faits, il conclut à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui impose de se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005 et de se voir délivrer le DEA convoité. Il sollicite préalablement une comparution personnelle ainsi que l’application de l’article 30 RIOR en vue de conciliation entre les parties si faire se peut.
- L’université s’oppose au recours. En substance, M. C__________ connaissait la procédure puisqu’il avait adressé deux demandes d’équivalence valables au doyen de la faculté ; il connaissait aussi les conséquences de l’octroi d’une équivalence, à savoir l’obligation de suivre un enseignement de remplacement. Il devait donc se rendre compte que l’accord d’enseignants ne constituait qu’un préavis, d’autant que sa demande était tardive, et il devait s’enquérir auprès du décanat de la suite donnée à ses demandes d’équivalence puisqu’un étudiant ne peut sans autre remplacer un enseignement par un autre. Il n’y avait enfin pas lieu de donner suite à la demande de reconsidération dans la mesure où la CRUNI était désormais saisie. EN DROIT
- Dirigé contre la décision sur opposition du 24 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
- a. Des diplômes d’études approfondies (DEA) sont organisés par la faculté SES, en application de l’article 27 RU, lequel prévoit que les règlements d’études des facultés fixent les conditions d’admission à ces diplômes ainsi que les conditions d’obtention (al. 1 et 2). b. Le règlement de la faculté SES (ci-après : RE) consacre une rubrique particulière à ces diplômes (let. D), à savoir les articles 50 à 63, en vigueur dans leur version actuelle depuis le 1er octobre 2000 (art. 63). Les diplômes décernés se répartissent en quatre catégories, au nombre desquelles figurent les DEA disciplinaires, et parmi ceux-ci, le DEA en gestion d’entreprise. Pour chaque DEA, une commission de trois membres au moins est constituée qui, entre autre, élabore le plan d’études et assure la coordination des enseignements (art. 51 al. 2), dont la présidence est actuellement assurée par le professeur Jarillo. c. Le programme d’études s’étend sur deux semestres au minimum et trois au maximum, sauf prolongation d’un ou deux semestres pour justes motifs (art. 53). Les examens doivent être obligatoirement présentés au terme du semestre d’enseignement (hiver et été), la moyenne étant de 4, avec une seule possibilité de rattrapage, à la session d’automne (art. 55 et 56), hormis la rédaction et la soutenance du mémoire (art. 54, 59). d. Est enfin éliminé l’étudiant qui : - Ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission au diplôme ; - A enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire ; - N’a pas obtenu le diplôme dans les délais (art. 61).
- a. Les parties s’opposent au sujet des équivalences demandées par M. C__________. Par deux fois en effet, celui-ci a constaté que certains enseignements figurant au programme de DEA correspondaient à ceux qu’il avait déjà suivis dans le cadre du programme de la licence dont il est titulaire. Il s’est en conséquence adressé au doyen relativement à deux cours du semestre d’hiver, pour lesquels il a obtenu une équivalence dont il n’a cependant pas pu profiter en raison de la tardiveté de l’octroi. Pour l’équivalence du cours prévu au semestre d’été, il s’est adressé au professeur Jarillo, et malgré l’accord de ce dernier, M. C__________ s’est vu gratifier d’une absence injustifiée, entraînant par deux fois son exclusion de la faculté, avant opposition. b. Le règlement de la faculté ne comporte aucune disposition spécifique en matière d’équivalence dans le cas d’un étudiant reconnu comme possédant déjà les connaissances destinées à être acquises dans le cadre du DEA. En effet, l’article 57 RE, visé par le recourant dans sa première opposition, organise la nécessaire coordination entre facultés ou universités différentes. L’article 52 RE qu’invoque l’intimée traite des équivalences des titres universitaires dans l’optique des dossiers de candidature. Quant à l’article 6 RE, qui réglemente effectivement pour sa part la question des dispenses d’enseignements en raison d’études universitaires antérieures, il relève d’une autre catégorie de formation, à savoir les licences (art. 1 RE). c. En l’absence d’une disposition topique en matière d’équivalences, il y a lieu de recourir aux méthodes d’interprétation traditionnelles, en s’inspirant des règles adoptées en d’autres domaines et d’une argumentation rationnelle incluant tous les éléments pertinents qui se dégagent (MOOR, Droit administratif I, 1994, p. 155-156), de même que de la relation pouvant exister avec d’autres dispositions (cf. ATF 4P.123/2004 ). d. Il est manifeste que le règlement de la faculté