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A/4544/2015

Genf · 2016-02-25 · Français GE
Dispositiv
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  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2016 A/4544/2015

A/4544/2015 ATAS/162/2016 du 25.02.2016 ( PC ) , IRRECEVABLE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4544/2015 ATAS/162/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2016 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 17 novembre 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le montant du droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à compter du 1 er juin 2015, suite aux changements intervenus dans le groupe familial (retour de la fille de l’assuré au domicile et fin de la formation de son fils), et lui a réclamé la restitution de prestations qui lui avaient été versées à tort, soit CHF 1'286.-, ramenés à CHF 958.- ; Que le 25 novembre 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision ; Que par décision du 14 décembre 2015, le SPC a rejeté son opposition quant au fond, à savoir quant à la question de la restitution ; Que cependant, le SPC, considérant que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile étaient manifestement remplies, a d’ores et déjà informé l’assuré qu’il lui accordait la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 958.- et que celle-ci n’était donc plus due ; Que par courrier du 26 décembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en indiquant ne pouvoir rembourser la somme de CHF 958.- en raison de sa situation financière difficile ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 20 janvier 2016, a rappelé que la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée avait été accordée à l’intéressé ; Qu’invité à indiquer s’il maintenait son recours, le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008 ) ; Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ; Que tel est précisément le cas en l'occurrence, le recourant ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort ; Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable ; Qu’au demeurant, la remise réclamée par l’assuré lui a d’ores et déjà été accordée par l’intimé, de sorte que la somme de CHF 958.- ne lui sera pas réclamée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable. ![endif]>![if>

2.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le