a conféré au doyen, en sa qualité de directeur de la faculté (cf. art. 82 al. 1 LU), et donc comme objet de sa compétence, le pouvoir de décision en matière d’équivalences, s’agissant de l’admission d’étudiants en provenance d’établissements tiers et de coordination avec d’autres facultés ou universités. Concernant les dispenses d’enseignement dans le cadre même de l’université, il est certes envisageable de retenir une analogie avec le programme de licence, quoique dans ce dernier cas, l’étudiant qui bénéficie d’une équivalence acquiert les crédits correspondants (art. 6 al. 2 RE), alors que dans le cadre d’un DEA, il a été allégué et admis de part et d’autre que la pratique de la faculté imposait une compensation au moyen de cours de remplacement laissés au choix du candidat. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’une disposition réglémentaire précise, il y a lieu de faire preuve d’une certaine retenue, s’agissant des démarches que l’on est en droit d’exiger du candidat. e. En l’espèce, après avoir obtenu l’accord du chargé de cours, M. C__________ a interpellé le professeur Jarillo, président de la commission du diplôme et responsable académique du DEA, qui l’a confirmé dans son intention. Ainsi, contrairement à ce que pense l’université, il y avait plus que l’accord d’un simple enseignant, et l’on ne saurait dès lors reprocher au recourant de ne pas s’être adressé en plus au doyen, alors que le professeur Jarillo lui-même, sans doute le mieux à même d’apprécier la situation, y a renoncé, sans juger nécessaire au demeurant de prévenir l’étudiant. Pareille démarche n’aurait du reste servi à rien, puisque le doyen a lui-même expliqué que les équivalences devaient être demandées dans un délai déterminé (le premier juin précédant la rentrée d’octobre) et définies en début d’année académique, alors même que les deux équivalences consenties à M. C__________ ont été sollicitées le 28 octobre 2003 ! Cette exigence en matière de délai est d’autant plus discutable que les modalités de chaque examen sont définies par l’enseignant responsable au début de chaque semestre (art. 55 al. 3 RE). f. Le principe de la bonne foi entre administration et administrés exprimé aux articles 5 alinéa 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. L’administration doit donc s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 1P.478/2003 ). Il faut déduire de ce qui précède et du principe rappelé ci-dessus, qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, que M. C__________, en sa qualité d’étudiant, était habilité à s’en remettre de bonne foi à l’accord donné par le professeur Jarillo, président de la commission du diplôme en même temps que responsable académique du DEA. Informé des difficultés rencontrées par l’étudiant, celui-ci ne lui a d’ailleurs que confirmé l’équivalence en l’invitant à produire un accord écrit du dispensateur du cours et à prévoir un cours à option de remplacement. Ces conditions préalables sont aujourd’hui toutes satisfaites.
- Il reste encore à examiner le bien-fondé des décisions d’exclusion de la faculté dont M. C__________ a été l’objet. a. Selon procès-verbal d’examen du 15 juillet 2004, ce dernier a été exclu pour absence non justifiée lors d’une session ordinaire, vu son absence au cours 4454, « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication ». A teneur de l’article 61 alinéa 1 lettre a RE, l’étudiant est éliminé lorsqu’il ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission au diplôme. M. C__________ s’étant présenté régulièrement à l’autre session, c’est donc à tort que l’exclusion, plus précisément son élimination, a été prononcée. b. M. C__________ a formé opposition. Le doyen l’a réintégré dans le cursus du DEA, avec obligation toutefois de présenter cet examen à la session de rattrapage. Cette condition n’étant pas réalisable pour le recourant, il a expressément maintenu son opposition. Elle n’a à ce jour pas été tranchée, pas plus que sa demande d’audition orale n’a été satisfaite, en violation de l’article 10 alinéa 2 RIOR, mais a débouché sur la seconde décision d’exclusion. c. Selon procès-verbal d’examens du 26 octobre 2004, M. C__________ était exclu de la faculté, le nombre de crédits exigés n’étant pas acquis. Cette décision n’est pas plus fondée que la première. En effet, il est établi qu’à cette époque, le recourant n’avait pas enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance du mémoire, qu’il n’avait d’ailleurs pas encore présenté, et son délai d’études n’était pas encore échu. L’opposition formée par M. C__________ a donné lieu à la décision du conseil décanal du 24 janvier 2005, contre laquelle est dirigé le recours à la base de la présente procédure.
- Force est en définitive de constater que la faculté s’est fait l’auteur d’une suite étonnante de méprises à l’encontre de M. C__________, et que c’est par un abus de langage que le doyen a estimé que la commission chargée des oppositions avait fait preuve de générosité et de bienveillance en le réintégrant au sein de la faculté. On peut enfin s’étonner que l’on n’ait apparemment pas jugé utile, dans l’instruction de l’opposition, d’entendre les professeurs concernés, au sens de l’article 9 RIOR, d’autant qu’une demande d’entretien avait été émise par l’étudiant. A cela s’ajoute encore que dans sa réponse au recours, l’université précise que le doyen de la faculté n’a pas à se prononcer sur la demande de reconsidération dès l’instant où la CRUNI a été saisie. Or, s’il a décliné la demande d’entretien qui lui était faite, le doyen s’est déterminé négativement sur cette demande par lettre du 28 février 2005, au motif que tout argument complémentaire devait être soumis à la CRUNI !
- La CRUNI fera droit en conséquence à la demande de M. C__________ et annulera la décision du 24 janvier 2005 en tant qu’elle impose à ce dernier de se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005. Il échappe en revanche à sa compétence de délivrer quelque titre que ce soit au recourant. En revanche, la faculté SES est invitée à examiner si le cours de remplacement suivi par M. C__________ ainsi que le résultat obtenu correspondent aux critères imposés par la pratique de la faculté. Dans l’affirmative, il lui appartiendra de délivrer le diplôme postulé au recourant.
- Vu l’issue du litige, aucun d’émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer d’indemnité à M. C__________, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2005 par Monsieur C_________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociale du 24 janvier 2005 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; retourne le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision à Me Jacques Pagan, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente ; MM. Schulthess et Grodecki, membres.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2005 A/454/2005
A/454/2005 ACOM/34/2005 du 18.05.2005 ( CRUNI ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/454/2005- CRUNI ACOM/34/2005 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 18 mai 2005 dans la cause Monsieur C__________ représenté par Me Jacques Pagan, avocat contre UNIVERSITé DE GENèVE et FACULTé DES SCIENCES éCONOMIQUES ET SOCIALES (DEA : équivalence ) EN FAIT
1. Monsieur C__________, de nationalité suisse, est inscrit en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) depuis 1999, au sein de laquelle il a obtenu une licence en systèmes d’information et de communication, orientation technologie, en octobre 2003.
2. Il s’est alors porté candidat au diplôme d’études approfondies (DEA) en gestion d’entreprise.
3. En raison de la formation acquise dans le cadre du programme de licence, il a sollicité du doyen deux équivalences, le 28 octobre 2003, pour les cours de comptabilité financière et de stratégie d’entreprise.
4. Les dispenses lui ont été accordées par courrier du 12 décembre 2003, sous la condition que ces deux enseignements soient remplacés par deux cours proposés par la faculté et laissés à son libre choix, conformément à la pratique de cette dernière.
5. Il est néanmoins établi que M. C__________ n’a pas été en mesure de profiter de ces dispenses, qui n’ont été accordées qu’un mois et demi après leur demande. Les cours étant obligatoires, M. C__________ avait dans l’incertitude préféré les suivre et passer les examens correspondants respectivement aux sessions d’hiver et d’automne 2004.
6. Le 9 mars 2004, l’étudiant s’est adressé au professeur Jarillo, responsable académique du DEA, pour lui faire part de son souhait d’être dispensé du cours 4454, « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication (SOSIC) » en raison de la licence dont il était porteur, ainsi que de son expérience professionnelle en la matière. Le professeur de Blasis, chargé de cours, lui avait donné son accord.
7. Le professeur Jarillo lui a immédiatement répondu qu’il trouvait la demande raisonnable. M. C__________ n’a donc pas suivi ce cours.
8. Suite aux sessions d’hiver et d’été, au cours desquelles les étudiants sont astreints à présenter les examens des enseignements suivis pendant ces deux semestres, selon le règlement, M. C__________ a été exclu de la faculté pour absence non justifiée lors d’une session ordinaire.
9. Ayant appris peu avant qu’un problème avait surgi s’agissant de l’équivalence au cours 4454, M. C__________ avait aussitôt repris contact avec le professeur Jarillo, car le secrétariat du DEA demandait une confirmation écrite.
10. Dans sa réponse, le professeur Jarillo expliquait ne pas voir « un gros problème ». Il confirmait son accord pour l’équivalence du cours de M. de Blasis à la responsable du secrétariat et, avec l’accord écrit de ce dernier, le secrétariat procéderait à l’inscription de la note. Dit accord a été transmis le même jour, soit le 8 juillet 2004, par le professeur de Blasis, au moyen d’un courrier électronique à Madame Caroline Sahle, chef de secrétariat, reconnaissant à cette occasion avoir omis de l’avertir.
11. Ces démarches s’étant révélées infructueuses, M. C__________ a interpellé le professeur Jarillo dans l’optique du délai réglementaire pour contester son procès-verbal d’examens. Ce dernier lui a conseillé de faire opposition, le malentendu résidant sans doute dans le fait qu’en cas d’équivalence, l’étudiant devait obtenir des crédits correspondants dans d’autres cours à option, ce que M. C__________ n’avait apparemment pas fait.
12. M. C__________ a donc formé une opposition circonstanciée, rappelant les développements précités. Il avait pensé de bonne foi que la situation était ainsi régularisée, et il ne s’était en conséquence pas inscrit à l’examen en question. Désormais exclu de la faculté pour ne s’être pas adressé au doyen personnellement, il trouvait la sanction disproportionnée, et de plus contraire au règlement, d’autant que la voie qu’il avait suivie était courante et qu’il était habituel que les demandes d’équivalences soient faites directement au professeur concerné, lequel transmettait au doyen. S’il avait su devoir le faire lui-même, il se serait naturellement soumis à cette formalité. Il demandait à être entendu, puis à l’annulation de la décision d’exclusion ainsi qu’à la confirmation de l’équivalence en cause.
13. Le doyen lui a répondu le 14 septembre 2004 que la pratique constante de la faculté ainsi que son règlement d’études précisaient que les équivalences étaient exclusivement de son ressort, soumises à un délai précis et définies en début d’année académique. A titre exceptionnel toutefois, la faculté acceptait sa réintégration pour lui permettre de présenter l’examen 4454 à la session de rattrapage. M. C__________ était enfin invité à se déterminer quant au maintien ou au retrait de son opposition.
14. Par lettre du 20 septembre 2004, M. C__________ a relevé que, n’ayant pas suivi les cours, il n’était pas à même de passer cet examen dans un laps de temps aussi bref. Il sollicitait donc à nouveau du doyen la dispense du cours en question, la prolongation de la durée des études d’un ou deux semestres pour suivre un cours de compensation, ainsi qu’un entretien. En l’état, l’opposition était maintenue.
15. Selon procès-verbal daté du 26 octobre 2004, M. C__________ était derechef exclu de la faculté, le nombre de crédits exigés n’étant pas acquis.
16. M. C__________ a donc à nouveau fait opposition, constatant que la décision querellée se rapportait au même objet que la décision précédente dont l’opposition, faite à son encontre, n’avait toujours pas été tranchée. Sans nouvelles de la faculté pour le surplus, il s’était inscrit à un cours de compensation et avait commencé à rédiger son mémoire. Il réitérait sa demande d’annulation de la décision d’exclusion.
17. Par décision du 24 janvier 2005, le conseil décanal a admis l’opposition en ce sens que M. C__________ était autorisé à se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005, sous réserve d’avoir, au préalable, soutenu avec succès son mémoire de diplôme à la session d’hiver 2005. Un étudiant ne pouvait en effet librement décider de s’inscrire à un autre examen que celui auquel il était inscrit.
18. Ayant constitué avocat, M. C__________ s’est adressé au doyen de la faculté pour lui demander le réexamen de la décision du conseil décanal, le priant de donner son accord à l’équivalence si cette exigence formelle devait véritablement être satisfaite, ajoutant qu’il avait déposé et soutenu son mémoire avec succès, puisqu’il avait obtenu la note de 5,25. Il avait pour le surplus passé l’examen écrit du cours suivi en compensation, du troisième cycle : « Introduction à l’économie de l’environnement ». Il renouvelait encore sa demande d’entretien.
19. Le doyen a maintenu sa décision se référant aux courriers reçus par M. C__________. Celui-ci avait largement bénéficié de la bienveillance de la commission RIOR, et compte tenu de son intention d’interjeter recours, la demande d’entretien était déclinée.
20. Par acte du 24 février 2005, M. C__________ a en effet formé recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI). Reprenant le déroulement des faits, il conclut à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui impose de se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005 et de se voir délivrer le DEA convoité. Il sollicite préalablement une comparution personnelle ainsi que l’application de l’article 30 RIOR en vue de conciliation entre les parties si faire se peut.
21. L’université s’oppose au recours. En substance, M. C__________ connaissait la procédure puisqu’il avait adressé deux demandes d’équivalence valables au doyen de la faculté ; il connaissait aussi les conséquences de l’octroi d’une équivalence, à savoir l’obligation de suivre un enseignement de remplacement. Il devait donc se rendre compte que l’accord d’enseignants ne constituait qu’un préavis, d’autant que sa demande était tardive, et il devait s’enquérir auprès du décanat de la suite donnée à ses demandes d’équivalence puisqu’un étudiant ne peut sans autre remplacer un enseignement par un autre. Il n’y avait enfin pas lieu de donner suite à la demande de reconsidération dans la mesure où la CRUNI était désormais saisie. EN DROIT
1. Dirigé contre la décision sur opposition du 24 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
2. a. Des diplômes d’études approfondies (DEA) sont organisés par la faculté SES, en application de l’article 27 RU, lequel prévoit que les règlements d’études des facultés fixent les conditions d’admission à ces diplômes ainsi que les conditions d’obtention (al. 1 et 2).
b. Le règlement de la faculté SES (ci-après : RE) consacre une rubrique particulière à ces diplômes (let. D), à savoir les articles 50 à 63, en vigueur dans leur version actuelle depuis le 1er octobre 2000 (art. 63). Les diplômes décernés se répartissent en quatre catégories, au nombre desquelles figurent les DEA disciplinaires, et parmi ceux-ci, le DEA en gestion d’entreprise. Pour chaque DEA, une commission de trois membres au moins est constituée qui, entre autre, élabore le plan d’études et assure la coordination des enseignements (art. 51 al. 2), dont la présidence est actuellement assurée par le professeur Jarillo.
c. Le programme d’études s’étend sur deux semestres au minimum et trois au maximum, sauf prolongation d’un ou deux semestres pour justes motifs (art. 53). Les examens doivent être obligatoirement présentés au terme du semestre d’enseignement (hiver et été), la moyenne étant de 4, avec une seule possibilité de rattrapage, à la session d’automne (art. 55 et 56), hormis la rédaction et la soutenance du mémoire (art. 54, 59).
d. Est enfin éliminé l’étudiant qui :
- Ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission au diplôme ;
- A enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance de mémoire ;
- N’a pas obtenu le diplôme dans les délais (art. 61).
3. a. Les parties s’opposent au sujet des équivalences demandées par M. C__________. Par deux fois en effet, celui-ci a constaté que certains enseignements figurant au programme de DEA correspondaient à ceux qu’il avait déjà suivis dans le cadre du programme de la licence dont il est titulaire. Il s’est en conséquence adressé au doyen relativement à deux cours du semestre d’hiver, pour lesquels il a obtenu une équivalence dont il n’a cependant pas pu profiter en raison de la tardiveté de l’octroi. Pour l’équivalence du cours prévu au semestre d’été, il s’est adressé au professeur Jarillo, et malgré l’accord de ce dernier, M. C__________ s’est vu gratifier d’une absence injustifiée, entraînant par deux fois son exclusion de la faculté, avant opposition.
b. Le règlement de la faculté ne comporte aucune disposition spécifique en matière d’équivalence dans le cas d’un étudiant reconnu comme possédant déjà les connaissances destinées à être acquises dans le cadre du DEA. En effet, l’article 57 RE, visé par le recourant dans sa première opposition, organise la nécessaire coordination entre facultés ou universités différentes. L’article 52 RE qu’invoque l’intimée traite des équivalences des titres universitaires dans l’optique des dossiers de candidature. Quant à l’article 6 RE, qui réglemente effectivement pour sa part la question des dispenses d’enseignements en raison d’études universitaires antérieures, il relève d’une autre catégorie de formation, à savoir les licences (art. 1 RE).
c. En l’absence d’une disposition topique en matière d’équivalences, il y a lieu de recourir aux méthodes d’interprétation traditionnelles, en s’inspirant des règles adoptées en d’autres domaines et d’une argumentation rationnelle incluant tous les éléments pertinents qui se dégagent (MOOR, Droit administratif I, 1994, p. 155-156), de même que de la relation pouvant exister avec d’autres dispositions (cf. ATF 4P.123/2004 ).
d. Il est manifeste que le règlement de la faculté a conféré au doyen, en sa qualité de directeur de la faculté (cf. art. 82 al. 1 LU), et donc comme objet de sa compétence, le pouvoir de décision en matière d’équivalences, s’agissant de l’admission d’étudiants en provenance d’établissements tiers et de coordination avec d’autres facultés ou universités. Concernant les dispenses d’enseignement dans le cadre même de l’université, il est certes envisageable de retenir une analogie avec le programme de licence, quoique dans ce dernier cas, l’étudiant qui bénéficie d’une équivalence acquiert les crédits correspondants (art. 6 al. 2 RE), alors que dans le cadre d’un DEA, il a été allégué et admis de part et d’autre que la pratique de la faculté imposait une compensation au moyen de cours de remplacement laissés au choix du candidat. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’une disposition réglémentaire précise, il y a lieu de faire preuve d’une certaine retenue, s’agissant des démarches que l’on est en droit d’exiger du candidat.
e. En l’espèce, après avoir obtenu l’accord du chargé de cours, M. C__________ a interpellé le professeur Jarillo, président de la commission du diplôme et responsable académique du DEA, qui l’a confirmé dans son intention. Ainsi, contrairement à ce que pense l’université, il y avait plus que l’accord d’un simple enseignant, et l’on ne saurait dès lors reprocher au recourant de ne pas s’être adressé en plus au doyen, alors que le professeur Jarillo lui-même, sans doute le mieux à même d’apprécier la situation, y a renoncé, sans juger nécessaire au demeurant de prévenir l’étudiant. Pareille démarche n’aurait du reste servi à rien, puisque le doyen a lui-même expliqué que les équivalences devaient être demandées dans un délai déterminé (le premier juin précédant la rentrée d’octobre) et définies en début d’année académique, alors même que les deux équivalences consenties à M. C__________ ont été sollicitées le 28 octobre 2003 ! Cette exigence en matière de délai est d’autant plus discutable que les modalités de chaque examen sont définies par l’enseignant responsable au début de chaque semestre (art. 55 al. 3 RE).
f. Le principe de la bonne foi entre administration et administrés exprimé aux articles 5 alinéa 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités. L’administration doit donc s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 1P.478/2003 ). Il faut déduire de ce qui précède et du principe rappelé ci-dessus, qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, que M. C__________, en sa qualité d’étudiant, était habilité à s’en remettre de bonne foi à l’accord donné par le professeur Jarillo, président de la commission du diplôme en même temps que responsable académique du DEA. Informé des difficultés rencontrées par l’étudiant, celui-ci ne lui a d’ailleurs que confirmé l’équivalence en l’invitant à produire un accord écrit du dispensateur du cours et à prévoir un cours à option de remplacement. Ces conditions préalables sont aujourd’hui toutes satisfaites.
4. Il reste encore à examiner le bien-fondé des décisions d’exclusion de la faculté dont M. C__________ a été l’objet.
a. Selon procès-verbal d’examen du 15 juillet 2004, ce dernier a été exclu pour absence non justifiée lors d’une session ordinaire, vu son absence au cours 4454, « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication ». A teneur de l’article 61 alinéa 1 lettre a RE, l’étudiant est éliminé lorsqu’il ne s’est pas présenté aux deux sessions d’examens suivant son admission au diplôme. M. C__________ s’étant présenté régulièrement à l’autre session, c’est donc à tort que l’exclusion, plus précisément son élimination, a été prononcée.
b. M. C__________ a formé opposition. Le doyen l’a réintégré dans le cursus du DEA, avec obligation toutefois de présenter cet examen à la session de rattrapage. Cette condition n’étant pas réalisable pour le recourant, il a expressément maintenu son opposition. Elle n’a à ce jour pas été tranchée, pas plus que sa demande d’audition orale n’a été satisfaite, en violation de l’article 10 alinéa 2 RIOR, mais a débouché sur la seconde décision d’exclusion.
c. Selon procès-verbal d’examens du 26 octobre 2004, M. C__________ était exclu de la faculté, le nombre de crédits exigés n’étant pas acquis. Cette décision n’est pas plus fondée que la première. En effet, il est établi qu’à cette époque, le recourant n’avait pas enregistré un échec définitif aux examens ou à la soutenance du mémoire, qu’il n’avait d’ailleurs pas encore présenté, et son délai d’études n’était pas encore échu. L’opposition formée par M. C__________ a donné lieu à la décision du conseil décanal du 24 janvier 2005, contre laquelle est dirigé le recours à la base de la présente procédure.
5. Force est en définitive de constater que la faculté s’est fait l’auteur d’une suite étonnante de méprises à l’encontre de M. C__________, et que c’est par un abus de langage que le doyen a estimé que la commission chargée des oppositions avait fait preuve de générosité et de bienveillance en le réintégrant au sein de la faculté. On peut enfin s’étonner que l’on n’ait apparemment pas jugé utile, dans l’instruction de l’opposition, d’entendre les professeurs concernés, au sens de l’article 9 RIOR, d’autant qu’une demande d’entretien avait été émise par l’étudiant. A cela s’ajoute encore que dans sa réponse au recours, l’université précise que le doyen de la faculté n’a pas à se prononcer sur la demande de reconsidération dès l’instant où la CRUNI a été saisie. Or, s’il a décliné la demande d’entretien qui lui était faite, le doyen s’est déterminé négativement sur cette demande par lettre du 28 février 2005, au motif que tout argument complémentaire devait être soumis à la CRUNI !
6. La CRUNI fera droit en conséquence à la demande de M. C__________ et annulera la décision du 24 janvier 2005 en tant qu’elle impose à ce dernier de se représenter à l’examen « Stratégies d’organisation des systèmes d’information et de communication » à la session d’été 2005. Il échappe en revanche à sa compétence de délivrer quelque titre que ce soit au recourant. En revanche, la faculté SES est invitée à examiner si le cours de remplacement suivi par M. C__________ ainsi que le résultat obtenu correspondent aux critères imposés par la pratique de la faculté. Dans l’affirmative, il lui appartiendra de délivrer le diplôme postulé au recourant.
7. Vu l’issue du litige, aucun d’émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer d’indemnité à M. C__________, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par le renvoi de l'art. 34 RIOR).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2005 par Monsieur C_________ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociale du 24 janvier 2005 ; au fond : l’admet ; annule la décision dont est recours ; retourne le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ; communique la présente décision à Me Jacques Pagan, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Mme Bovy, présidente ; MM. Schulthess et Grodecki, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : R. Falquet la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :